Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 28

En vigueur non étendu

Modification de l'article 115.2 relatif au régime prévoyance des cadres

Le présent article modifie l'article 115.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.

Les tranches de cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

À compter du 1er janvier 2026, les cotisations sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
– sur la tranche 1 : 1,705 % à la charge exclusive de l'employeur ;
– sur la tranche 2 : 1,216 % pour l'employeur et 1,216 % pour le salarié ;
– soit un total de 1,705 % T1 et 2,432 % T2.

L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

CadresEmployeurSalariéTotal
T1T2T1T2T1T2
Décès – IAD0,676 %0,251 %0,251 %0,676 %0,502 %
Allocation obsèques0,010 %0,005 %0,005 %0,010 %0,010 %
Rente éducation OCIRP0,120 %0,060 %0,060 %0,120 %0,120 %
Incapacité0,322 %0,391 %0,391 %0,322 %0,782 %
Invalidité0,578 %0,509 %0,509 %0,578 %1,018 %
Total1,705 %1,216 %1,216 %1,705 %2,432 %

Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »