Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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          • Article A5332-100

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


            En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

          • Article A5332-101

            Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

            Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 2

            I. - Pour l'application du présent chapitre, et sauf précisions particulières, on entend par :

            1° - “Aléatoire” : de manière imprévisible, sans critère de sélection préalable ni justification particulière ;

            2° - “Compagnie” : la personne morale propriétaire d'un navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation ;

            3° - “Continu” : sans interruption lorsque des flux entrant de personnes, de véhicules, d'unités de transport intermodal, de marchandises, de bagages, de colis ou d'autres biens sont observés au niveau d'un point d'accès d'une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ;

            4° - “Contrôle d'accès” : opérations administratives ou techniques permettant de s'assurer qu'une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés peuvent pénétrer dans une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire), un bâtiment, un local, etc. et de leur en interdire l'accès si elles ne sont pas autorisées à y pénétrer ;

            5° - “Contrôles de sûreté” : opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance ;

            6° - “Espaces publics” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage ;

            7° - “Fouille de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par l'usage des mains la présence d'objets, produits ou substances prohibés dans un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, bagages, colis et autres biens avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

            8° - “Inspection-filtrage” : opération technique permettant de détecter, soit une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés non autorisés et de leur interdire l'accès à une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ou à bord d'un navire, soit des objets, produits, substances prohibés et d'empêcher leur introduction dans cette zone ou à bord d'un navire ;

            9° - “Inspection-filtrage socle” : opérations techniques impliquant la réalisation :

            - une inspection visuelle ;

            - l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur les personnes et les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

            10° - “Inspection-filtrage renforcée” : opérations techniques réalisées d'initiative sans inspection-filtrage socle préalable ou après le déclenchement d'une fausse alarme d'un équipement de sûreté, impliquant la réalisation :

            - d'une palpation de sûreté sur les personnes ;

            - d'une fouille de sûreté sur les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

            11° - “Mesures de sûreté” : ensemble des mesures organisationnelles, opérationnelles, techniques et humaines mises en œuvre par les services de l'Etat au titre de ses attributions et par les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 au titre notamment de leurs obligations légales et réglementaires en matière de sûreté portuaire incluant, d'une part, la sensibilisation, la formation, les entraînements de sûreté et les exercices de sûreté et, d'autre part, les contrôles de sûreté ;

            12° - “Niveaux de sûreté” : les niveaux de sûreté, tels que prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par le Premier ministre, sont ainsi définis :

            - niveau de sûreté 1 (nominal) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer en permanent des mesures de sûreté minimales appropriées pendant son exploitation normale ;

            - niveau de sûreté 2 (rehaussé) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer des mesures de sûreté additionnelles appropriées pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;

            - niveau de sûreté 3 (exceptionnel) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer de nouvelles mesures de sûreté spéciales pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise ;

            13° - “Objets, produits et substances prohibés” : objets, produits et substances mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 dont l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire doit être empêchée, à savoir :

            a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

            b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;

            c) Stupéfiants ;

            d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté,

            ou encadrée par des mesures de sûreté particulières lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport.

            14° - “Palpation de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par palpation manuelle la présence d'objets, produits ou substances prohibés sur une personne avec son consentement et par une personne du même sexe ;

            15° - “Passager” : toute personne autre que :

            - le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

            - les enfants de moins d'un an ;

            - le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

            - le personnel industriel.

            16° - “Points de contrôle d'un véhicules” : parties d'un véhicule susceptibles de faire l'objet d'une opération technique d'inspection-filtrage, à savoir, le cas échéant :

            - l'habitacle ou le compartiment habitable, notamment des vans et camping-cars ;

            - la boite à gant ;

            - le coffre ;

            - le compartiment moteur ;

            - le dessous du véhicule ;

            - tout compartiment ou logement permettant de cacher un objet, produit ou substance prohibés, comme les sacoches des motos, le coffre de toit des véhicules légers.

            17° - “Principe du moindre privilège” : principe général selon lequel l'accès à une zone ou à un système d'information est limité à un besoin justifié et légitime d'y accéder ou à l'attribution de droits strictement nécessaires pour accomplir des missions ou fonctions assignées.

            18° - “Protection périmétrique” : clôture ou dispositif équivalent (bâtiment ou mur mitoyen, végétation défensive, etc.) délimitant une zone donnée.

            19° - “Rapprochement documentaire” : vérification de la concordance entre une information figurant sur un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document et une autre information figurant un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document (ex : nom figurant sur un titre d'accès et nom figurant une pièce d'identité).

            20° - “Véhicule”, tout véhicule terrestre à moteur, à savoir tout engin motorisé conçu pour circuler au sol (hors rails) et, le cas échéant, tracter un autre véhicule, motorisé ou non, destiné au transport de personnes (particulier, privé ou public), ou au transport de marchandises. Cette définition comprend notamment :

            1° Les véhicules à deux ou trois roues motorisés, tels que les cyclomoteurs et les motocyclettes de toute cylindrée, scooters inclus, ou les tricycles motorisés ;

            2° Les quads et engins assimilés tels que les quads légers, les quads lourds, les véhicules tout-terrain (dits side-by-side vehicles) ou les buggys motorisés ;

            3° Les véhicules à quatre roues motorisés légers tels que les voiturettes (sans permis), les quadricycles légers et les quadricycles lourds à moteur ;

            4° Les véhicules de tourisme et utilitaires, tels que les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les camping-cars ;

            5° Les véhicules lourds, destinés au transport des marchandises, tels que les camions (tracteurs ou porteurs) ainsi que leur semi-remorques ou remorques, ou destinés au transport collectif des personnes, tels que les autocars, autobus, minibus ainsi que leurs remorques ;

            6° Les engins spéciaux motorisés, immatriculés ou non, tels que les véhicules agricoles ou forestiers, les engins de génie civil ou de travaux publics, les engins de nettoyage ou de déneigement ;

            7° Les véhicules prioritaires ou d'intérêt général, tels que les ambulances, véhicules de police, gendarmerie, douanes, pompiers, les véhicules de service hivernal (saleuses, chasse-neige) et les véhicules militaires (en dehors d'exemptions spécifiques).

            21° - “Visite de sûreté” : opération technique consistant, préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint à s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'y est présente et qu'aucun objet, produit ou substance prohibés mentionnées au 2° de l'article R. 5332-15 n'y a été introduit.

            II. - En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.

          • Article A5332-102

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1

            Le préfet de département désigne par arrêté, au sein de l'un des services sur lesquels il a autorité, un agent en tant que référent départemental pour la sureté portuaire, chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires. Sauf s'il s'agit de l'un des correspondants pour la sûreté portuaire des services mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-9, cet agent est en lien, pour le constat de toute non-conformité ou manquement à la sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-20, avec ces correspondants.

            Le président du comité local de sûreté portuaire, en application de l'article R. 5332-9 du code des transports, peut consulter cet agent pour rendre compte de ses missions qui sont précisées par voie d'instruction interministérielle.

          • Article A5332-103

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Création Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1

            Le rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires prévu à l'article R. 5332-5 comporte les parties suivantes :

            1° Organisation locale de la sûreté portuaire et association des acteurs ;

            2° Sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic et enquêtes administratives de sécurité

            3° Port(s) (autorité(s) portuaire(s), nombre annuel d'escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;

            4° Installation(s) portuaire(s) (liste, exploitant(s), nombre annuel d'escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;

            5° Etat récapitulatif des contrôles de sûreté réalisés par les exploitants de terminaux à passagers (atteinte des taux préfectoraux pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières).

          • Article A5332-104

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Création Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1

            En application de l'article R. 5332-10, le comité local de sûreté portuaire :

            I. Emet un avis sur :

            1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;

            2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

            3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le préfet de département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

            4° Les mesures de sûreté que le préfet de département et le préfet maritime proposent de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 en dehors des cas d'urgence ;

            5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;

            6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection européenne ou d'un audit national de sûreté portuaire ;

            7° La programmation des exercices de sûreté.

            II. Est informé :

            1° Des évaluations de sûreté des installations portuaires ;

            2° Des conclusions significatives de certaines entraînements de sûreté des ports et des installations portuaires et des actions correctives envisagées par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires.

            III. Peut être consulté par le préfet de département pour émettre un avis ou formuler des propositions sur :

            1° Toute problématique de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier lorsque celle-ci comporte une zone à accès restreint ou présente une sensibilité particulière aux risques liés au trafic de stupéfiants ;

            2° Toute question relative à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté ;

            3° Toute mesure de sûreté propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les entraînements et exercices de sûreté ;

            4° Toute mesure de coordination entre les services publics et les personnes morales de droit privé compétentes en matière de sûreté, s'il y a lieu ;

            5° Toute action corrective proposée par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires à la suite d'un exercice de sûreté, d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne.

          • Article A5332-105

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Création Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1

            En application de l'article R. 5332-11, un arrêté du préfet de département fixe la composition du comité local de sûreté portuaire, notamment s'agissant, le cas échéant, de ses formations géographiques dans le cas où plusieurs ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1 sont situés dans le département.

            Le préfet de département peut par ailleurs approuver un règlement intérieur du comité local de sûreté portuaire, notamment pour préciser ses modalités de consultation.

            • Article A5332-200

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :

              1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :

              a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;

              b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;

              c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;

              d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;

              e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.

              2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.

              3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles.

            • Article A5332-201

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.

              Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.

            • Article A5332-202

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

              L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

              -dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

              -Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;

              -Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-201 et suivants du code des transports ;

              -Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

              -le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;

              -La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;

              -le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

              -à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;

              -le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

              Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

            • Article A5332-203

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3


              Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :

              I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :

              1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;

              2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;

              3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.

              II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :


              - les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;

              - les détecteurs de métaux (MDE) ;

              - les portiques de détection de métaux (WTMD) ;

              - les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).

              - les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;

              - les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.


              III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :

              1° Les systèmes de vidéosurveillance ;

              2° Les drones.

            • Article A5332-204

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :

              1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;

              2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            • Article A5332-205

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3


              Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
              Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
              Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
              Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

            • Article A5332-206

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3


              Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
              1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
              2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.

            • Article A5332-207

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3


              Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
              a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
              b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
              c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
              d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.

            • Article A5332-208

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :

              1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;

              2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;

              3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;

              4° L'organisme de sûreté habilité.

              Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.

              II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.

            • Article A5332-209

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :

              1° Du plan de sûreté du port approuvé :

              a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;

              b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;

              2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.

              II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.

            • Article A5332-210

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.

            • Article A5332-211

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

              Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.

              A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.

              L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives.

            • Article A5332-300

              Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

              La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

              Elle comprend :

              1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

              2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

              Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

            • Article A5332-301

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
              1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
              2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
              3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
              4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.

            • Article A5332-302

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

            • Article A5332-303

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
              1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
              a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
              b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
              c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
              2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
              a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
              b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
              c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
              Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


              - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
              - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
              - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
              - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
              - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
              - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
              - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
              - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

            • Article A5332-304

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
              L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


              - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
              - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
              - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
              - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
              - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
              - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
              - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
              - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

            • Article A5332-305

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

            • Article A5332-306

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
              Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
              1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
              2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
              3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
              4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
              5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
              6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.

            • Article A5332-307

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
              1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
              2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
              Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
              Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

            • Article A5332-308

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
              Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

            • Article A5332-309

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
              Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.

            • Article A5332-310

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
              1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
              2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
              Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
              Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
              Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

            • Article A5332-311

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

            • Article A5332-312

              Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

              Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


              Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

              Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.

              Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

              1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

              2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

              Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

            • Article A5332-313

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 4

              En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.

              Les entraînements de sûreté :

              1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

              2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

              L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

              L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.

              L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :

              1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;

              2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

              3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

            • Article A5332-314

              Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

              Création Arrêté du 30 juin 2026 - art. 1

              En application du 1° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :

              1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

              2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

              L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

              Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'autorité portuaire tel que, notamment, l'installation portuaire via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.

              Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.

              Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.

              Ces exercices de sûreté peuvent :

              - être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;

              - consister en une simulation théorique ;

              - être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.

              Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier prend part aux exercices de sûreté. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.

              L'autorité portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

              L'agent de sûreté du port établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :

              1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;

              2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

              3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

              Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par l'agent de sûreté du port et un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-413.

        • Article A5332-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Pour l'application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles :


          Terminologie

          Acronyme

          « Comité local de sûreté portuaire »

          CLSP

          « Limites portuaires de sûreté »

          LPS

          « Zone à accès restreint »

          ZAR

          « Zone non librement accessible au public »

          ZNLAP

          « Agent de sûreté du port »

          ASP

          « Evaluation de sûreté du port »

          ESP

          « Plan de sûreté du port »

          PSP

          « Agent de sûreté de l'installation portuaire »

          ASIP

          « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire »

          ESIP

          « Plan de sûreté de l'installation portuaire »

          PSIP

          « Organisme de formation en sûreté portuaire agréé »

          OFSPA

          « Organisme de sûreté habilité »

          OSH

            • Article A5332-400

              Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

              La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

              Elle comprend :

              1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

              2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

              Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

            • Article A5332-401

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
              1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
              2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
              3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
              4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.

            • Article A5332-402

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
              1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
              2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
              3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
              4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
              5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
              6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
              7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
              8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
              9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
              10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
              11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
              12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
              13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

            • Article A5332-403

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
              1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
              a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
              b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
              c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
              2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
              a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
              b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
              Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


              - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
              - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
              - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
              - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
              - « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
              - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
              - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
              - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
              - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
              - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

            • Article A5332-404

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
              L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


              - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
              - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
              - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
              - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
              - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
              - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
              - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
              - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

            • Article A5332-405

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

            • Article A5332-406

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
              Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
              1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
              2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
              3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
              4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
              5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
              6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.

            • Article A5332-407

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
              1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
              2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
              Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
              Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

            • Article A5332-408

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

            • Article A5332-409

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.

            • Article A5332-410

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
              1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
              2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
              Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
              Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
              Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.

            • Article A5332-411

              Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

              Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


              Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE

              Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.

              Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

              1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

              2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

              Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

            • Article A5332-412

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 5

              En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui :

              1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;

              2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

              L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins quatre entraînements de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours.

              Au titre du choix des thèmes des entraînements de sûreté, au moins deux d'entre eux doivent respectivement porter sur :

              1° La menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE ;

              2° Les cyber-menaces.

              L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.

              L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE“ :

              1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement de sûreté, les lacunes constatées ;

              2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

              3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

            • Article A5332-413

              Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

              Création Arrêté du 30 juin 2026 - art. 1

              En application du 1° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :

              1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;

              2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

              L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

              Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'exploitant de l'installation portuaire tel que, notamment, l'autorité portuaire via son agent de sûreté, l'installation portuaire voisine via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.

              Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.

              Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.

              Ces exercices de sûreté peuvent :


              - être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;

              - consister en une simulation théorique ;

              - être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.


              Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier peut apporter son concours aux exercices de sûreté. Il est préalablement informé de l'organisation de ces exercices par l'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.

              L'exploitant de l'installation portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

              L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :

              1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;

              2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

              3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

              Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du port, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-412.

            • Article A5332-500

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 6

              La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

              Elle comprend :

              1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

              2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;

              Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.

              Elle peut également être délivrée, lorsque celles-ci emploient directement plus de vingt agents, par des personnes morales mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-4 ou par une personne morale mentionnée au 6° du même article qui met à disposition de celles précitées des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

            • Article A5332-501

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15.
              II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
              Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
              Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
              L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
              En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
              En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :


              - soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
              - soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.


              III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
              Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
              Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
              IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.

            • Article A5332-502

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
              1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
              2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
              3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

            • Article A5332-503

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
              1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
              2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
              3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

            • Article A5332-504

              Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

              La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :

              1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;

              2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.

              Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

              L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


              -" dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " et " dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant " ;

              -" Attestation de formation “ Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") " ;

              -" Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports " ;

              -" Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) " ;

              -le cas échéant, " Vu " l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire " " ;

              -" La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : " ;

              -le cas échéant, " dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " susvisé ;

              -à " civilité, nom, prénom ", né le " date " à " lieu de naissance " qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le " date " à " lieu " par " civilité, nom, prénom ", responsable de la formation ;

              -le " date ", à " lieu d'établissement de l'attestation de formation ", " signature de l'employeur " ou, le cas échéant, " signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ".

            • Article A5332-505

              Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

              Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

              Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.

            • Article A5332-506

              Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

              Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

              I. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire alerte immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15 :

              1° Lorsqu'il a connaissance de la présence en leur sein d'une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;

              2° Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l'occasion des contrôles de sûreté réalisés au titre de la présente section. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l'arrivée des agents de ces services.

              II. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire laisse les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes, les personnels des services d'incendie, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que les agents de la police municipale et leurs véhicules accéder auxdites zones ou à l'installation portuaire, sans contrôle d'accès le cas échéant, lorsqu'ils interviennent en urgence. Dans ce cas, il enregistre les numéros des plaques minéralogiques des véhicules, ainsi que leur date et heure d'entrée et de sortie, et fait accompagner, dans la mesure du possible, les personnels de ces services par des agents placés sous sa responsabilité. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des personnels de ces services, ni présenter un risque pour les biens et les personnes.

              III. - Dans le cas d'une visite collective dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, qu'elle soit scolaire ou institutionnelle, une liste des personnes y participant est transmise par l'organisateur à l'exploitant avec un préavis minimal de soixante-douze heures. L'exploitant enregistre les visiteurs à leur arrivée, vérifie la concordance du nom entre la liste et une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises et les prend en charge, le cas échéant, dans un véhicule adapté. Un représentant de l'exploitant accompagne systématiquement les visiteurs durant toute la durée de leur présence dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés.

            • Article A5332-507

              Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

              Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

              Toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans une zone portuaire à accès contrôlés ou dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnée à l'article L. 5332-16 doit :

              - se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ;

              - être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté du port ou le plan de sûreté de l'installation portuaire l'exige ;

              - être en mesure d'accéder uniquement à une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint, et éventuellement aux secteurs de cette zone à accès restreint, ou à une installation portuaire dont l'accès lui est autorisé ;

              - se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

              - signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, au plus tard lors du premier contrôle d'accès à la zone portuaire à accès contrôlés, à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire concernée, les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ;

              - ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires, le cas échéant en évitant les contrôles de sûreté au moyen de son véhicule, ou d'objets, produits ou substances prohibés, le cas échéant en veillant à ce qu'aucune personne ne les introduise à l'intérieur du véhicule ;

              - ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

              Certaines catégories de personnes, en raison de leurs missions ou fonctions ou de leur situation dans le cadre de l'exploitation de la zone portuaire à accès contrôlés, de la zone à accès restreint de l'installation portuaire concernée ou des navires qui y sont accueillis, peuvent :

              - ne pas être soumises à toutes les obligations générales précitées ;

              - être soumises à des obligations ou règles complémentaires ou différentes prévues par le présent code ou, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, par l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

              Toute personne pénétrant ou se trouvant dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 ne respectant pas les obligations précitées s'expose à un refus d'accès, voire au retrait de son titre d'accès, ainsi qu'aux sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 5336-6.

              • Article A5332-508

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.

                L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.

                II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.

                III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

                Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.

                IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

                1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;

                2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.

                Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;

                3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.

              • Article A5332-509

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port.

                Dans ce cas, l'autorité portuaire précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d'inspection-filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

                II. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

                1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application des dispositions du II de l'article A. 5332-511.

