Article 13
Le présent article modifie l'article 57 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du code du travail en vigueur, la période de travail de nuit d'au minimum 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, choisie entre 21 heures et 7 heures, peut être définie par accord d'entreprise.
À défaut d'accord d'entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. »