Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 8 mars 2010 JORF 17 mars 2010

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Condition de vigueur

les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

Numéro du BO

2009-39

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur

      Considérant que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance, relative au maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
      Considérant qu'au regard des règles d'exonérations sociales des contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, une mise en conformité des conditions d'accès du personnel bénéficiaire au régime de prévoyance est nécessaire,
      les partenaires sociaux de la branche hôtellerire de plein air réunis en commission mixte paritaire le 12 mai 2009 sont donc convenus de compléter et de modifier l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire en date du 9 mars 2004.

      Conditions d'entrée en vigueur

      les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1. 1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et pris en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance. Le bénéfice du maintien des garanties est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il est aussi subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.


    2.1. Durée de la portabilité


    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
    La portabilité est applicable à la date de cessation du contrat de travail et cesse dès lors que le bénéficiaire retrouve un emploi ou prend sa retraite. Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.


    2.2. Financement de la portabilité des droits de prévoyance


    Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que prévu à l'article 2 du présent avenant, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche susvisée, sans contrepartie de cotisation pour le premier exercice d'application.


    2.3. Date d'effet des dispositions


    La date d'effet des dispositions définies dans le présent article 2 est fixée au 1er mai 2009.
    Par ailleurs, les parties signataires du présent avenant s'engagent à poursuivre les négociations pour régler les différents aspects pratiques et méthodologiques qui découlent de la déclinaison du principe de portabilité des garanties prévoyance.

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 2

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance

    Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale


    Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.


    a) Bénéficiaires


    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :


    1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;


    2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;


    3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;


    4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;


    5. L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;


    6. L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


    b) Mise en œuvre de la portabilité


    Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien des garanties pour chaque ancien salarié.


    Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.


    En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.


    L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail  (1).


    Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail et celles prévues au A de l'article 4.2.3 du présent accord dites « maintien de salaire » ne sont pas prises en charge par la portabilité.


    Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.


    c) Durée de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.


    Ce dernier bénéficie du maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du régime d'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.


    Cette durée est appréciée en mois, arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de maintien de couverture.


    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongée d'autant.


    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).


    d) Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire de référence défini pour chaque garantie précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail.


    S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire de travail, elles sont limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.


    e) Financement


    Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

    (1) L'alinéa 4 du paragraphe b de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
     
    (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Définition du personnel bénéficiaire du régime de prévoyance

    L'article 2 de l'accord national du 9 mars 2004, intitulé « Bénéficiaires », est modifié et remplacé par l'article suivant :
    « Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est instauré au profit :
    ― des salariés non cadres ;
    ― des cadres au sens de la convention AGIRC,
    des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 4. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 4

    En vigueur

    Conditions d'ancienneté

    L'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 , intitulé « Conditions d'ancienneté », est remplacé par l'article suivant :
    « Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :
    Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
    ― garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
    ― garantie indemnités journalières et rentes : après 1 an d'ancienneté dans la branche (sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 5

    En vigueur

    Hiérarchie de normes

    Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt, extension


    Excepté les dispositions de l'article 2 dont la date d'effet est fixée au 1er mai 2009, les autres dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    Conditions d'entrée en vigueur

    les dispositions de l'article 2 sont fixées au 1er mai 2009