Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :
1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :
a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.