Article R211-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.
Article R211-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.Article R211-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.Article R211-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.Article R211-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.Article R211-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.Article R211-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.Article R211-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.Article R211-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.
Article D211-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.Article R211-11
Version en vigueur depuis le 08/05/2021Version en vigueur depuis le 08 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.Article R211-12
Version en vigueur depuis le 08/05/2021Version en vigueur depuis le 08 mai 2021
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.Article R211-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.Article R211-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
Article R211-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
Article D211-17
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement
Article R. 311-2
6° de la catégorie A2Article R211-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
Article D211-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm
Article R. 311-2
3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
3° de la catégorie BArticle D211-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie CArticle R211-21
Version en vigueur depuis le 08/05/2021Version en vigueur depuis le 08 mai 2021
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article R211-21-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R211-22
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
Article R211-23
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.Article R211-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
Article R211-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.Article R211-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .
Article R211-26-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2019Version en vigueur depuis le 22 mars 2019
La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .
Article R211-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.Article R211-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.Article R211-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R211-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R211-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Article R211-32
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, ou à Paris, le préfet de police.
La demande de l'organisateur comprend :
1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.
L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;
10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;
11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;
12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.
Article R211-33
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux participants, aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.
Article R211-34
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.
Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R213-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 213-1 et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R213-2
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.
Article R213-3
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
Article R213-4
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
La demande d'autorisation précise :
1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
2° La finalité poursuivie ;
3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.
Article R213-5
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Pour la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage, l'autorisation est en outre délivrée au vu d'une étude d'impact.
L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillage sur l'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques par les administrations affectataires de l'Etat ainsi que sur celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa durée de validité ne peut excéder trois ans. L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l'étude d'impact.
Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4, la demande d'autorisation précise également les incidences principales sur les affectataires et assignataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4.
Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, l'étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du dispositif utilisé sur les affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques.
Article R213-6
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Au titre de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article R. 213-3, peuvent utiliser les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l'autorité hiérarchique :
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.
Article R213-7
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2.
Article R214-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.Article R214-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.Article R214-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
Article R242-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.Article R242-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.Article R242-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
Article R242-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.Article R242-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.Article R242-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues.
Article R241-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
Article R241-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R244-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R246-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.
Article R246-2
Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
1° Au ministère de l'intérieur :
a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
b) A la direction générale de la police nationale :
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
-à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :
-à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
-au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches ;
d) A la préfecture de police :
-la direction du renseignement ;
-la direction régionale de la police judiciaire ;
-à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;
2° Au ministère de la défense :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
3° Au ministère des finances et des comptes publics :
a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.Article R246-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.
Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.
Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.Article R246-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.Article R246-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.Article R246-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.Article R246-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.Article R246-8
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.Article R246-9
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R222-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2016Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.
Article R223-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R223-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.
Article R224-1
Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017
Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° Le sexe ;
4° La taille ;
5° La nationalité ;
6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;
8° Le fondement légal du récépissé ;
9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;
10° Le numéro du récépissé.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
Article R224-2
Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017
Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.
Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.
Article R224-3
Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015
Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.
En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.Article R224-4
Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015
A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.Article R224-5
Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015
Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.Article R224-6
Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.
Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.
Article R225-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté détermine, le cas échéant :
1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;
2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;
3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;
4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé doit se présenter ;
5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.
Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations mentionnées aux 3° et 4° du présent I.
II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.
Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.Article R225-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.
II.-La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.
La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de l'intéressé.
Article R225-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R225-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.
Cette action ne peut excéder une durée de :
1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;
2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.
A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.
II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;
2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.
Article R226-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 226-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R227-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 227-1 sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R228-1
Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.Article R228-2
Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle le périmètre géographique fixé par l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article L. 228-7, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'intéressé.Article R228-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre ladite personne et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 544-15 du code pénitentiaire.
Lors de cette pose, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 228-7.
Lorsque, pour assurer le bon fonctionnement du contrôle à distance, un dispositif technique est, avec l'accord de l'intéressé, installé dans son lieu d'habitation, ce dispositif ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de sa liberté de changer de lieu d'habitation dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 228-2.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R228-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.
Article R228-5
Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.
Article R228-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R229-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R231-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
Article R231-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.Article R231-3
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :
1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;
2° De l'office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;
3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS.
Article R231-5
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
Article R231-6
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;
6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;
7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.Article R231-7
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
4° Les caravanes ;
5° Le matériel industriel ;
6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
8° Les conteneurs ;
9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;
10° Les armes à feu ;
11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
15° Les produits informatiques ;
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
3° Les caravanes ;
4° Les bateaux ;
5° Les conteneurs ;
6° Les aéronefs ;
7° Les armes à feu ;
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.Article R231-8
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 :
1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;
b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées au a ;
c) Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ;
2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Article R231-9
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :
1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :
a) Est armée ;
b) Est violente ;
c) S'est enfuie ou échappée ;
d) Présente un risque de suicide ;
e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;
f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
5° Les autres photographies ;
6° Les empreintes digitales et palmaires ;
7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :
1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ;
2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;
3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
c) Les caravanes ;
d) Les bateaux ;
e) Les conteneurs ;
f) Les aéronefs ;
g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
c) Les caravanes ;
d) Les bateaux ;
e) Les conteneurs ;
f) Les aéronefs ;
g) Les armes à feu ;
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;
5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;
6° Le type d'infraction ;
7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :
a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ;
b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;
c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;
8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :
a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :
-une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;
-le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;
-une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;
-une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
b) L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.
