Article 10
Le présent article modifie le deuxième alinéa de l'article 41.4 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil fixé à l'article 37.1 de la présente convention ou, en cas de période inférieure à 12 mois, les heures effectuées au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de cette période, en retirant les heures au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée à l'article 41.2 de la présente convention. »