Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R243-2

Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;

2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;

3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;

4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.