Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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            • Article A2271-1

              Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

              Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


              I.-Conformément aux articles L. 2271-1 à L. 2271-8 et R. 2271-1 à R. 2271-39, pour l'application du présent arrêté on entend par :
              a) " Documents d'identité " : documents en cours de validité devant être présentés par toute personne physique conformément aux dispositions du présent arrêté, à savoir :


              -une carte nationale d'identité, le cas échéant, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco, délivrée par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
              -un passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
              -un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco ;
              -un laissez-passer prévu par le III du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
              -un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
              -un titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;


              b) " Fouille manuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à vérifier par une action manuelle la présence d'objets interdits dans un bagage, un objet transporté, un véhicule ou une marchandise ;
              c) " Inspection visuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à s'assurer par une vérification visuelle attentive de la présence en zone de sûreté d'objets interdits et de personnes non autorisées ;
              d) " Opérateur des contrôles de sûreté " : service de l'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, ou toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, désigné (e) par l'arrêté pris en application de l'article R. 2271-3, chargé (e) de la mise à disposition des équipements mentionnés à l'article R. 2271-8 ou de la réalisation des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 ;
              e) " Palpation de sûreté " : opération manuelle consistant pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à rechercher sur une personne, la présence d'objets interdits en zone de sûreté ;
              f) " Titre d'accès " : tout support, y compris dématérialisé, permettant d'accéder à des secteurs définis des zones de sûreté.
              Le titre d'accès peut être :


              -un titre de transport donnant droit à une prestation de transport à bord d'un train trans-Manche ;
              -un titre de passage : autorisation d'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, de façon provisoire ou permanente, délivrée à une personne physique autre qu'un passager ;
              -un laissez-passer : autorisation d'accès d'un véhicule à une ou plusieurs zones de sûreté ;


              g) " Unité de transport intermodal " : tout conteneur, caisse mobile, caisse tôlée, caisse bâchée, citerne, palette bâchée, semi-remorque, convenant au transport intermodal ;
              h) " Zone de sûreté " : zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article L. 2271-4. Elle peut être activée de manière permanente, temporaire, saisonnière ou à titre exceptionnel selon les besoins d'un service de l'Etat ou d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 ;
              i) " Test " : mise à l'épreuve des mesures de sûreté au cours de laquelle les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, simulent l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté existantes ;
              j) " Fournitures destinées aux zones de sûreté " : tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté des gares trans-Manche, autres que les objets transportés par le personnel ;
              k) " Approvisionnements de bord " : tous les articles destinés à être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un service, autres que les bagages des passagers et les objets transportés par le personnel.

            • Article A2271-2

              Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

              Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


              En application de l'article R. 2271-6, la liste des sites trans-Manche est fixée comme suit :


              DÉPARTEMENT

              SITE TRANS-MANCHE

              Nord

              Gare de " Lille Europe "

              Pas-de-Calais

              Gare de " Calais-Fréthun " (passagers)
              Site de fret international de " Calais-Fréthun "
              Terminal de Coquelles

              Savoie

              Gare de " Bourg-Saint-Maurice "
              Gare de " Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains "

              Paris

              Gare de " Paris Nord "

              Seine-et-Marne

              Gare de " Marne-la-Vallée Chessy "

              Seine-Saint-Denis

              Technicentre du Landy


              Un site trans-Manche peut être composé d'une ou plusieurs zones de sûreté.

            • Article A2271-3

              Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

              Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


              Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1.
              Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.

              • Article A2271-4

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                En application du 1° de l'article R. 2271-7 et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 procède à une analyse des risques pesant sur ses personnels, emprises, installations et matériels qui vise notamment à :
                1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ;
                2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.

              • Article A2271-5

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :
                1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
                2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
                3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
                4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :


                -les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
                -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
                -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
                -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
                -la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;


                5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
                6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
                7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
                II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
                1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
                2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
                3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
                4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
                5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

              • Article A2271-6

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
                1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
                2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
                3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
                4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :


                -le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
                -les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
                -les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.


                Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.

              • Article A2271-7

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                I.-En application du 4° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers.
                A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 conclut, celle-ci s'assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu'elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 et aux obligations posées à l'article L. 2271-5 et au IV de l'article L. 2271-6. Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté.
                Chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
                II.-Chaque prestataire d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.

              • Article A2271-8

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                En application du 5° de l'article R. 2271-7 et sans préjudice le cas échéant des dispositions relatives à l'information du comité social et économique prévue aux articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du code du travail, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 annexe un programme de formation de ses personnels, actualisé annuellement, qu'elle établit en se conformant à l'annexe au présent article.

              • Article A2271-9

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                L'arrêté prévu à l'article R. 2271-9 portant approbation de chaque programme de sûreté est publié aux bulletins officiels des ministères chargés, respectivement, des transports, des douanes et du ministère de l'intérieur.
                Chaque programme de sûreté approuvé est annexé à l'arrêté prévu au premier alinéa mais n'est pas publié aux bulletins mentionnés au premier alinéa.

              • Article A2271-10

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.

              • Article A2271-11

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :


                1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;
                2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;
                3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.


                Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.

              • Article A2271-12

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                I.-L'arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, par chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, par le préfet de police, comporte :
                1° Dans une annexe publiée au recueil des actes administratifs du département, un plan simplifié permettant l'information du public sur les limites de la zone de sûreté créée et délimitée au sein d'un site trans-Manche ;
                2° Dans une annexe non publiée au recueil des actes administratifs du département, tout autre plan détaillé permettant de visualiser les différents accès, cheminements, dispositifs physiques de protection et de vidéoprotection, locaux et moyens mis à disposition des agents des services de l'Etat concernés, tout document-type décrivant une procédure inter-services, ainsi qu'un annuaire mis à jour annuellement des différents référents et permanents représentant les acteurs publics et privés intervenant dans la zone de sûreté.
                II.-En application de l'article R. 2271-3, il précise, pour chaque zone de sûreté située dans un site trans-Manche, les responsabilités :


                -de l'exploitant du site trans-Manche concernant la protection périmétrique et la gestion des titres d'accès ;
                -des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des contrôles d'accès, conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 5 ;
                -des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant de l'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 5 ;
                -des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des visites de sûreté, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5.


                III.-Il précise également les modalités selon lesquelles les services de l'Etat dont relèvent les agents mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 assurent la supervision des contrôles de sûreté prévus à la présente section 5.
                IV.-En application du 3° de l'article R. 2271-7, les mécanismes de coordination rappelés dans le programme de sûreté font l'objet d'une annexe à l'arrêté non publiée au recueil des actes administratifs du département. Cette annexe est communiquée sous diffusion restreinte aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
                V.-Il définit la durée minimale nécessaire à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de passage permanent.

              • Article A2271-13

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.

              • Article A2271-14

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :


                -de toute zone de sûreté avant son activation ;
                -des parties intérieures et extérieures de chaque train trans-Manche préalablement à l'arrivée des passagers et de leurs véhicules et personnels sur le quai, sauf lorsque la rame provient directement d'une zone de sûreté.


                Il est fait usage des mêmes mesures de sûreté en cas d'intrusion en zone de sûreté ou dans un train trans-Manche.
                A tout moment, il peut également être procédé par les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :


                -de toute zone de sûreté activée ;
                -des parties intérieures et extérieures d'un train trans-Manche se trouvant à quai dans une zone de sûreté.

              • Article A2271-15

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté :
                1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
                2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
                3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs.

                • Article A2271-16

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en application de l'article R. 2271-30.

                • Article A2271-17

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure :


                  -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;
                  -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;
                  -sa récupération par remise volontaire ;
                  -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
                  -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

                • Article A2271-18

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat.
                  Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.

                • Article A2271-19

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types :


                  - les titres de passage permanents, de couleur rouge ;
                  - les titres de passage provisoires, de couleur verte.


                  II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique.
                  Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.

                • Article A2271-20

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :


                  -nom d'un ou des sites trans-Manche ;
                  -identification de la ou des zones de sûreté ;
                  -nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ;
                  -numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ;
                  -date de fin de validité du titre ;
                  -photographie du titulaire du titre ;
                  -numéro du titre de passage.
                  -le logo du gestionnaire.


                  II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :


                  -nom du site trans-Manche ;
                  -année civile de validité du titre ;
                  -numéro du titre de passage ;
                  -le logo du gestionnaire.

                  • Article A2271-21

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
                    Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :


                    -une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
                    -une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
                    -une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
                    -une photo récente de la personne ;
                    -une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.

                  • Article A2271-22

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.
                    Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction.
                    Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.

                  • Article A2271-23

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
                    Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

                  • Article A2271-24

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
                    Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire.
                    Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.

                  • Article A2271-25

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.

                  • Article A2271-26

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
                    Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :


                    -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
                    -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
                    -perte ou vol du titre de passage.

                  • Article A2271-27

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

                  • Article A2271-28

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le titulaire d'un titre de passage :


                    -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
                    -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
                    -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
                    -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
                    -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

                  • Article A2271-29

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.

                  • Article A2271-30

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
                    II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

                  • Article A2271-31

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.

                  • Article A2271-32

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.
                    II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.

                  • Article A2271-33

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :


                    - numéro du titre de passage ;
                    - identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
                    - identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
                    - dates de validité (début et fin) ;
                    - zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
                    - s'il a été perdu, volé, non restitué ;
                    - s'il est activé ou désactivé.


                    II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

                  • Article A2271-34

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

                  • Article A2271-35

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes :


                    - une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande d'accès du véhicule au sein de la ou des zones de sûreté ;
                    - une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

                  • Article A2271-36

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Tout dossier de demande d'un laissez-passer est déposé auprès du gestionnaire de titres d'accès qui s'assure de la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
                    Le dossier est déposé au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.

                  • Article A2271-37

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Les laissez-passer comportent notamment les informations suivantes :


                    - numéro d'ordre du titre ;
                    - nom d'un ou des sites trans-Manche ;
                    - identification des zones de sûreté dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer et à circuler ;
                    - date de fin de validité du laissez-passer ;
                    - numéro d'immatriculation du véhicule.

                  • Article A2271-39

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté.
                    Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.

                  • Article A2271-40

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.

                  • Article A2271-41

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :


                    - directement au gestionnaire des titres d'accès ;
                    - à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.


                    II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.

                  • Article A2271-42

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Le titulaire d'un laissez-passer doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.

                  • Article A2271-43

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des laissez-passer. Il comprend notamment pour chaque laissez-passer les informations suivantes :


                    - numéro d'immatriculation du véhicule ;
                    - identité du représentant de la personne morale ou de la personne physique ayant formulé la demande ;
                    - numéro du laissez-passer ;
                    - dates de validité (début et fin) ;
                    - zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le laissez-passer a été délivré ;
                    - s'il a été perdu, volé, non restitué.


                    II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des laissez-passer perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

              • Article A2271-44

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :


                -pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ;
                -pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,


                est ainsi établie :


                Catégorie d'objets interdits (A)

                Catégories d'objets acceptés sous réserve
                d'enregistrement préalable ou d'autorisation (B)

                -Armes à feu sans permis, à l'exception des pistolets de départ

                -Armes à feu autorisées
                -Répliques d'armes, à l'exception des jouets n'ayant pas l'aspect d'une arme véritable
                -Arbalètes, et carreaux d'arbalètes
                -Arcs et flèches
                -Pistolets de départ

                -Explosifs, dont engins explosifs, grenades, mines, stocks militaires d'explosifs, répliques d'engins explosifs, feux d'artifice, fusées éclairantes, articles pyrotechniques
                -Détonateurs
                -Cartouches fumigènes

                -Munitions

                -Articles contenant des substances incapacitantes, dont pistolets à gaz, pulvérisateurs de gaz lacrymogène, mace, acide, phosphore et autres produits chimiques dangereux risquant de causer des mutilations ou des handicap

                -Substances inflammables, dont essence, alcool solide, alcool dénaturé et diluants

                -Couteaux à cran d'arrêt ;
                -Couteaux à gravitation ;
                -Poignards ;
                -Couteaux pliants dont la lame dépasse 77 mm de long ;
                -Tous autres articles à lame dont la lame dépasse 77 mm de long, à l'exception des articles suivants :
                -articles recensés ci-après comme exceptions à l'interdiction relative aux articles pointus
                -Articles pointus à l'exception des articles suivants :
                -piolets ;
                -fléchettes ;
                -seringues ;
                -couteaux de cuisine ;
                -ciseaux ;
                -aiguilles à tricoter

                -Rasoirs ouverts (également appelés rasoirs à main) ;
                -Armes de cérémonie ou cultuelles (par exemple Kukri, Skeandhu, Kirpan)
                -Armes destinées aux arts martiaux (dont l'escrime)
                -Epées anciennes
                -Cannes-épées
                -Javelots
                -Harpons/ fusils sous-marins

                -Toutes autres armes (en dehors des exceptions) que celles mentionnées ci-dessus (dans les deux colonnes) ; à l'exception des lance-pierres

                -Tout article non mentionné (en dehors des exceptions) dans le présent tableau, si le responsable de la zone de sûreté ou l'entreprise ferroviaire, selon le cas, a des raisons de suspecter, au vu des circonstances, qu'une personne est susceptible de l'utiliser pour commettre une agression

              • Article A2271-45

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
                I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
                II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.

              • Article A2271-46

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                I.-Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :


                -son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;
                -la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;
                -il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;
                -son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.


                II.-Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

              • Article A2271-47

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits.
                Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.

              • Article A2271-48

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :


                - s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
                - se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
                - s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.

              • Article A2271-49

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.

              • Article A2271-50

                Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
                1°) De la validité des titres d'accès ;
                2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
                3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
                4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
                5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
                II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.

                • Article A2271-51

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Le gestionnaire du site trans-Manche s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage :


                  - dispose d'au moins un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
                  - met à disposition des équipements en bon état de fonctionnement tout au long des opérations d'inspection-filtrage.

                  • Article A2271-52

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage :
                    1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ;
                    2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe.
                    Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires :
                    3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ;
                    4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.

                  • Article A2271-53

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.

                  • Article A2271-54

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits.
                    II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté.
                    III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité.
                    Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.

                  • Article A2271-55

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures.
                    Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures.
                    Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

                  • Article A2271-56

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
                    1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
                    2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
                    II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

                  • Article A2271-57

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
                    II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :


                    -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
                    -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


                    Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

                  • Article A2271-58

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.

                  • Article A2271-59

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles :
                    1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
                    2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale :


                    -disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
                    -chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ;


                    3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
                    4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ;
                    5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
                    6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
                    7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ;
                    8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ;
                    9° Les personnalités françaises suivantes :


                    -le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
                    -les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ;


                    10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères.
                    Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°.
                    II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

                  • Article A2271-60

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Sont soumis à inspection-filtrage selon les dispositions prévues aux articles A. 2271-51 à 58 :


                    -les occupants de véhicules de tous types ;
                    -les animaux les accompagnant ;
                    -les bagages, et objets transportés à bord des véhicules ;
                    -les marchandises et les fournitures transportées.

                  • Article A2271-61

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.

                  • Article A2271-62

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises :
                    1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
                    2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ;
                    3° Utilisation d'un matériel radioscopique ;
                    4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ;
                    5° Réalisation d'une fouille manuelle ;
                    6° Inspection visuelle.

                  • Article A2271-63

                    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                    Sont exemptés d'inspection-filtrage :
                    1° Les véhicules de service des agents des douanes, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche, et les véhicules qu'ils accompagnent ou escortent ;
                    2° Les véhicules de service des militaires disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
                    3° Les véhicules de service des démineurs disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
                    4° Les véhicules des services de secours qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir d'une atteinte à des personnes ou des biens ;
                    5° Les véhicules professionnels des convoyeurs de fonds porteurs d'une arme à feu disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche.
                    Ces catégories de véhicules sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des véhicules mentionnés au point 4° de cet article.

                • Article A2271-64

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté des sites trans-Manche, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, doivent être soumises à une inspection-filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans ces zones de sûreté.

                • Article A2271-65

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les fournitures doivent être considérées comme des fournitures destinées aux zones de sûreté à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans ces zones de sûreté.

                • Article A2271-66

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lors de l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures.

                • Article A2271-67

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport :
                  1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
                  2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
                  3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
                  4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
                  5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
                  Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.

                • Article A2271-68

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux zones de sûreté est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.

                • Article A2271-69

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les fournitures destinées aux zones de sûreté qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptées de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.

                • Article A2271-70

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les approvisionnements de bord doivent être soumis à une inspection-filtrage avant d'être introduits dans une zone de sûreté.

                • Article A2271-71

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.

                • Article A2271-72

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lors de l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et être d'un niveau suffisant pour obtenir une assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les approvisionnements.

                • Article A2271-73

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
                  1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
                  2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
                  3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
                  4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
                  5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
                  Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.

                • Article A2271-74

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.

                • Article A2271-75

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Les approvisionnements de bord qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptés de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.

                • Article A2271-76

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.

                • Article A2271-77

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
                  A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.

                • Article A2271-78

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
                  II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :


                  -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ;
                  -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


                  Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

                • Article A2271-79

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lorsqu'il est fait usage d'une équipe cynotechnique en détection d'explosifs, le contrôle porte, hors la présence à bord des occupants, sur les parties extérieures et intérieures de tous types de véhicules, les espaces fermés dédiés au transport des marchandises, les coffres et soutes à bagages.

                • Article A2271-80

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.

                • Article A2271-81

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret :
                  1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
                  2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ;
                  3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ;
                  4° Réalisation d'une fouille manuelle ;
                  5° Inspection visuelle.

                • Article A2271-82

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.

                • Article A2271-83

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.

                • Article A2271-84

                  Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

                  Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


                  I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
                  II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :


                  -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
                  -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


                  Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

          • ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8

            Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

            Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

            I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté

            Le programme de formation comporte les informations suivantes :
            1. Identification de la structure :

            -organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ;
            -liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
            -liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités ;

            2. Références et qualifications des formateurs :

            -références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ;
            -dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes ;

            3. Programmes des formations et moyens pédagogiques :

            -programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
            -moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'opérateur, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
            -identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ;
            -planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

            4. Modalités d'évaluation collective des formations :

            -méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ;
            -statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

            II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs

            L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs :

            -possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;
            -attestent d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans les secteurs de la sûreté aéroportuaire, portuaire ou des transports terrestres, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
            -attestent d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.

            L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation.

