Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R236-55

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Création Décret n°2024-155 du 27 février 2024 - art. 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ;

d) Motif et type d'intervention ;

2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ;

d) Signalement ;

4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection :

a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ;

b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ;

c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ;

d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ;

e) Nature et motif de la protection ;

5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ;

c) Unité d'affectation ;

6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :

a) Indicatif et composition des équipages ;

b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;

c) Motif et type d'intervention ;

7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.