Article 8
Le présent article modifie le troisième alinéa de l'article 39.3 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés :
– d'une majoration de 25 % calculée sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé ;
– à défaut du repos accordé dans les délais précités, les salariés bénéficient d'une majoration unique de 115 % calculée sur le taux horaire de base. »