            III.-Formation initiale socle des titulaires d'un titre de passage permanent

            Une formation initiale socle obligatoire, d'une durée minimale de 4 heures, est assurée par l'employeur à destination de tous ses salariés et sous-traitants auxquels s'impose le régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 du code des transports.
            Cette formation initiale, préalable à toute prise de poste, et qui peut être réalisée avant l'embauche, est réalisée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après. L'employeur peut l'adapter aux spécificités métiers des personnels auxquels elle est dispensée, au regard notamment de leurs cadres d'emplois et des tâches qui leur incombent.
            Elle vise à la connaissance :

            -de l'environnement de la liaison fixe trans-Manche ;
            -du contexte, des principes généraux et objectifs de la sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
            -des objets dont l'introduction est prohibée dans la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
            -des différents acteurs publics et privés de la liaison fixe trans-Manche, notamment de sa partie française et de leur coordination ;
            -des dispositions législatives et réglementaires applicables constituant le régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
            -de la matérialisation et des moyens de protection d'une zone de sûreté ;
            -des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément ;
            -des conditions du contrôle et de la supervision de l'activité des agents de sûreté.

            IV.-Formations initiales complémentaires pour les titulaires d'un titre de passage permanent

            1. Trois formations initiales complémentaires obligatoires spécifiques sont assurées par l'employeur à destination des personnels mentionnés au IV de l'article L. 2271-6 réalisant certains contrôles de sûreté et recourant à certains équipements de contrôle ou de détection radioscopique :
            1.1. Module complémentaire n° 1 contrôles de sûreté, d'une durée minimale de deux jours, portant sur :

            -la déontologie des contrôles de sûreté et le comportement vis-à-vis des passagers ;
            -les techniques de réalisation des palpations de sûreté ;
            -les techniques de réalisation de fouille des bagages, ainsi que des véhicules, y compris leur cargaison, d'une unité de transport intermodal pour vérifier la non présence d'objets interdits ou de personnes non autorisées ;
            -la mise en œuvre des techniques de maintien de l'intégrité des trains trans-Manche de ferroutage et des marchandises transportées à bord de trains trans-Manche de fret ;

            1.2. Module complémentaire n° 2 équipements de contrôle, d'une durée minimale d'une journée, portant sur :

            -les moyens de détection des objets interdits ;
            -l'emploi des détecteurs de métaux portatifs sur les personnes avec démonstrations pratiques ;
            -l'emploi des équipements de détection de trace d'explosif ;

            1.3. Module complémentaire n° 3 équipements d'imagerie radioscopique, d'une durée minimale de trois jours, à destination des agents de sûreté amenés à exploiter un équipement d'imagerie radioscopique, portant sur :

            -l'aptitude à utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ;
            -l'aptitude à utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels objets interdits dans les bagages.

            La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 4 heures par type d'équipement de contrôle utilisé.
            Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :

            -soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
            -soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de détection des objets interdits ;

            2. Une formation initiale complémentaire est assurée par tout employeur, lorsqu'il est opérateur des contrôles de sûreté, à destination de ceux de ses salariés désignés comme correspondants sûreté. D'une durée minimale de 4 heures, elle vise la connaissance approfondie des règles de gestion des titres d'accès et des laissez-passer telles que précisées à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports (Partie réglementaire-Arrêtés).

            V.-Accompagnement à la prise de poste

            Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un référent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à cinq jours à compter de la prise de poste.
            L'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.

            VI.-Formation continue et entraînements périodiques

            1. De la formation continue :
            L'employeur peut planifier des actions de formation continue à l'attention de ses salariés et est tenu d'en planifier si ces derniers en font la demande.
            Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
            Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
            2. De l'entraînement périodique :
            Pour chaque agent utilisant un équipement d'imagerie radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à six heures sur une période de trois mois, et à trois heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace utilisé en permanence.

            VII.-Reconnaissance des compétences acquises antérieurement

            Les personnes réalisant des contrôles de sûreté prévues au IV de l'article L. 2271-6 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies au IV.
            En cas de changement d'activité, les dispositions relatives à l'accompagnement des personnes nouvellement formées prévues au V sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.

            VIII.-Attestations de formation

            A l'issue de chaque formation initiale ou continue, ou de tout entraînement périodique, l'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :

            -la mention Attestation individuelle de formation permettant d'exercer une activité dans les zones de sûreté des sites de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
            -les nom et prénoms de la personne ayant satisfait aux obligations de formation ;
            -la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
            -pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
            -l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
            -la date et le lieu de la formation ;
            -l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
            -le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.

            Il tient à la disposition des agents des services de l'Etat en charge de la supervision la liste récapitulant les notes obtenues par les agents.

                • Article A3113-39

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.

                  Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3113-39-1

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  Les formations et les examens mentionnés à l'article R. 3113-39-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.

                  Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures.

                  -le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au R. 3113-39-1, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.

                  En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.

                  L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.

                  -en cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

                  En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3113-39-2

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3113-39-3

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3113-39-1, sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.

                  L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3113-39-4

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  L'examen prévu à l'article R. 3113-39 se compose :

                  1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

                  2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

                  Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.

                  La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

                  Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

                  1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

                  2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

                  Sont déclarés reçus, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3113-39-5

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 2

                  Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.

                  Il comporte les pièces suivantes :

                  a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;

                  b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

                  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

                  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

                  3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

                  c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

                  Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

          • Annexe à l'article A. 3113-39

            Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

            Création Arrêté du 2 août 2024 - art.

            ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR



            Ministère chargé des transports

            Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur

            N°..............................


            Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation)


            Certifions que (nom et prénom)

            Né (e) le à

            □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;

            □ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes ayant exercé une activité accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, avec un seul véhicule, ayant fait l'objet d'une inscription au registre avant le 31 décembre 2011 conformément au 3e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;

            □ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes disposant d'un diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, sous réserve du passage de l'examen, conformément au 1° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ;

            □ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, conformément au 2° de l'article R. 3113-40 (1).

            La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle.

            Fait à le

            (cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation).


            (1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation.

            (2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.


            Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

          • Annexe à l'article A. 3113-39-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

            Création Arrêté du 2 août 2024 - art.

            ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-1-CAHIER DES CHARGES AFFÉRENT À L'ORGANISATION ET AU CONTENU DES FORMATIONS ET DES EXAMENS PERMETTANT L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DE TRANSPORT DE ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES (TRV), Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES (TRM)

            Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT

            Les centres qui souhaitent être agréés doivent respecter les conditions du présent cahier des charges.

            1. Conditions générales à respecter pour l'agrément

            1.1. Réglementation

            Les centres s'engagent à respecter le programme et la durée de la formation et des épreuves de l'examen sur la base des textes réglementaires, de la présente décision, et de son annexe.

            1.2. Organisation des formations à distance

            Au titre du présent cahier des charges, on entend par face à face pédagogique l'échange oral et interactif entre les stagiaires et le formateur.

            Pour les formations comportant un enseignement à distance (100 % ou partiel) une durée minimale de face-à-face pédagogique est exigée en visio-conférence, par téléphone ou en présentiel avec un échange entre les stagiaires et le formateur, individuel ou collectif, correspondant à un minimum de 15 % de la durée minimale de la formation fixée par les articles A. 3113-39 et A. 3211-40 du code des transports.

            1.3. Organisation des examens

            L'examen se déroule obligatoirement en présentiel.

            Pour chaque examen, ou session d'examens lorsqu'ils ont lieu dans plusieurs centres aux mêmes dates et aux mêmes horaires, de nouveaux sujets d'examen doivent être proposés.

            Les formateurs peuvent concevoir les sujets mais ne peuvent pas participer au choix des sujets, ni surveiller ou assister à l'examen.

            Le jury ne peut comprendre des membres qui ont pris part à la formation des stagiaires.

            2. Constitution du dossier de demande d'agrément

            Pour leur agrément, les centres de formation transmettent les informations et les documents suivants :

            2.1. La qualité et le statut juridique de l'organisme demandeur

            -nom et qualité de l'organisme demandeur, adresse complète et SIRET ; et

            -pour les écoles et organismes non conventionnés avec le ministère chargé des transports, la « Déclaration d'existence de dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région (service régional de l'Etat chargé de la formation professionnelle) ;

            -déclaration sur l'honneur que l'organisme a pris connaissance des engagements fixés par le cahier des charges, à respecter dans le cadre de l'agrément et s'engage à les respecter.

            2.2. Qualification des formateurs

            Curriculum vitae des formateurs chargés des enseignements justifiant leur activité de formateur aux matières enseignées comportant à minima les rubriques suivantes :

            -état civil ;

            -diplômes permettant de justifier l'activité de formateur dans les enseignements visés par le chapitre II du présent cahier des charges ;

            -le cas échéant, les stages de formation suivis ;

            -expérience professionnelle et pédagogique (domaines de compétences, nombre d'années d'expérience acquise, employeurs).

            2.3. Programme de formation

            Description détaillée de la formation et de son organisation sous format libre.

            Description du programme : durée et contenu des enseignements, documentation, type de formation proposée (TRV ou TRM), présentiel ou à distance.

            Description des modalités d'organisation : pédagogie, contrôle continu de l'acquis des connaissances (supports pédagogiques utilisés pour les QCM et les auto-évaluations).

            Pour les formations organisées en totalité ou partiellement à distance : description des modalités de face-à-face pédagogique (individuel ou collectif) et du nombre d'heures de face-à-face pédagogique par session de formation, par stagiaire.

            Description des heures de rattrapage en cas d'absence des stagiaires pour les sessions en présentiel ou les périodes de face-à-face pédagogiques pour les formations à distance.

            Description de l'encadrement et du suivi des temps de connexion à la formation à distance et de déconnexion des stagiaires.

            Description des modalités pour assurer l'accès individualisé et sécurisé des stagiaires au contenu des formations dispensées à distance.

            2.4. Organisation et déroulement de l'examen

            Description de l'organisation pour l'élaboration et la sélection des sujets et des examens.

            Description des modalités de convocation des candidats à l'examen.

            Description de la procédure pour garantir la confidentialité de l'élaboration et de la conservation des sujets jusqu'aux épreuves (sécurisation de la base de données, modalités de conservation des sujets, confidentialité des mots de passe, définition des accès sécurisés).

            Description des modalités mises en place pour garantir l'anonymat des candidats pour les corrections.

            Description des modalités de conservation et de destruction des copies.

            2.5. Jurys

            Description de la composition et des membres du jury.

            3. Engagements à tenir pour l'agrément

            3.1. Transmission des informations

            Le centre de formation s'engage à :

            -transmettre au début de chaque année le calendrier des sessions de formation en présentiel et à distance et des examens comprenant les lieux et dates des stages de formation prévus, les lieux et dates d'examens de fin de formation, les lieux et dates de réunions des jurys d'examen, le délai de transmission des résultats aux candidats sous forme de notification individuelle et au service déconcentré concerné (DREAL, DEAL, DRIEAT) ;

            -informer la DREAL de toute modification intervenant dans le planning dans un délai d'un mois, permettant l'accès des services aux sessions de formation et d'examen ;

            -transmettre toute modification intervenant dans le contenu des formations et des examens.

            3.2. Communication d'un compte rendu

            A l'issue de chaque stage de formation et de session d'examen, le centre de formation s'engage dans le délai d'un mois à :

            -transmettre un compte rendu au service déconcentré concerné comprenant :

            a) Le procès-verbal du jury d'examen comportant une synthèse du déroulement de l'examen (incidents, etc.) et les résultats ;

            b) L'évaluation du stage par les stagiaires comprenant notamment l'état civil de chaque stagiaire ; le lieu, le type (TRM ou TRV, présentiel ou à distance) et les dates du stage ; les noms des formateurs ;

            c) Les résultats des stagiaires à l'examen, faisant apparaître les notes obtenues au QCM et aux questions rédigées ;

            d) La copie des justificatifs ayant permis l'inscription directe à l'examen sans avoir besoin de suivre la formation ;

            e) Les originaux des dossiers d'inscription des lauréats à l'examen, comportant les pièces prévues aux articles A. 3113-39-5 et A. 3211-40-4 du code des transports.

            3.3. Suivi des stagiaires et candidats

            Le centre de formation s'engage à l'issue de la formation et de l'examen à délivrer :

            -pour l'ensemble des stagiaires, une attestation de suivi de la formation en indiquant les dates de la formation, la durée du face-à-face pédagogique (heure de début et de fin) et un relevé des notes obtenues pour ceux d'entre eux qui se sont présentés à l'examen ;

            -pour les stagiaires ayant suivi la formation mais ayant échoué à l'examen : une attestation de suivi de la formation, mentionnée aux articles A. 3113-39-1 et A. 3211-40-1 du code des transports, conforme au modèle figurant au chapitre VI de la présente annexe, en renseignant les dates et lieux de la formation suivie et de passage de l'examen ;

            -pour les candidats dispensés de formation : après un premier ou second échec, une attestation de suivi de la formation en renseignant les dates et lieux de passage de l'examen.

            3.4. Transmission d'un bilan annuel

            Fournir le bilan annuel des formations et des examens, faisant notamment apparaître les résultats comprenant les taux de réussite et d'échec des stagiaires. Les résultats devront dissocier les candidats ayant préalablement suivi la formation dans le centre de formation et d'examen, ceux s'étant présentés après un premier échec ou un deuxième échec après avoir suivi la formation dans le même centre ou dans un autre centre, et ceux s'étant présentés en bénéficiant d'une dispense de formation.

            4. Contrôle

            Les agents des services régionaux du ministère chargé des transports peuvent effectuer toute visite se rapportant au contrôle des stages de formation et des examens.

            Pour les formations à distance :

            Le centre doit mettre à disposition de l'administration un accès permettant de se connecter aux sessions de formation lors des périodes de face-à-face pédagogique et aux supports de formation.

            A l'issue de chaque session, le centre de formation transmet le relevé de temps de connexion pour chacun des candidats ayant participé à la session.

            Le relevé de temps de connexion devra être conservé pendant 1 an, et devra prendre en compte également le face-à-face pédagogique.

            Chapitre II : Référentiel des connaissances pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur

            Remarque : le présent référentiel comprend une proposition de volume horaire par thématique ; ce volume horaire peut être légèrement ajusté pour tenir compte du niveau et de la demande des stagiaires. En cas de contrôle, l'organisme devra pouvoir expliquer les raisons qui ont conduit à ces ajustements.

            A.-L'entreprise et le droit civil et commercial (21 heures)

            Le candidat doit :

            -identifier et différencier les personnes physiques des personnes morales ;

            -définir la capacité pour être commerçant ;

            -connaître les obligations relatives à la création d'une entreprise et celles relatives à l'activité commerciale ;

            -connaître les caractéristiques des formes de société suivantes : travailleur indépendant, EIRL, SARL et SAS y compris à associé unique, et en choisir une en fonction de ses avantages et inconvénients ;

            -identifier les couvertures sociales correspondant aux différents statuts du gérant et sa responsabilité vis-à-vis notamment de son patrimoine ;

            -identifier les éléments obligatoires d'une facture et connaître les obligations en matière de délai de paiement ;

            -différencier les effets de commerce et leur fonctionnement ;

            -identifier les différents types de garanties et leur principe de fonctionnement ;

            -distinguer les gages avec dépossession des gages sans dépossession ;

            -identifier les moyens à disposition du transporteur pour recouvrer ses créances ;

            -connaître l'existence et le fonctionnement des entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances ;

            -distinguer les différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise ;

            -identifier les procédures de sauvegarde existantes et leurs modalités d'activation ;

            -définir les procédures mises en oeuvre selon la taille de l'entreprise ;

            -distinguer la liquidation d'entreprise du redressement judiciaire ;

            -identifier les différentes juridictions, leurs domaines d'intervention et leur compétence territoriale ;

            -identifier les activités liées à la vie de l'entreprise susceptibles d'engager la responsabilité civile ;

            -et/ ou pénale du chef d'entreprise ;

            -identifier les organismes pouvant aider ou apporter des conseils ; citer les rôles et missions de ces différents organismes.

            B.-L'entreprise et son activité commerciale (7 heures)

            Le candidat doit :

            -distinguer les marchés relevant du code des marchés publics, de la délégation de service public et du droit privé ;

            -identifier les principales rubriques qui composent un appel d'offres ou un appel à la concurrence : objet, durée, moyens, obligations, type de rémunération prévu, dates limites de réponse, l'adjudicateur (la collectivité territoriale organisatrice), les modalités de réponses aux appels d'offres ;

            -identifier les éléments déclencheurs d'une décision de répondre ou pas à un appel d'offres ;

            -identifier les différents types de convention en usage dans les transports publics routiers de voyageurs et leurs caractéristiques en termes de responsabilité et de risque financier pour l'entreprise.

            C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport (19 heures)

            Le candidat doit :

            -identifier les activités utilisant des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris (taxis, ambulances, voitures de tourisme avec chauffeur, transporteurs) et distinguer celles qui relèvent du transport public routier de personnes ;

            -connaître les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de personnes par route ;

            -identifier les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels intervenant en transport de personnes et leur rôle ;

            -identifier les autorités organisatrices de transport ;

            -identifier les quatre conditions d'accès à la profession et les remplir ;

            -identifier les conditions de perte de l'honorabilité ;

            -calculer la capacité financière de l'entreprise et définir la démarche à effectuer auprès des DREAL pour la justifier ;

            -identifier le titre d'exploitation correspondant à l'activité de transport avec des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

            -définir les différents types de services réguliers, les services occasionnels et les services privés ;

            -identifier la responsabilité du transporteur avant, pendant et après le transport d'enfants ;

            -connaître l'obligation de respecter la consistance du service imposée par l'autorité organisatrice et les conséquences du non-respect de cette obligation (horaires, arrêts de complaisance) ;

            -identifier les obligations conventionnelles de formation pour les conducteurs en transport scolaire ;

            -connaître le contenu de l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et les obligations qui en découlent pour l'entreprise exerçant cette activité (obligation de formation des conducteurs accompagnateurs TPMR et rôle et missions du référent TPMR) ;

            -définir le contrat de transport, identifier le document qui le matérialise ainsi que les droits et obligations des parties ;

            -définir les limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur ainsi que les conditions d'exonération de responsabilité (retards, dommages matériels) ;

            -connaître les conditions générales de vente en transport « sec » et en transport avec prestations associées ;

            -identifier les documents relatifs à l'exécution du service (licence de transport intérieur, autorisations de service occasionnel, selon les cas), au conducteur (permis de conduire, ordre de mission, livret individuel de contrôle, feuille de service), au véhicule (certificat d'immatriculation, déclaration d'affectation, attestation d'assurance, attestation SACEM …), aux personnes transportées (billet à la place ou collectif) et les présenter en cas de contrôle ;

            -identifier les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise et/ ou sur route et leurs prérogatives respectives ;

            -identifier les sanctions administratives et/ ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;

            -connaître les obligations liées à l'organisation et à la vente de voyages et les remplir (registre Atout France, immatriculation, garantie financière, aptitude professionnelle, responsabilité civile professionnelle) ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière d'assurance et identifier les assurances obligatoires (responsabilité civile (RC) professionnelle, personnes transportées, RC véhicule) des assurances conseillées.

