Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 13

En vigueur non étendu

Modification de l'article 57 relatif à la définition du travail de nuit

Le présent article modifie l'article 57 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du code du travail en vigueur, la période de travail de nuit d'au minimum 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, choisie entre 21 heures et 7 heures, peut être définie par accord d'entreprise.

À défaut d'accord d'entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. »