                2° Une ou plusieurs installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint, les opérations techniques d'inspection-filtrage peuvent être mutualisées et réalisées aux points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés.

                Dans ces cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation.

                III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

              • Article A5332-510

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application de l'article R. 5332-16, l'autorité exploitant portuaire peut assurer une surveillance adaptée de la zone portuaire à accès contrôlés au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

              • Article A5332-511

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 1° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire selon qu'elle se situe hors ou dans une zone portuaire à accès contrôlés.

                I. - Contrôle d'accès applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

                L'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique afin de protéger l'installation portuaire contre les accès non autorisés.

                En fonction des risques, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise si l'installation portuaire est fermée en dehors des opérations commerciales ou en l'absence de présence humaine, notamment la nuit. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises afin de ne pas entraver le droit des congés à terre des gens de mer, ni compromettre leur sécurité.

                Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de l'installation portuaire. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption durant les opérations commerciales et lors de toute période déterminée par l'évaluation de sûreté du port, qui visent à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

                Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans l'installation portuaire à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

                Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que le contrôle d'accès soit réalisé à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

                II. - Contrôle d'accès dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlé.

                Le contrôle d'accès peut être réalisé au niveau de la zone portuaire à accès contrôlés et être éventuellement mutualisé avec d'autres installations portuaires présentant également des risques faibles à modérés.

                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut dispenser l'exploitant de l'installation portuaire de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du I à certains niveaux de sûreté. Dans ce cas, le dernier alinéa du I s'applique et l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire concluent une convention, annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port, qui précise les procédures de contrôle d'accès mises en œuvre à chaque niveau de sûreté.

              • Article A5332-512

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

                En application du 2° de l'article R. 5332-53, l'exploitant peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

                Dans ce cas, l'exploitant précise dans le plan de sûreté de l'installation portuaire les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

                II. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.

                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut aussi conclure que les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11 sont réalisées à l'entrée de la zone portuaire à accès contrôlés.

                Dans ce cas, une convention est conclue entre l'exploitant et l'autorité portuaire et annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port. Elle précise les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

                III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

              • Article A5332-513

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 3° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

                Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que la surveillance soit assurée à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

              • Article A5332-514

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - En application du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.

                II. - En application du 1° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire :

                1° Réduit au maximum le nombre de points d'accès à l'installation portuaire qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :

                a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616 ;

                b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès activé dès lors que l'installation portuaire est exploitée ;

                2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants.

                III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :

                1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;

                2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;

                3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.

                IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :

                - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;

                - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait au contrôle d'accès.

                V. - L'exploitant de l'installation portuaire peut prévoir dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents mentionnés à l'article A. 5332-616 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.

                VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.

                Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.

              • Article A5332-515

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 2° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant l'installation portuaire réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle, en respectant les taux minimums fixés à l'article A. 5332-516 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes, leurs effets personnels et bagages ainsi que sur les véhicules, selon les titres d'accès ou documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

                L'exploitant de l'installation portuaire :

                - met en œuvre et entretient les équipements de sûreté permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

                - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

                - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'un objet, produit ou substance prohibés.

                Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

              • Article A5332-516

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 2° du I de l'article R. 5332-54, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle.

                Ces taux doivent être adaptés aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de l'installation portuaire. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.

                Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de titre d'accès ou documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

                Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires concernés.

              • Article A5332-517

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que :

                1° Chaque point d'accès de l'installation portuaire dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;

                2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès à ce dernier est autorisé.

                3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.

                4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, en étant conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.

                5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.

                Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 1° ou au 2° pour les points d'accès secondaires, sauf en ce qui concerne les installations portuaires visés au paragraphe 4.

              • Article A5332-518

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :

                1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;

                2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;

                3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.

              • Article A5332-519

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

                1° L'inspection visuelle :

                a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

                b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;

                2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

                a) Les personnes ;

                b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.

                Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

                - procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

                - prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

                Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.

              • Article A5332-520

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :

                1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

                2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis ou autre bien transporté.

                Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la fouille de sûreté du véhicule ou du bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès du véhicule ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.

              • Article A5332-521

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :

                1° L'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés le cas échéant ;

                2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;

                3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;

                4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.

                II. - L'inspection-filtrage comprend également :

                1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;

                2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.

                III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.

              • Article A5332-522

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 3° du I de l'article R. 5332-53, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès piétons, routiers et ferroviaires de l'installation portuaire et, le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.

                L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.

                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les installations portuaires de très petite taille.

              • Article A5332-523

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, en l'absence de navire soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de risques identifiés, des dispositions particulières en matière de contrôle d'accès, d'inspection-filtrage ou de surveillance, peuvent être mises en œuvre. Elles sont dans ce cas décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.

              • Article A5332-524

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                Outre les dispositions de l'article A. 5332-514, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application des 1° et 4° de l'article R. 5332-55.

              • Article A5332-525

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                Outre les dispositions des articles A. 5332-515 à A. 5332-521, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application du 3° de l'article R. 5332-55 en réalisant une inspection-filtrage qui comprend l'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal.

                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, au regard des risques identifiés et des circonstances locales, peut déroger au 2° de l'article A. 5332-517 pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre par l'exploitant de l'installation portuaire, notamment leur vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.

              • Article A5332-526

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :

                1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;

                2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :

                a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

                b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

                c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.

              • Article A5332-527

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - Les dispositions du présent paragraphe s'applique aux zones à accès restreint délimitée en application du I de l'article R. 5332-57.

                En application du II du même article, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure à :

                1° La création d'une zone à accès restreint à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;

                2° L'activation temporaire d'une zone à accès restreint en déterminant, en fonction des risques identifiés, des périodes où le présent paragraphe ne s'applique pas, ainsi que les mesures alors applicables aux trois niveaux de sûreté.

                Pendant la durée de création de la zone à accès restreint mentionnée au 1° ou pendant les les périodes d'activation temporaire de la zone à accès restreint mentionnée au 2°, les contrôles de sûreté prévus par le présent paragraphe s'appliquent.

                II. - Préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint, l'exploitant de la zone à accès restreint effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone.

              • Article A5332-528

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - En application de l'article R. 5332-58, l'exploitant de la zone à accès restreint met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.

                II. - En application de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint :

                1° Réduit au maximum le nombre de ses points d'accès qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :

                a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616.

                b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès pendant que la zone à accès restreint est activée ;

                2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants, en particulier ceux des passagers.

                III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès retreint assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :

                1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;

                2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;

                3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.

                IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :

                - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;

                - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait au contrôle d'accès.

                V. - L'exploitant de la zone à accès restreint peut prévoir dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises, ou une liste préétablie. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès ou le document en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.

                VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.

                Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.

              • Article A5332-529

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 2° de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage, selon les taux fixés à l'article A. 5332-530 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes et les véhicules, de manière différenciée selon les titres d'accès mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

                L'exploitant de la zone à accès restreint :

                - porte à la connaissance des personnes entrant dans la zone à accès restreint la liste des objets, produits ou substances prohibés ;

                - assure de manière aléatoire et continue les opérations techniques d'inspection-filtrage socle et renforcée prévues pour le niveau socle sur les personnes, leurs bagages, leurs effets personnels et les véhicules en respectant les taux minimums définis à l'article A.5332-530 ;

                - met en œuvre et entretient les équipements permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

                - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

                - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'objets, produits ou substances prohibés.

                Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

              • Article A5332-530

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application du 2° de l'article R. 5332-59, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables :

                1° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle ;

                2° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage renforcée :

                Le taux prévu au 1° est supérieur à celui prévu au 2°.

                Ces taux doivent être adapté aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de la zone à accès restreint. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.

                Le taux de l'inspection-filtrage socle pour les passagers piétons est, dans la mesure du possible, fixé à 100 %.

                Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de détenteurs de titres d'accès ou documents et supports, et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

                Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires ainsi qu'aux agents de sûreté des compagnies des navires rouliers à passagers effectuant des services réguliers. Ces derniers les communiquent à leur tour aux agents de sûreté des navires de leur compagnie concernés.

              • Article A5332-531

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - L'exploitant de la zone à accès restreint s'assure que :

                1° Chaque point d'accès de la zone à accès restreint dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;

                2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès est autorisé à ce dernier ;

                3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum :

                a) Un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;

                b) Un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sûreté ;

                c) Une table de dépose permettant de procéder aux fouilles de sûreté des bagages ;

                d) Un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents.

                Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.

                Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 2° pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre, notamment la vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.

                4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, et est conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques de l'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.

                5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.

                II. - Pour les installations portuaires où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant, l'exploitant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et l'outil servant au calibrage, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant au calibrage ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements. Le cas échéant, le taux de fausses alarmes de ces équipements de sûreté est identique aux taux des opérations techniques de l'inspection-filtrage renforcée pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

                Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger à tout ou partie du premier alinéa pour certains points d'accès, notamment en cas de faible affluence.

                III. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD).

              • Article A5332-532

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'exploitant de la zone à accès restreint tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :

                1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;

                2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;

                3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.

              • Article A5332-533

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

                1° L'inspection visuelle des personnes :

                a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

                b) De l'intérieur des bagages, colis et autres biens qu'ils transportent, lorsque cela est possible ;

                2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

                a) Les personnes ;

                b) Les bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.

                Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

                - procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

                - prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

                Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté.

                Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une palpation de sûreté est réalisée sur la personne et une fouille de sûreté sur le bagage, le colis ou tout autre bien transporté par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 1° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.

                Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès de la personne est refusé.

                II. - L'inspection-filtrage renforcée des personnes comprend :

                1° Des palpations de sûreté sur les personnes ;

                2° Des fouilles de sûreté des bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.

                Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, les bagages non accompagnés peuvent ne pas être soumis à l'inspection-filtrage renforcée.

                En cas de doute relatif à la présence d'objets, produits ou substances prohibés, l'exploitant de l'installation portuaire réalise une fouille de sûreté conformément au 2° du II de l'article L. 5332-15. Si cette fouille de sûreté n'est pas réalisable, le bagage ne peut être introduit dans la zone à accès restreint et l'exploitant fait appel aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents.

              • Article A5332-534

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :

                1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

                2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis et autre biens transportés.

                Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée.

                Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une fouille de sûreté du véhicule est réalisée par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 2° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.

                Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès du véhicule est refusé.

                II. - L'inspection-filtrage renforcée des véhicules comprend :

                1° L'inspection visuelle d'au moins trois points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

                2° La palpation de sûreté tous les occupants ;

                3° La fouille de sûreté, le cas échéant, d'au moins un bagage, colis et autres biens transportés.

                III. - Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés, l'exploitant alerte immédiatement les officiers et agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15.

              • Article A5332-535

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :

                1° L'inspection visuelle de la présence d'un scellé le cas échéant ;

                2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;

                3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;

                4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.

                II. - L'inspection-filtrage renforcée des unités de transport intermodal et des remorques comprend la fouille de sûreté de celles-ci et des marchandises transportées, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation :

                1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;

                2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.

                III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.

              • Article A5332-536

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                L'armateur exploitant un navire roulier à passagers met œuvre un dispositif destiné à prévenir l'introduction des objets, produits ou substances prohibés, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.

                Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que leurs bagages, sacs, colis et autres biens qu'ils transportent.

                Au titre de ce dispositif, l'armateur réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle sur les passagers et leurs bagages, colis et autres biens transportés, de manière aléatoire et continue, selon des taux figurant dans le plan de sûreté du navire. Ces opérations sont susceptibles d'être réalisées à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire.

                L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire accueillant ce navire transmettent au préfet de département, deux fois par an, au plus tard le 1er avril et le 1er novembre, un état des contrôles de sûreté réalisés sur la base du modèle qui figure en annexe au présent article.

                L'armateur exploitant un navire roulier à passagers :

                1° Rappelle systématiquement aux passagers du navire, avant son appareillage, l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130-42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 ;

                2° Définit un nombre maximal de bagages à main et liste les objets, produits ou substances prohibés ou soumis à autorisation de transport dans ses conditions générales de vente.

              • Article A5332-537

                Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

                Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

                En application de l'article R. 5332-61, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès de la zone à accès restreint, les espaces à passagers et le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.

                L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.

                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les zones à accès restreint de très petite taille.

            • Article A5332-538

              Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

              Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

              I. - Une autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné, peuvent confier la réalisation des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.

              Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire ou par l'armateur du navire, permet d'assurer l'exécution des dispositions de la présente section. Il est annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés ainsi qu'au plan de sûreté du navire.

              L'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur du navire faisant escale dans le port concerné restent responsables de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités.

              II. - Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou à l'agent de sûreté de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire ou, à sa demande, au préfet de département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.

            • Article A5332-539

              Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

              Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

              L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

              En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

              Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

            • Article A5332-540

              Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

              Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

              Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe du présent article, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du paragraphe 5.

              Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article A. 5332-538. Elle est annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire concernés.

              Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures de sûreté prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention qui précise a minima que les objets, produits ou substances prohibés ne sont acceptés à bord du navire que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel par le personnel de bord. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.

            • Article A5332-600

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé "CEZAR" qui a pour finalités :

              1° Le dépôt dématérialisé par les personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 des demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation mentionnées au même article pour le compte des personnes physiques sollicitant une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ;

              2° L'instruction par les services du préfet de département des demandes mentionnées au 1°, en lien avec les services enquêteurs, puis l'édiction par les services du préfet de département des décisions d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ;

              3° Le suivi et la gestion par les personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62, les services du préfet de département ainsi que les services du ministère chargé des transports, de la validité des décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation ainsi que des titres d'accès matérialisant les décisions portant autorisation d'accès ;

              4° La production par les services du préfet de département territorialement compétent ainsi que par les services du ministère chargé des transports de statistiques départementales ou nationales relatives au nombre de demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation déposées, en instruction, sans suite, abandonnées, validées (dont celles avec accord, refus, retrait) et de décisions en cours de validité aux fins de permettre l'établissement de ratios et des délais moyens d'instruction.

            • Article A5332-601

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              I. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :

              1° Données d'identification relatives à la personne physique pour laquelle une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation est sollicitée :

              a) Données relatives à l'identité :

              - civilité ;

              - sexe ;

              - nom de famille ;

              - nom d'usage ;

              - prénoms ;

              - type du document d'identité présenté ;

              - numéro du document d'identité présenté ;

              - nom et prénom du père et nom de jeune fille et prénom de la mère si nécessaire pour l'instruction du dossier mentionnée au 2° de l'article A. 5332-600 ;


              b) Données relatives à la naissance :


              - nom de naissance ;

              - date ;

              - ville ;

              - code postal ;

              - département ;

              - pays ;

              - nationalité ;

              c) Données relatives aux coordonnées :

              - adresse du domicile principal ;

              - numéro de téléphone (facultatif) ;

              - adresse électronique nominative professionnelle ou, à défaut, personnelle (facultatif) ;

              d) Données relatives à l'activité professionnelle :

              - profession du bénéficiaire ;

              - description du poste ;

              - date de début d'activité ;

              2° Données relatives à la personne morale employant le bénéficiaire :

              - dénomination ou raison sociale ;

              - adresse ;

              - numéro de SIRET (API SIRENE) ;

              - nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne chargée du dépôt de la demande placée sous la responsabilité des personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 ;

              3° Données relatives à la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation :

              - nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne en charge de l'instruction de la demande placée sous l'autorité du préfet de département ;

              - numéro d'ordre de la décision ;

              - type de décision sollicitée telle que prévue au I. de l'article R. 5332-62 ;

              - date de début de validité ;

              - date de fin de validité ;

              - sens de la décision (favorable / défavorable) sans mention du motif et pour les décisions défavorables portée de celles-ci (refusée, suspendue, retirée) ;

              4° Données relatives aux titres d'accès délivrés consécutivement aux décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation :

              - numéro d'ordre du titre d'accès ;

              - date de délivrance ;

              - date d'échéance ;

              - identification du port ou de l'installation portuaire ayant délivré le titre d'accès.

              II. - Les mentions de la détention des documents prévus à l'article R. 5332-63 nécessaires à l'instruction par les services du préfet de département des demandes enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :

              1° Pour les demandes d'agréments prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 :

              - mention de la détention du diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 (oui/non, intitulé du diplôme le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ces documents ;

              - mention de la détention d'un document équivalent à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire (oui/non) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier dudit document ;

              2° Pour les demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 :

              - mention de la détention d'une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage (oui/non, intitulé du concours le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ladite attestation.

            • Article A5332-603

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :

              1° Les agents individuellement désignés par :

              a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;

              b) Le préfet de département ;

              2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :

              a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;

              b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;

              c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;

              d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;

              e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.

            • Article A5332-604

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dûment habilités et individuellement désignés à cet effet dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.

            • Article A5332-605

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent directement auprès du préfet de département ayant enregistré de la demande.

            • Article A5332-606

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

              Le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement.

            • Article A5332-608

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              I. - La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est sollicitée par la personne morale employant la personne physique qui, pour l'exercice de ses missions ou fonctions, doit détenir une autorisation, un agrément ou une habilitation prévus à l'article R. 5332-62.

              En application du III de l'article L. 5332-18, la personne physique est informée par son employeur de la collecte de données personnelles le concernant au titre de l'article A. 5332-601, et conformément aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins de la réalisation de l'enquête administrative prévue au I du même article et des modalités prévues à l'article R. 5332-64 et à l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

              II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 5332-62, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à cet article peuvent également être sollicités par :

              1° Le futur employeur du demandeur :

              a) Préalablement à l'inscription à une formation nécessaire à la prise de poste, auquel cas la demande comporte une lettre d'intention d'embauche ;

              b) Pendant la période d'essai du salarié, auquel cas la demande comporte le contrat de travail correspondant ;

              2° Le chef du service du pilotage si le demandeur est candidat aux fonctions de pilote et inscrit au concours de pilotage prévu à l'article R. 5341-24, auquel cas la demande comporte une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage concernée.

              Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I vérifient la complétude et l'exactitude des données enregistrées au titre de l'article A. 5332-601.

              III. - Pour les agréments mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62, sauf si l'intéressé détient une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code, la demande est accompagnée en outre :

              1° Pour les ressortissants français, d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

              2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance accompagnée, à défaut de mention de ces informations, d'un extrait d'acte de naissance ;

              3° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 2°, d'une copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

              4° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

              5° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par l'arrêté du 31 mars 2022 (NOR : INTD2206771A).

              L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

              Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production d'un diplôme ou d'une attestation prévus au 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, sans préjudice des cas de dispenses prévus au même paragraphe.

              IV. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article R. 5332-65, la demande précise le ou les ports ainsi que la ou les zones à accès restreint ou l'installation portuaire ou les installations portuaires soumises à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, au sein desquels le bénéficiaire a vocation à exercer ses missions ou fonctions.

              V. - Sont adressées par les personnes morales mentionnées au I, et conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 :

              1° La demande de l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 à :

              a) L'agent de sûreté du port pour toute zone à accès restreint d'un port ;

              b) L'agent de sûreté de l'installation portuaire pour toute zone à accès restreint ou installation portuaire soumise à autorisation mentionnée à l'article L. 5332-16 ;

              2° La demande de l'un des agréments mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 par les personnes morales mentionnées au I à l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou l'agent de sûreté la compagnie ;

              3° La demande de l'un des agréments mentionnés aux 6° à 8° respectivement par le chef de la station de pilotage, l'armateur d'une compagnie, la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ;

              4° La demande de l'une des habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62, lorsqu'elle concerne des personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4, est adressée le cas échéant à :

              a) L'agent de sûreté du port pour l'accès aux systèmes d'information du port ;

              b) L'agent de sûreté de l'installation portuaire pour l'accès au système d'exploitation de l'installation portuaire.

            • Article A5332-609

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est déposée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par les personnes physiques agissant pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article A. 5332-62. Ces personnes physiques sont accréditées à cette fin par le ministre des transports.

            • Article A5332-610

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par :

              1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ;

              2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ;

              3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608.

              Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.

            • Article A5332-611

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              I. - La décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 est édictée à partir du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.

              Le préfet de département en informe la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-62 concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

              II. - La décision de refus d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 en dehors du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée.

              En cas de refus opposé à la demande du double agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions mentionnées au 5° de l'article R. 5332-62, le préfet de département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient par tout moyen à la personne physique concernée.

              Le préfet de département en informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600, par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

            • Article A5332-612

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              La demande de renouvellement d'une d'autorisation, d'un agrément et d'une habilitation est sollicitée dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale.

            • Article A5332-613

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              Pour la bonne application du II de l'article L. 5332-18, la personne qui bénéficie d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation informe, par l'intermédiaire de son employeur, les personnes mentionnées au V de l'article A. 5332-608 de tout changement affectant une ou plusieurs de ses données personnelles mentionnées à l'article A. 5332-601 au cours de la durée de validité de cette décision.

              Les personnes mentionnées au V de l'article A. 5332-608 informent le préfet compétent mentionné à l'article A. 5332-609 de ce changement en actualisant le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.

              Le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 qui a pris la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation valide cette actualisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.

            • Article A5332-614

              Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

              Création Arrêté du 24 juin 2026 - art. 1

              I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.

              II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.

              III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

              IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

            • Article A5332-615

              Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

              Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

              I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux titres d'accès ainsi qu'aux documents ou supports qui :

              1° Matérialisent l'autorisation d'accès des personnes et des véhicules qui, sauf précisions particulières ou modalités spécifiques applicables, notamment celles prévues au I de l'article R. 5332-69, sont respectivement délivrés ou reconnus par les personnes morales, publiques ou privées, ci-après dénommées “l'exploitant”, qui exploitent une zone à accès restreint ou une installation portuaire soumise à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, située dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 ;

              2° Permettent, selon ce que prévoit l'évaluation de sûreté du port mentionnée à l'article R. 5332-29, d'accéder à une zone portuaire à accès contrôlés lorsque l'accès à celle-ci permet l'accès à une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnée au 1° ;

              Ces titres d'accès ainsi que ces documents ou supports permettent d'accéder aux zones à accès restreint et installations portuaires précitées ainsi qu'aux navires entrant dans le champ d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 qui y sont accueillis uniquement pour des besoins professionnels justifiés à l'exploitation.

              II. - Les exploitants d'installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés peuvent, pour l'application du 1° de l'article R. 5332-53, mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente sous-section.

                • Article A5332-616

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des personnes aux zones et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :

                  1° Le titre d'accès “audit - inspection“, délivré à toute personne qui, au titre de ses missions ou fonctions nationales, doit pouvoir y accéder, à savoir :

                  a) Les auditeurs nationaux de sûreté portuaire du ministère chargé des transports ;

                  b) Les inspecteurs de la sécurité des navires du ministère chargé de la mer ;

                  c) Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article R. 596-1 du code de l'environnement ;

                  d) Les membres d'organisations syndicales françaises affiliées à la fédération internationale des travailleurs des transports désignés par cette dernière comme inspecteurs nationaux (ci-après désignés “inspecteurs ITF”) détenant l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

                  Le titre d'accès “audit - inspection” a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d'émission.

                  Il cesse toutefois d'être valable à compter de la fin des fonctions de son titulaire ou, pour les personnes mentionnées au d, dès la survenance d'un événement suivant :


                  - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

                  - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

                  - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


                  La carte professionnelle des personnes mentionnées aux b et c est reconnue comme titre d'accès audit - inspection ;

                  2° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.

                  Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62.

                  Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


                  - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

                  - fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 ;

                  - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


                  La carte professionnelle des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, la carte de commission d'emploi des agents de l'administration des douanes, la carte de commissionnement des contrôleurs des transports terrestres, la carte professionnelle des agents de l'inspection du travail et la carte de commissionnement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire est reconnue comme titre d'accès “permanent” ;

                  3° Le titre d'accès temporaire , délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée comprise entre huit jours et trois mois maximum, ainsi que dans le cas d'une escale occasionnelle d'un navire et si la durée de celle-ci le justifie.

                  Le titre d'accès “temporaire” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la date de fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62.

                  Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


                  - fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

                  - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

                  - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67 ;


                  4° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour laquelle une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été déposée selon les modalités prévues à l'article A. 5332-609.

                  Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.

                  Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;

                  5° Le titre d'accès “intervention urgente”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder pour une intervention urgente liée à l'exploitation de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou d'un navire en escale (panne, incident technique, opération d'entretien réglementaire, etc.), pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite de sept jours consécutifs. Aucun nouveau titre d'accès de ce type ne peut plus être délivré au même bénéficiaire passé la période précitée.

                  Il cesse d'être valable dès la fin de l'intervention.

                  6° Le titre d'accès “visiteur”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder dans le cadre d'une visite occasionnelle, y compris à bord d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois, sans que les critères prévus pour la délivrance du titre d'accès prévu au 2° ne soient remplis sur une période de douze mois glissants.

                  Il cesse d'être valable dès la fin de la visite.

                  II. - Les documents suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des personnes aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :

                  1° Le titre de transport délivré par une compagnie maritime, y compris sous format numérique, donnant droit à une prestation de transport assurée par son navire qui permet d'établir le droit de se trouver à bord dudit navire pendant sa durée de validité et comporte, le cas échéant, le nom et prénom de son détenteur, notamment :

                  a) Le billet détenu par tout passager piéton ou tout occupant d'un véhicule embarquant à bord d'un navire ;

                  b) La carte d'embarquement détenue par tout passager embarquant à bord d'un navire de croisière.

                  Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.

                  2° Le passeport ou la pièce d'identité des gens de mer telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 pour les membres d'équipage d'un navire en escale de courte durée, sous réserve que le son détenteur soit effectivement inscrit sur la liste d'équipage du navire ou qu'il intègre une relève d'équipage notifiée au préalable par la compagnie maritime à l'exploitant.

                • Article A5332-617

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :

                  1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.

                  Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.

                  Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


                  - fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :

                  - fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;

                  - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


                  2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.

                  Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


                  - fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :

                  - fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;

                  - fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


                  3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.

                  Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.

                  Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;

                  II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :

                  1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.

                  Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.

                  2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.

                  Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.

                  3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.

                • Article A5332-618

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-616 se présentent sous un format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique.

                  Lorsqu'ils se présentent :

                  1° Sous un format physique, ils doivent respecter le format d'une carte au format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm) ;

                  2° Sous un format physique sécurisé électroniquement, ils doivent en outre bénéficier d'un niveau de cryptage avancé dissuadant les cyber-attaques et tentatives de clonage, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et, s'ils comportent des données biométriques, être conformes avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019 ;

                  3° Sous un format numérique, ils doivent bénéficier d'un niveau de fiabilité et de sécurité avancé dissuadant les cyber-attaques, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

                  II. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 3° de l'article A. 5332-616 comportent, selon leur type, plusieurs informations, telles que précisées dans les modèles figurant en annexe du présent article.

                  Pour les titres d'accès se présentant sous un format physique, ces informations doivent figurer de manière lisible et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.

                  Ces informations sont alternativement enregistrées de manière électronique sécurisée sur le titre d'accès sous réserve que les zones à accès restreint, installations portuaires ou zones portuaires à accès contrôlés concernées sont équipées à l'entrée de systèmes technologiques de lecture conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

                • Article A5332-619

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Les titres d'accès “permanent“, “temporaire”, “provisoire” mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-617 se présentent sous un format physique et comportent plusieurs informations, telles que précisées dans le modèle figurant en annexe du présent article.

                  Ces informations doivent figurer de manière lisible sur les titres d'accès et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.

                  II. - Le titre de transport mentionné au 1° du II de l'article A. 5332-617 comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le nom et le prénom de son conducteur ou de l'une de ses personnes utilisatrices et détentrices du titre de transport prévu au 7° de l'article A. 5332-616.

                  La ou les plaques minéralogiques du véhicule doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables et suffisamment lisibles pour permettre leur identification par un lecteur automatique des plaques d'immatriculation.

                • Article A5332-620

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par :

                  1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ;

                  2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;

                  3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.

                  II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.

                • Article A5332-621

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :

                  1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;

                  2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;

                  3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.

                • Article A5332-622

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 :

                  1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document d'une personne morale (courrier ou attestation sous format papier ou sous format numérique avec signature électronique, ou courriel authentifiable de l'employeur, de l'entreprise recourant à une société d'intérim, du secrétaire général d'un syndicat, etc.), certifiant que la demande du titre d'accès est sollicitée au bénéfice d'une personne physique dont les missions ou fonctions justifient son besoin d'accès à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée, et précisant la durée ou période pour laquelle le titre d'accès est sollicité, conformément aux critères prévus aux 2° et 3° du I de l'article A. 5332-616.

                  2° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès la délivrance du titre d'accès ;

                  3° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une photo récente de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité ;

                  4° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie physique ou numérique de la décision d'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 lorsque l'accès est soumis aux dispositions prévues au a du 1° du I de l'article L. 5332-18 ;

                  5° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un engagement signé de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité à se conformer aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint, d'une installation portuaire ou, le cas échéant, d'une zone portuaire à accès contrôlés, dont il est informé par l'exploitant en application du IV de l'article R. 5332-69 et, si elle est concernée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 5332-18, à suivre la sensibilisation prévue à l'article A. 5332-200.

                • Article A5332-623

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :

                  1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;

                  2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

                  3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.

                • Article A5332-624

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  Toute demande d'un titre d'accès “permanent“ ou “temporaire“ est déposée par tout moyen auprès :

                  1° De l'exploitant, au minimum huit jours avant la date prévue de première entrée de la personne physique concernée ou, le cas échéant, du véhicule dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, pour un titre d'accès unique ;

                  2° Du service désigné dans les conditions fixées à l'article A. 5332-627, au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée dans plusieurs zones à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article A. 5332-615, pour un titre d'accès commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires susmentionnées.

                  L'exploitant ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande du titre d'accès et :

                  1° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de personnes soumises aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, dépose une demande d'autorisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.

                  2° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de véhicules sollicitées par une personne dont l'accès est soumis aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, vérifie dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 l'existence et la validité de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule pour lequel est effectuée la demande l'article A. 5332-600.

                  En cas de demande commune à plusieurs zones à accès restreint ou à plusieurs installations portuaires susmentionnées, le service désigné assurant l'instruction recueille, pour chaque exploitant d'installation portuaire concerné, son accord formel écrit. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours après la réception de la demande.

                  Lorsque l'exploitant met à disposition des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 des moyens numériques permettant le dépôt des demandes de titres d'accès et, à leur appui, la transmission des documents mentionnés aux articles A. 5332-622 et A. 5332-623, ceux-ci doivent être conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

                • Article A5332-625

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - L'exploitant édite les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” dans un délai maximal de :

                  1° Huit jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne une seule zone à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou une seule installation portuaire mentionnée à l'article A. 5332-615 ;

                  2° Quinze jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne plusieurs zones à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou plusieurs installations portuaires mentionnée à l'article A. 5332-615. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones à accès restreint ou installations portuaires dont les autres exploitants ont signifié leur accord.

                  La délivrance du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” par l'exploitant implique l'existence d'un besoin justifiant l'accès à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire susmentionnée et, le cas échéant, l'obtention par la personne physique pour laquelle l'accès est sollicité d'une décision d'autorisation, ou d'agrément ou d'habilitation valant autorisation, prévus à l'article R. 5332-62.

                  A défaut, l'exploitant refuse de délivrer un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” dans des délais identiques.

                  Lorsque l'exploitant a validé dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A 5332-600 une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-62, il peut éditer dès cette validation et dans un délai maximal de soixante-douze heures, un titre d'accès “provisoire” mentionné au 4° du I de l'article A. 5332-616 dont il fixe la date de début de validité au regard du besoin de la personne physique d'accéder à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès restreint concernée.

                  L'exploitant édite les titres d'accès “intervention urgente” ou “visiteur” sur présentation par le demandeur d'une pièce d'identité. Cette pièce d'identité peut être conservée par l'exploitant pendant toute la durée de l'intervention ou de la visite.

                  II. - L'exploitant édite :

                  1° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des personnes en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance par le préfet de département de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 dont il est informé par le préfet de département via le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 ;

                  2° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des véhicules en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 au conducteur du véhicule concerné.

                • Article A5332-626

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  La gestion des titres d'accès de personnes et des titres d'accès de véhicules comprend les opérations suivantes :


                  - l'instruction par l'exploitant de la demande préalable à la délivrance ou à la non délivrance du titre d'accès ;

                  - la fabrication matérielle du titre d'accès et sa remise physique ou l'édition numérique du titre d'accès et sa transmission par l'exploitant à son titulaire ou, pour le véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;

                  - son retrait, définitif ou temporaire, par la personne morale qui exploite la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés, concernée en cas de non-respect des contrôles de sûreté ou des règles d'accès, de circulation ou de stationnement qui y sont applicables ;

                  - sa récupération, sa désactivation ou son effacement en cas de titre dématérialisé, par démarche volontaire ou en cas de retrait ;

                  - la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des demandes de titres d'accès et de la liste des titres d'accès délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires, conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

                  - la mise en opposition des titres d'accès non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.


                  A l'exception des titres d'accès “audit & inspection” délivrés par les services des administrations centrales ou déconcentrées des ministères et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés au 1° de l'article A. 5332-615 dont dépend le détenteur, la gestion des titres d'accès des personnes et des véhicules est de la responsabilité de l'exploitant.

                • Article A5332-627

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  Dans le cas où plusieurs exploitants de zones à accès restreint ou d'installations portuaires susmentionnées souhaitent délivrer des titres d'accès de personnes ou de véhicules communs à plusieurs d'entre elles, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres d'accès, en particulier :


                  - le ou les services auprès de qui sont déposées les demandes de titres d'accès ;

                  - le service chargé de l'instruction des demandes de titres d'accès et les modalités de consultation des exploitants concernés ;

                  - le service chargé de la fabrication ou de l'édition et de la remise des titres d'accès ;

                  - le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste des titres d'accès pour chaque zone à accès restreint, le cas échéant secteur de zone à accès restreint, ou installation portuaire.


                  Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté du port ou plan de sûreté de l'installation portuaire concerné.

                • Article A5332-628

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès “visiteurs & intervention urgente” délivrés sur une période glissante de deux années.

                  Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes :


                  - identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;

                  - date d'entrée dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire, date de sortie ou de fin de l'escale du navire ;

                  - heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;

                  - selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.


                  Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

                • Article A5332-629

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès des véhicules “temporaires” sur une période glissante de deux années.

                  Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes :


                  - numéro d'immatriculation du véhicule ;

                  - marque du véhicule ;

                  - nom et prénom du titulaire du titre d'accès ;

                  - date de délivrance ;

                  - durée de validité.


                  Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

                • Article A5332-630

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - S'agissant des situations particulières des personnes :

                  1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;

                  2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.

                  II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :

                  1° Les véhicules des services de l'Etat ;

                  2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;

                  3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;

                  4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.

                • Article A5332-631

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :

                  1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;

                  2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.

                • Article A5332-632

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.

                  II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.

                • Article A5332-633

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès permanent ou temporaire dès la cessation de son activité dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ou dès la fin de validité du titre d'accès.

                  II. - La restitution doit être effectuée par le conducteur d'un véhicule pour lequel un titre d'accès a été délivré à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise à l'origine de la demande de délivrance du titre, dès que les motifs ayant conduit à la délivrance de celui-ci ont disparu ou dès la fin de sa validité.

                  III. - En cas de défaut de restitution d'un titre d'accès à l'issue de sa fin de validité, l'exploitant peut réclamer au titulaire ou à l'entreprise qui en a fait la demande, un montant forfaitaire dès lors que cette information est communiquée au détenteur du titre d'accès lors de la remise du titre d'accès.

                • Article A5332-634

                  Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

                  Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

                  I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.

                  L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600.

                  II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.

                  III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.

                  Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.

        • Article A5332-2

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé, est fixée comme suit :

          1° Grand port fluvio-maritime relevant de l'Etat :


          Département

          Port

          Indicatif international

          (LOCODE/ONU)

          Seine-Maritime

          Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine tel que résultant de la fusion du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris

          FRLEH


          2° Grands ports maritimes relevant de l'Etat :


          Département

          Port

          Indicatif international

          (LOCODE/ONU)

          Nord

          Dunkerque

          FRDKK

          Loire-Atlantique

          Nantes - Saint-Nazaire

          FRNTE

          Charente-Maritime

          La Rochelle

          FRLRH

          Gironde

          Bordeaux

          FRBOD

          Bouches-du-Rhône

          Marseille

          FRMRS

          Guadeloupe

          Guadeloupe

          GPPTP

          Martinique

          Martinique

          MQFDF

          Guyane

          Guyane

          GFDDC

          La Réunion

          La Réunion

          RELPT


          3° Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements :


          Département

          Port

          Indicatif international

          (LOCODE/ONU)

          Pas-de-Calais

          Calais

          FRCQF

          Boulogne-sur-Mer

          FRBOL

          Seine-Maritime

          Le Tréport

          FRLTR

          Dieppe

          FRDPE

          Fécamp

          FRFEC

          Calvados

          Caen-Ouistreham

          FRCFR

          Manche

          Cherbourg

          FRCER

          Diélette

          FRDIL

          Barneville-Carteret

          FRBNV

          Granville

          FRGFR

          Ille-et-Vilaine

          Saint-Malo

          FRSML

          Côtes-d'Armor

          Saint-Brieuc - Le Légué

          FRSBK

          Finistère

          Roscoff

          FRROS

          Brest

          FRBES

          Morbihan

          Lorient

          FRLRT

          Vendée

          Les Sables-d'Olonne

          FRLSO

          Charente-Maritime

          Rochefort

          FRRCO

          Tonnay-Charente

          FRTON

          Pyrénées-Atlantiques

          Bayonne

          FRBAY

          Pyrénées-Orientales

          Port-Vendres

          FRPOV

          Aude

          Port-la-Nouvelle

          FRNOU

          Hérault

          Sète

          FRSET

          Bouches-du-Rhône

          La Ciotat

          FRLCT

          Var

          Sanary-sur-Mer

          FRYNR

          Toulon

          FRTLN

          Saint-Tropez

          FRSTP

          Alpes-Maritimes

          Cannes

          FRCEQ

          Antibes

          FRANT

          Nice

          FRNCE

          Villefranche-sur-Mer

          FRVFM

          Haute-Corse

          Bastia

          FRBIA

          Saint-Florent

          FRZFB

          L'Île-Rousse

          FRILR

          Calvi

          FRCLY

          Corse-du-Sud

          Ajaccio

          FRAJA

          Propriano

          FRPRP

          Bonifacio

          FRBON

          Porto-Vecchio

          FRPVO

          Mayotte

          Mayotte

          YTLON

          Collectivité d'outre-mer

          Port

          Indicatif international

          (LOCODE/ONU)

          Saint-Martin

          Saint-Martin

          MFGES
              • Article A5332-701

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article.
                La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
                Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.