            D.-L'entreprise et son activité financière (52 heures)

            Le candidat doit :

            -identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges variables, charges fixes et charges de structure ;

            -calculer un coût de revient à l'aide des formules binôme et trinôme et comparer les résultats ;

            -définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;

            -déterminer et calculer :

            -le besoin de financement en distinguant le besoin de financement et le besoin en fonds de roulement ;

            -les moyens de financement en distinguant l'apport de l'entreprise et l'emprunt nécessaire ;

            -le plan de remboursement en établissant des tableaux d'autofinancement et de remboursement de l'emprunt ;

            -identifier les éléments de la trésorerie à prendre en compte pour établir un budget prévisionnel ;

            -identifier les différentes méthodes d'amortissement (linéaire, dégressif), les méthodes de calcul et choisir la méthode la mieux adaptée pour l'entreprise ;

            -connaître le mécanisme des provisions ;

            -identifier les notions de charges et de produits dans le compte de résultat ;

            -identifier les différentes catégories de charges et de produits et classer les différents postes de charges et de produits dans leurs catégories respectives ;

            -identifier les notions d'actif et de passif dans le bilan et les éléments qui les composent ;

            -différencier l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur les revenus et leurs modes de calcul respectifs ;

            -connaître les différentes taxes liées au potentiel de l'entreprise et les formalités déclaratives ;

            -connaître les différents régimes de TVA applicables en transport de personnes et leur mode de déclaration (TVA intracommunautaire) ;

            -à partir du bilan, calculer et interpréter : le FRNG (fonds de roulement net global), le BFR (besoin en fonds de roulement), la trésorerie ;

            -à partir du compte de résultat, calculer les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, capacité d'autofinancement.

            E.-L'entreprise et ses salariés (27 heures)

            Le candidat doit :

            -identifier les sources de la réglementation sociale applicable à la profession (transport urbain et non urbain) ;

            -identifier la hiérarchie des différents textes : code du travail, textes législatifs spécifiques, convention collective, accords de branche et d'entreprises, règlement intérieur ;

            -connaître la législation du travail relative aux discriminations ;

            -énumérer les caractéristiques propres au règlement intérieur ;

            -lister les registres et affichages obligatoires et connaître les risques encourus en cas de non-conformité ;

            -définir les risques et sanctions liés au travail dissimulé ;

            -énumérer les règles liées à l'embauche ;

            -identifier les différentes formes de contrats de travail et connaître les contrats spécifiques au transport interurbain (CPS, conducteur accompagnateur TPMR) ;

            -identifier les droits et obligations réciproques des parties liés à l'ensemble des contrats (période d'essai, etc.) ;

            -définir les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail et connaître les droits et obligations des parties pour les différentes formes de suspension ;

            -citer les droits et obligations des parties pour les différentes formes de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement) ;

            -connaître les attributions du conseil des prud'hommes et le fonctionnement de la procédure prud'homale ;

            -connaître les règles en vigueur en transport urbain et en transport non urbain concernant les congés payés et les jours fériés ;

            -connaître les durées légales et maximales du travail en transport urbain et non urbain : travail journalier-hebdomadaire, repos journalier-hebdomadaire ;

            -connaître les possibilités de réduction des repos ;

            -connaître les modalités de décompte des heures supplémentaires, les règles de majoration et les contreparties obligatoires en repos ;

            -connaître les spécificités relatives aux contrats à temps partiel, maîtriser le fonctionnement des vacations et les modalités de décompte des heures complémentaires ;

            -connaître les règles de calcul de l'amplitude et d'indemnisation du dépassement d'amplitude en transport non urbain ;

            -connaître les règles s'appliquant au travail de nuit en transport urbain et non urbain ;

            -identifier les cotisations sociales obligatoires et les obligations conventionnelles (mutuelle …) ;

            -connaître les classifications en vigueur en transport urbain et non urbain ;

            -énumérer les mentions obligatoires sur le bulletin de salaire et les informations à fournir au conducteur en transport non urbain ;

            -connaître le principe de la mensualisation ;

            -calculer l'indemnité de congés payés ;

            -connaître les compléments de salaires : prime de repas, transport ;

            -connaître les règles de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ainsi que les obligations du chef d'entreprise vis-à-vis d'elles (DP, CE, CHSCT, syndicats) et maîtriser les règles de calcul des effectifs pour la mise en place des différentes représentations du personnel ;

            -connaître les institutions sociales (sécurité sociale, CARCEPT, URSSAF, France Travail), leur rôle et fonctionnement ;

            -connaître les attributions et les pouvoirs de la médecine du travail et de l'inspection du travail et connaître les obligations de l'entreprise vis-à-vis de ces organismes ;

            -connaître les droits et obligations du chef d'entreprise et des salariés en matière de sécurité ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière de prévention des risques (document unique d'évaluation des risques professionnels, plan de prévention).

            F.-L'entreprise et la sécurité (9 heures)

            Le candidat doit :

            -choisir les véhicules et leurs caractéristiques en fonction des besoins de l'entreprise (équipements audio, vidéo, moyens de communication …) ;

            -connaître les équipements spécifiques liés à l'activité de TPMR : moyens de communication, plate-forme élévatrice, dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant … ;

            -connaître les déclarations à faire pour affecter des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, au transport public de personnes ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière d'entretien et de visite technique des véhicules affectés au transport public de personnes ;

            -connaître la responsabilité des entreprises en matière environnementale (énergies alternatives, sobriété énergétique, optimisation des flux et des tournées, …) ;

            -connaître les obligations particulières de vérification concernant les équipements particuliers (plateformes élévatrices, dispositif de blocage des fauteuils …) ;

            -connaître le mécanisme du permis à points et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conducteurs ont un permis valide ;

            -connaître les règles et restrictions de circulation, les limitations de vitesse, les règles concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité ;

            -prendre les mesures appropriées en cas d'infraction commise par un salarié et identifier l'impact éventuel d'infractions commises par les salariés sur la capacité du chef d'entreprise à diriger une entreprise (honorabilité) ;

            -identifier les responsabilités de l'entreprise en matière de respect de l'environnement et les risques de perte de l'honorabilité en cas d'infractions ;

            -connaître les précautions à prendre en cas de garage/ atelier intégré : stockage des pneumatiques, des huiles usées, batteries … ;

            -éviter les rejets de produits polluants : eau de lavage des véhicules, fuites d'huile ou de carburant … ;

            -sensibiliser les conducteurs à l'importance d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;

            -élaborer des consignes de conduite à tenir en cas d'accident pour les salariés et mettre en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves ;

            -élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant :

            -les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;

            -les règles de prudence pour préserver la sécurité et le confort des passagers ;

            -les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.

            Chapitre III : Référentiel des connaissances pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises

            Remarque : le présent référentiel comprend une proposition de volume horaire par thématique ; ce volume horaire peut être légèrement ajusté pour tenir compte du niveau et de la demande des stagiaires. En cas de contrôle, l'organisme devra pouvoir expliquer les raisons qui ont conduit à ces ajustements.

            A.-L'entreprise et le droit civil et commercial (9 heures)

            Le candidat doit :

            -identifier et différencier les personnes physiques des personnes morales ;

            -définir la capacité pour être commerçant ;

            -connaître les obligations relatives à la création d'une entreprise et celles relatives à l'activité commerciale ;

            -connaître les caractéristiques des formes de société suivantes : travailleur indépendant, EIRL, SARL et SAS, y compris à associé unique et en choisir une en fonction de ses avantages et inconvénients ;

            -identifier les couvertures sociales correspondant aux différents statuts du gérant et sa responsabilité vis-à-vis notamment de son patrimoine ;

            -identifier les éléments obligatoires d'une facture et connaître les obligations en matière de délai de paiement ;

            -différencier les effets de commerce et leur fonctionnement ;

            -identifier les différents types de garanties et leur principe de fonctionnement ;

            -distinguer les gages avec dépossession, des gages sans dépossession ;

            -identifier les moyens à disposition du transporteur pour recouvrer ses créances ;

            -connaître l'existence et le fonctionnement des entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances ;

            -distinguer les différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise ;

            -identifier les procédures de sauvegarde existantes et leurs modalités d'activation ;

            -définir les procédures mises en oeuvre selon la taille de l'entreprise ;

            -distinguer la liquidation d'entreprise du redressement judiciaire ;

            -identifier les différentes juridictions, leurs domaines d'intervention et leur compétence territoriale ;

            -identifier les activités liées à la vie de l'entreprise susceptibles d'engager la responsabilité civile et/ ou pénale du chef d'entreprise ;

            -identifier les organismes pouvant aider ou apporter des conseils ; citer les rôles et missions de ces différents organismes.

            B.-L'entreprise et son activité commerciale (3 heures)

            Le candidat doit :

            -savoir élaborer une étude de marché ;

            -savoir définir une politique de prix, de produit et de distribution ;

            -maîtriser les outils de la prospection commerciale (visite des clients, communication publicitaire).

            C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport (10 h 30)

            Le candidat doit :

            -connaître les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de marchandises : transport pour compte d'autrui, transport pour compte propre, sous-traitance, contrat de location, contrat de déménagement ;

            -identifier les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels intervenant en transport de marchandises et leur rôle ;

            -identifier les quatre conditions d'accès à la profession et les remplir ;

            -identifier les conditions de perte de l'honorabilité ;

            -calculer la capacité financière de l'entreprise et définir la démarche à effectuer auprès des DREAL pour la justifier ;

            -identifier le titre d'exploitation correspondant à l'activité de transport avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes ;

            -définir les principaux types de contrats en usage, identifier les documents qui le matérialisent ainsi que les droits et obligations des parties ;

            -définir les limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur ainsi que les conditions d'exonération de responsabilité (retards de livraison, dommages matériels) ;

            -identifier les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport, au conducteur, au véhicule et à la marchandise, qui doivent être présentés en cas de contrôle ;

            -identifier les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise et/ ou sur route et leurs prérogatives respectives ;

            -identifier les sanctions administratives et/ ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière d'assurance et identifier les assurances obligatoires (véhicules de moins de 3,5 tonnes ou de moins de quatre roues, véhicules étant la propriété de l'entreprise ou du coursier).

            D.-L'entreprise et son activité financière (52 h 30)

            Le candidat doit :

            -identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges variables, charges fixes et charges de structure ;

            -calculer un coût de revient à l'aide des formules binôme et trinôme et comparer les résultats ;

            -définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;

            -déterminer et calculer :

            -le besoin de financement en distinguant le besoin de financement et le besoin en fonds de roulement ;

            -les moyens de financement en distinguant l'apport de l'entreprise et l'emprunt nécessaire ;

            -le plan de remboursement en établissant des tableaux d'autofinancement et de remboursement de l'emprunt ;

            -identifier les éléments de la trésorerie à prendre en compte pour établir un budget prévisionnel ;

            -identifier les différentes méthodes d'amortissement (linéaire, dégressif), les méthodes de calcul, et choisir la méthode la mieux adaptée pour l'entreprise ;

            -connaître le mécanisme des provisions ;

            -identifier les notions de charges et de produits dans le compte de résultat ;

            -identifier les différentes catégories de charges et de produits et classer les différents postes de charges et de produits dans leurs catégories respectives ;

            -identifier les notions d'actif et de passif dans le bilan et les éléments qui les composent ;

            -différencier l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur les revenus et leurs modes de calcul respectifs ;

            -connaître les différentes taxes liées au potentiel de l'entreprise et les formalités déclaratives ;

            -connaître le mécanisme de la TVA applicable en transport de marchandises et son mode de déclaration ;

            -à partir du bilan, calculer et interpréter : le FRNG (fonds de roulement net global), le BFR (besoin en fonds de roulement), la trésorerie ;

            -à partir du compte de résultat, calculer les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, capacité d'autofinancement.

            E.-L'entreprise et ses salariés (17 h 30)

            Le candidat doit :

            -identifier les sources de la réglementation sociale applicable à la profession ;

            -identifier la hiérarchie des différents textes : code du travail, textes législatifs spécifiques, convention collective, accords de branche et d'entreprises, règlement intérieur ;

            -connaître la législation du travail relative aux discriminations ;

            -énumérer les caractéristiques propres au règlement intérieur ;

            -lister les registres et affichages obligatoires et connaître les risques encourus en cas de non-conformité ;

            -définir les risques et sanctions liés au travail dissimulé ;

            -énumérer les règles liées à l'embauche ;

            -identifier les différentes formes de contrats de travail s'appliquant au transport de marchandises ;

            -identifier les droits et obligations réciproques des parties liés à l'ensemble des contrats (période d'essai, etc.) ;

            -définir les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail et connaître les droits et obligations des parties pour les différentes formes de suspension ;

            -citer les droits et obligations des parties pour les différentes formes de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement) ;

            -connaître les attributions du conseil des prud'hommes et le fonctionnement de la procédure prud'homale ;

            -connaître les durées légales et maximales du travail en transport de marchandises : travail journalier hebdomadaire, repos journalier-hebdomadaire ;

            -connaître les possibilités de réduction des repos ;

            -connaître les modalités de décompte des heures supplémentaires, les règles de majoration et les contreparties obligatoires en repos ;

            -connaître les spécificités relatives aux contrats à temps partiel, maîtriser le fonctionnement des vacations et les modalités de décompte des heures complémentaires ;

            -connaître les règles s'appliquant au travail de nuit en transport de marchandises ;

            -identifier les cotisations sociales obligatoires et les obligations conventionnelles (mutuelle …) ;

            -connaître les principes de base du calcul de rémunération des conducteurs de véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur à 3,5 tonnes et des coursiers ;

            -connaître le principe de la mensualisation ;

            -calculer l'indemnité de congés payés ;

            -connaître les compléments de salaires : prime de repas, transport ;

            -connaître les règles de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ainsi que les obligations du chef d'entreprise vis-à-vis d'elles (DP, CE, CHSCT, syndicats) et maîtriser les règles de calcul des effectifs pour la mise en place des différentes représentations du personnel ;

            -connaître les institutions sociales (sécurité sociale, CARCEPT, URSSAF, France Travail), leur rôle et fonctionnement ;

            -connaître les attributions et les pouvoirs de la médecine du travail et de l'inspection du travail et connaître les obligations de l'entreprise vis-à-vis de ces organismes ;

            -connaître les droits et obligations du chef d'entreprise et des salariés en matière de sécurité ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière de prévention des risques (document unique d'évaluation des risques professionnels, plan de prévention).

            F.-L'entreprise et la sécurité (8 h 30)

            Le candidat doit :

            -choisir les véhicules et leurs caractéristiques en fonction des besoins de l'entreprise (équipements audio, moyens de communication …) ;

            -maîtriser les techniques et les dispositifs d'arrimage ainsi que les protocoles qui s'y réfèrent ;

            -définir les obligations de chargement et de déchargement ;

            -citer les règles de surcharge ;

            -connaître les obligations de l'entreprise en matière d'entretien et de visite technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes et des véhicules motorisés de moins de quatre roues ;

            -connaître la responsabilité des entreprises en matière environnementale (énergies alternatives, sobriété énergétique, optimisation des flux et des tournées, livraisons du dernier kilomètre par des modes actifs …)

            -connaître les obligations particulières de vérification concernant les équipements particuliers (plates-formes élévatrices …) ;

            -citer les obligations liées aux protocoles de sécurité ;

            -connaître la réglementation spécifique s'appliquant au transport de matières dangereuses : classification des matières, seuil d'application, obligations spécifiques de l'entreprise, véhicules et équipements ;

            -connaître la réglementation spécifique s'appliquant au transport de denrées périssables : denrées concernées, conditions de transport, hygiène et formation des employés ;

            -connaître le mécanisme du permis à points et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conducteurs ont un permis valide ;

            -connaître les règles et restrictions de circulation, les limitations de vitesse, les règles concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité, des équipements des conducteurs de véhicules de moins de quatre roues (casque) ;

            -prendre les mesures appropriées en cas d'infraction commise par un salarié et identifier l'impact éventuel d'infractions commises par les salariés sur la capacité du chef d'entreprise à diriger une entreprise (honorabilité) ;

            -identifier les responsabilités de l'entreprise en matière de respect de l'environnement et les risques de perte de l'honorabilité en cas d'infractions ;

            -connaître les précautions à prendre en cas de garage/ atelier intégré : stockage des pneumatiques, des huiles usées, batteries … ;

            -éviter les rejets de produits polluants : eau de lavage des véhicules, fuites d'huile ou de carburant … ;

            -sensibiliser les conducteurs à l'importance d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;

            -élaborer des consignes de conduite à tenir en cas d'accident pour les salariés et mettre en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves ;

            -élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant :

            -les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;

            -les règles de prudence pour préserver la sécurité ;

            -les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.

            Chapitre IV : Référentiel de l'examen de fin de formation pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur

            QCM = 100 points-Questions rédigées = 100 points.

            Pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle : au moins 120 points au total dont au moins 50 points aux QCM et 40 points aux questions rédigées.

            Examen de 4 heures

            1re épreuve, temps conseillé : 1 h 30

            Questionnaires de 50 QCM (4 propositions : une seule bonne réponse) à 2 points chacune, soit 100 points, réparties sur l'ensemble des thématiques du référentiel des connaissances figurant au chapitre II :

            A.-L'entreprise et le droit civil et commercial : 11 questions ;

            B.-L'entreprise et son activité commerciale : 2 questions ;

            C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport : 11 questions ;

            D.-L'entreprise et son activité financière : 5 questions ;

            E.-L'entreprise et ses salariés : 10 questions ;

            F.-L'entreprise et la sécurité : 11 questions.

