Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R236-57

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Création Décret n°2024-155 du 27 février 2024 - art. 1

I.-Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 peuvent être conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement.

II.-Par dérogation au I :

1° Les données mentionnées au c du 1° et au c du 2° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de deux mois à compter de leur enregistrement ;

2° Les données mentionnées au 4° de l'article R. 236-55 sont conservées jusqu'à l'extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement, qui doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les cinq ans. Ces données sont effacées sans délai à la demande de la personne concernée ;

3° Les données mentionnées au b du 6° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée d'un an aux seules fins d'élaboration de statistiques ou d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

4° Les données mentionnées au 7° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée de trois mois aux seules fins d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

III.-Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.