III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
1° La catégorie et le numéro du titre ;
2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
3° La copie du titre ;
4° Le numéro national d'identification étranger.
IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
b) L'adresse de la personne ;
c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
d) Les photographies ;
e) Les empreintes digitales et palmaires ;
2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) La catégorie et le numéro du titre ;
b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
c) La copie du titre.
V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R231-9-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies et leur date ;
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
8° La conduite à tenir en cas de découverte.Article R231-10
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :
1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;
2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;
b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;
8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;
10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
Article R231-11
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;
4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;
5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.
Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.
II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.
III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Article R231-12
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.
Article R231-13
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition n'est pas applicable au système informatique national N-SIS.
Article R231-14
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
L'office N-SIS et le bureau Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur national de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Ils sont situés dans les locaux de la direction nationale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
Article R231-15
Version en vigueur du 31/12/2016 au 29/06/2024Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 29 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 20Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene.
Article R231-16
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS).
Article R232-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2014Version en vigueur depuis le 29 septembre 2014
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.Aux termes du décret n° 2014-989 du 29 aout 2014, article 2, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article R. 232-1 au plus tard à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication dudit décret.
Article R232-1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.Article R232-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.Article R232-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R232-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R232-5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint.
III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-6
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :
1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.
Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.
Conformément au second alinéa de l'article 5 du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024, la condition posée à l'article 1er du décret précité est opposable aux intéressés à compter de l'entrée en service du système européen d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) 767/2008 et (UE) 1077/2011.
Article R232-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;
4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Article R232-8
Version en vigueur depuis le 02/07/2023Version en vigueur depuis le 02 juillet 2023
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
Article R232-9
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :
1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;
2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.
Article R232-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2023Version en vigueur depuis le 02 juillet 2023
Les droits d'information, d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France).
Article R232-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.
Article R232-11-1
Version en vigueur du 31/12/2020 au 02/07/2023Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 02 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-544 du 30 juin 2023 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-1735 du 29 décembre 2020 - art. 7Les mineurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 232-6 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire.
Article R232-11-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2019Version en vigueur depuis le 30 mars 2019
Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures.
Article R232-11-2-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ” ayant pour finalités, pour les voyageurs par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire volontaires, d'améliorer et de faciliter les contrôles aux frontières extérieures.
Le dispositif de pré-enregistrement est un “ système en libre-service ” qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières, auxquelles une personne est soumise et qui est utilisé pour le pré-enregistrement de données à caractère personnel dans le système d'entrée/ de sortie “ EES ”, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Peuvent bénéficier du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ” les personnes majeures ou mineures, ressortissants d'un pays tiers, soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement en possession d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.Article R232-11-2-2
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
I.-Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la ou les nationalités de l'intéressé ;
2° Le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage ;
3° La date d'expiration de la validité du document de voyage ;
4° Pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa court séjour, le numéro de la vignette, le pays de délivrance, le type et la date d'expiration de validité de leur visa, le nombre d'entrées autorisées, et, s'il y a lieu, l'indication que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée ;
5° Les images des empreintes digitales de quatre doigts de la main droite ou, à défaut, de la main gauche posés à plat, du porteur du document de voyage ;
6° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors de l'utilisation du dispositif de pré-enregistrement ;
7° A l'entrée sur le territoire, les réponses aux questions liées aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, qui ont vocation à aider le garde-frontière à conduire la vérification approfondie conformément au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
Les mineurs de moins de douze ans ne sont pas soumis à la collecte des données à caractère personnel mentionnées au 5°.
II.-L'utilisation du dispositif de pré-enregistrement peut faire l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées lors de l'utilisation du dispositif sont transmises en temps réel au poste de contrôle.Article R232-11-2-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article R. 232-11-2-2 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôles aux frontières et l'alimentation du système d'entrée et de sortie “ EES ” créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017.
Article R232-11-2-4
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
I.-Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-11-2-2 sont supprimées à l'issue des opérations de contrôle aux frontières ou à l'issue d'une durée maximale de six heures.
II.-Les données mentionnées au II du même article sont conservées vingt-quatre heures.Article R232-11-2-5
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
I.-Peuvent avoir accès aux données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-11-2-2 :
1° Les agents de la police nationale, des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes, gares ferroviaires et points de passage routiers concernés ;
2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.
II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales et des données mentionnées au II de l'article R. 232-11-2-2, les personnels des gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires, individuellement désignés et spécialement habilités par eux aux seules fins d'accompagner les usagers dans l'utilisation du dispositif de pré-enregistrement sous la supervision du garde-frontière.Article R232-11-2-6
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès de la direction générale des étrangers en France.
