Article 16
Le présent article complète le premier alinéa (cinquième tiret) de l'article 72.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« – Les jours ou demi-journée de repos, limités au nombre de jours maximum de repos auxquels le salarié peut renoncer, en application de l'article L. 3121-66 du code du travail en vigueur, pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours. »
De plus, le présent article complète le premier alinéa (sixième tiret) de l'article 72.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« – Les heures effectuées, uniquement pour les heures au-delà du volume d'heures compris dans la convention de forfait annuel en heures, par les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en heures. »