              • Article A5332-702

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.

              • Article A5332-703

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :

                1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;

                2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;

                3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.

              • Article A5332-704

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :
                1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
                2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).

              • Article A5332-705

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712.
                II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.

              • Article A5332-706

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
                1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
                2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
                II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
                1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
                2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.

              • Article A5332-707

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
                II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.

              • Article A5332-708

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
                1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
                a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
                b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
                c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
                d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
                e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
                f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
                2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
                3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
                4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.

              • Article A5332-709

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

              • Article A5332-710

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

              • Article A5332-711

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l'article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

              • Article A5332-712

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.

              • Article A5332-713

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
                1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
                2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
                En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

              • Article A5332-714

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
                1° Sa raison sociale ;
                2° Sa dénomination commerciale ;
                3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
                4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
                5° Son programme de formation ;
                6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
                Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

              • Article A5332-715

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.

            • Article A5332-716

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Pour l'application de la présente sous-section :
              1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
              2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».

              • Article A5332-717

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
                1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
                2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
                Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

              • Article A5332-718

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
                Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

              • Article A5332-719

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

              • Article A5332-720

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
                L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

              • Article A5332-721

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
                Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.

              • Article A5332-722

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

              • Article A5332-723

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
                1° La raison sociale de la société ;
                2° La dénomination commerciale de la société ;
                3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
                4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
                L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

              • Article A5332-724

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.

        • Article A5332-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé est fixée comme suit :


          Collectivité d'outre-mer

          Port

          Indicatif international
          (LOCODE/ONU)

          Saint-Pierre-et-Miquelon

          Saint-Pierre-et-Miquelon
          (port d'intérêt national)

          PMFSP

          Saint-Barthélemy

          Gustavia

          BLSBH

          Nouvelle-Calédonie

          Nouméa
          (port autonome)

          NCNOU

          • Article A5332-800

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


            Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application :
            1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées :
            a) Pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            b) Pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            c) Pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
            2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

        • Annexe à l'article A. 5332-201

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - SENSIBILISATION " PERSONNEL D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE NON CHARGÉ DE TÂCHES DE SÛRETÉ "


          Avertissement concernant la durée de la sensibilisation :


          - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

          - la durée de chaque sous-module est indicative.


          Introduction

          Durée : 5 minutes

          Présentation de la sensibilisation et de ses objectifs.

          Introduction aux spécificités de l'environnement portuaire.


          Module A - Réglementation

          Durée : 10 à 15 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances élémentaires sur quelques aspects de la réglementation relative à la sûreté portuaire.

          Dispositions en matière de sûreté applicables aux marchandises dangereuses

          Connaissances élémentaires.

          Plans d'urgence liés à la sûreté

          Connaissances élémentaires.


          Module B - Acteurs

          Durée : 15 à 20 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

          Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

          Durée : 5 minutes

          Services de l'Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

          Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

          Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

          Durée : 5 minutes

          Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire PSMP ) ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

          Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

          Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels

          Durée : 5 minutes

          Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

          Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

          Autorités portuaires

          Autorité investie du pouvoir de police portuaire

          Exploitants d'installations portuaires

          Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)


          Module C - Concepts

          Durée : 40 à 45 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances élémentaires sur les concepts importants de la sûreté portuaire.

          Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

          Durée : 10 minutes

          Armes

          Substances et engins dangereux non autorisés

          Stupéfiants

          Autres objets ou substances illicites

          Connaissances élémentaires permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

          Personnes non autorisées

          Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

          Sous-module C2 - Principales menaces

          Durée : 15 minutes

          Menace terroriste

          Connaissances élémentaires permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces ainsi qu'aux techniques utilisée pour contourner les mesures de sûreté.

          Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

          Compromission et corruption

          Cybermenaces

          Autres menaces (notamment survol de drones)

          Sous-module C3 - Zonages portuaires

          Durée : 10 minutes

          Navire

          Connaissances élémentaires permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

          Installation portuaire

          Zone à accès restreint (ZAR)

          Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

          Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

          Limites portuaires de sûreté

          Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

          Durée : 10 minutes

          Supervision des contrôles de sûreté

          Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

          Contrôle d'accès

          Connaissances élémentaires sur la définition des contrôles de sûreté.

          Inspection-filtrage

          Surveillance


          Module D - Documents

          Durée : 10 à 15 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la mise en œuvre éventuelle des fiches réflexes d'un plan de sûreté.

          Fiches réflexes

          Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne application d'une procédure d'un plan de sûreté.


          Module E - Management

          Durée : 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences élémentaires concernant la nécessaire vigilance à maintenir au sein d'une installation portuaire.

          Niveaux de sûreté et incidence sur les mesures et procédures de sûreté dans les installations portuaires et à bord des navires.

          Compétences élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire et des obligations pesant sur son exploitant, en articulation avec leurs missions.

          Procédures de notifications en matière de sûreté.

          Sensibilisations, formations, entraînements et exercices.


          Module F - Coordination

          Durée : 10 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences élémentaires concernant le traitement des communications liées à la sûreté.

          Communications liées à la sûreté.

          Compétences élémentaires permettant le traitement des communications liées à la sûreté.
        • Annexe à l'article A. 5332-300

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          ANNEXE À L'ARTICLE A. 5332-300-RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE-FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DU PORT (ASP) »

          Avertissement concernant la durée de la formation :

          -la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

          -la durée de chaque sous-module est indicative.


          Introduction

          Durée : 30 minutes

          Présentation de la formation et de ses objectifs.

          Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22 du code des transports, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.


          Module A-Réglementation

          Durée : 2 heures et 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence le cas échéant aux textes mentionnés ci-après.

          Sous-module A1-Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire

          Durée : 10 à 15 minutes

          Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

          Résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale

          Contrôle des navires par l'Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ».

          Sous-module A2-Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

          Durée : 45 minutes à 1 heure

          Directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

          Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

          Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l'ASP.

          Sous-module A3-Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

          Durée : 1 heure

          Code des transports

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système national de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

          Arrêtés interministériels et ministériels

          Module B-Acteurs

          Durée : Néant.

          Néant.

          Néant.

          Néant.

          Module C-Concepts

          Durée : 3 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire en matière de zonages portuaires.

          Installation portuaire

          Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

          Zone à accès restreint (ZAR)

          Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

          Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

          Limites portuaires de sûreté

          Plans d'eau : zones de mouillage, chenaux d'accès, zone maritime et fluviale de régulation, cas particuliers (canalisations sub-aquatiques « sea-ine », tendering, etc.)

          Module D-Documents

          Durée : 7 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté.

          Sous-module D1-Evaluation de sûreté du port « ESP »

          Durée : 3 heures

          Objectifs d'une ESP

          Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l'ASP) et du contenu d'une ESP.

          Etablissement d'une ESP

          Compétences générales permettant la compréhension de la phase de préparation (incluant la méthodologie d'analyse du risque-identification des menaces et des points sensibles-, la définition des limites portuaires de sûreté et les propositions de contre-mesures ; via un cas pratique sur la base d'un port fictif), d'approbation et de révision d'une ESP, en articulation avec la participation de l'ASP au processus.

          Sous-module D2-Plan de sûreté du port « PSP »

          Durée : 4 heures

          Objectifs d'un PSP

          Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d'un PSP.

          Etablissement d'un PSP

          Compétences avancées permettant la l'implication de l'ASP dans les phases de préparation, d'approbation et de révision d'un PSP avec deux focus sur l'intégration de la sûreté dans les projets d'aménagement/ de réaménagement d'un port ainsi que sur les spécificités de l'écosystème cyber d'un port.

          Protection d'un PSP

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP de règles de confidentialité applicables à un PSP.

          Module E-Coordination

          Durée : 7 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire.

          Sous-module E1-Coordination ASP/ ASIP & Entités présentes dans les LPS

          Durée : 3 heures et 30 minutes

          Suivi des échéances documentaires

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l'eau des évolutions PSP par l'ASP.

          Pilotage de réunions

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASP et les ASIP ainsi que les entités présentes dans les LPS.

          Echanges d'informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire)

          Processus mutualisés (ex. : titres d'accès, ZNLAP, etc.)


          Sous-module E2-Coordination ASP/ Etat

          Durée : 2 heures et 30 minutes

          Modalités de saisine de l'Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus)

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP des processus et relations avec les services de l'Etat.

          Participation aux instances (CLSP et émanations) et réunions locales

          Echanges d'informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire)

          Contrôles des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat et sanctions des manquements

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP du processus.

          Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP des processus (pré-annonce, annonce, préparation, participation, propositions d'actions correctives, suivi).

          Inspections réalisées par la Commission européenne

          Sous-module E3-Coordination ASP/ Etat/ ASIP

          Durée : 1 heure

          Participation à l'établissement d'une ESIP

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASP, l'Etat et l'ASIP concerné.

          Module F-Management

          Durée : 12 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d'une installation portuaire.

          Sous-module F1-Politique interne

          Durée : 6 heures

          Gestion des vulnérabilités internes

          Compétences avancées permettant à l'ASP d'assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption.

          Veille réglementaire

          Compétences générales permettant à l'ASP de se tenir informer des évolutions réglementaires.

          Démarches qualité (normes ISO 9001/28000) et exemples de politiques de sûreté

          Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l'ASP souhaite les déployer.

          Rédaction d'une déclaration de sûreté « DoS » pour une interface non couverte par un PSIP

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

          Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté

          Réalisation d'audits internes

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus.

          Protection et police du plan d'eau et gestion du trafic (règlements général et particulier de police portuaire, systèmes d'information portuaires, etc.)

          Sous-module F2-Entraînements de sûreté

          Durée : 1 heure 30

          Rédaction d'une fiche-réflexe du PSP

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

          Préparation d'un entraînement de sûreté (définitions, attendus)

          Rédaction d'un compte-rendu d'entraînement de sûreté

          Analyse des actions correctives

          Sous-module F3-Exercices de sûreté

          Durée : 2 heures

          Préparation d'un exercice de sûreté (définitions et attendus)

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus.

          Rédaction d'un compte-rendu d'exercice de sûreté

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

          Analyse des actions correctives

          Sous-module F4-Incidents de sûreté

          Durée : 1 heure

          Gestion des incidents de sûreté

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser le processus (dont notamment le traitement d'un appel anonyme).

          Gestion des cyber-incidents

          Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser le processus.

          Rédaction d'un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d'un port fictif) et exploitation des constats et retours d'expérience

          Suivi du registre de sûreté

          Sous-module F5-Gestion de crise

          Durée : 1 heure et 30 minutes

          Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.)

          Compétences avancées permettant à l'ASP d'anticiper, de réagir et d'agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués.

          Préparation aux situations d'urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise)

          Actions réflexes au déclenchement d'une crise (dont armement d'une salle de crise)

          Articulation avec les services d'incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d'explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs

          Nota.-Le port fictif devra comprendre au minimum une installation portuaire soumise respectivement aux sous-section 5.1,5.2 et 5.3 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

        • Annexe à l'article A. 5332-306

          Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

          Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1

          PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DU PORT (ESP)

          L'évaluation de sûreté du port (ESP) comprend les parties suivantes :

          Avertissement

          Page de garde

          1. Description du port

          1.1. Données géographiques et administratives

          1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

          1.1.2. Approches maritimes du port

          1.1.3. Desserte terrestre du port

          1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

          1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

          1.2. Données économiques

          1.3. Données opérationnelles

          1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

          1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

          1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

          2. Analyse des risques

          2.1. Identification des menaces

          2.2. Identifications des points sensibles

          2.2.1. Identification des points sensibles physiques

          2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

          2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

          2.4. Calcul des risques

          2.4.1. Cotations

          2.4.2. Résultats

          3. Cartographie des limites portuaires de sûreté

          4. Rapport de synthèse

          4.1. Rappels sur le processus

          4.2. Principales menaces retenues

          4.3. Points sensibles identifiés

          4.4. Définition des contre-mesures

          4.5. Observations complémentaires

          5. Régime de confidentialité

          6. Annexe(s)

          Avertissement

          Sauf si l'ESP est classifiée au niveau SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

          Le présent plan type fait l'objet de commentaires et de compléments méthodologiques dans un guide établi par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

          Page de garde

          Est inséré en partie haute, justifié à gauche conformément à la charte graphique gouvernementale, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté du port ;

          Sont précisées, en partie centrale, centrées, les mentions suivantes :

          - l'intitulé Évaluation de sûreté du port ;

          - la dénomination sociale du port [Grand port fluvio-maritime de XXX / Grand port maritime de XXX / Port autonome de XXX / Port d'intérêt national de XXX / Port de XXX] , complétée le cas échéant par sa dénomination commerciale ;

          - l'indicatif international du port composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ONU de la commune où se situe le siège social du port ;

          - le numéro national du port composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

          Peuvent être reproduits, le cas échéant, une photo et/ou le logo de l'autorité portuaire.

          Est précisée, en partie basse, la mention Version approuvée par l'arrêté inter-préfectoral ou préfectoral du [JOUR MOIS ANNÉE] .

          1. Description du port

          1.1. Données géographiques et administratives

          1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

          Coordonnées postales du siège de l'autorité portuaire.

          Coordonnées géographiques sphériques (latitude et longitude) en degrés, minutes sous le format DD°MM.MM' (système sexagésimal).

          1.1.2. Approches maritimes du port

          Toute zone d'attente pour les navires de commerce via l'insertion d'une carte, avec mention des repères géographiques permettant la délimitation de ladite zone.

          Conditions d'accès nautique (conditions de marée, passages d'écluses, etc.).

          Toute zone maritime et fluviale de régulation ( ZMFR ), le cas échéant, via l'insertion d'une carte.

          1.1.3. Desserte terrestre du port

          Carte présentant les limites administratives du port (avec mention de la date de signature de l'arrêté préfectoral fixant les limites administratives du port) à une échelle lisible et permettant de situer les principaux axes terrestres de desserte (routiers, fluviaux et ferroviaires), en particulier le domaine routier portuaire permettant de rejoindre les installations portuaires.

          1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

          Carte présentant les différentes zones de compétences des services de l'Etat au sein du port, notamment les zones police/gendarmerie ainsi que les zones relevant de la compétence du préfet de département et celles relevant de la compétence du préfet maritime.

          1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

          Carte(s) faisant apparaître les limites portuaires de sûreté et les indicatifs internationaux et numéros nationaux installations portuaires existantes.

          A défaut, référence de l'arrêté inter-préfectoral portant détermination des limites portuaires de sûreté existantes.

          1.2. Données économiques

          Principales activités du port selon la classification suivante :


          Activité

          Volumes annuels

          Escales annuelles

          Croisière

          Nombre de passagers

          ROPAX - transbordeurs à passagers ou mixtes

          Nombre de passagers

          Nombre de véhicules


          Gaz

          Tonnage

          Pétrole brut

          Tonnage

          Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés

          Tonnage

          Conteneurs

          Nombre en équivalent vingt pieds EVP

          Colis lourds / industriels

          Tonnage

          Produits métallurgiques

          Tonnage

          RO-RO

          Nombre de véhicules

          Vracs liquides non dangereux

          Tonnage

          Vracs solides non dangereux

          Tonnage

          Barges, péniches et autres navires non ISPS

          - - -

          1.3. Données opérationnelles

          1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

          Moyens opérationnels (nautiques, terrestres, aériens) disponibles à date pour chaque entité présente sur le port (autorité portuaire, services portuaires - pilotage, lamanage, remorquage - et services de l'Etat - Gendarmerie maritime, Marine Nationale, Police aux frontières, Sécurité publique, Douane, services de secours, etc.) avec les informations suivantes :

          1° Principales caractéristiques des entités en termes de moyens matériels et humains disponibles, ainsi qu'en termes de modalités d'intervention ;

          2° Liste des moyens opérationnels, du plus proche au plus éloigné, en fonction de leur délai d'intervention (notamment, pour les moyens nautiques, en fonction des conditions de navigation) ;

          3° Recensement des moyens nautiques pouvant être mobilisés dans un plan d'intervention (incident de sûreté, déclenchement de sinistre, etc.) ;

          4° Précision si les moyens opérationnels concourent indirectement à la sûreté du port (remontée d'information, vigilance, etc.).

          1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

          Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables en indiquant notamment s'il existe, le cas échéant, un protocole d'accord entre le préfet maritime et le préfet de département fixant les conditions de surveillance et d'intervention du peloton de sûreté maritime et portuaire prévu à l'article R. 5332-12.

          1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

          Mesures applicables en cas de sinistre, notamment le schéma d'alerte et les moyens de transmission.

          2. Analyse des risques

          2.1. Identification des menaces

          Identification des menaces, incluant celles provenant de la mer fournies par le préfet maritime, se fondant sur une aire d'attractivité du port (aspects terrestres et maritimes) et à partir d'une liste des principales menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires, établie par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


          Types de menaces

          Mode et moyens

          d'actions utilisables


          Menaces retenues ou écartées

          Référence

          Intitulé

          2.2. Identification des points sensibles

          Identification des points sensibles du port qui :

          - doit permettre, au terme du paragraphe B/15.7 du code ISPS, de protéger les biens et infrastructures du port dont l'indisponibilité ou la destruction, par suite d'un acte illicite intentionnel, aurait un impact matériel, économique/opérationnel, humain, médiatique/réputationnel sur le port ;

          - est réalisée au terme d'une analyse prenant en compte les principales caractéristiques et les enjeux du port qu'ils représentent en termes de sûreté. Ces points sensibles peuvent être constitués par des sous-parties du port. Celles-ci devront alors disposer de spécificités identiques, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté ;

          - précise ceux d'entre eux qui correspondent à un point d'importance vitale au sens de l'instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale, auquel cas l'ESP est classifié SECRET .

          2.2.1. Identification des points sensibles physiques

          Identification des points sensibles physiques, tels que notamment définis au paragraphe B/15.7 du code ISPS, comporte :

          1° Installations portuaires couvertes par un plan de sûreté ou interfaces non couvertes par un plan de sûreté sur lesquels des navires font escale.


