Article 4.1.3
Modifié par Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 - art. 3
Modifié par Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 - art. 7
Modifié par Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 - art. 8
L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.
A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).
Capital décès : (option 1)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à :
– tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
– tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
– la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.
Capital décès + rentes (Option 2)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.
Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).
La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.
La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.