I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :
1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.
Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.
Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.
Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.
Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.
Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;
II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :
1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.
Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.
2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.
Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.
3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.