Code des transports

En vigueur depuis le 03/07/2026En vigueur depuis le 03 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A5332-617

Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

Créé par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :

1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.

Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.

Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :

- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;

- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.

Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :

- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;

- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.

Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.

Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;

II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :

1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.

Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.

2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.

Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.

3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.