Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

IDCC

  • 3255

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNIPO ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2025-49

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Suite à la signature de la convention collective nationale du 1er octobre 2024, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité ajuster le texte initial.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 1er relatif au champ d'application

    Le présent article supprime la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 :

    « Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 12.1 relatif à la classification

    Le présent article complète avec un cinquième alinéa l'article 12.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les partenaires sociaux rappellent avoir pris en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 23 relatif au treizième mois

    Le présent article modifie le sixième alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre et une avance peut être versée à la demande du salarié. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 27 relatif aux congés payés

    Le présent article modifie le septième alinéa de l'article 27 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « En raison des importantes variations de la charge de travail en fonction de la localisation géographique et des activités spécifiques de chaque établissement, les congés ne sont pas pris pendant une période de surcroît annuel de travail, définie et communiquée aux salariés au moins deux mois avant l'ouverture de ladite période conformément à l'article D. 3141-5 du code du travail en vigueur. »

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 28 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux

    Le présent article modifie la 3e note de bas de page de l'article 28 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « [3] Est octroyé 1 jour d'absence supplémentaire rémunéré, si l'évènement engendre un déplacement d'au moins 1 000 km (aller-retour) de son domicile »

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 37.4 relatif au repos quotidien

    Le présent article complète l'article 37.4 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « La durée de repos minimum quotidienne pour chaque salarié est fixée à 11 heures consécutives. »

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 39.1.1 relatif aux majorations des heures supplémentaires

    Le présent article modifie l'article 39.1.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Conformément à l'article L. 3121-36 du code du travail en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article 37.1 de la présente convention du code du travail en vigueur, donnent lieu, en l'absence d'accord collectif d'entreprise, à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 39.3 relatif au travail un jour férié

    Le présent article modifie le troisième alinéa de l'article 39.3 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés :
    – d'une majoration de 25 % calculée sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé ;
    – à défaut du repos accordé dans les délais précités, les salariés bénéficient d'une majoration unique de 115 % calculée sur le taux horaire de base. »

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 41.2 relatif à la période de référence et la répartition

    Le présent article complète le cinquième alinéa de l'article 41.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les heures excédant cette limite ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées conformément à l'article 39.1.1 de la présente convention. »

  • Article 10

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 41.4 relatif à la rémunération

    Le présent article modifie le deuxième alinéa de l'article 41.4 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil fixé à l'article 37.1 de la présente convention ou, en cas de période inférieure à 12 mois, les heures effectuées au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de cette période, en retirant les heures au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée à l'article 41.2 de la présente convention. »

  • Article 11

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 54 relatif aux modalités de décompte des forfaits heures

    Le présent article modifie le deuxième alinéa de l'article 54 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Chaque mois, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie ils devront remettre à leur supérieur hiérarchique, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus. Ce document peut être tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. »

  • Article 12

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 55 relatif à la rémunération des forfaits annuels en heures

    Le présent article modifie l'article 55 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 par comme suit :

    « Article 55
    Rémunération – incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

    55.1. Rémunération

    La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu'elle puisse être inférieure à la rémunération minimale correspondant à 1 600 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.

    55.2. Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

    En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

    Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

    Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée. »

  • Article 13

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 57 relatif à la définition du travail de nuit

    Le présent article modifie l'article 57 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

    La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

    Conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du code du travail en vigueur, la période de travail de nuit d'au minimum 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, choisie entre 21 heures et 7 heures, peut être définie par accord d'entreprise.

    À défaut d'accord d'entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. »

  • Article 14

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 60 relatif aux contreparties au travail de nuit

    Le présent article modifie le premier alinéa de l'article 60 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les heures de travail de nuit effectuées dans la période de travail de nuit fixée par accord d'entreprise, ou entre 21 heures et 6 heures à défaut d'accord d'entreprise, sont majorées de 25 %. »

  • Article 15

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 62 relatif à la protection des travailleurs de nuit

    Le présent article introduit un préambule à l'article 62 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les partenaires sociaux rappellent l'importance des mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. »

  • Article 16

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 72.1 relatif à l'alimentation du CET

    Le présent article complète le premier alinéa (cinquième tiret) de l'article 72.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « – Les jours ou demi-journée de repos, limités au nombre de jours maximum de repos auxquels le salarié peut renoncer, en application de l'article L. 3121-66 du code du travail en vigueur, pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours. »

    De plus, le présent article complète le premier alinéa (sixième tiret) de l'article 72.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « – Les heures effectuées, uniquement pour les heures au-delà du volume d'heures compris dans la convention de forfait annuel en heures, par les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en heures. »

  • Article 17

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 80.2 relatif au DUERP

    Le présent article ajoute un septième alinéa à l'article 80.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « De manière générale, les partenaires sociaux conviennent du respect de l'ensemble des dispositions des articles R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail en vigueur concernant la mise à jour du document et sa tenue à disposition des travailleurs et des anciens travailleurs, ainsi que de l'ensemble des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail en vigueur prévoyant les actions en résultant. »

  • Article 18

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 82 relatif aux premiers secours

    Le présent article supprime le cinquième alinéa de l'article 82 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 :

