Article R234-2
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".