            Pour chaque thématique, le créateur de l'examen veillera à ce que les QCM ne portent pas sur les mêmes sujets que les questions à réponse rédigée de la seconde partie de l'examen.

            2e épreuve, temps conseillé : 2 h 30

            Questions et exercices exigeant une réponse rédigée sur 100 points :

            -exercices sur la thématique « D.-L'entreprise et son activité financière » exigeant une réponse rédigée, sur 60 points, comportant au moins un calcul de coût de revient complet et 4 questions rédigées portant sur les autres connaissances de la thématique « D.-L'entreprise et son activité financière ». Un calcul d'amortissement linéaire, un calcul de seuil de rentabilité ou un exercice d'organisation/ classement de postes financiers peuvent remplacer une de ces questions.

            25 à 30 points pour le coût de revient et 30 à 35 points à répartir sur les autres questions, soit 60 points au total.

            Nota.-Un calcul d'amortissement linéaire vaudra 10 points ; un calcul de seuil de rentabilité vaudra 15 points.

            -8 questions à réponses rédigées portant sur les thématiques « C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport », « E.-L'entreprise et ses salariés » et « F.-L'entreprise et la sécurité » (dont 3 questions sur chaque thématique C et E et 2 questions sur la thématique F).

            5 points par questions, soit 40 points au total.

            Nota.-Eviter les chaînages.

            Chapitre V : Référentiel de l'examen de fin de formation pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises

            QCM : 100 points-Questions rédigées : 100 points = 200 points.

            Pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle : au moins 120 points au total sous réserve d'avoir obtenu au moins 50 points aux QCM et 40 points aux questions rédigées.

            Examen de 3 heures

            1re épreuve : temps conseillé : 1 h 15

            Questionnaires de 50 QCM (4 propositions : une seule bonne réponse) à 2 points chacune, soit 100 points, réparties sur l'ensemble des thématiques du référentiel des connaissances figurant au chapitre III :

            A.-L'entreprise et le droit civil et commercial : 14 questions ;

            B.-L'entreprise et son activité commerciale : 2 questions ;

            C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport : 13 questions ;

            D.-L'entreprise et son activité financière : 5 questions ;

            E.-L'entreprise et ses salariés : 10 questions ;

            F.-L'entreprise et la sécurité : 6 questions.

            Dans chaque thématique, le créateur de l'examen veillera à ce que les QCM ne portent pas sur les mêmes sujets que les questions à réponse rédigée de la seconde partie de l'examen.

            2e épreuve : temps conseillé : 1 h 45

            Questions et exercices exigeant une réponse rédigée sur 100 points :

            -exercices sur la thématique « D. L'entreprise et son activité financière » exigeant une réponse rédigée, sur 50 points, comportant au moins un calcul de coût de revient complet et deux questions rédigées portant sur les autres connaissances de la thématique « D. L'entreprise et son activité financière ». Un calcul de seuil de rentabilité ou un exercice d'organisation/ classement de postes financiers peuvent remplacer une de ces questions.

            25 à 30 points pour le coût de revient et 20 à 25 points à répartir sur les autres questions, soit 50 points au total.

            -5 questions à réponses rédigées portant sur les thématiques « C. L'entreprise et le son cadre réglementaire de l'activité de transport », « E. L'entreprise et ses salariés » et « F. L'entreprise et la sécurité » (dont 3 questions sur la thématique E et 1 question sur chaque thématique C et F).

            Entre 6 à 10 points par question, pour un total de 50 points.

            Nota.-Eviter les chaînages.

            Chapitre VI : Attestation de suivi de la formation

            Nom et adresse du centre de formation, organisateur du premier examen agréé le : par le préfet de la région (n° d'agrément)

            □ Capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur (1)

            □ Capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises (1)

            Articles A. 3113-39-1 et A. 3211-40-1 du code des transports.

            DÉCLARATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA FORMATION ET AUX EXAMENS


            Civilité : M./ Mme Nom : Prénom :

            Adresse complète :

            Né (e) le : à :

            Nationalité :


            Intitulé de la formation :

            Lieu et dates de la formation :


            1. Suivi de la formation et premier examen.

            Lieu et date de l'examen :

            Le directeur du centre de formation, organisateur du premier examen, déclare que M./ Mme : a suivi la formation mentionnée ci-dessus et a passé sans succès le premier examen.

            Cachet du centre :

            Date :

            Signature :


            2. Deuxième examen.

            Lieu et date de l'examen :

            Le directeur du centre de formation, organisateur du deuxième examen, agréé le : par le préfet de la région

            (n° d'agrément), déclare que M./ Mme a passé sans succès le deuxième examen.

            Cachet du centre :

            Date :

            Signature :


            3. Troisième examen.

            Lieu et date de l'examen :

            Le directeur du centre de formation, organisateur du troisième examen, agréé le : par le préfet de la région

            (n° d'agrément), déclare que M./ Mme a passé sans succès le troisième examen.

            Cachet du centre :

            Date :

            Signature :

            (1) Cocher la case correspondante.


            Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3211-40 et suivants.

                  Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est établi en se conformant à l'annexe au présent article.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40-1

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  Les formations et les examens mentionnées à l'article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.

                  Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures.

                  Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.

                  En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.

                  L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.

                  En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

                  En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40-2

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40-3

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3211-40-2 sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.

                  L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.

                  La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40-4

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  L'examen prévu à l'article R. 3211-40 se compose :

                  1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

                  2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

                  Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.

                  La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

                  Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

                  1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

                  2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

                  Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

                • Article A3211-40-5

                  Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

                  Création Arrêté du 2 août 2024 - art. 3

                  Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.

                  Il comporte les pièces suivantes :

                  a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;

                  b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

                  1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

                  2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

                  3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

                  c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

                  Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.


                  Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

          • Annexe à l'article A. 3211-40 du code des transports

            Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

            Création Arrêté du 2 août 2024 - art.

            ANNEXE À L'ARTICLE A. 3211-40 DU CODE DES TRANSPORTS-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER MARCHANDISES

            Ministère chargé des transports

            Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises

            N°..............................

            Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation)

            Certifions que (nom et prénom)

            Né (e) le à

            □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3211-40 alinéa 2 du code des transports (1) (2) ;

            □ Dispose du diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 3 du code des transports (1) (2) ;

            □ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 4 du code des transports (1).

            La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle.

            Fait à le

            (cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation).

            (1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation.

            (2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.


            Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

          • Article A4212-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Le conducteur de bateaux à passagers doit :

            a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;

            b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;

            c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.

          • Article A4212-2-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 2

            Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

            Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

            L'équipage minimum est fixé comme suit :


            Nombre de passagers

            Equipage minimum

            Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

            en service actif

            De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

            Un conducteur

            1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

            De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

            Un conducteur

            Un homme de pont

            1 expert en navigation avec passagers

            De 13 à 250 passagers

            Un conducteur

            Un homme de pont

            1 expert en navigation avec passagers

            De 251 à 600 passagers

            Un conducteur

            Deux hommes de pont

            2 experts en navigation avec passagers

            601 passagers et plus

            Un conducteur

            Un timonier

            Deux hommes de pont

            3 experts en navigation avec passagers

            Plus de 1 000 passagers

            Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

            L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

          • Article A4212-2-2

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 3

            Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.


            Nombre de passagers

            Longueur du bateau

            Equipage minimum en service actif

            De 1 à 12 emplacements de couchages

            Inférieure à 20 mètres

            Un conducteur

            De 1 à 12 emplacements de couchages

            Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

            Un conducteur

            Un homme de pont

            Plus de 13 emplacements de couchages

            Quelle que soit la longueur

            Un conducteur

            Un homme de pont

            L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

            Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :


            Nombre de passagers

            Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

            à cabines en service actif

            Porteurs d'appareils respiratoires

            De 1 à 12 emplacements de couchages

            un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

            NA

            De 13 à 50 emplacements de couchages

            un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

            2 (1)

            De 51 à 100 emplacements de couchages

            deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

            2 (1)

            Plus de 101 emplacements de couchages

            trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

            2 (1)

            (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

          • Article A4212-2-3

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 4

            L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

            L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.

            L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

          • Article A4212-3-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :

            a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;

            b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;

            c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;

            d) Porter assistance aux passagers.

          • Article A4212-3-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.

            Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.

          • Article A4212-3-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :

            a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;

            b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :


            -leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

            -ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;

            -leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.


            Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.

          • Article A4212-3-4

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.

            Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

          • Article A4212-3-5

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

          • Article A4212-3-6

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.

            Cette demande comporte :

            a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;

            b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

            c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;

            d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.

            L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

          • Article A4212-3-7

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.

            La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.

          • Article A4212-3-8

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.

            Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

          • Article A4212-3-9

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.

            Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :

            a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;

            b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;

            c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.

            S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :

            a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;

            b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.

          • Article A4212-3-10

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

            Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

            a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

            b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

            c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

            d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

          • ANNEXE 10 DE L'ARTICLE A. 4212-3-6

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD


            1. Tous les automoteurs visés à l'article du présent arrêté sont munis des équipements suivants :

            a) Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau, démarré et commandé depuis le poste de gouverne ;

            b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;

            c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie ;

            2. Les automoteurs visés à l'article dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :

            a) Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;

            b) Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.

            L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage ;

            3. Les avitailleurs visés à l'article A. 4212-3-3 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.

          • ANNEXE 11 DE L'ARTICLE A. 4212-3-7

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE NAVIGUER SEUL À BORD

            Certificat de qualification de naviguer seul à bord




            Nom et prénom du conducteur :

            Adresse :

            Titulaire du certificat de qualification/ capacité n°

            Titulaire d'un titre équivalent :

            Délivré le :

            Par :

            Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :


            NUMÉRO EUROPÉEN D'IDENTIFICATION

            DEVISE

            DU BATEAU

            LONGUEUR

            ÉQUIPEMENT

            SUPPLÉMENTAIRE

            DATE

            DE VISITE

            .

            .

            .


            A, le.

          • ANNEXE 12 DE L'ARTICLE A. 4212-3-9

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD


            1. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :


            -le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550 ;

            -la Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000) ;

            -la Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000) ;

            -la Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130) ;

            -la Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735) ;

            -la Garonne du PK 311.050 au PK 385.660 ;

            -l'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860 ;

            -le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000) ;

            -le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône ;

            -le Rhin ;

            -la Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490) ;


            2. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :


            -la Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon) ;

            -la Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.

            • Article A4221-7-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :

              1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;

              2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;

              3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;

              4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

              5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;

              6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;

              7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;

              8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.

            • Article A4221-7-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La demande de titre de navigation provisoire de navigation est déposée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 de la zone de l'exploitation, du point de départ du déplacement ou de l'accident.

              A la réception de la demande de titre de navigation provisoire, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

              La demande de titre de navigation provisoire comporte les informations et les documents listés en annexe du présent article.

              L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

              Si l'autorité compétente l'estime nécessaire, elle peut demander une visite à sec et ou une visite à flot par la commission de visite.

              En cas de délivrance d'un titre provisoire de navigation suite à un accident et si la demande affecte plusieurs zones de compétence, l'autorité compétente saisie informe la ou les autres autorités concernées et leur transmet copie de la demande et du titre provisoire délivré.

              L'autorité compétente peut également délivrer un titre de navigation provisoire de sa propre initiative.

            • Article A4221-7-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.

              Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :

              -les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;

              -l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;

              -les restrictions sur les conditions de navigation ;

              -le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;

              -le mode de déplacement.

            • Article A4221-7-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

              -dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

              -dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

              -dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

              -dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

              • Article A4221-8

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La durée de validité d'un titre de navigation définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 peut être réduite par l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dans les cas suivants :

                1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne, ou réparation temporaire ;

                2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

                3° Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

                4° Dernière visite à sec antérieure de plus d'un an à la date d'échéance du titre de navigation ;

                5° Pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

                Le motif de la durée de validité réduite est notifié au demandeur dans le cadre de la décision de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation.

              • Article A4221-9

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Une demande de prolongation à titre exceptionnel de la durée de validité d'un titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 peut être sollicitée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui l'a délivrée ou renouvelée. La demande doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance du titre de navigation.

                A réception de la demande de prolongation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. La demande de prolongation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède à la prolongation du titre de navigation dans un délai de deux mois suivant la recevabilité du dossier. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation.

                L'autorité compétente peut, en cas de force majeure, prolonger la durée de validité d'un titre de navigation de sa propre initiative, notamment lorsque les circonstances font obstacle au déroulement normal des procédures de renouvellement de titre de navigation.

              • Article A4221-10

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                En application de l'article R. 4221-10, lorsqu'une information figurant sur le titre de navigation d'une construction flottante évolue au cours de sa période de validité, le titre de navigation doit être modifié pour reproduire cette modification. Une demande de modification de titre de navigation est transmise par le propriétaire de la construction flottante ou son représentant à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a délivré ou renouvelé le titre de navigation.

                La demande de modification du titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                Lors de l'analyse administrative du dossier, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 vérifie que le propriétaire de la construction flottante a réalisé l'ensemble des démarches appropriées à la modification demandée.

                Si nécessaire, l'autorité compétente notifie au demandeur les démarches à réaliser. La demande n'est pas recevable tant que ces démarches n'ont pas été menées.

                L'autorité compétente se prononce dans les délais prévus à l'article R. 4221-10 à compter de la date d'accusé de réception de la demande.

                En cas de modification du titre de navigation à l'initiative de l'autorité compétente, le titre de navigation actualisé est transmis au propriétaire conjointement à la décision de l'autorité compétente.

              • Article A4221-16

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-33-1 à A. 4221-33-3, à l'exception de la visite à sec qui n'est réalisée qu'à la demande motivée de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1.

                La demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de l'Union supplémentaire peut être déposée conjointement à une demande ou à un renouvellement d'un titre de navigation.

                Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de certificat de l'Union supplémentaire comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne doit pas excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

              • Article A4221-17

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Une transformation majeure est une transformation d'une construction flottante donnant lieu à :

                - un changement d'usage ;

                - un changement de dimensions ;

                - une modification d'un local technique, des logements, des locaux à passagers ;

                - une refonte ou modification de la motorisation ou de la propulsion ;

                - une modification de la gouverne ;

                - une modification structurelle.

              • Article A4221-18-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Les domaines techniques pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont les suivants :

                1° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation, ou suite à transformation majeure :

                a) Vérification initiale de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

                b) Vérification initiale de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

                c) Vérification initiale de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

                d) Vérification initiale de la conformité des installations gaz pour usages domestiques ;

                2° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre du renouvellement des titres de navigation, ou dans le cadre de la délivrance d'un titre de navigation provisoire :

                a) Vérification du maintien de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

                b) Vérification du maintien de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

                c) Vérification du maintien de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

                d) Vérification du maintien de la conformité des installations gaz pour usages domestiques.

              • Article A4221-18-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :

                1° Catégorie 1 :

                a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;

                b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;

                c) Les bâtiments de chantier ;

                d) Les bateaux de service ;

                e) Les établissements flottants à usage privé ;

                f) Les bateaux de pêche sans levage ;

                g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;

                2° Catégorie 2 :

                a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;

                b) Les engins flottants et engins flottants de services ;

                c) Les bateaux de pêche avec levage ;

                d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;

                e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

                f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

                g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;

                3° Catégorie 3 :

                a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

                b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;

                c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

                d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

                e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;

                f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;

                g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;

                h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

                i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.

              • Article A4221-18-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle :

                1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément ;

                2° Justifie pour chaque expert signataire d'une expérience professionnelle de cinq années dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un organisme de contrôle, ou dans une entreprise spécialisée notamment en électricité navale, en électro-mobilité, ou en hydraulique, en précisant les fonctions exercées, notamment techniques.

                Cette durée peut être réduite à deux années sur présentation d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecture navale, ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'une licence professionnelle ;

                3° Justifie d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de conformité des constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante dans lesquels l'entreprise souhaite intervenir en tant qu'organisme de contrôle ;

                4° S'engage à porter à la connaissance du ministère chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré dans un délai de trente jours, notamment lorsque l'organisme de contrôle ne peut plus s'assurer du concours de l'un de ses experts signataires désignés ou ne répondant plus à la condition prévue au 3° du présent article pour un domaine technique ;

                5° S'engage, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'évaluation de la conformité, à être indépendante du chantier naval, du bureau d'études, du constructeur ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances de la construction flottante évaluée ;

                6° S'engage à déclarer auprès de l'autorité compétente les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes selon les modalités prévues à l'article A. 4221-20-2.

              • Article A4221-18-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'agrément peut être délivré pour l'un des trois périmètres suivants, pour tout ou partie des domaines techniques définis à l'article A. 4221-18-1 et pour les catégories de constructions flottantes définies à l'article A. 4221-18-2 :

                1° L'organisme de contrôle de niveau 1 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

                -du renouvellement des titres de navigation intérieure de catégorie 1 ;

                -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

                -des établissements flottants ne nécessitant pas de déclaration préalable de mise en chantier, dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation ;

                2° L'organisme de contrôle de niveau 2 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

                -de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 ;

                -du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1 et 2 ;

                -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

                -du renouvellement des titres de navigation intérieure, des constructions flottantes mentionnées au 8° et 9° de la catégorie 3 ;

                3° L'organisme de contrôle de niveau 3 est une société de classification agréée pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

                -de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 et 3 ;

                -du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

                -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3.