    « Le sauveteur secouriste du travail ne doit pas limiter son action à la gestion des incidents, mais doit également devenir un véritable acteur de prévention. Il doit exercer son rôle dans et hors de l'entreprise en apportant son concours dans la politique de prévention par la recherche des risques a priori et dans la rédaction du document unique visé à l'article 80.2. »

  • Article 19

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 84.1 relatif aux vestiaires et sanitaires

    Le présent article modifie le premier alinéa de l'article 84.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « Les entreprises veillent à mettre à la disposition du personnel, dans les locaux de l'entreprise, les moyens d'assurer sa propreté individuelle notamment des lavabos munis de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois, douches et vestiaire. »

    De plus, le présent article modifie le quatrième alinéa de l'article 84.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « L'employeur doit faire procéder à l'entretien régulier de ces locaux. »

  • Article 20

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 86 relatif aux entreprises extérieures et sécurité

    Le présent article modifie le premier alinéa de l'article 86 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site, ainsi que les mesures de prévention prises, où elle est appelée à travailler. »

    De plus, le présent article modifie le deuxième alinéa de l'article 86 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que des actions appropriées ont bien été dispensées, notamment dans le cadre du plan de prévention lorsqu'il doit être établi. »

  • Article 21

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 95 relatif aux principaux généraux

    Le présent article modifie le deuxième alinéa (premier tiret) de l'article 95 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « La gestion des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ; »

  • Article 22

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 97.3 relatif aux cas de dispense d'affiliation

    Le présent article modifie le premier alinéa (quatrième tiret) de l'article 97.3 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide »

    De plus, le présent article supprime le dernier alinéa :
    « Il est rappelé que l'adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d'application du régime. »

  • Article 23

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 107 relatif à la portabilité

    Le présent article supprime le premier tiret du sixième alinéa de l'article 107 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 :

    « Lorsque le participant reprend un autre emploi »

  • Article 24

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 109 relatif aux principes généraux

    Le présent article modifie le deuxième alinéa (premier tiret) de l'article 109 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « – la gestion des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ; »

    De plus, le présent article supprime le mot « mutualisé » au troisième alinéa.

  • Article 25

    En vigueur non étendu

    Modification des articles 113.1.1 et 114.1.1 relatifs aux garanties décès

    Le présent article supprime le cinquième alinéa des articles 113.1.1 et 114.1.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 :
    « Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un Pacs au jour de son décès. »

    De plus, le présent article modifie l'avant-dernier alinéa (second tiret) de l'article 113.1.1 et le dernier alinéa (second tiret) de l'article 114.1.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
    « – à défaut, à ses enfants, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie (y compris les enfants reconnus) par parts égales entre eux ; »

  • Article 26

    En vigueur non étendu

    Modification des articles 113.2 et 114.2 relatifs à la notion de filiation

    Le présent article modifie le quatrième alinéa des articles 113.2 et 114.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Sont concernés par le présent dispositif, les enfants nés ou à naître du salarié dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie (y compris les enfants reconnus). »

  • Article 27

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 115.1 relatif au régime prévoyance des non-cadres

    Le présent article modifie l'article 115.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.

    Les tranches de cotisations sont définies comme suit :
    – tranche 1 : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    À compter du 1er janvier 2026, les cotisations sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
    – sur la tranche 1/tranche 2 : 1,01 % à la charge de l'employeur ;
    – sur la tranche 1/tranche 2 : 0,438 % pour le salarié ;
    – soit un total de 1,448 % T1/T2.

    L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

    EmployeurSalariéTotal
    T1/T2T1/T2T1/T2
    Décès -– IAD0,111 %0,048 %0,159 %
    Allocation obsèques0,008 %0,003 %0,011 %
    Rente éducation OCIRP0,084 %0,036 %0,120 %
    Incapacité0,351 %0,351 %
    Invalidité0,807 %0,000 %0,807 %
    Total1,010 %0,438 %1,448 %

    Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »

  • Article 28

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 115.2 relatif au régime prévoyance des cadres

    Le présent article modifie l'article 115.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

    « Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.

    Les tranches de cotisations sont définies comme suit :
    – tranche 1 : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    À compter du 1er janvier 2026, les cotisations sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
    – sur la tranche 1 : 1,705 % à la charge exclusive de l'employeur ;
    – sur la tranche 2 : 1,216 % pour l'employeur et 1,216 % pour le salarié ;
    – soit un total de 1,705 % T1 et 2,432 % T2.

    L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

    CadresEmployeurSalariéTotal
    T1T2T1T2T1T2
    Décès – IAD0,676 %0,251 %0,251 %0,676 %0,502 %
    Allocation obsèques0,010 %0,005 %0,005 %0,010 %0,010 %
    Rente éducation OCIRP0,120 %0,060 %0,060 %0,120 %0,120 %
    Incapacité0,322 %0,391 %0,391 %0,322 %0,782 %
    Invalidité0,578 %0,509 %0,509 %0,578 %1,018 %
    Total1,705 %1,216 %1,216 %1,705 %2,432 %

    Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »

  • Article 29

    En vigueur non étendu

    Date d'entrée en vigueur. Durée. Extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter du 1er décembre 2025, à l'exception des articles 27 et 28 relatifs au régime de prévoyance prévoyant une date d'application au 1er janvier 2026.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.