Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 31 juillet 2012 JORF 23 août 2012

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT ; FGTA FO.

Numéro du BO

2012-13

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur

      Compte tenu des résultats constatés sur le régime de prévoyance, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission mixte paritaire le 31 janvier 2012 ont décidé, en accord avec l'organisme assureur désigné, d'appliquer un taux d'appel de 70 % sur les cotisations du régime de prévoyance prévues par l'article 11 de l'accord susvisé, à l'exception de celles payées par les employeurs sur la tranche A des salariés cadres. En effet, cette dernière ne peut pas faire l'objet d'une baisse compte tenu du taux de cotisation minimum imposé par les dispositions inscrites dans la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947.
      En conséquence, le présent avenant met en place les dispositions ci-dessous exposées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

    Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique (Nor : ASET9650319M) publié dans le bulletin n° 96-15.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet du présent avenant


    Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans le dispositif prévoyance mis en place par l'accord national de la branche de l'hôtellerie de plein air du 9 mars 2004, le principe d'un taux d'appel applicable aux cotisations du régime, sur une durée de 2 ans. Ce taux d'appel permet de faire varier la cotisation contractuelle fixée dans l'accord national de prévoyance.

  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations applicables

    Ainsi, les cotisations correspondantes sont fixées aux taux suivants pour l'année 2012 :

    – salariés non cadres : 0,70 % TA-TB (au lieu du taux conventionnel de 1 % TA-TB) ;
    – salariés cadres : 1,50 % TA et 1,47 % TB (au lieu des taux conventionnel de 1,50 % TA et 2,10 % TB).
    Enfin, il est précisé que dans le taux de cotisations des salariés non cadres, la cotisation relative à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP, fixée dans l'accord à 0,05 % TA-TB, est inchangée.

    Détail des cotisations non-cadres (y compris saisonniers)

    La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes d'invalidité est égale à 0,70 % du salaire annuel brut TA-TB, dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

    (En pourcentage.)

    GarantiesPart employeur
    TA-TB
    Part salarié
    TA-TB
    Maintien de salaire0,32

    Incapacité et invalidité

    0,21
    Garanties décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint0,030,14
    Total0,350,35

    Détail des cotisations cadres

    La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes d'invalidité est égale à 1,50 % du salaire annuel brut tranche A et 1,47 % du salaire annuel brut tranche B.
    La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

    (En pourcentage.)

    GarantiesPart employeurPart salarié

    TATBTATB
    Maintien de salaire0,400,50--
    Incapacité et invalidité0,35--0,41
    Garanties décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint0,750,23-0,33
    Total1,500,73-0,74

    La commission paritaire de gestion du régime de prévoyance prévue à l'article 9 de l'accord national du 9 mars 2004 procédera à un bilan, en relation avec l'organisme assureur désigné, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Afin de mesurer l'impact sur l'équilibre du régime conventionnel, un point de situation, sur la base des cotisations du premier semestre 2012 (du 1er janvier au 30 juin 2012), sera effectué lors de la commission paritaire de prévoyance, qui statuera sur la reconduction ou non du taux d'appel, au plus tard le 30 septembre 2012.

  • Article 4

    En vigueur

    Caractère impératif du présent avenant


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt et extension

    Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code du sécurité sociale.
    Le présent avenant ayant pour effet une baisse du taux de cotisations des ressortissants au régime, les parties signataires conviennent qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2012, pour une durée de 24 mois.