              • Article A4221-19-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Les entreprises souhaitant obtenir l'agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle déposent leur demande selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

              • Article A4221-19-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La demande comprend :

                a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'entreprise ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées) ;

                b) Les renseignements relatifs à l'identité des experts et des experts signataires (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées, formations et expériences professionnelles) ainsi qu'une attestation indiquant que ces personnes font partie de ses personnels et exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation de la conformité des constructions flottantes ;

                c) Une notice explicative détaillant les mesures permettant à l'entreprise de réaliser les évaluations de conformité des constructions flottantes sur chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante pour lesquels l'entreprise demandant un agrément souhaite intervenir conformément aux articles A. 4221-18-3 et A. 4221-18-4. Cette notice explicative comprend notamment :

                -une présentation des activités du demandeur ;

                -un organigramme ;

                -une description des méthodes de travail ;

                -une description du système de management de la qualité ;

                -une description des installations et des équipements ;

                -une description des mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;

                -les modèles des rapports de visite à sec, des rapports de visite à flot et des attestations de conformité ;

                -une description des critères d'évaluations de la conformité aux prescriptions des standards techniques de référence ;

                -les références des constructions flottantes évaluées les plus marquantes ;

                -des exemples de rapport de visite à sec et de rapport de visite à flot correspondant aux catégories de constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est demandé sous l'égide d'un expert signataire agréé le cas échéant ;

                d) Une déclaration sur l'honneur par laquelle chaque expert ou expert signataire s'engage avant chaque mission sur laquelle il intervient, à être indépendant du chantier naval, du bureau d'études, des constructeurs ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances ;

                e) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, le bilan de l'activité de l'organisme de contrôle durant la période écoulée depuis la délivrance de l'agrément, comprenant la liste des constructions flottantes évaluées ayant abouti à la délivrance d'un titre de navigation, le domaine technique d'expertise et l'expert signataire en charge de l'évaluation de la conformité.

              • Article A4221-19-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.

                Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

                Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

              • Article A4221-19-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :

                1° L'identification de l'organisme de contrôle ;

                2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;

                3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;

                4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.

              • Article A4221-19-5

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Toute décision de renouvellement est motivée.

                Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

              • Article A4221-20-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'activité des organismes de contrôle fait l'objet d'audits réalisés par l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1. Un représentant du ministre chargé des transports peut participer à ces audits. L'organisme de contrôle fournit tout document ou pièce nécessaire à l'accomplissement des contrôles et audits. Pour la réalisation des audits, l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 peut assister aux missions d'évaluation de la conformité de la construction flottante à la réglementation qui lui est applicable réalisées par les organismes de contrôle.

              • Article A4221-20-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 audite les organismes de contrôle selon les modalités suivantes :

                1° Lorsque l'audit est programmé : l'audit de l'organisme de contrôle est programmé sur prise de rendez-vous à l'initiative de l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1. Cet audit est organisé au plus tard douze mois après la délivrance du premier agrément puis au moins tous les dix-huit mois ;

                2° Lorsque l'audit est inopiné : l'audit de l'organisme de contrôle est organisé de manière inopinée lors d'une visite à sec ou d'une visite à flot d'une construction flottante.

                Pour l'organisation de ces audits, l'organisme de contrôle déclare selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr/ à la rubrique " vos démarches ", les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes. Ces informations sont transmises au moins dix jours ouvrés avant la date de la visite. De manière exceptionnelle et si la situation le justifie, l'organisme de contrôle peut modifier ces informations jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la visite.

                Ces audits font l'objet d'un rapport transmis à l'organisme de contrôle.

              • Article A4221-22-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :

                1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;

                2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;

                3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;

                4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.

                II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.


                Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 28 octobre 2025 (NOR : TRAT2501468A), jusqu'au 1er juillet 2026, il est possible de déroger au présent article qui prévoit la présence des experts signataires dans la commission de visite.

              • Article A4221-22-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                I.-La liste des présidents de commission de visite est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1.

                II.-Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° du I de l'article A. 4221-22-1 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

              • Article A4221-22-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.

              • Article A4221-22-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l'article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot.

                L'avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président.

                Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

                L'autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation.

                En cas d'avis négatif de la commission de visite, l'autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.

                • Article A4221-31-1

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  En application de l'article D. 4221-24, une déclaration préalable de mise en chantier doit être déposée pour toute demande initiale de titre de navigation, ou suite à une transformation majeure.

                  La déclaration préalable de mise en chantier est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 du lieu de construction ou de la transformation majeure de la construction flottante, au moins trois mois avant le début des travaux. Lorsque le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat, la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente du lieu de l'adresse du propriétaire, à défaut le lieu d'exploitation de la construction flottante.

                  Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la déclaration préalable de mise en chantier à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

                  La déclaration préalable de mise en chantier comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                  A réception de la déclaration préalable de mise en chantier, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. Elle fixe alors la date d'une réunion de présentation du projet avec le propriétaire de la construction flottante, ou son représentant, et le ou les organismes de contrôle, ainsi que les assistants à maîtrise d'ouvrage si nécessaire.

                  Lors de la réunion de présentation du projet, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1. informe le demandeur de l'opportunité, du nombre et des dates prévisionnelles des visites à sec et des visites à flot prévues en cours de construction à l'article D. 4221-25. L'opportunité de ces visites est appréciée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du projet, notamment lorsque des éléments de la construction flottante ne sont accessibles ou visibles qu'en cours de travaux. L'autorité compétente informe également le demandeur de la réglementation et de la procédure à laquelle son projet est soumis.

                  A la suite de cette réunion, l'autorité compétente transmet au propriétaire de la construction flottante un compte rendu de la réunion de déclaration préalable de mise en chantier.

                  L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la déclaration préalable de mise en chantier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                  Lorsqu'elle estime que la déclaration préalable de mise en chantier ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier.

                  Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                  Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

                  Le propriétaire ou son représentant informe l'autorité compétente de toute évolution du projet modifiant les informations transmises ou de l'abandon du projet.

                • Article A4221-31-2

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  En application de l'article D. 4221-27, les demandes de visites à sec et de visites à flot préalables à toute demande de délivrance de titre de navigation sont transmises à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a traité la déclaration préalable de mise en chantier. Tous les membres de la commission de visite doivent être présents à au moins une visite à sec et une visite à flot de la construction flottante.

                  La demande de visite à sec ou de visite à flot comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                  Les dates de ces visites sont celles déterminées dans le compte rendu de la réunion de la déclaration préalable de mise en chantier, à défaut de pouvoir les respecter, des propositions de nouvelles dates doivent être communiquées par le propriétaire ou son représentant à l'autorité compétente un mois avant la première des dates proposées.

                  Pour une construction flottante ne faisant pas l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article D. 4221-43 et au 4° de l'article D. 4221-47, un dossier de demande de visite à sec et à flot est adressé à l'autorité compétente. Ce dossier comprend les informations de l'annexe à l'article A. 4221-31-1.

                  Lorsque la visite à sec ou la visite à flot a lieu sur le territoire d'un autre Etat, les frais afférents aux déplacements des représentants de l'autorité compétente des membres de la commission de visite sont à la charge du demandeur.

                • Article A4221-31-3

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.

                  Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

                  La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                  A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                  Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :

                  1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

                  2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

                  3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

                  4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

                  Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                  Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

                • Article A4221-31-4

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

                  Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.

                  La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.

                  Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.

                • Article A4221-33-1

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  La demande de renouvellement de titre de navigation d'une construction flottante est déposée au moins trois mois avant l'échéance du titre de navigation auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dont la zone de compétence permet la visite prévue à l'article D. 4221-26 par la commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17.

                  Préalablement au dépôt d'une demande de renouvellement de titre, le propriétaire ou son représentant doit faire réaliser par un organisme de contrôle tel que défini au 2° de l'article R. 4221-17 les visites à sec et les visites à flot prévues aux articles D. 4221-39 à D. 4221-41.

                  Chaque visite à sec et visite à flot fait l'objet d'un rapport rédigé par l'organisme de contrôle. Les rapports précisent les non-conformités relevées et la manière dont les non-conformités ont été levées. Ils sont signés par un expert signataire.

                  Lorsque toutes les non-conformités ont été levées, l'organisme de contrôle rédige une attestation de conformité portant sur le ou les domaines techniques conformément à son agrément. Les attestations de conformité sont signées par un expert signataire.

                  La demande de renouvellement de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                  A réception de la demande de renouvellement du titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

                  L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                  Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment dans les cas suivants :

                  1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

                  2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

                  3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

                  4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

                  Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                  Sans réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la date de demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

                • Article A4221-33-2

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                  Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                  Après étude technique du dossier de demande, l'autorité compétente réalise, le cas échéant, les visites nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la date de la recevabilité de ladite demande.

                  Lorsque l'analyse technique de la demande de renouvellement de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

                  Le titre de navigation est renouvelé à l'expiration de sa période de validité sans prise en compte des éventuelles prolongations délivrées à titre exceptionnel et accordées au titre de l'article D. 4221-9.

                  En application des articles D. 4221-8 et D. 4221-47, relatifs aux durées maximales de validité des titres de navigation, l'autorité compétente peut :

                  -fixer une durée de validité du titre renouvelé réduite, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que ce dernier est échu depuis plus d'un an ;

                  -fixer une durée de validité du titre renouvelé prolongée, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que le demandeur a anticipé l'échéance de son titre.

                  Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements en vigueur. La décision de refus de délivrance est motivée.

              • Article A4221-7-1-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle. Le registre contient les informations figurant dans les titres de navigation définis aux articles D. 4221-1 à D. 4221-5 ainsi que ceux définis à l'article D. 4221-7.

                L'autorité compétente conserve copie de tous les titres de navigation qu'elle délivre, le cas échéant les originaux des titres ou section de titre qu'elle modifie, et y porte toutes les mentions et modifications apportées ainsi que les annulations et remplacements.

                Le registre des titres de navigation est tenu sous format électronique.

              • Article A4221-7-1-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués pris pour son application adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.

              • Article A4221-7-1-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Sur présentation d'une déclaration de perte ou de l'exemplaire abîmé, un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Il est indiqué sur ce titre la mention “duplicata”.

              • Article A4221-7-1-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 peut demander l'original d'un titre de navigation pour le remplacer ou lorsque des mentions doivent être mises à jour. Dans ce cas, elle délivre un titre de navigation provisoire en application de l'article D. 4221-7.

              • Article A4221-7-1-5

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Lorsqu'une autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède au remplacement d'un titre de navigation, elle retourne le titre de navigation initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.

                Si cette autorité se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle le fait dans les délais et conditions prévues à l'article D. 4221-38.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-7-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de titre de navigation provisoire :

            1° Le nom du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° La copie du titre de navigation en vigueur le cas échéant ;

            5° Le ou les motifs de la demande de titre de navigation provisoire ;

            6° Tout justificatif présenté à l'appui de la demande de titre de navigation provisoire, ainsi que le secteur géographique de navigation de la construction flottante ;

            7° Le cas échéant les rapports de visite à sec et de visite à flot et les attestations de conformité ;

            8° En cas de convoyage de la construction flottante, le dossier doit être complété du titre de navigation du bateau convoyeur, du plan de brélage validé par l'organisme de contrôle si nécessaire et le titre de conduite du conducteur du convoi ;

            9° Les rapports de visites, concluant à l'absence de dangers manifestes et précisant les prescriptions et conditions jugées nécessaires pour le déplacement de la construction flottante dans les cas 1°, 5° et 6° de l'article A. 4221-7-1.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-9

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de prolongation de titre de navigation :

            1° Le nom du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° La copie du titre de navigation en vigueur ;

            5° La copie du certificat d'immatriculation pour les bateaux immatriculés à l'étranger ;

            6° Le motif de la demande de prolongation ;

            7° Tout justificatif présenté à l'appui de la demande de prolongation.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-10

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de modification de titre de navigation :

            1° Le nom du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° Le numéro du titre de navigation en vigueur ;

            5° La copie du certificat d'immatriculation pour les bateaux immatriculés à l'étranger ;

            6° La ou les modifications à effectuer ;

            7° Tout justificatif concernant la modification des informations, le cas échéant. Ce justificatif peut être un acte, une pièce de procédure ou un document technique se rapportant à la modification ;

            8° Les pages originales du titre devant être modifiées.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-16

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer en France :

            I.-Documents relatifs à l'identification du demandeur et de la construction flottante :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions d'évaluation de la conformité définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

            5° Le titre de navigation envisagé ;

            6° Pour une construction flottante déjà en activité, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres Etats, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

            7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte.

            II.-Documents requis pour tous types de construction flottante :

            1° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

            2° Les rapports de visite à sec et de visite à flot ;

            3° Les attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable ;

            4° L'avis de la commission de visite, le cas échéant ;

            5° Le dernier titre de navigation disponible, ou à défaut tout document relatif aux caractéristiques techniques de la construction flottante pour les constructions flottantes existantes, mais dépourvues de titre de navigation ;

            6° Attestation du fabricant sur les caractéristiques des ancres, et des chaînes ou câbles d'ancres, précisant notamment la résistance minimale à la rupture des chaînes. Si attestation non disponible, attestation de l'organisme de contrôle garantissant les masses réelles et types d'ancres embarqués ;

            7° Attestation du fabricant de la résistance des câbles d'amarrage ;

            8° Agrément des feux de signalisations conformément à la directive 2014/90/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ou prescriptions équivalentes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

            9° Les notes de calcul démontrant la solidité de la coque en fonction des parcours envisagés.

            III.-Documents à inclure en cas de présence de l'équipement ou du système concerné à bord de la construction flottante :

            1° Plans détaillés et détails du fonctionnement de l'installation électrique, visés par l'organisme de contrôle ;

            2° Plans détaillés et détails du fonctionnement des circuits hydrauliques, visés par l'organisme de contrôle ;

            3° Note de calcul relative à la charge de rupture des bollards et des câbles d'accouplement y compris pour les constructions flottantes convoyées à titre exceptionnel ;

            4° Plans des installations d'assèchement, examinés et visés par l'organisme de contrôle ;

            5° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

            6° Attestation de conformité du canot de service ou attestation de contrôle selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

            7° Certificats d'agrément des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS pour la navigation intérieure (inférieurs à 2 ans) ;

            8° Attestation relative au montage/ à la vérification du fonctionnement des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS pour la navigation intérieure (inférieurs à 2 ans).

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une déclaration préalable de mise en chantier :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

            5° Pour une construction flottante existante, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen, numéro d'identification français) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres Etats, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

            6° Le référentiel technique applicable ;

            7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte, à l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin ou à une demande de dérogation auprès de la commission européenne ;

            8° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ou de transformation majeure ;

            9° La date de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

            10° Document de présentation du projet, détaillant :

            -l'usage auquel est destiné le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant ;

            -le titre de navigation envisagé ;

            -le lieu et les conditions d'exploitation prévues ;

            -le cas échéant, les zones de navigation envisagées, telles que définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

            11° Pour une construction neuve, les caractéristiques générales du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant (dimensions, nombre et type des moteurs, équipements spécifiques) :

            -plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du projet ;

            -étude de stabilité prévisionnelle (théorique avant construction) ;

            12° Pour une transformation majeure, la nature de la transformation envisagée et le cas échéant les caractéristiques générales modifiées à l'issue des travaux :

            -plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du projet ;

            -étude de stabilité prévisionnelle (théorique avant transformation majeure) ;

            13° Pour les constructions flottantes ayant un ou des moteurs à combustion interne à bord :

            -certificat de réception par type ou déclaration écrite de conformité ;

            14° Pour les constructions flottantes ayant une propulsion électrique à bord :

            -localisation, caractéristique et description du système ;

            -dans le cas d'installation d'accumulateur lithium-ion, la description du concept de protection incendie ;

            15° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

            16° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de visite à sec et de visite à flot :

            I.-Documents requis pour une demande de visite à sec et de visite à flot :

            1° La mise à jour des documents transmis lors de la déclaration préalable de mise en chantier mentionnée à l'annexe de l'article A. 4221-31-1, notamment les dates et lieux de visites à sec et à flot ;

            2° Si la construction flottante n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, les documents mentionnés à l'annexe de l'article A. 4221-31-1.

            II.-Documents requis pour l'application des dispenses de visite à sec des représentants de l'autorité compétente prévues à l'article D. 4221-28 :

            1° Attestation de conformité de la construction flottante aux prescriptions de la société de classification, émise par cette société de classification, ou ;

            2° Certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec de la construction flottante à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, ou ;

            3° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l'article R. 5113-26.

            III.-Documents requis pour l'application des dispenses de visite à flot, des représentants de l'autorité compétente, pour un élément ou partie de la construction flottante prévues à l'article D. 4221-29 :

            1° Document émis par une société de classification attestant la conformité des éléments ou parties de la construction flottante qu'elle a contrôlés conformément aux prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ;

            2° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l'article R. 5113-26, complétée d'un document émis par un organisme de contrôle au titre de l'article R. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ;

            3° Pour un établissement flottant à usage privé ou accueillant moins de douze personnes à bord, document émis par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-3

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de délivrance du titre de navigation :

            I.-Documents relatifs à l'identification du demandeur et de la construction flottante :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions d'évaluation de la conformité définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

            5° Le titre de navigation envisagé ;

            6° Pour une construction flottante déjà en activité, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen, numéro d'identification français) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres États, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

            7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte.

            II.-Documents requis pour tous types de construction flottante hors marquage CE :

            1° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

            2° Les rapports de visite à sec et de visite à flot ;

            3° Les attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable ;

            4° L'avis de la commission de visite, le cas échéant ;

            5° Pour une transformation majeure, le dernier titre de navigation disponible, ou à défaut, tout document relatif aux caractéristiques techniques de la construction flottante pour les constructions flottantes existantes, mais dépourvues de titre de navigation ;

            6° Attestation du fabricant sur les caractéristiques des ancres et des chaînes ou câbles d'ancres, précisant notamment la résistance minimale à la rupture des chaînes. Si attestation non disponible, attestation de l'organisme de contrôle garantissant les masses réelles et types d'ancres embarqués ;

            7° Attestation du fabricant de la résistance des câbles d'amarrage ;

            8° Agrément des feux de signalisation conformément à la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ou prescriptions équivalentes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

            9° L'ensemble des informations devant figurer dans le titre de navigation de la construction flottante. Cette transmission peut se faire sous forme d'un titre de navigation prérempli par l'organisme de contrôle.