          Dénomination

          du lieu d'interface


          Nature des activités

          (cf. paragraphe 1.2)


          Dénomination

          de l'(ou des) exploitant(s)


          Régime applicable

          (Déclaration de sûreté

          DoS ou PSIP)


          Indicatif international

          (le cas échéant)

          ;

          2° Autres zones terrestres intéressant la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, à savoir, notamment :

          - interfaces avec des navires non ISPS, barges, péniches, etc. ;

          - autres sous-parties terrestres du port qui présentent un enjeu en termes de sûreté, notamment les zones mutualisées pour la réalisation des contrôles de sûreté ;

          3° Composants névralgiques du port, à savoir biens et infrastructures indispensables au fonctionnement du port, notamment infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, différents réseaux, systèmes et éléments sensibles de ces réseaux et systèmes, navires de servitudes, etc ;

          4° Zones maritimes intéressant la sûreté du transport maritime et, le cas échéant, pour les ports maritimes concernés :

          - plan d'eau et parties du plan d'eau portuaire intéressant la sûreté du transport maritime international et des opérations portuaires incluant, le cas échéant, les chenaux d'accès et les passes ;

          - zones de mouillage des navires à passagers ainsi que chenaux traversiers où s'effectuent des mouvements de passagers à destination ou en provenance de la terre ;

          - zones de mouillage des navires-citernes d'où s'effectuent tout transfert de fluides vers la terre par connexion à une canalisation de transport subaquatique ou sous-marine soumise au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi que ladite canalisation ;

          - autres zones de mouillage, incluant les zones d'attente, ou tout ou partie de la zone maritime et fluviale de régulation prévue à l'article L. 5331-1.

          S'il est fait référence à une autre évaluation, l'évaluateur devra s'assurer que la sûreté portuaire entre bien dans le champ de celle-ci.

          2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

          Identification des points sensibles organisationnels et humains comportant notamment les informations suivantes :

          1° Organigramme de l'autorité portuaire précisant le positionnement des personnes exerçant des fonctions spécifiques en sûreté portuaire ;

          2° Liste des postes sensibles et effectifs pour lesquels les titulaires sont soumis à une enquête administrative de sécurité préalable à toute habilitation ou agrément requis par celui-ci ;

          3° Liste des postes sensibles (autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, responsable sécurité des systèmes d'information, agents assurant la maintenance des équipements de sûreté et armant les postes de garde, etc.) ;

          4° Liste des services et/ou fonctions sensibles au regard des risques de compromission et de corruption en lien avec la criminalité organisée lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

          2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

          Analyse de la vulnérabilité des points sensibles se fondant sur toute information et tout renseignement qui peut révéler des vulnérabilités.


          Point sensible n°

          Dénomination

          Principales caractéristiques

          Préciser les principales caractéristiques du point sensible, au besoin à l'aide d'une photo.

          Enjeu ou intérêt pour le port

          Préciser l'enjeu ou l'intérêt pour le fonctionnement du port. Préciser si le point sensible est un PIV.

          Scenarios de menaces identifiées

          Rappeler les principaux scenarios de menaces pesant sur le point sensible.

          Vulnérabilités identifiées (physique, organisationnelle, saisonnalité, etc.)

          2.4. Calcul des risques

          Calcul des risques réalisé sur la base de trois grilles de cotation et d'une typologie des risques établies par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

          2.4.1. Cotations

          Estimation respective et successive, pour chaque point sensible identifié ci-dessus, selon des grilles de cotation précitées :

          - de la probabilité d'occurrence des menaces retenues pesant sur lui ;

          - de sa vulnérabilité ;

          - des impacts liés à son indisponibilité ou sa destruction, selon des critères de gravité, dans l'hypothèse de la concrétisation d'une menace.

          2.4.2. Résultats

          Résultats du calcul des risques, présentés sous la forme d'un tableau, permettant de classer les risques par ordre d'importance, selon la typologie précitée.


          Tableau de synthèse du calcul des risques d'un point sensible

          Dénomination du point sensible

          Rappel

          des scenarios

          de menace


          Cotation de la probabilité

          d'occurrence de la menace [O]


          Cotation

          de la

          vulnérabilité [V]


          Cotation

          de l'impact [I]


          Calcul

          des risques

          [O x V x I]


          Classement

          par ordre

          de priorité


          Numéro

          d'ordre

          de la

          contre-mesure

          associée

          3. Cartographie des limites portuaires de sûreté

          Cartographie des limites portuaires de sûreté résultant de l'analyse des risques faisant apparaître clairement les LPS qui peuvent être continues ou discontinues, afin de permettre l'identification et la localisation :

          - des zones terrestres et maritimes du port qui présentent des enjeux de sûreté, notamment les installations portuaires soumises au code ISPS ;

          - des points sensibles du port qui ont été retenus au regard des scenarios de menaces.

          4. Rapport de synthèse

          4.1. Rappels sur le processus

          - identité et fonction des rédacteurs. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESP ;

          - résumé de la manière dont l'évaluation s'est déroulée ;

          - date de la réunion du CLSP consulté pour avis.

          4.2. Principales menaces retenues

          Report des principales menaces retenues au paragraphe 2.1.

          4.3. Points sensibles identifiés

          Report des points sensibles identifiés au paragraphe 2.2.

          4.4. Définition des contre-mesures

          Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.


          Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté du port

          Classement par ordre

          de priorité


          Point sensible concerné

          et principale vulnérabilité


          Numéro d'ordre et libellé

          4.5. Observations complémentaires

          5. Régime de confidentialité

          Régime de confidentialité de l'ESP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale si elle fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.

          Liste des services à qui l'évaluation de sûreté du port est notifiée, avec mention du numéro de l'exemplaire ; l'exemplaire détenu par le préfet de département correspondant à l'exemplaire n° 1.


          Service

          Exemplaire

          Autorité portuaire

          n° 2 sur 4

          Préfecture maritime

          n° 3 sur 4

          Ministère chargé des transports (service en charge de la sûreté portuaire)

          n° 4 sur 4

          6. Annexe(s)

          6.1. Annexe n° 1 - Arrêté

          Est annexé a minima l'arrêté d'approbation de l'ESP.

          6.2. Annexe n° 2 - Cartes

          Peuvent être annexées, par commodité, les cartes mentionnées aux paragraphes 1.1.2 à 1.1.5 et 3.

          6.3. Annexe n° 3 - Autre(s) annexe(s)

        • Annexe à l'article A. 5332-310

          Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

          Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1

          PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORT (PSP)

          Le plan de sûreté du port (PSP) comprend les parties suivantes :

          1. Identification du port

          2. Eléments administratifs

          3. Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

          4. Organisation générale de la sûreté du port

          5. Accès et circulation dans le port

          6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

          7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

          8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

          9. Régime de confidentialité

          10. Annexe (s)

          Sauf si le PSP est classifié SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

          1. Identification du port

          Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

          1° En partie haute, le logo de l'autorité portuaire ayant établi le PSP ;

          2° En partie centrale, les mentions suivantes :

          -l'intitulé Plan de sûreté du port ;

          -la dénomination sociale du port [Grand port fluvio-maritime de/ Grand port maritime de/ Port autonome de/ Port de] ;

          -l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ ONU de la commune où se situe le siège du port ;

          -le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

          Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

          3° En partie basse, la mention Version du [date du denier réexamen intégral] .

          2. Eléments administratifs

          2.1. Informations relatives à l'élaboration et à la validité du plan

          -date de l'avis du CLSP sur l'ESP ;

          -date d'approbation de l'ESP (annexer une copie de l'arrêté inter-préfectoral ou préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

          -rédacteur du PSP. Si un OSH a contribué à l'établissement du PSP, il est fait mention de l'arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement du PSP ;

          -date d'établissement du PSP ;

          -date de l'avis du CLSP sur le PSP ;

          -date d'approbation du PSP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

          -dates de fin de validité de l'ESP et du PSP.

          2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan

          -précision dans les tableaux de l'annexe 10.5 de l'identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSP.

          3. Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

          Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l'ESP faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l'ESP.


          Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté du port

          Classement par ordre

          de priorité


          Point sensible concerné et principale

          vulnérabilité


          Numéro d'ordre et libellé

          Date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté

          4. Organisation générale de la sûreté du port

          4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté

          -structure de l'organisation de la sûreté du port au sein de l'autorité portuaire. Organigrammes ;

          -modalités de coordination en matière de sûreté entre l'ASP et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le port par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

          -modalités d'astreinte et de permanence ;

          -modalités de communication par le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services maritimes réguliers ;

          -modalités de coordination de l'ASP avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;

          -description de la procédure interne (port et installations portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou partie du port après transmission de la consigne par l'autorité publique ;

          -effectifs de l'autorité portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;

          -moyens et prestations mis en œuvre pour chaque niveau de sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'autorité portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;

          -ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes).

          Renseignement par ailleurs de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

          4.2. Coordination avec les installations portuaires

          -modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté, de l'ASP avec les ASIP (travaux en commun, réunions périodiques, préparation et exécution d'exercices, etc.) ;

          -articulation du PSP avec les PSIP ;

          -suivi des échéances des PSIP pendant la période de validité du PSP ;

          -procédures d'information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;

          -coordination des mesures de sûreté entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires ;

          -description des tâches mutualisées et modalités de mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres suivants).

          4.3. Articulation avec d'autres réglementations et plans applicables dans le port

          4.3.1. Articulation avec d'autres réglementations

          Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres réglementations : activités d'importance vitale (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.

          4.3.2. Articulation avec d'autres plans

          Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres plans : plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d'intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc. ;

          4.4. Protection des plans d'eau

          -coordination des mesures opérationnelles de protection des plans d'eau entre le préfet de département et le préfet maritime, avec ajout, en annexe, de tout protocole fixant les conditions de surveillance et d'intervention des pelotons de sûreté maritime et portuaire prévus à l'article R. 5332-12 ;

          -limitations des circulations sur les plans d'eau, lorsqu'elles existent, en fonction des niveaux de sûreté ;

          -règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d'eau ;

          -procédures applicables aux navires, bateaux (péniches), barges, navires de pêche et de plaisance qui, bien que, n'entrant pas dans le champ de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme source potentielle de risque.

          5. Accès et circulation dans le port

          Description des procédures pour l'accès et la circulation dans le port dans les ZAR portuaires et dans les ZNLAP.

          5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR portuaires

          5.1.1. Inventaire

          Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :

          -référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;

          -plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;

          -catégories de personnel et d'activités concernés ;

          -flux d'entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;

          -schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.

          5.1.2. Protection et contrôle des accès

          Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :

          a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;

          b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;

          c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, de la répartition des contrôles d'accès entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires concernées ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l'autorité portuaire et l'exploitant de l'installation portuaire ;

          d) Mesures de contrôle d'accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;

          e) Caractéristiques des différents points d'inspection-filtrage ;

          f) Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;

          g) Règles de surveillance humaines et/ ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;

          h) Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;

          i) Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).

          5.1.3. Gestion des titres de circulation

          -procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;

          -méthodes d'information et de sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation permanents et temporaires ;

          -procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;

          -protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication ;

          -procédures de désactivation des titres permanents inutilisés ;

          -détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figure la procédure de délivrance.

          5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP

          Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et des articulations avec les règles de sûreté du port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du port dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.

          5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale

          Renseignement de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

          6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

          6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)

          6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation

          6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces

          6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée

          6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie

          6.2.1. ASP titulaire et suppléants

          6.2.2. ACVS

          6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage

          6.3. Entraînements et exercices de sûreté.

          6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté

          6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté

          7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

          -systèmes d'alerte internes au port (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;

          -systèmes d'alerte externes au port (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;

          -exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'ASP ;

          -mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;

          -établissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : objet suspect, alerte à la bombe, prise d'otage, etc.) ;

          -dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d'importance vitale ;

          -mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;

          -mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant hors d'une installation portuaire (sur le plan d'eau ou à quai dans une installation portuaire où il n'y a pas de ZAR) ;

          -coordination avec les ASIP pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans une installation portuaire ;

          -définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;

          -renseignement par ailleurs de l'annexe 11.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

          8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

          Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :

          -procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;

          -contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;

          -création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : sensibilisations, formations, incidents de sûreté, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'ASP et tout capitaine ou agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;

          -procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;

          -description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.

          9. Régime de confidentialité

          Régime de confidentialité du PSP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.

          9.1. Protection du PSP

          9.1.1. Niveaux de protection

          Précision si le PSP fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSP, en dehors de l'annexe 11.5, qui fait l'objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.

          9.1.2. Moyens de protection

          Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le PSP en fonction du niveau de protection (nécessité d'une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).

          9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSP ;

          Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.

          9.2. Diffusion du PSP

          9.2.1. Liste de diffusion du volume 1

          Liste des services à qui le PSP est notifié, avec mention du numéro de l'exemplaire.


          Service

          Exemplaire

          Autorité portuaire

          1 sur …

          Préfecture maritime

          2 sur …

          Ministère chargé des transports

          3 sur …

          Service territorial des forces de sécurité intérieure

          4 sur …

          9.2.2. Liste de diffusion du volume 2

          Liste des personnes à qui des extraits du PSP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2 et 10.3.3 desdits extraits.


          Personne

          Extraits

          X

          X

          X

          X

          9.2.3. Informations communicables à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port

          Précision de celles des informations que le PSP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

          9.3. Destruction du PSP

          Précision de la procédure de destruction du PSP si celui-ci fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.

          10. Annexe (s)

          10.1. Annexe n° 1-Arrêté (s)

          Mise en annexe, a minima, de l'arrêté d'approbation du PSP.

          10.2. Annexe n° 2-Cartes

          Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.

          10.3. Annexe n° 3-Annuaire

          10.3.1. Autorité portuaire et, éventuellement, personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port


          Direction du port

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          Exploitation du port (le cas échéant personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port)

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          Correspondant sûreté de la personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port (éventuellement)

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          10.3.2. ASP titulaire et suppléant (s)


          ASP titulaire

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          10.3.3. Personnes chargées de la sûreté du port


          Fonction

          NOM Prénom

          Téléphone

          professionnel

          fixe


          Téléphone

          professionnel

          mobile


          Téléphone

          personnel

          (le cas échéant)


          Télécopie

          Courriel

          Responsable de

          PC sûreté

          Responsable du point d'inspection-filtrage n° 1

          Responsable du point d'inspection-filtrage n° 2

          10.3.4. Personnes ressources en matière de sûreté


          Fonction

          NOM Prénom

          Téléphone

          professionnel

          fixe


          Téléphone

          professionnel

          mobile


          Téléphone

          personnel

          (le cas échéant)


          Télécopie

          Courriel

          Capitainerie, AIPPP

          Responsable station de pilotage

          10.3.5. Référents en matière de sûreté des services publics


          Fonction

          NOM Prénom

          Téléphone

          professionnel

          fixe


          Téléphone

          professionnel

          mobile


          Téléphone

          personnel

          (le cas échéant)


          Télécopie

          Courriel

          Préfecture (spécifier le service)

          Préfecture maritime (spécifier le service)

          Gendarmerie maritime

          Police aux Frontières

          Sécurité publique

          Gendarmerie départementale

          Douanes

          Affaires maritimes

          Service d'incendie et de secours

          Sécurité civile

          10.3.6. ASIP titulaire et suppléant (s) de chaque installation portuaire


          DENOMINATION DE L'INSTALLATION PORTUAIRE

          ( INDICATIF INTERNATIONAL et NUMERO NATIONAL )


          ASP titulaire

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel

          10.4. Autre (s) annexe (s)

          10.5. Annexe-Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments au PSP apportés par l'ASP et approuvés par le préfet


          Numéro

          de la modification

          ou du complément


          Date de la modification ou du complément

          Dispositions

          avant modification

          ou complément


          Dispositions

          après modification

          ou complément


          Visa de l'ASP

          (date et signature)


          Décision du préfet

          de prescrire

          une nouvelle

          approbation : résumé

          de la motivation

          (date et signature)

          10.6. Annexe classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale

          ANNEXE À RENSEIGNER SI LE PORT OU UNE PARTIE DU PORT EST DÉSIGNÉ(E) POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE


          - désignation du point d'importance vitale (nom et numéro triplet) ;

          - coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;

          - nature des activités du point d'importance vitale ;

          - classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.


          4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté


          - organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;

          - identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein du port ;

          - fonctionnement du port ou de la partie du port concernée, et son environnement ;

          - effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).


          5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale


          - équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;

          - systèmes d'astreinte et de permanence ;

          - dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;

          - protection des systèmes de sûreté.


          7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise


          - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;

          - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;

          - modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.

        • Annexe à l'article A. 5332-400

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ASIP) »


          Avertissement concernant la durée de la formation :


          - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

          - la durée de chaque sous-module est indicative.


          Introduction

          Durée : 30 minutes

          Présentation de la formation et de ses objectifs.

          Introduction aux responsabilités de l'ASIP.

          Module A - Réglementation

          Durée : 3 heures et 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence aux textes mentionnés ci-après.

          Sous-module A1 - Réglementation internationale

          Durée : 30 minutes à 1 heure

          Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASIP.

          Résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale

          Contrôle des navires par l'Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ».

          Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

          Durée : 45 minutes à 1 heure

          Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASIP.

          Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports

          Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l'ASIP.

          Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces réglementations en lien avec les fonctions d'ASIP.

          Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil

          Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance.

          Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

          Durée :

          1 heure à 1 heure et 30 minutes

          Code des transports

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.

          Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d'installations portuaires.

          Arrêtés interministériels et ministériels

          Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire

          Durée : 30 à 45 minutes

          Réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle n° 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014)

          Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense.

          Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié))

          Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant de cette réglementation.

          Règlements généraux et particuliers de police portuaire

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces règlements.

          Plan VIGIPIRATE

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du plan gouvernemental, notamment des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté, ainsi que de sa déclinaison départementale.

          Plan ORSEC

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes des dispositions générales et spécifiques (ex. maritime, inondations, nombreuses victimes, etc.).

          Module B - Acteurs

          Durée : 3 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

          Sous-module B1 - Acteurs institutionnels internationaux

          Durée : 15 minutes

          Organisation maritime internationale.

          Connaissances générales permettant la compréhension de son organisation et de ses attributions « sûreté portuaire » (incluant une présentation de GISIS) et « cybersécurité ».

          Sous-module B2 - Acteurs institutionnels européens

          Durée : 30 à 45 minutes

          Commission européenne

          Agence européenne pour la sécurité maritime

          Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité

          Connaissances générales permettant la compréhension de leur organisation et de leurs attributions « sûreté portuaire » et « cybersécurité ».

          Sous-module B3 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

          Durée : 30 à 45 minutes

          Services de l'Etat centraux en charge notamment de la sûreté portuaire, de la cybersécurité, des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de l'action en mer, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction et focus spécifique sur l'organisation et les attributions de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

          Sous-module B4 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

          Durée : 30 à 45 minutes

          Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

          Instances locales (comité local de sûreté portuaire et émanations)

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction.

          Sous-module B5 - Acteurs non institutionnels

          Durée : 30 à 45 minutes

          Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction.

          Autorités portuaires

          Autorité investie du pouvoir de police portuaire

          Exploitants d'installations portuaires

          Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)

          Organismes de sûreté habilités (OSH)

          Organismes de formation en sûreté portuaire agréés (OFSPA)

          Module C - Concepts

          Durée : 7 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les concepts importants de la sûreté portuaire.

          Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

          Durée :

          1 heure et 30 minutes à 2 heures

          Armes

          Substances et engins dangereux non autorisés

          Stupéfiants

          Autres objets ou substances illicites

          Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

          Personnes non autorisées

          Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

          Sous-module C2 - Principales menaces

          Durée :

          1 heure et 30 minutes à 2 heures

          Menace terroriste

          Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces.

          Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

          Compromission et corruption

          Cybermenaces

          Autres menaces (notamment survol de drones)

          Sous-module C3 - Zonages portuaires

          Durée :

          1 heure et 30 minutes à 2 heures

          Navire

          Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

          Installation portuaire

          Zone à accès restreint (ZAR)

          Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

          Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

          Limites portuaires de sûreté

          Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

          Durée :

          1 heure et 30 minutes à 2 heures

          Supervision des contrôles de sûreté

          Connaissances générales permettant la compréhension des limites du cadre d'action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents.

          Contrôle d'accès

          Connaissances générales permettant la compréhension des définitions des contrôles de sûreté.

          Inspection-filtrage

          Surveillance

          Module D - Documents

          Durée : 7 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté.

          Sous-module D1 - Evaluation de sûreté de l'installation portuaire « ESIP »

          Durée :

          3 heures à 3 heures et 30 minutes

          Objectifs d'une ESIP

          Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l'ASIP) et du contenu d'une ESIP.

          Etablissement d'une ESIP

          Compétences générales permettant la compréhension de la phase de préparation (incluant la méthodologie d'analyse du risque), d'approbation et de révision d'une ESIP, en articulation avec la participation de l'ASIP au processus.

          Sous-module D2 - Plan de sûreté de l'installation portuaire « PSIP »

          Durée :

          3 heures et 30 minutes à 4 heures

          Objectifs d'un PSIP

          Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d'un PSIP.

          Etablissement d'un PSIP

          Compétences avancées permettant la l'implication de l'ASIP dans les phases de préparation, d'approbation et de révision d'un PSIP, incluant un focus sur l'intégration de la sûreté portuaire dans les projets d'aménagement / de réaménagement d'une installation portuaire.

          Protection d'un PSIP

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP de règles de confidentialité applicables à un PSIP.

          Module E - Coordination

          Durée : 3 heures et 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire.

          Sous-module E1 - Coordination ASIP / ASP

          Durée : 45 minutes à 1 heure

          Suivi des échéances documentaires

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l'eau des évolutions PSIP par l'ASIP.

          Echanges d'informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire)

          Processus mutualisés (ex. titres d'accès, ZNLAP, etc.)

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et l'ASP.

          Sous-module E2 - Coordination ASIP / Etat

          Durée :

          1 heure à 1 heure et 30 minutes

          Modalités de saisine de l'Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus)

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP des processus et relations avec les services de l'Etat.

          Participation aux réunions locales

          Echanges d'informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire)

          Contrôles des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat et sanctions des manquements

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP du processus.

          Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports

          Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP des processus (pré-annonce, annonce, préparation, participation, propositions d'actions correctives, suivi).

          Inspections réalisées par la Commission européenne

          Sous-module E3 - Coordination ASIP / ASC & ASN

          Durée : 15 à 30 minutes

          Echanges d'informations (y compris celles sur la signature d'une DoS)

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et l'ASC & l'ASN.

          Sous-module E4 - Coordination ASIP / Prestataires

          Durée : 15 à 30 minutes

          Echanges d'informations

          Contrôle qualité

          Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et ses prestataires (entreprise privée de surveillance et de gardiennage, OSH, etc.).

          Module F - Management

          Durée : 7 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d'une installation portuaire.

          Sous-module F1 - Politique interne

          Durée :

          3 heures à 4 heures

          Gestion des vulnérabilités internes

          Compétences avancées permettant à l'ASIP d'assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption.

          Veille réglementaire

          Compétences générales permettant à l'ASIP de se tenir informer des évolutions réglementaires.

          Démarches qualité (normes ISO 9001 / 28000) et exemples de politiques de sûreté

          Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l'ASIP souhaite les déployer.

          Rédaction d'une déclaration de sûreté « DoS »

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

          Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté

          Réalisation d'audits internes

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser le processus.

          Sous-module F2 - Entraînements de sûreté

          Durée : 1 heure

          Rédaction d'une fiche-réflexe du PSIP

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

          Préparation d'un entraînement de sûreté (définitions, attendus)

          Rédaction d'un compte-rendu d'entraînement de sûreté

          Analyse des actions correctives

          Sous-module F3 - Exercices de sûreté

          Durée : 1 heure

          Préparation d'un exercice de sûreté (définitions et attendus)

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser le processus.

          Rédaction d'un compte-rendu d'exercice de sûreté

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

          Analyse des actions correctives

          Sous-module F4 - Incidents de sûreté

          Durée : 1 heure

          Gestion des incidents de sûreté (dont traitement d'un appel anonyme)

          Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus.

          Gestion des cyber-incidents

          Rédaction d'un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d'une installation portuaire fictive) et exploitation des constats et retours d'expérience

          Suivi du registre de sûreté

          Sous-module F5 - Gestion de crise

          Durée : 1 heure à 2 heures

          Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.)

          Compétences avancées permettant à l'ASIP d'anticiper, de réagir et d'agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués.

          Préparation aux situations d'urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise)

          Actions réflexes au déclenchement d'une crise (dont armement d'une salle de crise)

          Articulation avec les services d'incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d'explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs
        • Annexe à l'article A. 5332-406

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ESIP)


          L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) comprend les parties suivantes :

          1. Identification de l'installation portuaire

          2. Références administratives

          3. Description de l'installation portuaire

          4. Identification des menaces

          5. Points névralgiques et vulnérabilités

          6. Estimation des impacts

          7. Evaluation et hiérarchisation des risques

          8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures

          9. Annexe(s)

          Sauf si l'ESIP est classifiée « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».


          1. Identification de l'installation portuaire


          Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

          1° En partie haute, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

          2° En partie centrale, les mentions suivantes :


          - l'intitulé « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire » ;

          - la dénomination sociale de l'installation portuaire « [EN MAJUSCULES] » ;

          - l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l'Organisation maritime internationale ;

          - le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.


          Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

          3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».


          2. Références administratives de l'ESIP


          - rédacteurs de l'ESIP. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESIP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des collaborateurs de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESIP ;

          - date d'approbation de l'ESIP (annexe une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

          - date de fin de validité de l'ESIP.


          3. Description de l'installation portuaire


          - exploitant (concessionnaire, titulaire d'un titre d'occupation domanial, etc.) ;

          - noms de l'ASIP titulaire et de ses suppléants, à la date de l'ESIP (le cas échéant) ;

          - type d'installation exploitée (terminal pour navires de croisière, terminal pour navires transbordeurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou marchandises dangereuses, terminal pour porte-conteneurs, terminal pour navires rouliers, terminal pour navires vraquiers, terminal pour navires de services, autres terminaux) ;

          - composantes : postes d'accostage, emprises des quais et des terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage, installations dédiées à la manutention ou à l'accueil des véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs, bras de déchargement, passerelles d'accès, gares maritimes), interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les infrastructures de stockage et de transport des produits qu'ils transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression et de décompression) ;

          - liste de toutes les ZAR avec pour chacune les points d'inspection-filtrage ;

          - moyens permanents affectés à la sûreté de l'installation portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux.


          Description complétée la mise en annexe d'un plan de l'installation portuaire faisant apparaître distinctement informations mentionnées les composantes, les ZAR et les points d'inspection-filtrage permettant d'entrer dans ces zones.


          4. Identification des menaces

          4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces


          Prise en compte de l'installation portuaire et, conformément l'article B/15.8 du code ISPS, des structures adjacentes à l'installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.


          4.2. Types de menaces à prendre en compte


          Prise en compte, sur la base des principaux types de menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires identifiés par l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires en application du paragraphe B/15.11 du code ISPS, des menaces susceptibles de :


          - porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la population présente dans l'installation portuaire ou ses environs ;

          - porter préjudice de manière temporaire ou permanente à l'exploitation de l'installation portuaire.


          Description, à partir de ces informations, et hiérarchisation selon leur probabilité et leur impact des menaces pour l'installation portuaire.


          5. Points névralgiques et vulnérabilités


          Identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques potentiels qu'il convient de protéger.

          Etablissement d'une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation, de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.

          Attention particulière à porter aux vulnérabilités des éléments suivants :


          - systèmes d'informations utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans l'installation portuaire, base de données des titres de circulation ;

          - interfaces avec les autres installations portuaires, soumises au code ISPS ou non ;

          - interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port, particulièrement l'ASP ;

          - systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;

          - gestion des événements exceptionnels pour l'installation portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l'installation portuaire concernée, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil du public à l'intérieur de l'installation portuaire (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).


          Description, pour chaque point névralgique, du risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :


          - absence de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;

          - mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : ZAR mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;

          - application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;

          - application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide au changement du niveau de sûreté, redondance du matériel).


          6. Estimation des impacts


          Estimation, pour chaque risque, de l'impact qui peut être de plusieurs natures :


          - impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;

          - impact sur le fonctionnement des installations portuaires et du port ;

          - impact sur les activités économiques à l'intérieur de l'installation portuaire ;

          - impact sur les activités économiques à l'extérieur de l'installation portuaire, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;

          - impact environnemental ;

          - impact symbolique.


          7. Evaluation et hiérarchisation des risques


          Evaluation des risques consistant à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l'impact d'une attaque.

          Evaluation du niveau de risque en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :


          - menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;

          - vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;

          - impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance de l'impact.


          Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du PSIP, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.


          8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures


          Proposition des mesures de sûreté apportant la réponse optimale aux risques identifiés. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.

          Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités implantées dans le port ou ayant le port inclus dans ressort géographique de compétence, (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes, etc.).

          Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en termes d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard de la sûreté de l'installation portuaire. Ce classement doit permettre de guider les choix que l'ASIP devra faire lors de la rédaction du PSIP.

          L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en prenant en compte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

          Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.


          Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

          Classement par ordre

          de priorité

          Point sensible concerné

          et principale vulnérabilité

          Numéro d'ordre et libellé


          9. Annexe(s)

        • Annexe à l'article A. 5332-410

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (PSIP)


          Le plan de sûreté de l'installation portuaire (PSIP) comprend les parties suivantes :

          1. Identification de l'installation portuaire

          2. Eléments administratifs

          3. Synthèse de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

          4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire

          5. Accès et circulation dans l'installation portuaire

          6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

          7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

          8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

          9. Régime de confidentialité

          10. Annexe(s)

          Sauf si le PSIP est classifié SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


          1. Identification de l'installation portuaire


          Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

          1° En partie haute, le logo de l'exploitant de l'installation portuaire ayant établi le PSIP ;

          2° En partie centrale, les mentions suivantes :


          - l'intitulé Plan de sûreté de l'installation portuaire ;

          - la dénomination sociale de l'installation portuaire [EN MAJUSCULES ] ;

          - l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l'Organisation maritime internationale ;

          - le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires ;


          Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

          3° En partie basse, la mention Version du [date du denier réexamen intégral] .


          2. Eléments administratifs

          2.1. Informations relatives à l'élaboration et à la validité du plan


          - date de l'avis du CLSP sur l'ESIP ;

          - date d'approbation de l'ESIP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

          - rédacteur du PSIP. Si un OSH a contribué à l'établissement du PSIP, il est fait mention de l'arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement du PSIP ;

          - date d'approbation du PSIP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

          - dates de fin de validité de l'ESIP et du PSIP.


          2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan


          - précision dans les tableaux de l'annexe 10.5 de l'identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSIP.


          3. Synthèse de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire


          Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l'ESIP.


          Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

          Classement par ordre

          de priorité

          Point sensible concerné et principale

          vulnérabilité

          Numéro d'ordre et libellé

          Date de mise en œuvre

          programmée des mesures de sûreté


          4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire

          4.1. Plan détaillé de l'installation portuaire


          Mise en annexe d'un plan faisant apparaître distinctement l'ensemble des moyens passifs liés à la sûreté (portails, caméras, etc.)


          4.2. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté


          - structure de l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire. Organigrammes ;

          - effectifs de l'exploitant de l'installation portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, et niveau de sûreté ; modalités d'astreinte et de permanence ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;

          - ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes) ;

          - habilitation ou agrément des personnels ;

          - modalités de coordination en matière de sûreté entre l'ASIP, l'ASP et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans l'installation portuaire par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

          - modalités de communication avec le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services réguliers ;

          - description de la procédure interne de changement du niveau de sûreté après transmission de la consigne par l'autorité publique ;

          - mesures additionnelles lors de l'escale d'un navire de croisière ;

          - procédures relatives à la manutention de la cargaison ;

          - moyens et prestations assurés pour chaque niveau de sûreté applicable, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées, avec description des relations avec les prestataires en matière de sûreté. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'exploitant de l'installation portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;

          - renseignement par ailleurs de l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


          4.3. Coordination avec les installations portuaires


          - articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente (vérification des clôtures, notamment) ;

          - précision, pour les installations portuaires comprenant une ou des ZAR desservies depuis la terre par un accès commun, pour chacune de ces ZAR, des procédures de coordination devant être mises en œuvre, notamment au niveau de l'accès commun. Les procédures de coordination doivent préserver le niveau de sûreté.


          4.4. Articulation avec d'autres réglementations et plans applicables à l'installation portuaire

          4.4.1. Articulation avec d'autres réglementations


          Précision sur l'articulation du PSIP avec d'autres réglementations : activités d'importance vitale (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.


          4.4.2. Articulation avec d'autres plans


          Précision sur l'articulation du PSIP avec d'autres plans : plan de sûreté de toute installation portuaire adjacente (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d'intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc.


          5. Accès et circulation dans l'installation portuaire


          Description des procédures pour l'accès et la circulation dans chaque ZAR de l'installation portuaire et dans les ZNLAP.


          5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR

          5.1.1. Identification et caractéristiques


          Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :


          - numéro de la ZAR ;

          - référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR, mis en annexe ;

          - plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;

          - catégories de personnels et d'activités concernés ;

          - flux d'entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;

          - schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.


          5.1.2. Protection et contrôle des accès


          Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :

          a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;

          b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;

          c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, de la répartition des contrôles d'accès entre l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire ;

          d) Mesures de contrôle d'accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;

          e) Caractéristiques des différents points d'accès ;

          f) Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;

          g) Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;

          h) Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;

          i) Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.) ;

          j) Procédure visant à aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.


          5.1.3. Gestion des titres de circulation


          a) Procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;

          b) Méthodes d'information et sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation ;

          c) Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;

          d) Protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication des titres ;

          e) Procédures de désactivation des titres inutilisés ;

          f) Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles se trouve la procédure de délivrance.


          5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP


          Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et les articulations avec les règles de sûreté des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté de l'installation portuaire dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.


          5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale


          Renseignement de l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


          6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté


          6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)

          6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation

          6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces

          6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée

          6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie

          6.2.1. ASIP titulaire et suppléants

          6.2.2. ACVS

          6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage

          6.3. Entraînements et exercices de sûreté

          6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté

          6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté


          7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise


          - systèmes d'alerte internes à l'installation portuaire (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;

          - systèmes d'alerte externes à l'installation portuaire (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;

          - mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules ou individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant, etc.). Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;

          - établissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : alerte à la bombe, détection d'objet suspect, prise d'otage) ;

          - exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'ASIP et par celui-ci à l'ASP ;

          - mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;

          - mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans l'installation portuaire ;

          - dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles.

          - coordination avec l'ASP ;

          - définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant le principe selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;

          - renseignement par ailleurs l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


          8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan


          Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :


          - procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;

          - contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;

          - création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : formation, incidents de sûreté et mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'ASIP et le capitaine ou l'agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;

          - procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;

          - description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.


          9. Régime de confidentialité


          Régime de confidentialité du PSIP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.


          9.1. Protection du PSIP

          9.1.1. Niveaux de protection


          Précision si le PSIP fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSIP, en dehors de l'annexe 10.5, qui fait l'objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.


          9.1.2. Moyens de protection


          Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le plan PSIP en fonction du niveau de protection (nécessité d'une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).


          9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSIP


          Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.


          9.2. Diffusion du PSIP

          9.2.1. Liste de diffusion du volume 1


          Liste des services à qui le PSIP est notifié, avec mention du numéro de l'exemplaire.


          Service

          Exemplaire

          Exploitant de l'installation portuaire

          1 sur …

          Autorité portuaire

          2 sur …

          Ministère chargé des transports

          3 sur …

          Service territorial des forces de sécurité intérieure

          4 sur …


          9.2.2. Liste de diffusion du volume 2


          Liste des personnes à qui des extraits du PSIP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2 desdits extraits.


          Personne

          Extraits

          X

          X

          X

          X


          9.2.3. Informations communicables à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire


          Précision de celles des informations que le PSIP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.


          9.3. Destruction du PSIP


          Précision de la procédure de destruction du PSIP si celui-ci fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.


          10. Annexe(s)

          10.1. Annexe n° 1 - Arrêté


          Mise en annexe, a minima, de l'arrêté d'approbation du PSIP.


          10.2. Annexe n° 2 - Cartes


          Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.


          10.3. Annexe n° 3 - Annuaire

          10.3.1. ASIP titulaire et suppléant(s)


          ASIP titulaire

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel


          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel


          ASP suppléant

          NOM Prénom

          Téléphone 24/24

          Téléphone professionnel fixe

          Téléphone professionnel portable

          Téléphone personnel (le cas échéant)

          Télécopie

          Courriel


          10.3.2. Personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire


          NOM Prénoms

          Téléphone

          professionnel

          fixe

          Téléphone

          professionnel

          mobile

          Téléphone

          personnel

          Télécopie

          Courriel

          Responsable de

          PC sûreté

          Point d'inspection-filtrage n° 1

          Point d'inspection-filtrage n° 2


          10.4. Annexe n° 4 - Autre(s) annexe(s)

          10.5. Annexe n° 5 - Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments au PSIP, apportés par l'ASIP et approuvés par le préfet


          Numéro

          de la modification

          du complément

          Date

          de la modification

          ou du complément

          Dispositions

          avant modifications

          ou complément

          Dispositions

          après modification

          ou complément

          Visa de l'ASIP

          (date et

          signature)

          Visa du préfet

          et (date

          et signature)

          Décision du préfet

          de prescrire

          une nouvelle

          approbation

          (date et signature)

          .

          .


          10.6. Annexe n° 6 - Informations classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale

          ANNEXE À RENSEIGNER SI L'INSTALLATION PORTUAIRE EST DÉSIGNÉE POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE


          - désignation du point d'importance vitale (dénomination et numéro triplet) ;

          - coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;

          - nature des activités du point d'importance vitale ;

          - classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.


          4.1. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté


          - organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;

          - identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein de l'installation portuaire ;

          - fonctionnement de l'installation portuaire et son environnement ;

          - effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).


          4.3 Coordination avec les autres installations portuaires & 4.4 Articulation avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente

          Attention particulière à porter, au titre de la coordination avec les autres installations portuaires, à l'articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente.

          5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans une installation portuaire comprenant un ou des points d'importance vitale


          - équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;

          - systèmes d'astreinte et de permanence ;

          - dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;

          - protection des systèmes de sûreté.


          8. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté ou d'incident avéré ou de sinistre


          - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;

          - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;

          - modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.

          - dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles dans le cas d'activités d'importance vitale.

        • Annexe à l'article A. 5332-500

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          RÉFÉRENTIEL NATIONALE DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT CHARGÉ DES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS DE SÛRETÉ (ACVS) »

          Avertissement concernant la durée de la formation :

          - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

          - la durée de chaque sous-module est indicative.


