La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :
1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;
2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.