            III.-Documents à inclure en cas de présence de l'équipement ou du système concerné à bord de la construction flottante :

            1° Plans détaillés et détails du fonctionnement de l'installation électrique, visés par l'organisme de contrôle ;

            2° Plans détaillés et détails du fonctionnement des circuits hydrauliques, visés par l'organisme de contrôle ;

            3° Note de calcul relative à la charge de rupture des bollards et des câbles d'accouplement y compris pour les constructions flottantes convoyées à titre exceptionnel ;

            4° Plan des installations d'assèchement, examinés et visés par l'organisme de contrôle ;

            5° Certificat de réception par type de chaque moteur à combustion interne ;

            6° Documentation du constructeur comprenant les consignes d'installation du moteur ;

            7° Procès-verbal des mesures de bruit pour la construction flottante ;

            8° Attestation de mise en service ou de vérification des extincteurs (inférieure à 2 ans) ;

            9° Attestation de vérification de l'installation de gaz (inférieure à 3 ans) ;

            10° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

            11° Attestation de conformité du canot de service ou attestation de contrôle selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

            12° Attestation de mise en service ou de vérification de l'alarme incendie (inférieure à 2 ans) ;

            13° Attestation de mise en service ou de vérification de l'installation incendie (inférieure à 2 ans) ;

            14° Attestation de qualification des réservoirs sous pression (inférieure à 5 ans), en application de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple ;

            15° Certificat d'agrément de type de la station d'épuration de bord ;

            16° Plan ou schéma de l'installation de gouverne, visé par l'organisme de contrôle ;

            17° Copie de la notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne ;

            18° Attestation de contrôle du système de gouverne motorisée (inférieure à 3 ans) ;

            19° Attestation de vérification relative au contrôle hydraulique (inférieure à 8 ans) ;

            20° Certificats d'agrément des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur en cours de validité ;

            21° Attestation relative au montage/ à la vérification du fonctionnement des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur (inférieure à 2 ans) ;

            22° Attestation de vérification des tachygraphes (inférieure à 5 ans) ;

            23° Attestation de contrôle de la timonerie rétractable par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

            24° Attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur et dispositifs connexes par un expert (inférieure à 5 ans) ;

            25° Attestation de contrôle de grue par un spécialiste (inférieure à 1 an) et attestation de contrôle de la grue avec essai en charge par un expert (inférieure à 10 ans) ;

            26° La documentation permettant d'établir le concept incendie tel que défini au 10.11 chiffre 17 du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).

            IV.-Documents supplémentaires requis pour toute construction flottante dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage non applicables pour les bateaux construits sous marquage CE :

            1° Note de calcul relative à la résistance de la coque ou preuve par le calcul de résistance équivalent à celle de l'acier (coque dans un autre matériau que l'acier), ou attestation d'une société de classification concernant la résistance de la coque ;

            2° Les procès-verbaux des essais relatifs au pouvoir de propagation de la flamme ou des fumées des matériaux ainsi que les procès-verbaux des essais relatifs à la résistance au feu des matériaux tel que prévu au 19.02 chiffre 1a du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).

            V.-Documents requis pour les bateaux soumis au marquage CE :

            1° Copie de la déclaration UE de conformité du bateau de plaisance aux exigences de conception, de construction et d'émissions sonores de la directive 2013/53/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

            2° Copie de la déclaration UE de conformité pour les moteurs de propulsion des bateaux de plaisance aux exigences de la directive 2013/53/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

            3° Dossier de stabilité initiale (marquage CE module A).

            VI.-Documents supplémentaires requis pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et les établissements flottants recevant du public :

            1° Attestations démontrant le caractère difficilement inflammable des matériaux utilisés, conformément au code des essais aux feux (code FTP) ou prescriptions équivalentes d'un des Etats membres ;

            2° Attestation d'accréditation du laboratoire à la norme ISO 17 025 en vigueur réalisant les essais aux feux ;

            3° Dossier de sécurité ;

            4° Attestation de visite annuelle de conformité à la norme des appareils respiratoires ;

            5° Attestation de conformité des moyens de sauvetage collectifs (si présents) ;

            6° Attestation de luminance des Low Location Lighting (inférieure à 5 ans) ;

            7° Attestation de qualification des ascenseurs.

            VII.-Documents supplémentaires requis pour les bateaux classés :

            1° Certificat de classe.

            VIII.-Documents requis pour les bateaux transportant des matières dangereuses :

            1° Document de synthèse de la stabilité compréhensible par le conducteur ;

            2° Système électrique : attestation de continuité des masses (inférieure à 2 ans).

            IX.-Toute documentation relative à des équipements supplémentaires : plan d'installation, mode d'emploi, recommandation du fabricant pour l'installation, attestation de conformité.

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-4

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            I.-Modèle des certificats de l'Union et des certificats de visite des bateaux du Rhin pour les bateaux et les engins flottants

            Nom de l'Etat/ Sceau de l'Etat

            CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE



            Lieu, date


            Commission de visite


            Sceau


            (Signature)

            Remarques :

            Le bâtiment ne peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat de bateau de navigation intérieure que tant qu'il se trouve dans l'état qui y est décrit.

            En cas de modification substantielle ou de réparation, le bâtiment doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite spéciale.

            Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de bateau de navigation intérieure en vue de sa modification.

            Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


            1.

            Nom du bâtiment

            2. Type du bâtiment

            3. Numéro européen unique d'identification des bateaux

            4.

            Nom et adresse du propriétaire

            5.

            Lieu et numéro d'immatriculation

            6. Port d'attache

            7.

            Année de construction

            8. Nom et lieu du chantier

            9.

            Le présent certificat de bateau de navigation intérieure remplace le certificat de bateau de navigation intérieure n° délivré le

            par la commission de visite de

            10.

            Le bâtiment désigné ci-dessus, après visite effectuée le (*)

            sur le vu de l'attestation délivrée le (*)

            par la Société de classification reconnue

            est reconnu apte à naviguer :

            -sur le Rhin (*)

            entre et *)

            -sur les voies de l'UE de la (des) zone (s) (*)

            -sur les voies de la (des) zone (s) (*)

            en [nom des Etats (*)] à l'exception de :

            -sur les voies suivantes en [Nom de l'Etat (*)]

            à l'enfoncement maximal autorisé et avec le gréement et l'équipage déterminés ci-après.

            11.

            La validité du présent certificat de bateau de navigation intérieure expire le

            (*) Modification (s) sous numéro (s) :

            Nouveau libellé :

            (*) La présente page a été remplacée.

            Lieu, date Commission de visite

            Sceau

            (Signature)

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            (*) Biffer les mentions inutiles

            Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

            Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


            36.

            Nombre et emplacement des organes de fermeture visés à l'article 8.08, chiffres 10 et 11

            37.

            Ancres

            Nombres d'ancres avant

            Masse totale des ancres avant

            Nombre d'ancres de poupe

            Masse totale des ancres de poupe

            kg

            kg

            38.

            Chaînes d'ancre

            Nombre de chaînes d'ancre avant

            Longueur de chaque chaîne

            Charge de rupture de chaque chaîne

            m

            kN

            Nombre de chaînes d'ancre de poupe

            Longueur de chaque chaîne

            Charge de rupture de chaque chaîne

            m

            kN

            39.

            Câbles d'amarrage

            1 er câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

            2 e câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

            3 e câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

            40.

            Câbles de remorquage

            d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

            d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

            41.

            Signaux visuels et sonores

            Les feux, pavillons, ballons, flotteurs et avertisseurs sonores pour la signalisation du bâtiment ainsi que pour donner les signaux visuels et sonores prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin/ par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les États membres] se trouvent à bord, de même que les feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin/ par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres].

            (*)

            (*)

            Modification (s) sous numéro (s) :

            Nouveau libellé :

            La présente page a été remplacée.

            Lieu, date Commission de visite

            Sceau

            (Signature)

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            (*) Biffer les mentions inutiles

            Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

            Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            *) Biffer les mentions inutiles

            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            *) Biffer les mentions inutiles

            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            *) Biffer les mentions inutiles


            Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            (*) Biffer les mentions inutiles

            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La Commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            (*) Biffer les mentions inutiles

            49.

            Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)

            La commission de visite a visité le bateau le (*).

            Une attestation datée du de la Société de classification reconnue

            a été présentée à la commission de visite (*).

            Le motif de cette visite/ attestation (*) était :

            Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)

            jusqu'au.

            , le

            (Lieu) (date)

            Sceau Commission de visite

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)

            (*) Biffer les mentions inutiles

            Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

            Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


            51.

            Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés

            La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés

            du valable jusqu'au

            est prolongée

            -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert

            -sur le vu de l'attestation de contrôle du

            jusqu'au

            , le

            (Lieu) (Date)

            Commission de visite

            Sceau

            (Signature)

            51.

            Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés

            La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés

            du valable jusqu'au

            est prolongée

            -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert

            -sur le vu de l'attestation de contrôledu

            jusqu'au

            , le

            (Lieu) (Date)

            Commission de visite

            Sceau

            (Signature)

            51.

            Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés

            La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés

            du valable jusqu'au

            est prolongée

            -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert

            -sur le vu de l'attestation de contrôledu

            jusqu'au

            , le

            (Lieu) (Date)

            Commission de visite

            Sceau

            (Signature)


            Modèle de certificat provisoire de bateau de navigation intérieure

            Nom de l'État/ Sceau de l'État

            Certificat de bateau de navigation intérieure provisoire

            n°.........................



            Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=


            Modèle de certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure


            Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n°

            Certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure

            Nom de l'Etat/ Sceau de l'Etat

            Nom et adresse de l'autorité compétente pour la délivrance de certificat supplémentaire

            1. Nom du bateau :

            2. Numéro européen unique d'identification des bateaux :

            3. Lieu et numéro d'immatriculation :

            4. Pays d'immatriculation et/ ou port d'attache : (1)

            5. Vu le certificat de bateau de navigation intérieure n°

            daté du et valable jusqu'au

            6. Vu le résultat de la visite de

            le

            7. Le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer sur les voies de l'UE de la (des) zone (s)


            8. La validité du présent certificat supplémentaire expire le

            9. Délivré à, le

            10.


            (Commission de visite)

            Sceau


            (Signature)

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            (1) Biffer les mentions inutiles.

            Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

          • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-33-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Création Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

            Liste des documents techniques et informations à joindre à toute demande de renouvellement de titre de navigation :

            I.-Documents requis pour tous types de construction flottante :

            1° Le nom du demandeur ;

            2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

            3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

            4° Copie du titre de navigation en vigueur ;

            5° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

            6° Rapports de visite à sec et de visite à flot signés par un expert signataire ;

            7° Attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable, signées par un expert signataire ;

            8° Le titre de navigation prérempli, à jour des dernières modifications techniques.

            II.-Document requis pour un bâtiment classé dont la classification est maintenue :

            1° Certificat de classe.

            III.-Attestations de contrôle des équipements de bord si présent à bord de la construction flottante :

            1° Attestation de mise en service ou de vérification des extincteurs (inférieure à 2 ans) ;

            2° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

            3° Attestation de contrôle du canot de service selon prescriptions fabricant ;

            4° Attestation de vérification de l'installation de gaz (inférieure à 3 ans) ;

            5° Attestation de contrôle du système de gouverne motorisée (inférieure à 3 ans) ;

            6° Attestation de vérification relative au contrôle hydraulique (inférieure à 8 ans) ;

            7° Attestation de vérification des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur (inférieure à 2 ans) ;

            8° Attestation de vérification des tachygraphes (inférieure à 5 ans) ;

            9° Attestation de contrôle de bon fonctionnement de la timonerie réglable en hauteur et des dispositifs connexes par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

            10° Attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur par un expert (inférieure à 5 ans) ;

            11° Attestation de qualification des réservoirs sous pression (inférieure à 5 ans), en application de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple ;

            12° Attestation de contrôle de la grue par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

            13° Attestation de contrôle de la grue avec essai en charge par un expert (inférieure à 10 ans) ;

            14° Attestation de vérification de l'alarme incendie (inférieure à 2 ans) ;

            15° Attestation de mise en service ou de vérification des installations d'extinction fixées à demeure (inférieure à 2 ans).

            IV.-Document requis pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers :

            1° Attestation de luminance des Low Location Lighting (inférieure à 5 ans) ;

            2° Attestation de visite annuelle de conformité à la norme des appareils respiratoires ;

            3° Une pesée de moins de 10 ans afin de confirmer la validité du dossier de stabilité de référence.

            V.-Documents requis en cas de modification, transformation ou remplacement d'un élément ou d'une partie de la construction flottante :

            1° Tout document technique cité à l'annexe A. 4221-31-1 correspondant à la transformation.

            VI.-Pour tout type de construction flottante, toute documentation relative à des équipements supplémentaires : plan d'installation, mode d'emploi, recommandation du fabricant pour l'installation, attestation de conformité.

            • Article A4231-1-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5

              Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :

              a) “ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;

              b) “ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;

              c) “ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;

              d) “ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;

              e) “ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

              f) “ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;

              g) “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;

              h) “ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;

              i) “ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;

              j) “ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;

              k) “ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;

              l) “ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;

              m) “ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

              n) “ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;

              o) “ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;

              p) “ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;

              q) “ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;

              r) “ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;

              s) “ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;

              t) “ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;

              u) “ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;

              v) “ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.

              Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;

              w) “ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers ;

              x) “ Personnel en service actif ” : désigne un membre d'équipage de pont exerçant son activité professionnelle à bord du bateau.

            • Article A4231-1-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.

              Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),

              La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

              Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.

              La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.

              Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.

              Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.

            • Article A4231-1-3

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.

              Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.

              Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.

              Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.

            • Article A4231-1-4

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.

            • Article A4231-1-5

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

            • Article A4231-1-6

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

            • Article A4231-1-7

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.

            • Article A4231-2-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :

              a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;

              b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;

              c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;

              d) Une photo d'identité récente ;

              e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;

              f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

              g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;

              h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;

              i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.

              La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

              L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.

              Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.

              Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.

              Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.

            • Article A4231-2-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.

              En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.

              Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

            • Article A4231-2-3

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

            • Article A4231-2-4

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

              Elle est notamment accompagnée :

              a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;

              b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;

              c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;

              d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;

              e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.

              L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.

              L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.

              L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.

              Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

            • Article A4231-2-5

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.

              Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

            • Article A4231-2-6

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.

              Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.

              A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.

              L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.

            • Article A4231-2-7

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :

              a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;

              b) L'adresse de résidence du demandeur ;

              c) Le lieu du stage pratique ;

              d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;

              e) La qualification visée.

              Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

              Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

            • Article A4231-2-8

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 6

              Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.

              Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers.

              Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.

              Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.

              Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.

            • Article A4231-2-9

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.

              La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :

              a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;

              b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;

              c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

              Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.

              L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

              L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.

              Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".

            • Article A4231-2-10

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 7

              1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

              Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :

              a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


              -avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


              ou

              b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


              -avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et

              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


              ou

              c) Etre âgé de 18 ans au moins et


              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et

              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


              ou

              d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :


              -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

              -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

              -avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


              2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :

              a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;

              b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;

              3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;

              L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.

              La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.

              Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée.

              4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

              5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.

            • Article A4231-2-10-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 8

              Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


              -être âgé de 18 ans au moins ; et

              -avoir terminé avec succès un programme de formation pour le niveau de commandement d'un bateau de l'administration fluviale et approuvé par le ministère chargé des transports ; et

              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


              Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

            • Article A4231-2-11

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 9

              Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

              1. Pour l'homme de pont :

              -être âgé de 16 ans au moins ; et

              -avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


              2. Pour le matelot léger :


              -être âgé de 15 ans au moins ; et

              -avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


              3. Pour le matelot :

              a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :


              -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,


              ou

              b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1). Cet examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples et une étude de cas. La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes. ; et


              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,

              ou

              c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


              -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et

              -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

              -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

              -avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;


              4. Pour le maître-matelot :

              a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,

              ou

              b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;

              5. Pour le timonier :

              a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :


              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


              ou


              b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :


              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


              ou

              c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :


              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


              6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;

              7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).

            • Article A4231-2-12

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

              Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.

            • Article A4231-3-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.

              Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.

              Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.

              Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

            • Article A4231-3-2

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 10

              L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PB ou PC est de 18 ans. L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PA est de 16 ans

            • Article A4231-4-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.

              L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

              Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

              Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).

            • Article A4231-4-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.

              Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :

              a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;

              b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.

              Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.

              Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

            • Article A4231-5-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.

              Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.

              Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).

              L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.

              Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.

              Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.

              Le conducteur doit :

              a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;

              b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;

              c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

            • Article A4231-5-3

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :

              a) Une photo d'identité récente ;

              b) Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;

              c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;

              d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.

            • Article A4231-5-4

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

              Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PC peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau de commerce ou engins flottants de moins de vingt mètres.

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

            • Article A4231-5-5

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

              Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PB peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser les jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Les jours de navigation à réaliser doivent être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Ces jours doivent être comptabilisés dans le livret de service combiné.

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné de matelot doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

            • Article A4231-5-6

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

              Les conducteurs titulaires d'un permis extension grande plaisance eaux intérieures peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau à passagers muni d'un certificat de bateau.

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

            • Article A4231-5-7

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

              Les personnes justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins cinq cent jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer ou d'au moins deux cent cinquante jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective de se présenter à l'examen théorique et pratique pour obtenir un certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne.

              La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité

            • Article A4231-6-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.

            • Article A4231-11-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.

            • Article A4231-11-2

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.

            • Article A4231-11-3

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.

            • Article A4231-11-4

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.

              L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

              Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.

            • Article A4231-12-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

            • Article A4231-12-2

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

              Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC.

            • Article A4231-15

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.

              Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.

              Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

            • Article A4231-15-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.

              Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).

              L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.

              La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.

              Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

            • Article A4231-15-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.

              La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :

              a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;

              b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

              Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.

              La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

              Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).

              Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.

              Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.

              Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

            • Article A4231-15-3-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.

              L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.

            • Article A4231-15-3-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

              La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

            • Article A4231-15-3-3

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.

              Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :

              a) Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :


              -au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou

              -au moins 90 jours au cours de la dernière année,


              ou

              b) Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.

            • Article A4231-15-4

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,

              La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.

              Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.

              L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.

            • Article A4231-16-1

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.

              Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.

              L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

            • Article A4231-16-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

              En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.

              L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

              Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.

              L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :

              a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

              b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;

              c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

              d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.

              Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.

              Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.

              Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.

              Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

              Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

              L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

            • Article A4231-16-3

              Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

              Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 1

              En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.

              Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).

              L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

              Le détenteur d'une licence patron-pilote peut, par équivalence, se voir délivrer une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime. Il adresse sa demande auprès de l'autorité compétente accompagné des pièces a, b, e, de l'article A. 4231-2-1 du code des transports

              La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.

            • Article A4231-17-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 13

              L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :

              a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;

              b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ premiers secours citoyen ” ;

              c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.

              Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

            • Article A4231-23-1

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

              Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


              -être âgé de 18 ans au moins ; et

              -avoir terminé avec succès un programme de formation agréé par le ministère chargé des transports pour le niveau de conducteur de bac ; et

              -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

              -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

              -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


              Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

            • Article A4231-23-2

              Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 15

              Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

              Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA.

          • ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE

            A.-Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité


            1. Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l'instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;

            2. La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;

            3. La formation est dispensée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et

            4. La durée de la formation doit être d'au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.


            B.-Contenus de la formation de base en matière de sécurité

            I.-Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade


            Durée : environ 6 heures.

            1. Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :

            Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.

            2. Dangers après une chute dans l'eau :

            Contenus : risques liés au courant, à la température de l'eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d'hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l'eau ; premiers soins à prodiguer en cas d'hypothermie.

            3. Le gilet de sauvetage :

            Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l'état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.

            Type d'enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l'eau.


            II.-L'environnement de travail particulier à bord du bâtiment


            Durée : environ 3 heures.

            1. Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :

            Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d'escaliers/ échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l'accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d'éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).

            2. Gestion des situations d'urgence à bord du bâtiment :

            Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d'un membre d'équipage : mesures d'urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d'urgence et autres moyens de communication en cas d'urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l'annexe aux présents standards.

            3. Manipulation de cordes et de câbles :

            Contenus : risques lors de l'amarrage et de l'utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.

            Type d'enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.


            III.-Lutte contre l ‘ incendie à bord du bâtiment


            Durée : environ 2 heures.

            1. Installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment :

            Contenus : présentation des installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d'utilisation.

            2. Utilisation d'extincteurs portatifs :

            Contenus : utilisation d'extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.


            IV.-Dangers liés au bruit à bord


            Durée : environ 2 heures.

            1. Sources de bruit à bord du bâtiment :

            Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.

            2. Dangers liés à l'exposition au bruit :

            Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).

            3. Protection acoustique :

            Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.


            V.-Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment


            Durée : environ 3,5 heures.

            1. Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :

            Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/ laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).

            2. Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :

            Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.

            3. Protection contre ces dangers :

            Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.

            Type d'enseignement : utilisation pratique d'équipements de protection individuelle.


            VI.-Mesures de base lors des premiers secours


            Durée : au moins 3 heures.

            Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d'affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).

            Type d'enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d'un bandage).

            Phrases de communication standardisées mentionnées au point B. II. 2.

            Les hommes de pont doivent être capables d'utiliser les phrases suivantes en anglais :

            1. There is a dangerous situation ;

            2. The ship is on fire ;

            3. The ship is aground ;

            4. The ship has collided ;

            5. The ship is flooding ;

            6. Someone has fallen overboard ;

            7. I need assistance ;

            8. There is a medical emergency.

          • ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC


            I.-Examen théorique des certificats de capacité PB et PC

            A.-Programme de l'épreuve théorique des certificats de capacité PB et PC


            L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.

            Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.

            Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :

            La navigation :


            -les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;

            -les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;

            -la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise).


            La conduite et le bateau :


            -les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;

            -les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;

            -la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;

            -la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;

            -les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;

            -les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).


            La conduite en cas de circonstances particulières :


            -les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;

            -les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;

            -l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;

            -les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;

            -la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;

            -la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).


            II.-Examen pratique des certificats de capacité

            A.-Pour l'obtention du certificat de capacité PC


            L'épreuve dure deux heures au minimum.

            L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.

            L'épreuve se déroule sur un bateau de commerce d'une longueur inférieure à vingt mètres.

            Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

            Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.

            Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


            -vérification de la situation administrative du bateau ;

            -machines du bateau ;

            -préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;

            -manœuvres et conduite du bateau ;

            -manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;

            -manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;

            -maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;

            -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;

            -remorquage d'urgence ;

            -simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;

            -simulation d'un incendie à bord.


            B.-Pour l'obtention du certificat de capacité PA


            L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

            L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.

            Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.

            Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

            Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


            -vérification de la situation administrative du bateau ;

            -embarquement et débarquement des passagers ;

            -manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;

            -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.


            Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :


            -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

            -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;

            -la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.


            C.-Pour l'obtention du certificat de capacité PB


            L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PC .

            Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).

            Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).

            Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

            Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :


            -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

            -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.

          • ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

            I.-Modèle du certificat médical

            Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure


            Nom de naissance (nom d'usage s'il y a lieu) et prénom de la personne examinée

            Date et lieu de naissance

            Numéro de la pièce d'identité

            Nom et prénom du médecin examinateur

            Adresse

            Numéro (s) de téléphone (s)

            La personne examinée a fait l'objet d'un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l'aptitude médicale de l'ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :

            □ Durablement inapte

            □ Temporairement inapte, probablement jusqu'au

            □ Apte sans restrictions

            □ Aptitude limitée jusqu'au (1)

            □ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l'ES-QIN)

            □ 01 Correction de la vue (lunettes et/ ou lentilles de contact) requise

            □ 02 Aide auditive requise

            □ 03 Prothèse de membre requise

            □ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie

            □ 05 Uniquement lorsqu'il fait jour

            □ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée

            □ 07 Limitation au bâtiment suivant :

            □ 08 Limitation au secteur suivant :

            □ 09 Limitation à la tâche suivante :

            Tampon

            Date :

            Lieu :

            Signature du médecin :

            (1) A n'utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l'aptitude médicale relatifs à la maladie concernée.

            ArbreContenu
          • ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle)



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

          • ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES


            Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :

            1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

            2. L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :


            a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

            b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;

            c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

            d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.


            Les détails se trouvent dans la partie B.

            3. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.

            4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.

            5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.

            6. Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

            Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :

            I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :

            Qualifications complémentaires :

            Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.


            -il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

            -il doit en outre posséder :

            a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;

            b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

            -le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :

            -à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;

            -au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;

            -à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;

            -à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;

            -aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;

            -à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;

            -aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;

            -aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;

            -aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.

          • ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME


            1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.

            2. Royaume des Pays-Bas :


            -Dollard ;

            -Ems ;

            -Waddenzee ;

            -Ijsselmeer ;

            -Escaut oriental ;

            -Escaut occidental.


            3. République fédérale d'Allemagne :


            -Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30 ʹ de latitude nord et 6° 45 ʹ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

            -Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

            -Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;

            -Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;

            -Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;

            -Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;

            -Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;

            -Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;

            -Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;

            -Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;

            -Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;

            -Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;

            -Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;

            -Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;

            -Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;

            -Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;

            -Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;

            -Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;

            -Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;

            -Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;

            -Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.

            -Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu-der See ;

            -Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;

            -Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.

          • ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS


            Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

          • ANNEXE 20 DE L'ARTICLE A. 4231-11-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 16

            LISTE DES VOIES NAVIGABLES NATIONALES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS NE PEUVENT PAS CONDUIRE UN BATEAU À PASSAGERS DÉFINI AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 4231-11 DU CODE DES TRANSPORTS AVEC UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ PB



            Intitulés des voies d'eau reliées

            Régions

            1

            Canal du Rhône à Sète

            Occitanie

            2

            Rhône, du seuil de la Feyssine en amont de Lyon à la mer. Cette section peut être décomposée en 3 parties ;

            -Rhône : de la Feyssine en amont de Lyon jusqu'à Arles

            -Rhône : de Arles à Port-Saint-Louis

            Auvergne-Rhône-Alpes

            3

            Petit Rhône de Saint-Gilles à la mer

            Occitanie

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            4

            Petit Rhône du Rhône à l'écluse de Saint-Gilles

            Occitanie

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            5

            Canal du Rhône à Fos-sur-Mer

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            6

            Canal Saint-Louis

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            7

            Canal du Rhône au Rhin de Mulhouse à Saint-Symphorien

            Auvergne-Rhône-Alpes

            Grand Est

            8

            Saône, de Corre à Saint-Symphorien

            Bourgogne-Franche-Comté

            9

            Yonne, d'Auxerre à Montereau

            Bourgogne-Franche-Comté

            Ile-de-France

            10

            Canal du Loing

            Centre-Val de Loire

            Ile-de-France

            11

            Rhin et grand canal d'Alsace

            Grand Est

            12

            Moselle canalisée, de Neuves-Maisons à la frontière

            Grand Est

            13

            Meuse, de Givet à la frontière

            Grand Est

            14

            Canal de la Marne à la Saône (ou canal entre Champagne et Bourgogne de Vitry le François à Heuilley-sur-Saône)

            Grand Est

            Bourgogne-Franche-Comté

            15

            Canal du Rhône au Rhine de Niffer à Mulhouse

            Grand Est

            16

            La Sarre canalisée de Sarreguemines à la frontière

            Grand Est

            17

            Ill canalisée à Strasbourg, jonction avec le canal du Rhône au Rhin et avec le canal de la Marne au Rhin

            Grand Est

            18

            Canal latéral à la Marne

            Grand Est

            19

            Sambre canalisée, de Landrecies à la frontière

            Hauts-de-France

            20

            Canal des Ardennes

            Grand Est

            21

            Oise canalisée, de Janville à la confluence avec la Seine

            Hauts-de-France

            22

            La Deûle de Bauvin à Deûlémont

            Hauts-de-France

            23

            Lys mitoyenne de Deulêmont à la frontière

            Hauts-de-France

            24

            Canal de Condé-Pommereul de Condé sur Escaut à la frontière.

            Hauts-de-France

            25

            Dérivation de Mardyck

            Hauts-de-France

            26

            Liaison grand gabarit Dunkerque Mortagne du Nord

            Hauts-de-France

            27

            Canal latéral à l'Oise de Pont-l'Evêque à Janville

            Hauts-de-France

            28

            Canal du Nord

            Hauts-de-France

            29

            Aa du canal de Calais à Watten

            Hauts-de-France

            30

            Canal de Calais de Coulogne à Aa canalisée

            Hauts-de-France

            31

            Canal de la Somme entre le canal de St Quentin et le canal du Nord

            Hauts-de-France

            32

            Aisne de Celle-sur-Aisne à Compiègne

            Hauts-de-France

            33

            Canal de la Sambre à l'Oise

            Hauts-de-France

            34

            Canal de Saint-Quentin

            Hauts-de-France

            35

            Canal de I'Oise à l'Aisne d'Abbecourt à Bourg-et-Comin

            Hauts-de-France

            36

            Canal latéral à l'Oise, de Chauny à Pont-l'Evêque

            Hauts-de-France

            37

            Canal latéral à l'Aisne

            Hauts-de-France

            39

            Escaut de Cambrai à Bassin rond

            Hauts-de-France

            40

            Canal de Roubaix de Marcq-en-Baroeul à Marquette

            Hauts-de-France

            41

            Canal de Furnes

            Hauts-de-France

            42

            Canal de Calais de Calais à Coulogne

            Hauts-de-France

            43

            Canal de Bergues à Dunkerque

            Hauts-de-France

            44

            Lys, d'Aire sur la Lys à Deûlémont

            Hauts-de-France

            45

            Aa, du canal de Calais à Gravelines

            Hauts-de-France

            46

            Canal de la Colme de Looberghe à Bergues

            Hauts-de-France

            47

            Embranchement Audruicq

            Hauts-de-France

            48

            Canal de Roubaix de Marcq-en-Barœul à la frontière

            Hauts-de-France

            49

            Canal de l'Aisne à la Marne

            Hauts-de-France

            Grand Est

            50

            Seine, de Montereau à la mer et le canal de Tancarville

            Ile-de-France

            Normandie

            51

            Seine de Nogent-sur-Seine à Montereau

            Ile-de-France

            Grand Est

            52

            Canal Saint-Denis de la Villette à la Seine (Saint-Denis)

            Ile-de-France

            53

            Canal Saint-Martin de la Villette à la Seine (Paris)

            Ile-de-France

            54

            Canal de l'Ourcq d'Aulnay-sous-Bois à la Villette

            Ile-de-France

            55

            Marne d'Epernay à la confluence avec la Seine

            Ile-de-France

            56

            Gironde du Bec d'Ambès à la mer

            Nouvelle-Aquitaine

            57

            La Garonne fluviale de Castets et Castillon au bec D'Ambès-

            Nouvelle-Aquitaine

            58

            Dordogne de Bergerac au bec d'Ambès

            Nouvelle-Aquitaine

            57

            Isle de Guîtres à sa confluence avec la Dordogne

            Nouvelle-Aquitaine

            58

            Etang de Thau : chenal fluvial

            Occitanie

            59

            Canal de Fos à Port-de-Bouc

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            60

            Etang de Berre

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            61

            Saône, de Saint-Symphorien à Lyon (confluent avec le Rhône)

            Bourgogne-Franche-Comté

            Auvergne-Rhône-Alpes
              • Article A4241-1

                Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 2

                Définitions


                Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :

                1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;

                2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;

                3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;

                4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;

                5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;

                6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;

                7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;

                8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;

                9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;

                10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;

                11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;

                12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;

                13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;

                14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;

                15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;

                16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;

                17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :

                a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport ;

                b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code du sport ;

                c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

                d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;

                e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du sport.

              • Article A4241-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Champ d'application

                Les dispositions de la présente section fixent :

                ― les principes généraux applicables ;

                ― les marques et les échelles de tirant d'eau ;

                ― la signalisation visuelle ;

                ― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;

                ― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;

                ― les règles de route ;

                ― les règles de stationnement ;

                ― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;

                ― la navigation de plaisance et les activités sportives ;

                ― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.

                • Article A4241-5

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple

                  1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :

                  a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;

                  b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;

                  c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;

                  d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;

                  e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;

                  f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.

                  2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.

                  Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.

                • Article A4241-7

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Règles applicables à la tenue de barre

                  1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.

                  2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.

                  3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.

                  Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.

                • Article A4241-8

                  Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                  Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 5

                  La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.

                • Article A4241-11

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse

                  Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.

                  Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.

                  Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.

                • Article A4241-22

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Obligations de dégager une section d'eau intérieure

                  1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.

                  2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.


                • Article A4241-24

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Bateau échoué ou coulé

                  1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.

                  2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.

                  3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.

                  4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.


                • Article A4241-26

                  Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Mesures temporaires

                  1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article R. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.

                  2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.

                  3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.

                • Article A4241-27

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Règles relatives à la visibilité

                  Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.

                  Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.

                  Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.

                • Article A4241-28

                  Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

                  Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 3

                  Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.

                  La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.

                  Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.

                  Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.

                  Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :

                  a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou

                  b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

                • Article A4241-33

                  Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                  Modifié par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 6

                  Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :

                  1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;

                  2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;

                  3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;

                  4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;

                  5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;

                  6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;

                  7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

                  8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :


                  -les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression ;

                  -l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;

                  -les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;

                  -les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs ;


                  9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;

                  10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;

                  11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;

                  12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l'attestation de déchargement mentionnée ;

                  13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;

                  14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.

                • Article A4241-35-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :


                  -à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;

                  -à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;


                  2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.

                • Article A4241-35-2

                  Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Composition du dossier

                  La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.

                • Article A4241-35-3

                  Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Modalités d'information des préfets

                  Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.


                • Article A4241-38-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieures

                  L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.

                  Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.

                  En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.

                • Article A4241-38-2

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Demande d'autorisation

                  La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.

                • Article A4241-38-3

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Composition du dossier

                  La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.


                • Article A4241-38-4

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Notification

                  Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.


              • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires (partie Arrêtés).
              • Article A4241-47-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Marques d'identification des bateaux

                Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.

                Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.

                Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

                L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.

              • Article A4241-47-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Marques d'enfoncement

                1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

                Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

                2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.

                Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.

                En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.

                • Article A4241-48-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Applications et définitions

                  1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.

                  2. Dans la présente sous-section, on entend par :

                  a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;

                  b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;

                  c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;

                  d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;

                  e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.

                  3. Pour l'application de la présente sous-section :

                  a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;

                  b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.

                  4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.

                • Article A4241-48-2

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Feux et fanaux

                  1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.

                  2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.

                  3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.


                • Article A4241-48-3

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Pavillons, panneaux et flammes

                  1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.

                  2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.

                  3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :

                  a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;

                  b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.


                • Article A4241-48-4

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Cylindres, ballons, cônes et bicônes

                  1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

                  2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.

                  3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :

                  a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;

                  b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;

                  c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;

                  d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.

                  4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.


                • Article A4241-48-5

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Feux et signaux interdits

                  1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

                  2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.

                • Article A4241-48-6

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Feux de secours

                  Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.


                • Article A4241-48-7

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, flammes

                  1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.

                  2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.

                • Article A4241-48-8

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux motorisés isolés en cours de route (*)

                  1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :

                  a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;

                  b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;

                  c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.

                  2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.

                  3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.

                  4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :

                  Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.

                  Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                  6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.

                  (*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.

                • Article A4241-48-9

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des convois remorqués faisant route (*)

                  1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter :

                  De nuit :

                  a) Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté ;

                  b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;

                  c) Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort.

                  De jour :

                  Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

                  2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter :

                  De nuit :

                  A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que ceux prescrits au chiffre 1 (a).

                  De jour :

                  Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

                  Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.

                  3. Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :

                  De nuit :

                  Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m.

                  De jour :

                  Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

                  Toutefois :

                  a) Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;

                  b) Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux bateaux extérieurs de la rangée.

                  La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.

                  4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :

                  Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                  Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces embarcations pour l'application du présent chiffre.

                  5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                  6. Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :

                  De nuit :

                  Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de l'article A. 4241-48-8.

                  De jour :

                  Porter le ballon jaune.

                  7. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des menues embarcations.

                  (*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

                • Article A4241-48-10

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des convois poussés faisant route (*)

                  1. Les convois poussés doivent porter de nuit :

                  a) Comme feux de mât :

                  i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.

                  ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;

                  b) Comme feux de côté :

                  Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;

                  c) Comme feux de poupe :

                  i) Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi ;

                  ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux qui se trouvent à l'extérieur du convoi.

                  2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus doivent être jaunes au lieu de blancs.

                  Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

                  3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                  4. Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.

                  (*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.

                • Article A4241-48-11

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des formations à couple faisant route (*)

                  1. Les formations à couple doivent porter de nuit :

                  a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ;

                  b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;

                  c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                  2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.

                  Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

                  3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                  4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple.

                  (*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.

                • Article A4241-48-12

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)

                  1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :

                  a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;

                  b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                  2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :

                  Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.

                  3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.

                  4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.

                  (*) Annexe 3 : croquis 20, 21.

                • Article A4241-48-13

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des menues embarcations faisant route (*)

                  1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :

                  a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;

                  b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :

                  i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                  ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.

                  c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.

                  2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

                  3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.

                  4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.

                  5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :

                  ― soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;

                  ― soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;

                  ― soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.

                  6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :

                  Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

                  Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.

                  7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.