Article R232-11-2-7
Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022
I.-Les modalités d'exploitation du dispositif de pré-enregistrement sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires.
II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires, souhaitant installer un dispositif de pré-enregistrement non fourni par l'Etat. L'autorisation d'exploitation du dispositif par ces gestionnaires d'infrastructures fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de dispositif et par point de passage frontalier.
Article R232-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale, dénommé “ agence nationale des données de voyage ” est rattaché au ministre de l'intérieur. Il est désigné comme l'unité d'information passagers au sens de l'article 4 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I.-L'agence nationale des données de voyage est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.
Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'agence nationale des données de voyage avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14.Seuls les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette agence, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12.
II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.
Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens :
1° Sont mises en relation avec les traitements mentionnés au b du II de l'article R. 232-14 ;
2° Peuvent faire l'objet d'une analyse au regard de critères préétablis, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à l'article R. 232-15. Ils doivent être ciblés, proportionnés, spécifiques aux infractions et non discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés sur des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou celles qui sont relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes. Ils sont régulièrement mis à jour ou redéfinis.
Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre du présent article est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés avant transmission.
III. – Les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-14
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I. – Les données à caractère personnel et informations transmises en application du II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 sont les suivantes :
a) En ce qui concerne les données de réservation des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Date de réservation/ d'émission du billet ;
3° Date (s) prévue (s) du voyage ;
4° Nom (s), prénom (s), date de naissance ;
5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;
6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;
8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;
9° Agence de voyages/ agent de voyages ;
10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;
11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;
11° bis Toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées de la personne présente au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées de la personne présente à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée ;
12° Remarques générales, à l'exclusion des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 232-7 ;
13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
14° Numéro du siège et autres informations concernant le siège ;
15° Informations sur le partage de code ;
16° Toutes les informations relatives aux bagages ;
17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;
18° Tout renseignement préalable sur les passagers données (API) qui a été collecté ;
19° Historique complet des modifications des données de réservation énumérées aux points 1 à 18 ;
b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;
3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
6° Date du vol ;
7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;
8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;
9° Point de départ et d'arrivée du vol ;
10° Date d'expiration du document de voyage ;
11° Statut de la personne embarquée (passager : toute information sur les correspondances) ;
12° Nombre, poids et identification des bagages ;
13° Numéro de siège ;
14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;
15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
16° Numéro d'identification du passager ;
II. – Sont également enregistrés dans le traitement :
a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'agence nationale des données de voyage ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette agence ;
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen (SIS), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b du présent II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées au I au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins d'informer les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;
d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel, une concordance négative, tant que les données mentionnées au I sont conservées en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de nouvelles concordances positives ;
e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au b du présent II qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ;
f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16.Article R232-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 6 (V)Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'état-major de la direction nationale de la police judiciaire ;
- la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
- l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
- les services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
- les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;
- les salles d'information et de commandement des services territoriaux de la police nationale sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;
- les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;
- le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;
- les unités de la gendarmerie des transports aériens.
2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office, ou, le cas échéant, par son représentant.
II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
- les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;
5° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins " ;
6° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la direction nationale du renseignement territorial et dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services de la direction du renseignement de la préfecture de police.III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des preuves et de la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière :
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'état-major de la direction nationale de la police judiciaire ;
- les services et offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire ;
- services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ;
- les services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
- l'état-major de la direction nationale de la sécurité publique ;
- le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale de sécurité ;
- la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;
- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive précitée ;
- aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- aux seules fins de prévention, la direction nationale du renseignement territorial et dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
- les services visés au b du I du présent article ;
2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à en recevoir les réponses :
- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;
- les cellules de ciblage ;
- les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté dans les transports internationaux ;
- les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les aéroports internationaux ;
- l'Office national anti-fraude ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- les centres opérationnels de liaison interservices ;
- les cellules de coordination des aéroports ;
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
4° Aux seules fins de prévention, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.
IV. – Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.
V. – Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'agence nationale des données de voyage, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
- la direction générale de la sécurité extérieure ;
- la direction générale de la sécurité intérieure.
VII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention du terrorisme et des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'annexe II de la directive précitée :
- participation à une organisation criminelle ;
- traite des êtres humains ;
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;
- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
- des services et office centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
- des services et offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire ;
- de la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
- du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.
VIII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :
- contrefaçon et piratage de produits ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;3° Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :
- de la direction du renseignement douanier ;
- des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;
- des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;
- des cellules de ciblage aérien.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R232-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;
2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;
3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;
4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R232-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – L'agence nationale des données de voyage transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'agence nationale des données de voyage transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'agence nationale des données de voyage est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;
2° Lorsque l'agence nationale des données de voyage est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'agence nationale des données de voyage ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'agence nationale des données de voyage transmet ces données et informations dès que possible ;
3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'agence nationale des données de voyage qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies.
L'agence nationale des données de voyage nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
II. – L'agence nationale des données de voyage peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.
Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'l'agence nationale des données de voyage.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R232-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'agence nationale des données de voyage ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.
II. – Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est informé de tous les transferts effectués en application du I.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage.
II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
Ces données sont :
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;
-l'adresse et les coordonnées du passager ;
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.
III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :
-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;
-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;
-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;
-la date et l'heure de ces opérations ;
-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;
-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;
-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.
Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.
Ces informations sont conservées pendant cinq ans.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-22
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou de son adjoint.
En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'agence nationale des données de voyage peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen (SIS), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi.
II. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'agence nationale des données de voyage notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l'article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.
Article R232-23
Version en vigueur depuis le 09/08/2018Version en vigueur depuis le 09 août 2018
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R234-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a , b et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b , c et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
Article R234-2
Version en vigueur depuis le 10/10/2016Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".Article R234-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
– la direction nationale du renseignement territorial ;
– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;
– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les services du renseignement territorial des directions territoriales de la police nationale ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
i) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :
– la direction du renseignement ;
2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 3° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”
4° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
– la direction nationale du renseignement territorial ;
– l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire ;
– la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;
– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les services interdépartementaux de police judiciaire au sein des directions interdépartementales de la police nationale ;
– les services du renseignement territorial et les services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale ;
i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
– la direction du renseignement ;
– la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
k) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire :
– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
5° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
– la direction nationale du renseignement territorial ;
– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;
– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les services du renseignement territorial des directions territoriales de la police nationale ;
e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :
– la direction du renseignement ;
g) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire :
– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
6° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 6° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
e) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
– la direction nationale du renseignement territorial ;
– à la direction nationale de la police judiciaire : l'office anti-stupéfiants, la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et spécialisée, la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, l'office anti-cybercriminalité et le service central des courses et jeux ;
– à la direction nationale de la police aux frontières : les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens, l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants et l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières ;
– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;
– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les services interdépartementaux, départementaux ou locaux de police judiciaire au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;
– les services du renseignement territorial et les services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
– la division des opérations de l'unité nationale cyber ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;
i) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :
– la direction du renseignement ;
j) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire :
– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires.
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R236-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat.
Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R236-2
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Eléments d'identification :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Alias ;
d) Date et lieu de naissance ;
e) Nationalité ;
f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
g) Photographies ;
h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Coordonnées :
a) Numéros de téléphone ;
b) Adresses postales et électroniques ;
c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
d) Adresses et lieux fréquentés ;
4° Situation :
a) Situation familiale ;
b) Formation et compétences ;
c) Profession et emplois occupés ;
d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;
f) Eléments patrimoniaux ;
5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
b) Comportement et habitudes de vie ;
c) Déplacements ;
d) Activités sur les réseaux sociaux ;
e) Pratiques sportives ;
f) Pratique et comportement religieux ;
6° Facteurs de dangerosité :
a) Lien avec des groupes extrémistes ;
b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
d) Armes et titres afférents ;
e) Détention d'animaux dangereux ;
f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
h) Fiches de recherche ;
i) Suites judiciaires ;
j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
7° Facteurs de fragilité :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
b) Régime de protection ;
c) Faits dont la personne a été victime ;
d) Comportement auto-agressif ;
e) Addictions ;
f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.Article R236-3
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.
Article R236-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.Article R236-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.Article R236-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R236-7
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R236-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-1 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-9
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
I.-Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Article R236-10
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-11
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.
Article R236-12
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
1° Eléments d'identification :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Alias ;
d) Date et lieu de naissance ;
e) Nationalité ;
f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
g) Photographies ;
h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
2° Coordonnées :
a) Numéros de téléphone ;
b) Adresses postales et électroniques ;
c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
d) Adresses et lieux fréquentés ;
3° Situation :
a) Situation familiale ;
b) Formation et compétences ;
c) Profession et emplois occupés ;
d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;
f) Éléments patrimoniaux ;
4° Motifs de l'enregistrement ;
5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
b) Comportement et habitudes de vie ;
c) Déplacements ;
d) Activités sur les réseaux sociaux ;
e) Pratiques sportives ;
f) Pratique et comportement religieux ;
6° Facteurs de dangerosité :
a) Lien avec des groupes extrémistes ;
b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
d) Armes et titres afférents ;
e) Détention d'animaux dangereux ;
f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
h) Fiches de recherche ;
i) Suites judiciaires ;
j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
7° Facteurs de fragilité :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
b) Régime de protection ;
c) Faits dont la personne a été victime ;
d) Comportement auto-agressif ;
e) Addictions ;
f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour le suivi de la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.
III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.
IV. ‒ Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I.Article R236-13
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-14
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Article R236-15
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
Le référent national établit chaque année un rapport public.
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.Article R236-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
2° Les procureurs de la République ;
3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;
4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R236-17
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R236-18
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-19
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
I.-Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Article R236-20
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-21
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.
