Article 27
Le présent article modifie l'article 115.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
Les tranches de cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
À compter du 1er janvier 2026, les cotisations sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
– sur la tranche 1/tranche 2 : 1,01 % à la charge de l'employeur ;
– sur la tranche 1/tranche 2 : 0,438 % pour le salarié ;
– soit un total de 1,448 % T1/T2.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
| Employeur | Salarié | Total | |
|---|---|---|---|
| T1/T2 | T1/T2 | T1/T2 | |
| Décès -– IAD | 0,111 % | 0,048 % | 0,159 % |
| Allocation obsèques | 0,008 % | 0,003 % | 0,011 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,084 % | 0,036 % | 0,120 % |
| Incapacité | – | 0,351 % | 0,351 % |
| Invalidité | 0,807 % | 0,000 % | 0,807 % |
| Total | 1,010 % | 0,438 % | 1,448 % |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »