Article 6
Modification de l'article 37.4 relatif au repos quotidien
Le présent article complète l'article 37.4 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« La durée de repos minimum quotidienne pour chaque salarié est fixée à 11 heures consécutives. »