Article R236-22
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
1° Eléments d'identification :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Alias ;
d) Date et lieu de naissance ;
e) Nationalité ;
f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
g) Photographies ;
h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
2° Coordonnées :
a) Numéros de téléphone ;
b) Adresses postales et électroniques ;
c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
d) Adresses et lieux fréquentés ;
3° Situation :
a) Situation familiale ;
b) Formation et compétences ;
c) Profession et emplois occupés ;
d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;
f) Eléments patrimoniaux ;
4° Motifs de l'enregistrement ;
5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
b) Comportement et habitudes de vie ;
c) Déplacements ;
d) Activités sur les réseaux sociaux ;
e) Pratiques sportives ;
f) Pratique et comportement religieux ;
6° Facteurs de dangerosité :
a) Lien avec des groupes extrémistes ;
b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
c) Données relatives au troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
d) Armes et titres afférents ;
e) Détention d'animaux dangereux ;
f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
h) Fiches de recherche ;
i) Suites judiciaires ;
j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
7° Facteurs de fragilité :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
b) Régime de protection ;
c) Faits dont la personne a été victime ;
d) Comportement auto-agressif ;
e) Addictions ;
f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour son suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.
III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.
IV-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I.Article R236-23
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-24
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Article R236-25
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Article R236-26
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
2° Les procureurs de la République ;
3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ;
4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Article R236-27
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R236-28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-29
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
I.-Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R236-30
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.Article R236-32
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ;
h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ;
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;
4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :
a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ;
b) Numéros de téléphone ;
6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.
Article R236-33
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-34
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.Article R236-35
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre personnel d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.Article R236-36
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R236-37
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou les droits et libertés d'autrui, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R236-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.Article R236-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.Article R236-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.Article R236-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R236-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.Article R236-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.Article R236-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.Article R236-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Article R236-46
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et par la direction du renseignement de la préfecture de police.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R236-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.
Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :
1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;
2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
3° Titres d'identité ;
4° Immatriculation des véhicules ;
5° Informations financières et patrimoniales ;
6° Activités publiques, comportement et déplacements ;
7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Article R236-48
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.Article R236-49
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.
Article R236-50
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :
1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R236-51
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.
II.-Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, les droits d'accès et de rectification des données s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.Article R236-52
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.
Article R236-53
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.
Article R236-54
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux interventions des personnels de la police nationale et aux communications d'urgence, dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”, ayant pour finalité de faciliter la gestion et le suivi des interventions des personnels de la police nationale, y compris lorsqu'elles concernent des sites et des personnes faisant l'objet d'une protection, en réponse à des communications d'urgence de “Police secoursˮ ou à l'initiative de ces personnels.
Article R236-55
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ;
d) Motif et type d'intervention ;
2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ;
d) Signalement ;
4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection :
a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ;
b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ;
c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ;
d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ;
e) Nature et motif de la protection ;
5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ;
c) Unité d'affectation ;
6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :
a) Indicatif et composition des équipages ;
b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;
c) Motif et type d'intervention ;
7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.
Article R236-56
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 236-54.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-57
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I.-Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 peuvent être conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement.
II.-Par dérogation au I :
1° Les données mentionnées au c du 1° et au c du 2° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de deux mois à compter de leur enregistrement ;
2° Les données mentionnées au 4° de l'article R. 236-55 sont conservées jusqu'à l'extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement, qui doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les cinq ans. Ces données sont effacées sans délai à la demande de la personne concernée ;
3° Les données mentionnées au b du 6° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée d'un an aux seules fins d'élaboration de statistiques ou d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
4° Les données mentionnées au 7° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée de trois mois aux seules fins d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
III.-Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Article R236-58
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I.-Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service, chargés de la gestion et du suivi des communications “ police secours ” et des interventions.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pour les besoins exclusifs de leurs missions.
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées aux a et c du 1°, au c du 2°, au 3° et au b du 6° de l'article R. 236-55, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la police nationale.
Article R236-59
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement permet l'identification de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération, la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes, et le cas échéant le destinataire des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R236-60
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-54.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
III. − Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale et de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R241-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Article R241-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R241-3
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.Article R241-3-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :
1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;
3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.Article R241-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R241-5
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.Article R241-6
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Article R241-7
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.
Article R241-8
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, à Paris au préfet de police, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;
4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département et à Paris du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
Article R241-9
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.Article R241-10
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R241-11
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II. ‒ Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III. ‒ Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
IV. ‒ Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.Article R241-12
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le responsable du service de la police municipale ;
3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :
1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.Article R241-13
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.Article R241-14
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.Article R241-15
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Article R241-16
Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.
Article R241-17
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.
Article R241-18
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :
1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;
2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;
3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.
II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.
III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.
Article R241-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.Article R241-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 241-22 doivent être en mesure de justifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R241-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.Article R241-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 :
1° Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;
3° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-21, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ;
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 :
1° Les agents affectés dans le poste de commandement du service ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans le poste de commandement du service pour la gestion de l'intervention ;
3° Les agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
2° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.Article R241-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.Article R241-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.Article R241-25
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.
