I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux titres d'accès ainsi qu'aux documents ou supports qui :
1° Matérialisent l'autorisation d'accès des personnes et des véhicules qui, sauf précisions particulières ou modalités spécifiques applicables, notamment celles prévues au I de l'article R. 5332-69, sont respectivement délivrés ou reconnus par les personnes morales, publiques ou privées, ci-après dénommées “l'exploitant”, qui exploitent une zone à accès restreint ou une installation portuaire soumise à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, située dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 ;
2° Permettent, selon ce que prévoit l'évaluation de sûreté du port mentionnée à l'article R. 5332-29, d'accéder à une zone portuaire à accès contrôlés lorsque l'accès à celle-ci permet l'accès à une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnée au 1° ;
Ces titres d'accès ainsi que ces documents ou supports permettent d'accéder aux zones à accès restreint et installations portuaires précitées ainsi qu'aux navires entrant dans le champ d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 qui y sont accueillis uniquement pour des besoins professionnels justifiés à l'exploitation.
II. - Les exploitants d'installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés peuvent, pour l'application du 1° de l'article R. 5332-53, mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente sous-section.