          Introduction

          Durée : 15 minutes

          Présentation de la formation et de ses objectifs.

          Introduction aux spécificités de l'environnement portuaire, notamment par rapport à l'environnement aéroportuaire, aux stades, centres commerciaux, etc.

          Module A - Réglementation

          Durée : 2 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant la réglementation relative à la sûreté portuaire et, notamment, la réglementation nationale relative aux contrôles de sûreté, en référence aux textes mentionnés ci-après.

          Sous-module A1 - Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire

          Durée : 15 à 30 minutes

          Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire.

          Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

          Durée : 30 à 45 minutes

          Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire.

          Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'un port, d'une installation portuaire et d'un navire.

          Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance.

          Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

          Durée : 30 à 45 minutes

          Code des transports

          Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.

          Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d'installations portuaires.

          Arrêtés interministériels et ministériels

          Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire

          Durée : 30 à 45 minutes

          Réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle n° 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014)

          Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense

          Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié))

          Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant de cette réglementation.

          Plan VIGIPIRATE (gouvernemental et départemental)

          Connaissances générales permettant la compréhension des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté.

          Module B - Acteurs

          Durée : 1 heure et 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

          Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

          Durée : 15 à 30 minutes

          Services de l'Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

          Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

          Durée : 45 minutes à 1 heure

          Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

          Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels

          Durée : 30 à 45 minutes

          Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

          Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

          Autorités portuaires

          Autorité investie du pouvoir de police portuaire

          Exploitants d'installations portuaires

          Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)

          Module C - Concepts

          Durée : 2 heures et 30 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire.

          Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

          Durée : 30 à 45 minutes

          Armes

          Substances et engins dangereux non autorisés

          Stupéfiants

          Autres objets ou substances illicites

          Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

          Personnes non autorisées

          Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

          Sous-module C2 - Principales menaces

          Durée : 30 à 45 minutes

          Menace terroriste

          Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces.

          Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

          Compromission et corruption

          Cybermenaces

          Autres menaces (notamment survol de drones)

          Sous-module C3 - Zonages portuaires

          Durée : 30 à 45 minutes

          Navire

          Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

          Installation portuaire

          Zone à accès restreint (ZAR)

          Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

          Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

          Limites portuaires de sûreté

          Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

          Durée : 15 à 30 minutes

          Supervision des contrôles de sûreté

          Connaissances avancées permettant la compréhension des limites du cadre d'action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents.

          Contrôle d'accès

          Connaissances générales sur la définition des contrôles de sûreté.

          Inspection-filtrage

          Surveillance

          Module D - Documents

          Durée : 20 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la mise en œuvre des fiches réflexes d'un plan de sûreté.

          Fiches réflexes

          Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne application d'une procédure d'un plan de sûreté.

          Module E - Management

          Durée : 20 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la réaction face à un incident de sûreté.

          Incidents de sûreté

          Compétences générales permettant une réaction rapide et adaptée à un incident de sûreté, notamment à un point d'inspection-filtrage, en lien avec son responsable, l'ASP ou l'ASIP, ainsi que les forces de sécurité intérieure.

          Module F - Coordination

          Durée : 20 minutes

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant les relations directes ou indirectes entretenues par un ACVS avec un ASP ou un ASIP.

          Echanges d'informations.

          Compétences générales permettant d'interagir, le cas échéant via le responsable de sa société, avec un ASP ou un ASIP pour la bonne réalisation des contrôles de sûreté au quotidien.

          Module G - Techniques

          Durée : 14 heures

          L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences sur les opérations techniques permettant la mise en œuvre par l'ACVS des contrôles de sûreté dans le respect des personnes notamment.

          Sous-module G1 - Déontologie des contrôles de sûreté

          Durée : 3 à 4 heures

          Conditions d'exercices des missions

          Compétences avancées permettant notamment la compréhension des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément.

          Comportement vis-à-vis des personnes

          Compétences avancées permettant la maîtrise des techniques verbales, la détection et l'analyse non discriminatoire de comportements suspects, la gestion des émotions et tensions lors de la réalisation des contrôles de sûreté.

          Sous-module G2 - Réalisation des contrôles de sûreté

          Durée : 10 à 11 heures

          Contrôle d'accès

          Compétences générales permettant la réalisation des opérations techniques liées au contrôle d'accès.

          Inspection-filtrage

          Compétences avancées permettant la réalisation des opérations techniques liées à l'inspection-filtrage, à savoir :

          1° Inspection, détection et identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques (équipements portables de détection de masse magnétique, équipements de détection de trace d'explosif, etc.) sur :

          a) Les personnes ;

          b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

          2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

          3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

          4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

          Notions avancées sur la mise en œuvre des techniques de maintien d'intégrité lors de l'embarquement.

          Sous-module G3 - Utilisation d'équipements de détection radioscopique

          Durée : 21 heures

          L'objectif de ce sous-module complémentaire est l'acquisition de compétences avancées spécifiques permettant l'utilisation des équipements de détection radioscopique, conformément à ses spécifications ainsi que, de façon méthodique, de toutes ses fonctionnalités afin d'inspecter, de détecter et d'identifier les armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants et autres objets ou substances illicites transportés par des personnes ou présents dans les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
        • Annexe à l'article A. 5332-536

          Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

          Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art.

          ÉTAT DES CONTRÔLES DE SÛRETÉ MIS EN ŒUVRE PAR LES ARMATEURS EXPLOITANT DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS ET PAR LES EXPLOITANTS DE ZONES À ACCÈS RESTREINT

          1. Dispositions générales

          Les armateurs exploitant des navires rouliers à passagers et les exploitants de zones à accès restreint doivent renseigner un état des contrôles réalisés, en application de l'article A. 5332-536 du code des transports.

          Les informations à renseigner dans l'état des contrôles ci-joint doivent être adressées deux fois par an (mars et novembre) au préfet de département.

          Les données du compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage prévu à l'article A. 5332-532 du code des transports servent de base à l'établissement des taux réalisés ou en moyenne saisonnière dans le tableau ci-dessous (2.3).

          L'état des contrôles doit pouvoir être adressé sous 48 heures et mis à la disposition du préfet de département, à sa demande.

          2. Etat des contrôles de sûreté réalisés par l'exploitant de la zone à accès restreint

          Nom :Date : Contact :

          2.1. Informations sur l'exploitant

          Rappeler :

          - le numéro national de l'installation portuaire ;

          - le nom de l'exploitant (désigné par arrêté préfectoral).

          2.2. Plan de la zone à accès restreint

          - lister les dispositifs de protections utilisés pour contrôler les accès et procéder aux contrôles de sûreté en entrée de zone à accès restreint ;

          - localiser les dispositifs de protection (le plan de masse doit localiser les accès à la zone à accès restreint, les points d'inspection-filtrage, les caméras et leurs angles de vues, les dispositifs périmétriques (clôtures, infra-rouge), la gare maritime, l'emplacement du navire à quai).

          2.3. Données organisationnelles et quantitatives

          Renseigner le tableau :


          Nom du port

          Nom de l'autorité portuaire

          Nom des compagnies exploitant des navires

          Ports desservis et navires bénéficiant d'exemptions de fournitures de pré-arrivées (cf. article 7.2 du règlement européen n° 725/2004).

          Durée d'embarquement

          Durée de la traversée

          Nombre de passagers entrants

          Nombre de postes à quai et de navires pouvant être traités simultanément.

          Capacité du navire (nombre de passagers, de véhicules et de poids lourds pouvant être embarqués)

          Statistiques

          Typologie :

          Taux de contrôle réalisés par mois

          Durée

          du contrôle

          M1

          M2

          M3

          M4

          M5

          M6

          Passagers piétons et leurs bagages

          Inspection-filtrage socle

          Inspection-filtrage renforcée

          Véhicules, leurs occupants et leurs bagages

          Inspection-filtrage socle

          Inspection-filtrage renforcée

          Poids lourds et leurs occupants (si point d'inspection-filtrage fret )

          Inspection-filtrage socle

          Inspection-filtrage renforcée

          Nombre et nature de contrôles réalisés par les services de l'Etat et les matériels leur appartenant mis à la disposition de l'exploitant de la zone à accès restreint.

          Liste des dispositifs matériels et équipements de sûreté mobilisés pour réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage.

          2.4. Données qualitatives

          Préciser :

          - les raisons n'ayant pas permis d'atteindre les taux prescrits par le préfet de département ;

          - les incidents survenus dans la zone à accès restreint (colis abandonnés, autres, etc.) et le traitement de ces incidents de sûreté ;

          - la liste et les thèmes des derniers exercices de sûreté (hors entraînements et audits internes) dans la zone à accès restreint, dont les exercices de sûreté combinés avec le navire et tenant compte des scenarii des menaces retenus dans l'ESP ou l'ESIP ;

          - les procédures de pré-ciblage sur les personnes et les véhicules ;

          - vos observations sur la transmission des listes d'équipage et de passagers par les compagnies maritimes avant l'embarquement ;

          - le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'exploitant sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation ;

          - la description des dernières améliorations apportées au dispositif.

          3. Etat des contrôles de sûreté mis en œuvre par tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers

          3.1. Données organisationnelles et quantitatives

          Renseigner le tableau :


          Nom de la compagnie et pavillon

          Taux d'inspection-filtrage socle réalisés à bord du navire (pont garage) et ceux, le cas échéant, mutualisés, avec l'exploitant

          Fréquence des contrôles

          Dispositifs matériels et équipements de sûreté mobilisés à bord du navire

          Contrôles réalisés à terre (si la compagnie est exploitante du port ou de l'installation portuaire)

          Limitation des bagages à main en sortie des ponts garage

          Porter à connaissance et modalités de mise en œuvre de l'interdiction de retour vers les espaces rouliers durant la traversée

          Délivrance de billets nominatifs pour l'ensemble des passagers

          Présence d'équipes privées de protection des navires

          Embarquement d'équipe de protection des navires à passagers

          Difficultés et obstacles à la mise en œuvre de contrôles en sortie des ponts garages

          Date de la convention relative à la répartition des contrôles entre la compagnie maritime et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire (ou indiquer si projet de convention)

          Répartition des tâches zone à accès restreint/navire

          Règles relatives à la liste des armes devant être déclarées et autorisées à bord du navire

          Communication de la liste des armes dont le transport est autorisé à bord du navire

          3.2. Données qualitatives

          Préciser :

          - les incidents de sûreté survenus à bord du navire et leur traitement ;

          - vos observations sur la transmission des listes de passagers et d'équipages à l'exploitant de la zone à accès restreint ;

          - la liste et les thèmes des derniers exercices de sûreté (hors entraînements et audits internes) mis en œuvre par le navire dont ceux combinés avec l'exploitant de la zone à accès restreint ;

          - le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'armateur exploitant des navires rouliers à passagers sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation.

          Rappel des définitions (voir article A. 5332-101 du code des transports).

        • Annexe à l'article A. 5332-540

          Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

          Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art.

          PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES MESURES DE SÛRETÉ CONCERNANT LES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS (*)

          Convention portant sur la coordination et la répartition des mesures de sûreté concernant les navires rouliers à passagers


          La présente Convention est établie

          ENTRE

          XXXX,

          en tant qu'armateur exploitant de navires rouliers à passagers,

          ci-après dénommé XXX ,

          d'une part,

          ET

          en tant qu'exploitant de port ou d'installation portuaire,

          YYYY,

          ci-après dénommé YYY ,

          d'autre part,


          1. Contexte et objet de la convention


          Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers.

          La chaîne de contrôle port/installation portuaire - navire doit être cohérente et connue des deux parties et permettre ainsi d'assurer un continuum de sûreté terre-mer .

          Afin de remplir ces critères, la présente convention identifie les modalités de coordination ainsi que les responsabilités et les missions convenues entre ses signataires.

          Cet objectif, rappelé à l'article L. 5332-60, vise à formaliser l'exigence du code ISPS d'interface à travers l'élaboration d'une convention entre le port ou l'installation portuaire et la compagnie, intégrée in fine au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire.

          La présente convention vise notamment à coordonner les mesures de sûreté à bord du navire entre l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté du navire et organiser l'information réciproque sur les mesures mises en œuvre, avec compte-rendu obligatoire au préfet de département. Elle est annexée au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire, mentionnés aux points 3 et 4 de la présente convention.

          Si nécessaire, traduire le texte de chaque chapitre dans une langue étrangère comprise par le bord ou l'armateur.


          2. Références juridiques


          La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant :


          - le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ;

          - le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;

          - le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

          - la directive 2005/65/ CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

          - le code des transports ;

          - l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires.


          Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers.

          L'article R. 5332-60 prévoit le partage des mesures de sûreté sous forme d'une convention annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et des navires concernés.

          La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) prévoit également que les contrôles d'accès et la gestion des armes déclarées doivent faire l'objet d'une convention.


          3. Port ou installation(s) concernée(s)


          3.1. Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24 heures/24.

          3.2. Mesures de sûreté prises par le port ou l'installation portuaire.

          L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

          Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties au sein du port ou de l'installation portuaire et de la zone à accès restreint : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les opérations-techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

          3.2.1. Passagers piétons.

          3.2.2. Passagers véhiculés.

          3.2.3. Passagers arrivant en bus.

          3.2.4. Véhicules lourds.


          4. Navire(s) concerné(s)


          4.1. Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24 heures/24.

          4.2. Mesures de sûreté prises à bord du navire.

          L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1er. Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

          Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties à l'entrée ou à bord du navire : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires, notamment en matière de contrôle d'accès, et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les types d'opérations techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

          4.2.1. Passagers piétons.

          4.2.2. Passagers véhiculés.

          4.2.3. Passagers arrivant en bus.

          4.2.4. Autres personnels : navigants, prestataires à bord...


          5. Objets, produits et substances prohibés ou soumis à autorisation


          5.1. Information au public.

          A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des objets, produits et substances prohibés.

          5.2. Liste (non exhaustive) des objets, produits et substances prohibés ou soumis à contrôle.

          I. - Objets, produits et substances transportés dans les véhicules privés à usage non commercial :


          NATURE

          MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES

          EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

          Armes et munitions

          En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/munition est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1 000 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1,4S est autorisé à être transportée par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

          Gaz butane/propane

          Seuls les véhicules de type caravane, mobile home ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

          Propane/hélium à usage d'un aérostat

          Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/hélium ne dépassant pas le poids de 47 kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

          Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

          Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire.

          Essence et Gazole

          Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

          Extincteur

          Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépasser le poids de 5 kg.

          Matériel de plongée

          Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple/un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

          Oxygène médical

          Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

          Feux d'artifice

          Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.

          Le véhicule privé à usage non commercial doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5kg.

          Pyrotechnie et gilet flottant

          Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :

          - 6 gilets flottants ;

          - 6 feux à main ;

          - 4 fusées à parachute ;

          - 2 fumigènes.

          Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.

          Fourrage pour animaux

          Le transport d'une remorque pour animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

          Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

          Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

          Produits de bricolage

          Le véhicule privé à usage non commercial peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :

          - recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre ;

          - peinture : 10 litres.


          II. - Objets, produits et substances transportés par les passagers piétons non véhiculés :

          Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.


          NATURE

          MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES

          EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

          Armes et munitions

          En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.

          En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockées sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.

          Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1.4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

          Oxygène médical

          Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert de l'ordonnance d'un médecin.

          Gaz butane/propane

          Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450 g.

          Récipients d'aérosols

          ou de liquides inflammables

          Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

          5.3. Procédure en cas de découverte d'un objet, produit et substance prohibé.

          5.4. Procédure de gestion mutuelle des objets, produits et substances autorisés soumis à déclaration, en particulier les armes de chasse et de tir sportif.

          5.5. Mesures particulières (par ex : port d'armes par un agent de l'Etat, embarquement des EPNAP, des EPPN).

          6. Autres procédures de coordination : mise à jour, suivi, communication, information mutuelle…


          Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à :


          - réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus... ;

          - suivi et mise à jour de la convention (dont l'identification des personnes [ou du service] en charge) ;

          - échanges d'informations : mise à jour du nom et des coordonnées téléphoniques des agents de sûreté, des responsables des prestataires, information des incidents... ;

          - moyens de communication ;

          - procédure en cas d'alerte ;

          - procédure en cas de découverte d'un bagage ou d'un colis abandonné ;

          - gestion des objets refusés à bord et identifiés lors des contrôles ;

          - ...

          7. Volet financier en cas de délégation

          Le cas échéant, description des mesures de sûreté sous-traitées conformément à l'article A. 5332-538 du code des transports.

          Référence au document contractuel.

          Fait en deux (2) exemplaires originaux à , le .

          Pour la compagnie maritime Pour l'exploitant


          Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'exploitant da la zone à accès restreint

          (exploitant de l'installation portuaire ou, le cas échéant, autorité portuaire)

          Inspection-filtrage socle

          Inspection-filtrage renforcée

          Passagers piétons et leurs bagages

          Véhicules des passagers incluant leurs occupants et bagages

          Poids lourds et leurs occupants (si point d'inspection-filtrage fret )


          Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'armateur d'un navire roulier à passagers

          Inspection-filtrage socle

          Passagers sans véhicules et leurs bagages

          Passagers véhiculés sortant des ponts garages et leurs bagages
        • Annexe à l'articles A. 5332-616

          Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

          Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. Annexe 1

          Modèles des titres d'accès des personnes se présentant sous un format physique

          I. - Titres d'accès des personnes

          Modèle n° 1 - Titre d'accès "audit - inspection"

          Le titre d'accès "audit - inspection", en dehors des cartes professionnelles mentionnées au 1° du I de l'article A. 5332-616, comporte les informations suivantes :

          - logo du ministère compétent ou de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dont dépend la personne titulaire du titre d'accès ou logo de la fédération internationale des travailleurs des transports ;

          - nature du titre d'accès ("audit - inspection") ;

          - numéro d'ordre du titre d'accès ;

          - date de fin de validité du titre d'accès ;

          - nom et prénom du titulaire ;

          - photo récente du titulaire ;

          - mention que : "Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder à toute ZAR, IP et ZPAC des ports maritimes situés sur l'ensemble du territoire de la République."

          - mention que : "Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer le ministère des transports : XX XX XX XX XX - courriel".

          Modèle n° 2 - Titres d'accès "permanent", "temporaire", "provisoire"

          Le titre d'accès "permanent", en dehors des cartes professionnelles mentionnées au 2° du I de l'article A. 5332-616, le titre d'accès "temporaire" et le titre d'accès "provisoire" comportent les informations suivantes :

          - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire ;

          - nature du titre du titre d'accès ("permanent", "temporaire", "provisoire") ;

          - numéro d'ordre du titre d'accès ;

          - date de fin de validité du titre d'accès ;

          - nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ou numéro de la décision d'agrément pour les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;

          - photo récente du titulaire ;

          - mention que : "Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports "Indicatif international OMI : “FRXXX”", etc. suivantes : "Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé (ou des zones à accès restreint dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC."

          - mention que : "Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer l'autorité portuaire / l'exploitant de l'installation portuaire : XX XX XX XX XX - courriel"

          Les titres d'accès "permanent", "temporaire", "provisoire" qui se présentent sous un format physique sont, le cas échéant, respectivement conformes au code couleur suivant s'agissant, au choix, soit du fond du support, soit d'une bande présente sur le support, soit de la police de caractère utilisée pour la mention précitée relative à la nature du titre d'accès : "vert", "bleu", "orange".