La décision d'autorisation d'enregistrement audiovisuel prise par le préfet de département, et à Paris par le préfet de police est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-19.
III.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.
Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.
La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R241-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.
Article R242-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.Article R242-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.Article R242-3
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :
1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;
2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.
III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.Article R242-4
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.Article R242-5
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.
Article R242-6
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I. ‒ L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l'unité ou de l'association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d'affichage dans les locaux du service, de l'unité ou de l'association, ou par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération de secours l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur.
II. ‒ Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-1.
III. ‒ Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.Article R242-7
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R242-8
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
3° La prévention d'actes de terrorisme ;
4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
6° Le secours aux personnes.
II.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
Article R242-9
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 242-8 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Article R242-10
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;
3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Article R242-11
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
III.-Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
IV.-Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R242-12
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un journal qui tient lieu du registre mentionné à l'article L. 242-4. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R242-13
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes.
II.-Conformément à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-8.
III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
IV.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions de la présente section dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R242-14
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-8 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.
Article R242-15
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Conformément aux dispositions de l'article R. * 122-54, les attributions dévolues au représentant de l'État dans le département par l'article L. 242-5 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Article R243-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.Article R243-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;
2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;
3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;
4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.Article R243-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I.-Peuvent accéder aux traitements mentionnés au I de l'article R. 243-2, pendant la durée de l'intervention ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le chef du service de la police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale, le chef du service des douanes, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et le commandant des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités à titre permanent de missions de sécurité civile participant à l'intervention, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 243-3, pour les seules données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 243-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II.-Peuvent être destinataires, notamment dans les cas prévus à l'article L. 243-3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des services d'incendie et de secours et des services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes dont la présence est requise dans le poste de commandement du service ou de l'unité pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendies et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de l'inspection générale de l'administration et l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les personnels chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative.Article R243-4
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-3, les données mentionnées au I de l'article R. 243-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données sont effacées.
III.-Lorsque les circonstances de l'intervention n'ont pas permis d'interrompre immédiatement l'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées dans les conditions définies à l'article L. 243-4, les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 243-3 les suppriment à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
IV.-Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention et consultées par les personnels participant à l'intervention dans les conditions prévues par l'article L. 243-3, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.Article R243-5
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un journal. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires de ces données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R243-6
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.
Article R243-7
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I.-Conformément aux articles 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 243-1.
II.-Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement créé en application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Afin de garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du même règlement.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Article R243-8
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R251-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :
1° Sur la voie publique :
a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;
b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;
2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.Article R251-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.Article R251-1
Version en vigueur du 20/12/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 6
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Six représentants du ministre de l'intérieur :
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
4° Deux députés et deux sénateurs ;
5° Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.
Article R251-2
Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 32Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.Article R251-3
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
Elle établit son règlement intérieur.
Article R251-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article R251-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission :
1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.Article R251-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.
Article R251-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.Article R251-8
Version en vigueur du 20/12/2020 au 30/11/2023Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 6La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
Article R251-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.Article R251-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.Article R251-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.Article R251-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Article R252-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
Article R252-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
En application de l'article L. 252-1, en cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.Article R252-3
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.Article R252-3-1
Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 3Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
Article R252-4
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent :
-des raisons d'ordre public ;
-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.Article R252-5
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations contenues dans le plan de masse ou le plan de détail prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
Article R252-6
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Article R252-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
Article R252-8
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.Article R252-9
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
Article R252-10
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article R252-11
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.Article R252-12
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Article R252-13
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les attributions dévolues à la commission départementale de vidéoprotection par le présent titre sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de vidéoprotection de Paris.
Article R252-14
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.Article R252-15
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.Article R252-16
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie, et le cas échéant dans les mairies d'arrondissement.Article R252-17
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
Article R253-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été collectées les images.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R253-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les systèmes de vidéoprotection sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des enregistrements.
Article R253-3
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;
2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :
a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;
b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;
c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;
3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;
5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :
a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;
b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :
1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;
3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
4° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.Article R253-4
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.Article R253-5
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans.Article R253-6
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
I.-L'information du public comprend les informations prévues à la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'article 104 ou à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle est délivrée par voie d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
Lorsque les affiches ou les panonceaux ne peuvent pas comporter l'ensemble des informations prévues au premier alinéa, ils mentionnent, au moins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et les droits des personnes concernées. Les autres informations sont alors communiquées par tout autre moyen.
II.-Lorsque les traitements de données à caractère personnel provenant de système de vidéoprotection relèvent :
1° Du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; le cas échéant, le droit à l'effacement s'exerce dans les mêmes conditions conformément à l'article 17 du même règlement ;
2° Du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de cette même loi ;
3° Du titre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de cette même loi.
III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, pour les traitements mentionnés au 1° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ou la prévention de telles menaces. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Conformément à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, pour les traitements mentionnés au 2° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
IV.-Sans préjudice du droit d'obtenir une copie des enregistrements qui la concernent prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et du droit de communication de ces enregistrements prévu à l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, toute personne concernée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir leur visionnage. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements.Article R253-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.
