Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 6

En vigueur non étendu

Modification de l'article 37.4 relatif au repos quotidien

Le présent article complète l'article 37.4 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

« La durée de repos minimum quotidienne pour chaque salarié est fixée à 11 heures consécutives. »