          Modèle n° 3 - Titres d'accès "intervention urgente" et "visiteur"

          Le titre d'accès "visiteur & intervention urgente" comporte les informations suivantes :

          - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire (facultatif) ;

          - nature du titre d'accès ("visiteur & intervention urgente") ;

          - numéro d'ordre du titre d'accès ;

          - mention que : "Le titulaire du présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports "Indicatif international OMI : “FRXXX”", etc. suivantes : "Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé (ou des zones à accès restreint dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC." ;

          - mention que : "Toute personne trouvant le présent titre d'accès est invitée à en informer l'autorité portuaire / l'exploitant de l'installation portuaire : XX XX XX XX XX - courriel".

          Les titres d'accès "intervention urgente" et "visiteur" qui se présentent sous un format physique sont conformes, le cas échéant, à un code de couleur blanc s'agissant du fond du support et noir pour la police de caractère utilisée pour les différentes mentions précitées.

        • Annexe à l'articles A. 5332-617

          Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

          Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. Annexe 2

          Modèles des titres d'accès des véhicules se présentant sous un format physique

          Modèles - Titres d'accès "permanent", "temporaire", "provisoire"

          Les titres d'accès "permanent", "temporaire", "provisoire" comportent les informations suivantes :

          - logo de l'autorité portuaire ou de l'exploitant de l'installation portuaire ;

          - nature du titre d'accès ("permanent", "temporaire", "provisoire") ;

          - numéro d'ordre du titre d'accès ;

          - date de fin de validité du titre d'accès ;

          - mention que : "Le véhicule auquel est attribué le présent titre d'accès est autorisé à accéder uniquement aux ZAR, IP ou ZPAC du ou des ports "Indicatif international OMI : “FRXXX”", etc. suivantes : "Dénomination de la ZAR et de ses secteurs le cas échéant, où l'accès du véhicule est autorisé (ou des ZAR dans le cas d'un titre d'accès commun à plusieurs ZAR) ou dénomination et numéro national de l'installation portuaire concernée ou des installations portuaires concernées ou dénomination de la ZPAC." ;

          - numéro d'immatriculation du véhicule.

          Les titres d'accès "permanent", "temporaire", "provisoire" qui se présentent sous un format physique sont, le cas échéant, respectivement conformes, au code couleur suivant s'agissant, au choix, soit du fond du support, soit d'une bande présente sur le support, soit de la police de caractère utilisée pour la mention précitée relative à la nature du titre d'accès : "vert", "bleu", "orange".

        • Annexe à l'article A. 5332-703

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT EN QUALITÉ D'ORGANISME DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE


          Le dossier est rédigé en langue française.

          La transmission du dossier au ministre chargé des transports peut s'effectuer :


          - sous format dématérialisé, à l'adresse électronique suivante : [email protected] ; ou

          - sous format papier, par dépôt ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse suivante : ministère chargé des transports, DGITM/DTFFP/SDP - bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.


          Le dossier transmis par toute personne morale demandeuse est présenté conformément aux quatre parties suivantes et comporte, pour chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :


          Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


          1.1. Adresse et coordonnées de l'organisme ;

          1.1.1. Adresse postale de l'organisme et de ses différents établissements ;

          1.1.2. Adresse électronique de l'organisme (ou de son gérant) ;

          1.1.3. Coordonnées téléphoniques de l'organisme (ou de son gérant) ;

          1.1.4. Adresse url du site Internet de l'organisme ;

          1.2. Nom, prénom et qualité du directeur qui présente la demande au nom de l'organisme ;

          1.3. Raison sociale de l'organisme :

          1.3.1. Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis), ou copie des statuts, datant de moins de trois mois par rapport à la date de transmission du dossier ;

          1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

          1.4. Composition du capital de l'organisme ;

          1.5. Description générale des principales activités de l'organisme et présentation, le cas échéant, des différents établissements, et identification dans un organigramme des personnes chargées de la conception, de la planification et de l'évaluation des formations.


          Partie n° 2. - Informations relatives à l'agrément sollicité


          2.1. Formation visée ;

          2.2. Nature de la saisine (première demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément).


          Partie n° 3. - Informations relatives à l'organisation de la formation, à l'équipe pédagogique et au contenu de la formation


          3.1. Organisation de la formation :

          3.1.1. Durée de la formation, calendrier prévisionnel et nombre de stagiaires maximum par session ;

          3.1.2 Horaires d'enseignement et emplois du temps de la formation ;

          3.1.3. Description des espaces et locaux pédagogiques et administratifs utilisés en propre ou dans une autre structure pour dispenser et évaluer la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives à l'accueil, au confort et à l'accessibilité des stagiaires et, le cas échéant, des sites visités (ports, installations portuaires, navires, etc.) ;

          3.1.4. Description précise du matériel pédagogique et technique affecté à la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives au confort et à l'accessibilité des stagiaires ;

          3.1.5. Modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de délivrance de la formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride) avec, dans ce cas, la description des dispositions énoncées aux annexes aux 1° et 2° du I de l'article A. 5332-706 et au II du même article, ainsi que la fourniture des éventuels contenus pédagogiques du mode asynchrone.

          3.2. Equipe pédagogique :

          3.2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la conception à la délivrance et, le cas échéant, à l'évaluation des formations, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

          3.2.2. Curriculum vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies, leurs références, qualifications et spécialités, ainsi que l'expérience professionnelle acquise et copie de leurs diplômes et titres ;

          3.2.3. Dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques des formateurs.

          3.3. Contenu et qualité de la formation

          3.3.1. Supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux stagiaires ;

          3.3.2. Description du dispositif d'évaluation (modèles de tests de compétences, etc.) et des modalités de contrôle interne de la formation et de vérification de la satisfaction des participants (modèle de questionnaire de satisfaction) ;

          3.3.3. Description des éventuelles certifications qualité détenues par la personne morale.


          Partie n° 4. - Engagements de l'organisme


          Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le dirigeant de la personne morale demandeuse.

          « Lettre d'engagements de la société

          « “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :

          « “Nom, prénom, qualité du directeur de l'organisme :

          « “Je soussigné(e) :


          « “- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de l'organisme que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de formations en sûreté portuaire ;

          « “- m'engage, en conséquence, au nom de l'organisme à :


          « “1. Fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et à en garantir leur authenticité ;

          « “2. Mettre en place et actualiser une organisation et une équipe pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;

          « “3. Respecter, le cas échéant, les exigences des articles A. 5332-705 à A. 5332-710.

          « “4. Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et aux objectifs et référentiels des formations en sûreté portuaire ;

          « “5. Mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;

          « “6. Faire respecter aux formateurs la confidentialité de l'organisation et du déroulement des évaluations ;

          « “7. Autoriser les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de l'organisme et à y procéder aux audits et contrôles portant sur son activité en matière de formation en sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-52 du code des transports ;

          « “8. Garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont l'organisme aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ;

          « “9. Ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que la totalité des agents concernés placés sous mon autorité se conforment au présent engagement de confidentialité ;

          « “10. Notifier au ministre chargé des transports toute modification concernant mon organisme conformément à l'article A. 5332-714 du code des transports et transmettre à ce dernier le rapport d'activité annuel de mon organisme conformément à l'article A. 5332-715 du code des transports.” »

          • Annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            FORMATION EN DISTANCIEL

            La formation en distanciel comprend les modes synchrone et asynchrone. Il peut revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes ou résulter d'une combinaison des deux (mode hybride).

            Les formateurs doivent avoir reçu une formation et des instructions détaillées sur l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition.

            Les stagiaires doivent avoir reçu des instructions détaillées sur les configurations matérielle et logicielle requises :

            - système d'exploitation ;

            - suite logicielle, installation de logiciels particuliers ;

            - périphériques dont webcam, micro, et écran dont la taille ne peut être inférieure 12 pouces ;

            - bande passante de la connexion internet.

            Une assistance technique doit être prévue pour répondre, a minima, aux problèmes d'inscription, de connexion à la plateforme ou aux médias, de gestion des identifiants et mots de passe. Les stagiaires doivent être informés :

            - du domaine couvert et des limites de l'assistance ;

            - du protocole de contact : horaires, moyens (courriel, messagerie instantanée, appel téléphonique, etc.).

            A. - Formation en mode synchrone

            1. Principe, définition

            L'enseignement est dispensé en visio-conférence, avec un maintien des interactions entre le formateur et les stagiaires à un niveau équivalent à celui d'une situation présentielle. Le formateur doit pouvoir :

            - animer la séance pédagogique ;

            - partager des ressources : documents, animations, vidéos ;

            - interroger les stagiaires collectivement ou individuellement ;

            - répondre aux sollicitations des stagiaires ;

            - procéder à l'appel des stagiaires et contrôler leur assiduité.

            Avant ouverture d'une séance pédagogique virtuelle, un test préalable doit être réalisé, en connexion simultanée de tous les participants.

            2. Particularités

            Le formateur tient compte des conditions particulières à ce type de formation et veille tout particulièrement à :

            1° La lisibilité des documents présentés en partage d'écran ;

            2° La clarté des schémas et annotations portés sur un tableau blanc en partage d'écran ;

            3° La diction dont le débit et la tonalité doivent être adaptés.

            Une charte de participation doit être établie précisant les règles de prise de parole et la discipline à observer pour préserver l'efficacité de la séance pédagogique virtuelle.

            3. Planification

            La séance pédagogique virtuelle s'inscrit dans un emploi du temps préétabli, communiqué à l'avance aux formateurs et stagiaires, qui doit tenir compte de l'attention supplémentaire requise par ce type d'apprentissage. Il convient de limiter la durée des séances et de ménager des pauses conséquentes permettant la récupération.

            4. Assiduité

            Le formateur procède à l'appel des stagiaires lors de chaque séance pédagogique virtuelle et s'assure que la présence est effective sur toute la durée de la séance pour laquelle l'appel a été réalisé.

            L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé conserve un enregistrement du registre d'appel.

            B. - Formation en distanciel en mode asynchrone

            1. Principe

            La formation Le stagiaire est autonome dans la progression pédagogique qu'il conduit à son rythme, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture de la session de formation à laquelle il est inscrit.

            2. Structure du cours

            Les supports pédagogiques sont accessibles par connexion sur un site Internet ou Intranet, une plateforme d'apprentissage ou solution équivalente. Ils doivent :

            1° Se conformer aux contenus et heures de formation prévus par les dispositions du code des transports dont ils relèvent et comporter en conséquence des références précises aux formations auxquels ils sont destinés et aux parties de référentiel qu'ils couvrent ;

            2° Etre organisés en chapitres, comportant une indication du temps estimé à y accorder ;

            3° Etre balisés par des tests d'autoévaluation, proposés à la fin de chaque chapitre, qui doivent permettre au stagiaire d'apprécier son niveau d'acquisition des notions et connaissances du chapitre concerné. Le cas échéant, le stagiaire doit être invité à consolider ses acquis par des renvois vers les pages pertinentes.

          • Annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            ÉVALUATION EN DISTANCIEL


            Les procédures d'évaluation en distanciel doivent :

            1. Donner des indications claires aux stagiaires sur la manière dont les tests et les examens se déroulent ainsi que sur la manière dont les résultats sont communiqués. Ainsi :


            - avant l'évaluation, en tant que de besoin, les stagiaires participent à une session fictive afin de se familiariser avec la plateforme informatique choisie par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé pour l'évaluation en distanciel et munie d'une webcam et afin d'identifier les éventuelles difficultés de fonctionnement ;

            - l'évaluation est planifiée par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé avec un préavis d'une semaine adressé aux stagiaires ;

            - avant le début de l'évaluation, les stagiaires se connectent à la plateforme d'évaluation. L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé effectue un contrôle visuel par caméra de chaque stagiaire présent ;


            2. Etablir les conditions dans lesquelles les évaluations peuvent avoir lieu et les méthodes de surveillance à mettre en place :


            - chaque stagiaire se tient disponible pour répondre au téléphone afin de vérifier les raisons de son absence éventuelle. Les règles relatives aux absences injustifiées s'appliquent ;

            - l'évaluation ne peut débuter que si tous les stagiaires disponibles sont connectés et identifiés visuellement par caméra ;

            - en cas de difficulté technique, indépendante des stagiaires, l'évaluation ne se tient pas et une nouvelle évaluation est planifiée pour l'ensemble des stagiaires ;

            - un tour d'horizon à 360 degrés du local où se situe le stagiaire est demandé afin de s'assurer que le stagiaire est bien seul à l'endroit où s'effectue l'évaluation et que son poste de travail ne comporte aucune disposition, indication ou documentation susceptible d'être assimilée à une tentative de fraude ;

            - une surveillance visuelle doit être maintenue durant toute la durée de l'épreuve permettant de s'assurer qu'il ne s'absente pas de son poste de travail même temporairement ;


            3. Garantir que le système d'évaluation est sécurisé, de manière à empêcher toute tricherie ;

            4. Comprendre des procédures de validation sécurisées pour l'enregistrement des résultats :


            - en fin d'évaluation et dans la limite du délai imparti, les stagiaires téléchargent leurs copies directement sur la plateforme de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ou les transmettent au formateur par courriel ou tout autre système informatique équivalent ;

            - les copies sont conservées dans les mêmes conditions qu'une évaluation en présentiel ;

            - un compte-rendu d'évaluation est établi par le formateur.

        • Annexe à l'article A. 5332-715

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

          COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-54


          Le rapport d'activité annuel d'un organisme de formation en sûreté portuaire est conforme au modèle suivant :


          Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


          Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n°1 du dossier de demande d'agrément.

          Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


          Partie n° 2. - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme


          2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la réalisation des formations en sûreté portuaire avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

          2.2. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté portuaire des collaborateurs.


          Partie n° 3. - Informations relatives aux formations délivrées


          3.1. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formation délivrées pour l'année écoulée et les conditions de leur réalisation, avec mention :


          - de la nature des prestations de formation délivrées et, notamment, des modalités de délivrance des formations (en présentiel ou en distanciel synchrone, asynchrone ou hybride) ;

          - du nom des formateurs ;

          - de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;

          - du nombre de stagiaires formés ou sensibilisés pour chaque session (incluant le nombre d'inscrits et de stagiaires ayant validé leur formation) ;


          3.2. Présentation pour l'année en cours du programme de chaque session de formation prévue.

        • Annexe à l'article A. 5332-717

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION EN QUALITÉ D'ORGANISME DE SÛRETÉ

          Le dossier est rédigé en langue française.

          La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut s'effectuer :

          - soit sous format dématérialisé, à l'adresse électronique suivante : [email protected] ;

          - soit sous format papier, par dépôt auprès du secrétariat de la commission ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse suivante (*) : ministère chargé des transports, secrétariat de la commission d'habilitation des organismes de sûreté, 92055 La Défense Cedex.


          (*) A la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, il est recommandé de transmettre le dossier à l'adresse suivante :

          Ministère chargé des transports

          Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités

          Direction des transports ferroviaire et fluvial et des ports

          Sous-direction des ports

          Bureau de la sûreté portuaire et fluviale

          92055 La Défense CEDEX

          Le dossier transmis par toute société demandeuse est présenté conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :

          Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux

          1.1. Adresse et coordonnées de la société :

          1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents établissements ;

          1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant) ;

          1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son gérant) ;

          1.1.4. Adresse url du site Internet de la société ;

          1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande au nom de la société ;

          1.3. Raison sociale de la société :

          1.3.1. Numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) ;

          1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

          1.4. Composition du capital de la société ;

          1.5. Description générale des principales activités de la société et présentation, le cas échéant, des différents établissements.

          Partie n° 2. - Information relatives aux volets de compétences sollicités

          Volets de compétences pour lesquels la société demandeuse sollicite l'habilitation :

          1. Volet « ports et toutes installations portuaires » ;

          2. Volet « tous navires ».

          Partie n° 3. - Informations relatives aux collaborateurs de la société

          3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-64 ou pour lesquels une demande d'agrément individuel a été déposée, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

          3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise ;

          3.3. Copie de l'agrément individuel délivré au titre de l'article R. 5332-64 ou attestation de dépôt en préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des collaborateurs.

          Partie n° 4. - Informations relatives aux compétences de la société

          Toutes informations relatives aux compétences de la société, démontrant que cette dernière :

          - a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;

          - a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les ports et installations portuaires ;

          - a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire, notamment les contrôles de sûreté ;

          - est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation portuaire ou du port, y compris l'interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;

          - peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;

          - peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;

          - peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;

          - connaît le code ISPS, le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports et les dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la sûreté des navires, ports, et installations portuaires, et est capable d'assurer une veille active afin d'actualiser ses connaissances en fonction de l'évolution de ce cadre juridique ;

          - a accès à une définition actualisée des menaces contre la sûreté portuaire et maritime et leurs différentes formes ;

          - a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes, ou éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ;

          - a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

          - connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

          - connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation ;

          - connaît les aspects liés à la cybersécurité des navires, ports, et installations portuaires, ainsi que les menaces pesant sur leurs systèmes d'information.

          Partie n° 5. - Engagements de la société

          Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le gérant de la société.

          « Lettre d'engagements de la société

          « “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :

          « “Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :

          « “Je soussigné(e) :

          « “- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de la société que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositions renforçant la sûreté dans les ports, installations portuaires et à bord des navires ;

          « “- m'engage, en conséquence, au nom de la société :

          « “1. A ne confier l'exécution des missions prévues à l'article R. 5332-60 du code des transports qu'à des personnes agréées en application de l'article R. 5332-64 du code des transports ;

          « “2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités ;

          « “3. A autoriser les membres de la commission d'habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de la société et à y procéder aux audits et contrôles portant sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime en application de l'article R. 5332-58 du code des transports ;

          « “4. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont la société aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ;

          « “5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les agents du personnel de l'organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.

          « “A , le .

          « “Signature de l'intéressé(e)” ».

        • Annexe à l'article A. 5332-724

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-63


          Le rapport annuel d'activité d'un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :


          Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


          Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n° 1 du dossier de demande d'habilitation.

          Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année :


          - la part réalisée au titre de l'activité d'organisme de sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d'autres activités à préciser ;

          - la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


          Partie n° 2. - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme


          2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-64, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

          2.2. Dates de délivrance et d'échéance des agréments individuels ;

          2.3. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.


          Partie n° 3. - Informations relatives aux compétences de l'organisme


          3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l'organisme est habilité (participation à la réalisation d'une évaluation ou d'un plan de sûreté d'un port, d'une installation portuaire ou à une mission d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3), avec distinction entre celles réalisées, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et celles réalisées, d'autre part, en dehors de ces Etats ;

          3.2. Présentation, sous forme d'une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.1) réalisée en France ou au bénéfice d'un navire battant pavillon français, avec mention :


          - du port, de l'installation portuaire ou du navire concerné(e) ;

          - du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;

          - de l'objet de la prestation ainsi que sa durée ;

          - de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de la prestation ;

          - d'un récapitulatif des différentes étapes du processus d'élaboration (réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l'état d'avancement et la date d'achèvement prévue.