Article R254-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans le cadre des contrôles qu'elle exerce de sa propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer un de ses membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, la référence au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.Article R254-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R256-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 6 (V)
Création Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 1Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu'elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu'elle réalise et Office national anti-fraude pour les gardes à vue qu'il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d'évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.
Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l'article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.
Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l'objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure ou la personne désignée en application de l'article 446 du code civil lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.
Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;
2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d'unité.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 256-1.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l'article R. 256-1.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article R256-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 256-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R271-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
Article R271-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.Article R271-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
Article R271-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.Article R271-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.Article R271-6
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.
Article R271-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R271-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R272-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
Article R272-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Article R273-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.Article R273-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².Article R273-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.
Article R273-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.Article R273-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.Article R273-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.
Article R273-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.
Article R273-8
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Article R273-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
Article R281-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.Article R281-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2024
Abrogé par Décret n°2024-477 du 27 mai 2024 - art. 4
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application de l'article R. 232-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées.Article R281-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ.
Article R282-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R282-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
4° bis La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
5° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
6° A l'article R. 252-7, les mots : “ Dans chaque département ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte ” ;
7° A l'article R. 252-11, les mots : " du département " sont supprimés.
Article R283-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article R283-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° ter La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ;
3° ter Les références au directeur départemental et au directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par les références au responsable du service d'incendie et de secours et à son adjoint ;
3° quater La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
3° quinquies A Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
4° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
5° A l'article R. 211-24, les mots : “ notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, ˮ sont supprimés ;
5° bis (Abrogé) ;
6° L'article R. 252-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 252-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
7° A l'article R. 252-8, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Le président du conseil territorial ; ”
8° A l'article R. 252-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;
9° A l'article R. 252-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-16, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " au président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité " ;
11° A l'article R. 253-3, le c est supprimé.
Article R284-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 et R. 271-1 à R. 271-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R284-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence aux services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° ter La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
5° bis Les références au directeur départemental et au directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours sont remplacées par les références au responsable du service d'incendie et de secours et à son adjoint ;
5° ter Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
6° bis (Abrogé) ;
7° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9° A l'article R. 252-11, les mots : " du département " sont supprimés ;
10° A l'article R. 253-3, le c est supprimé.
Article R285-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
R. 211-2 à R. 211-8 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 R. 211-21 Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-22 à R. 211-25Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 211-26-1 Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019
R. 211-27 à R. 211-31
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014R. 211-32 Résultant du décret n° 2023-1388 du 29 décembre 2023.
R. 211-33 et R. 211-34 Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023
R. 213-2 à R. 213-7 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 R. 214-1 à R. 214-3 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 223-2
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
R. 224-3 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 R. 228-1 et R. 228-2 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-3 R. 228-4 et R. 228-5 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-6 Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
R. 232-1 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-1-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-2 à R. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-6 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-7 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-8 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023 R. 232-9 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-10 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023 R. 232-11 Résultant du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020 R. 232-11-2 Résultant du décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 R. 232-12 à R. 232-14
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15
Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 R. 232-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale R. 232-17
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage R. 232-18 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 232-19 à R. 232-22 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018 R. 234-1 Résultant du décret n° 2025-738 du 30 juillet 2025
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-2 et R. 236-3 Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-11 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-17 Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-19 et R. 236-20
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-21 à R. 236-27 Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-31
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-32 à R. 236-37 Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
R. 236-38 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-47 à R. 236-49 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-50 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-51 à R. 236-53 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-54 à R. 236-60
Résultant du décret n° 2024-155 du 27 février 2024Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 R. 242-1 à R. 242-7 Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
R. 242-8 à R. 242-14 Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023
R. 243-1 à R. 243-8 Résultant du décret n° 2024-238 du 18 mars 2024
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 252-14 à R. 254-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Au titre V bis R. 256-1 à R. 256-7 Résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article D285-2
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
D. 211-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 211-17Résultant du décret n° 2021-1352 du 15 octobre 2021 D. 211-19 et D. 211-20 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R285-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
5° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
8° bis A.-Aux articles R. 236-32 et R. 236-55, la référence à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° bis (Abrogé) ;
9° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ;
10° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
11° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;
12° A l'article R. 253-3, le c et les références aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Article R286-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
R. 211-2 à R. 211-8
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 R. 211-21 Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-22 à R. 211-25Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 211-26-1
Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019
R. 211-27 à R. 211-31
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014R. 211-32 Résultant du décret n° 2023-1388 du 29 décembre 2023.
R. 211-33 et R. 211-34 Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023
R. 213-2 à R. 213-7 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 R. 214-1 à R. 214-3 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 223-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
R. 224-3 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 R. 228-1 et R. 228-2 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-3 R. 228-4 et R. 228-5 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-6 Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
R. 232-1 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-1-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-2 à R. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-6 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-7 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-8 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023 R. 232-9 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-10 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023 R. 232-11 Résultant du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020 R. 232-11-2 Résultant du décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 R. 232-12 à R. 232-14 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15 Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 R. 232-16
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale R. 232-17
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage R. 232-18 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 232-19 à R. 232-22 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018 R. 234-1 Résultant du décret n° 2025-738 du 30 juillet 2025
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-2 et R. 236-3 Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017 R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 R. 236-11 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-17 Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
Résultant du décret n° 2013-1113 R. 236-19 et R. 236-20
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 R. 236-21 à R. 236-27
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017 R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 R. 236-31
Résultant du décret n° 2013-1113 R. 236-32 à R. 236-37 Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
R. 236-38 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 R. 236-47 à R. 236-49 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-50 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-51 à R. 236-53 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-54 à R. 236-60
Résultant du décret n° 2024-155 du 27 février 2024Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 R. 242-1 à R. 242-7 Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
R. 242-8 à R. 242-14
Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 R. 243-1 à R. 243-8
Résultant du décret n° 2024-238 du 18 mars 2024 Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 252-14 à R. 254-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Au titre V bis R. 256-1 à R. 256-7 Résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article D286-2
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
D. 211-10Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 211-17Résultant du décret n° 2021-1352 du 15 octobre 2021 D. 211-19 et D. 211-20 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R286-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Modifié par Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 3 (V)
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
5° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur de la police nationale ou directeur territorial de la police nationale ;
5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
8° bis Au I de l'article R. 242-1, les mots : “ ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1 ” sont supprimés ;
8° ter (Abrogé) ;
9° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ;
10° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
11° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
12° A l'article R. 256-3, la référence à l'article 446 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
2° A l'article R. 253-3, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Article R287-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
R. 211-2 à R. 211-8 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12 Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 R. 211-21 Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-22 à R. 211-25Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 211-26-1
Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019
R. 211-27 à R. 211-31
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014R. 213-2 à R. 213-7 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024
R. 214-1 à R. 214-3 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 223-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
R. 224-3 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 R. 228-1 et R. 228-2 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-3 R. 228-4 et R. 228-5 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
R. 228-6 Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
R. 232-1
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 R. 232-1-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-2 à R. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-6 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-7 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-8 Résultant du décret n° 2023-544 du 30 juin 2023 R. 232-9 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 R. 232-10 Résultant du décret n° 2023-544 du 30 juin 2023 R. 232-11 Résultant du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020 R. 232-11-2 Résultant du décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 R. 232-12 à R. 232-14 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15
Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 R. 232-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale R. 232-17
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage R. 232-18 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 232-19 à R. 232-22 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018 R. 234-1 Résultant du décret n° 2025-738 du 30 juillet 2025
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-2 et R. 236-3 Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-11
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-12 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-16
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 R. 236-17
Résultant du décret n° 2013-1113R. 236-18
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017R. 236-19 et R. 236-20
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-21 à R. 236-27
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-31
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-32 à R. 236-37 Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
R. 236-38 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-47 à R. 236-49 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-50 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-51 à R. 236-53 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 R. 242-1 à R. 242-7 Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
R. 242-8 à R. 242-14 Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023
R. 243-1 à R. 243-8 Résultant du décret n° 2024-238 du 18 mars 2024
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 252-14 à R. 254-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Au titre V bis R. 256-1 à R. 256-7 Résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article D287-2
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
D. 211-10Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2021-1352 du 15 octobre 2021
D. 211-19 et D. 211-20Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R287-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence à l'administration supérieure du territoire des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de la circonscription territoriale ;
6° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence à la circonscription ;
6° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
8° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
8° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
9° ter A.-A l'article R. 236-32, la référence à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° ter Au I de l'article R. 242-1, les mots : “ mentionnés à l'article L. 722-1 ” et les mots : “ ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1 ” sont supprimés ;
9° quater (Abrogé) ;
10° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ;
11° L'article R. 252-8 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ; " ;
b) Au 3°, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
12° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
13° A l'article R. 253-3, le b, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents de police municipale et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Article R288-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
R. 211-2 à R. 211-8 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 R. 211-21 Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-26-1
Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019R. 211-27 à R. 211-30 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 213-2 à R. 213-7 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 R. 214-1 à R. 214-3 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 223-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
R. 224-3 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 R. 228-1 à R. 228-6 Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
Au titre III
R. 232-1 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-1-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-2 à R. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-12 à R. 232-14 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15 Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
R. 232-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale R. 232-17 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-18 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 232-19 à R. 232-22 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23 Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-1 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-2 et R. 236-3 Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2013-1113
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-16 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-17 Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-19 et R. 236-20 Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2013-1113 R. 236-32 à R. 236-37 Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
R. 236-38 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-47 à R. 236-49 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-50 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-51 à R. 236-53 Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre V
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 252-14 à R. 254-2 Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article D288-2
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier
D. 211-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 211-17 Résultant du décret n° 2021-1352 du 15 octobre 2021
D. 211-19 et D. 211-20 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R288-3
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;
8° bis A l'article R. 252-8, le 3° est supprimé ;
9° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;
10° A l'article R. 253-3, le b, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents de police municipale et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées ;
11° A l'article R. 253-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.