                  (*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

                • Article A4241-48-14

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*)

                  1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                  De nuit :

                  Un feu bleu.

                  De jour :

                  Un cône bleu, pointe en bas,

                  comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                  Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

                  2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                  De nuit :

                  Deux feux bleus.

                  De jour :

                  Deux cônes bleus, pointe en bas,

                  comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                  Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

                  3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                  De nuit :

                  Trois feux bleus.

                  De jour :

                  Trois cônes bleus, pointe en bas,

                  comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                  Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.

                  4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.

                  5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.

                  6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.

                  7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.

                  8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.

                  (*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.

                • Article A4241-48-15

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)

                  Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :

                  Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.


                  (*) Annexe 3 : croquis 37.

                • Article A4241-48-16

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bacs faisant route (*)

                  1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

                  De nuit :

                  a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;

                  b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).

                  De jour :

                  Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.

                  2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

                  3. Les bacs naviguant librement doivent porter :

                  De nuit :

                  a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;

                  b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;

                  c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                  De jour :

                  Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.


                  (*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.

                • Article A4241-48-17

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*)

                  Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :

                  Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.

                  (*) Annexe 3 : croquis 42.

                • Article A4241-48-18

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)

                  1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :

                  De nuit :

                  ― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;

                  ― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  De jour :

                  ― soit un pavillon rouge balancé ;

                  ― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

                  (*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.

                • Article A4241-48-19

                  Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                  Modifié par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 7

                  Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

                • Article A4241-48-20

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation en stationnement (*)

                  1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :

                  Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.

                  2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :

                  De nuit :

                  Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.

                  De jour :

                  Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.

                  3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.

                  4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :

                  a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;

                  b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;

                  c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.


                  (*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.

                • Article A4241-48-21

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)

                  Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.


                  (*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.

                • Article A4241-48-22

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)

                  1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.

                  2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                  Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.

                  (*) Annexe 3 : croquis 52, 53.

                • Article A4241-48-23

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

                  Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

                  Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

                  Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

                  (*) Annexe 3 : croquis 54.

                • Article A4241-48-24

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*)

                  Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :

                  De nuit :

                  Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.

                  De jour :

                  Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

                  (*) Annexe 3 : croquis 55.

                • Article A4241-48-25

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)

                  1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :

                  a) Du ou des côtés où le passage est libre :

                  De nuit :

                  Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.

                  De jour :

                  Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.

                  b) Du côté où le passage n'est pas libre :

                  De nuit :

                  Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.

                  De jour :

                  Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou

                  Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou

                  Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;

                  c) Du ou des côtés où le passage est libre :

                  De nuit :

                  Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.

                  De jour :

                  Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :

                  d) Du côté où le passage n'est pas libre :

                  De nuit :

                  Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.

                  De jour :

                  Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.

                  2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.

                  Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

                  3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

                  5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).

                  (*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.

                • Article A4241-48-26

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)

                  1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.

                  2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :

                  De nuit :

                  Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

                  De jour :

                  Un flotteur jaune à réflecteur radar.


                  (*) Annexe 3 : croquis 60, 61.

                • Article A4241-48-27

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*)

                  Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

                  De nuit comme de jour :

                  Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.

                  Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.


                  (*) Annexe 3 : croquis 62.

                • Article A4241-48-28

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)

                  Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

                  De nuit comme de jour :

                  Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.

                  L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.

                  (*) Annexe 3 : croquis 63.

                • Article A4241-48-29

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*)

                  1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :

                  De nuit :

                  Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.

                  De jour :

                  Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.

                  Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

                  2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :

                  a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;

                  b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.

                  (*) Annexe 3 : croquis 64.

                • Article A4241-48-30

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signaux de détresse (*)

                  1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :

                  a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;

                  b) Un feu agité circulairement ;

                  c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;

                  d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;

                  e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;

                  f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;

                  g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;

                  h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

                  2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.

                  (*) Annexe 3 : croquis 65.

                • Article A4241-48-31

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)

                  1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :

                  Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.

                  Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

                  2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.


                  (*) Annexe 3 : croquis 66.

                • Article A4241-48-32

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)

                  1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

                  Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.

                  2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.

                  (*) Annexe 3 : croquis 67.

                • Article A4241-48-33

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation d'interdiction de stationnement latéral (*)

                  1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :

                  Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.

                  Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.

                  Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.

                  2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.

                  3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.

                  (*) Annexe 3 : croquis 68.

                • Article A4241-48-34

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte (*)

                  1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                  De nuit :

                  Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  De jour :

                  Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :

                  De nuit :

                  a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;

                  b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  De jour :

                  a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;

                  b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.

                  Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.

                  3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.

                  (*) Annexe 3 : croquis 69, 70.

                • Article A4241-48-35

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (*)

                  1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                  De nuit :

                  Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                  Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.

                  De jour :

                  Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                  2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :

                  De nuit :

                  Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.

                  Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :

                  Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                  De jour :

                  Un cône noir, la pointe en haut.

                  (*) Annexe 3 : croquis 71, 72.

                • Article A4241-48-36

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)

                  1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                  Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

                  Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.

                  2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

                  (*) Annexe 3 : croquis 73.

                • Article A4241-48-37

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)

                  Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

                  De nuit :

                  Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.

                  De jour :

                  Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

                  (*) Annexe 3 : croquis 74.

                • Article A4241-48-38

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)

                  Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

                  Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.


                  (*) Annexe 3 : croquis 75.

                • Article A4241-49-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Généralités

                  1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores sont émis :

                  a) A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière ; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;

                  b) A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;

                  2. Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.

                  3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

                  4. Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.

                  5. Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation.

                  6. L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section.


                  (*) Annexe 4.







                • Article A4241-49-2

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Usage des signaux sonores (*)

                  1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article, fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

                  2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.


                  (*) Annexe 4-III.

                • Article A4241-49-3

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signaux sonores interdits

                  1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

                  2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.

                • Article A4241-49-4

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Signaux de détresse

                  1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.

                  2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.

                • Article A4241-49-5

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Radiotéléphonie

                  1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

                  Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

                  2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.

                  3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

                  4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

                  Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.

                  4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.

                  4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).

                  5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.

                • Article A4241-50-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Radar

                  1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :

                  a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;

                  b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;

                  c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.

                  Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.

                  2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.

                  3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.

                  4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.

                  5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.

                • Article A4241-50-2

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.

                  1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.

                  2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.

                  3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :

                  a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou

                  b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).

                  Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le mode d'écoute bateau-bateau.

                  4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre en puissance maximale.

                  L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :

                  a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police ;

                  b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de police ou de douanes.

                  Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant que ces bateaux demeurent dans le convoi.

                  5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :

                  a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;

                  b) Nom du bateau ;

                  c) Type de bateau ou de convoi ;

                  d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;

                  e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

                  f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

                  g) Position (WGS 84) ;

                  h) Vitesse sur route ;

                  i) Route ;

                  j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;

                  k) Statut navigationnel ;

                  l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

                  Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à la lettre d ci-dessus.

                  6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :

                  a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

                  b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

                  c) Type de convoi ;

                  d) Statut navigationnel.

                  e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

                  7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent article.

                  8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.

                  Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

              • Article A4241-51-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation

                1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.

                2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.

                3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.

              • Article A4241-51-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Balisage

                En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.


              • Article A4241-52

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Mise en place de la signalisation et du balisage

                En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.

                • Article A4241-53-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Généralités

                  1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.

                  2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.

                  3. Dans la présente sous-section, on entend par :

                  a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;

                  b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;

                  c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;

                  d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;

                  e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.

                • Article A4241-53-2

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Bateaux rapides

                  Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

                • Article A4241-53-3

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Menues embarcations : règles générales

                  1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.

                  2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

                • Article A4241-53-4

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Principes généraux

                  1. a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;

                  b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.

                  2. Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.

                  3. a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;

                  b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.

                  4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.

                • Article A4241-53-5

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Croisement : règles générales

                  1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

                  Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                  2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.

                  3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.

                  4. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :

                  a) Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;

                  b) Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;

                  c) Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.

                  Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

                  Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                • Article A4241-53-6

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Rencontre : montants et avalants

                  1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                  2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.

                  3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.

                  4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :

                  a) De jour :

                  ― soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;

                  ― soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;

                  b) De nuit :

                  ― montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).

                  Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.

                  5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :

                  ― un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou

                  ― deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.

                  6. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.

                  7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.

                  8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.

                  (*) Annexe 3 : croquis 76.

                • Article A4241-53-7

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Croisement : dérogations aux règles générales

                  1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.

                  2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :

                  a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;

                  b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,

                  peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.

                  Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.

                  3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :

                  ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et

                  ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

                  4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :

                  ― si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;

                  ― si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

                  5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.

                  6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.

                  7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.


                • Article A4241-53-7 bis

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Rencontre d'un bateau rapide et d'un autre bateau

                  Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.

                • Article A4241-53-8

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Rencontre dans les passages étroits

                  1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :

                  a) Tous les bateaux doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible ;

                  b) Dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bateaux doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre un son prolongé ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal plusieurs fois dans le passage ;

                  c) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis :

                  i) Les bateaux ou convois doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau ou convoi avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi avalant l'ait franchi.

                  ii) Lorsqu'un bateau ou convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les bateaux ou convois avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi montant l'ait franchi ;

                  d) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis :

                  i) Les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit ; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre menues embarcations et autres bateaux.

                  ii) En cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit.

                  iii) en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de tribord doit poursuivre sa route et l'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.

                  Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations à voile dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                  2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.

                  3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en œuvre d'un alternat.

                • Article A4241-53-9

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure

                  1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

                  a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;

                  b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.

                  2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :

                  ― l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

                  ― l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.

                • Article A4241-53-10

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Dépassement : dispositions générales

                  1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.

                  2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.

                  Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.

                • Article A4241-53-11

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Dépassement : conduite et signaux

                  1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé.

                  2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :

                  a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé ;

                  b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.

                  3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :

                  a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ;

                  b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.

                  4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :

                  a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ;

                  b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.

                  Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b).

                  Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s'écartant au besoin du côté opposé.

                  5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.

                  6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile.

                  En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.

                  7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.

                • Article A4241-53-12

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Dépassement interdit par les signaux de la voie de navigation intérieure

                  Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :

                  a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

                  b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

                • Article A4241-53-13

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite

                  1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.

                  Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La fin du secteur peut être par le signal d'indication E.11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  2. Dans ces secteurs :

                  a) Les montants qui suivent la rive à bâbord montrent en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;

                  b) Lorsque, en suivant la route qui leur est imposée par les signaux prévus au chiffre 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils montrent en temps utile le signal visuel mentionné au (a) ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils présentent ce signal en temps utile ;

                  c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier en cas d'obligation de croiser le chenal ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.

                • Article A4241-53-14

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Virement

                  1. Les bateaux ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                  2. Si la manœuvre envisagée oblige d'autres bateaux à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, au préalable, annoncer sa manœuvre, en émettant :

                  a) Un son prolongé suivi d'un son bref s'il veut virer sur tribord ; ou

                  b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.

                  3. Les autres bateaux doivent, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile.

                  4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux, mais restent applicables aux menues embarcations dans leur comportement entre elles.

                  5. Tout virement est interdit sur les secteurs marqués par un signal d'interdiction A.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  En revanche, s'il existe sur une voie de navigation intérieure des secteurs marqués par le signal d'indication E.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.

                  Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

                • Article A4241-53-15

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Conduite au départ

                  Les dispositions de l'article A. 4241-53-14 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :

                  ― un son bref lorsque les bateaux viennent sur tribord ou

                  ― deux sons brefs lorsque les bateaux viennent sur bâbord.

                • Article A4241-53-16

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué

                  Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

                • Article A4241-53-17

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Entrée et sortie des ports et des voies affluentes

                  1. Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                  Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il laisse la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.

                  Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des signaux d'indication E.9 ou E.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  2. Les bateaux doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 est de nature à obliger d'autres bateaux, à l'exception des bacs, à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile :

                  a) Trois sons prolongés suivis d'un son bref lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ;

                  b) Trois sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ;

                  c) Trois sons prolongés lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie principale ;

                  Avant la fin de la traversée, ils émettent, en cas de besoin :

                  ― un son prolongé suivi d'un son bref s'ils veulent se diriger sur tribord ; ou

                  ― un son prolongé suivi de deux sons brefs s'ils veulent se diriger sur bâbord.

                  3. Les autres bateaux doivent alors, si besoin, modifier leur route et leur vitesse.

                  Cette disposition s'applique en outre lorsque le signal d'obligation B.10 (annexe 5) est placé sur la voie principale près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.

                  4. Si l'un des signaux d'obligation B.9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, les bateaux sortant du port ou de la voie affluente ne peuvent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.

                  5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal général d'interdiction A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale.

                  Les bateaux ne peuvent pas sortir d'un port ou d'une voie affluente lorsque le signal A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie.

                  6. Même si cette manœuvre peut obliger les bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse, les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie ; dans ce dernier cas, le signal B.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est montré sur la voie principale.

                  7. Les dispositions des chiffres 2 et 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. Les dispositions du chiffre 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui ne sont pas des menues embarcations dans leur comportement avec les menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne s'appliquent pas aux menues embarcations entre elles.

                • Article A4241-53-18

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Navigation à la même hauteur et interdiction de s'approcher des bateaux

                  1. Les bateaux peuvent naviguer à la même hauteur si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.

                  2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bateau, d'une formation à couple ou d'un convoi poussé portant la signalisation prévue par les chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14.

                  3. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4241-27, il est interdit d'accoster un bateau, engin flottant ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.

                  4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bateau doivent se tenir suffisamment éloignés des bateaux, engins flottants et matériels flottants faisant route ou au travail.

                • Article A4241-53-19

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes

                  1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.

                  2. Le chiffre 1 ne s'applique pas, sous réserve des secteurs marqués par le signal d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

                  a) Aux petits mouvements aux lieux de stationnement ;

                  b) Aux manœuvres ;

                  c) A la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée ;

                  d) Aux petits mouvements ;

                  e) Aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.

                  3. En outre le chiffre 1 ne s'applique pas dans les secteurs indiqués, conformément au 2 de l'article A. 4241-54-3, par le signal d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                • Article A4241-53-20

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Navigation à la dérive et arrêt sur certaines sections

                  1. La navigation à la dérive est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.

                  2. Les bateaux qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.

                  Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, l'arrêt sur certaines sections de la voie de navigation intérieure peut être interdit par les règlements particuliers de police.

                • Article A4241-53-21

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Prévention des remous

                  1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :

                  a) Devant les entrées des ports ;

                  b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;

                  c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;

                  d) Près des bacs ne naviguant pas librement ;

                  e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A. 9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  2. Sous réserve de l'application de l'article R. 4241-15, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, (b) et (c), à l'égard des menues embarcations.

                  3. Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à l'article A. 4241-48-25, chiffre 1 (c) et au droit de bateaux montrant les signaux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-29, les autres bateaux réduisent leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.

                • Article A4241-53-22

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Composition des convois

                  1. Les bateaux propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.

                  2. Le pousseur d'un convoi poussé doit pouvoir, sans virer, arrêter en temps utile le convoi afin de conserver sa manœuvrabilité.

                  3. Les bateaux motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bateau en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur titre de navigation. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d'autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d'amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu'ils sont mis en sécurité.

                  4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d'un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi.

                  5. Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple. La navigation à couple n'est autorisée que pour le déplacement d'un bateau à passagers en panne.

                • Article A4241-53-23

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé

                  En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :

                  a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou

                  b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou

                  c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.

                • Article A4241-53-24

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte

                  Il est interdit de passer au droit des engins flottants au travail, ou des bateaux visés à l'article A. 4142-48-25, du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (d) de l'article A. 4241-48-25, le ballon rouge ou le pavillon rouge mentionné au même article, ou le signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). Il est en outre interdit de passer au droit des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte du côté où ils montrent les deux feux rouges ou les deux ballons noirs prévus par le chiffre 2 (a) de l'article 4141-48-34.

                • Article A4241-53-25

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Principes généraux

                  1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie de navigation intérieure qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bateaux permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                  2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :

                  a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité chargée de la police de la navigation. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre ;

                  b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne peut stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement.

                  Pendant ces manœuvres, les bateaux approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, d'un son prolongé ;

                  c) Il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.

                • Article A4241-53-26

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Passage des ponts et des barrages : généralités

                  1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article A. 4241-53-8 sont applicables.

                  2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte :

                  a) Le signal d'interdiction A.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ;

                  b) Le signal de recommandation D.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation se tient de préférence dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal.

                  Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 (a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

                • Article A4241-53-27

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Passage des ponts fixes

                  1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.

                  2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :

                  a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou

                  b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),

                  placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.

                  Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.

                  3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.

                • Article A4241-53-28

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Passage des ponts mobiles

                  1. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel chargé de la manœuvre du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

                  2. Les bateaux doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.

                  S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils sont tenus, dans le cas où des signaux d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) sont placés sur la rive, de s'arrêter en deçà de ces signaux.

                  3. A l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel chargé de la manœuvre du pont.

                  4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants :

                  a) Un ou plusieurs feux rouges signifient : interdiction de passage ;

                  b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert signifient : le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route ;

                  c) Un ou plusieurs feux verts signifient : le passage est autorisé ;

                  d) Deux feux rouges superposés signifient : le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu ;

                  e) Un feu jaune placé sur le pont combiné avec la signalisation mentionnée aux (a) et (d) signifie : passage interdit sauf pour les bateaux ou engins flottants de hauteur réduite ; la navigation est autorisée dans les deux sens,

                  f) Deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation prévue par les (a) et (d) signifient : passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite ; la navigation est interdite dans l'autre sens.

                  5. Les feux rouges mentionnés au 4 peuvent être remplacés par des signaux généraux d'interdiction A.1, les feux verts par signaux d'indication E.1 et les feux jaunes par des signaux de recommandation D.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                • Article A4241-53-29

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Passage des barrages

                  1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.

                  2. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par : un ou plusieurs feux rouges ou des signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  3. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par : un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  4. Il est interdit à tout bateau, engin flottant ou matériel flottant ainsi qu'à toute personne pratiquant un sport nautique de naviguer à proximité des barrages, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une telle interdiction, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire et pourra être complétée par une série de signaux portant le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  5. Pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés, la mise en place de la signalisation est conforme aux dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-12. L'obligation d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal B.5 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal E.22 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité de franchissement de l'ouvrage par une passe à canoë est mentionnée à l'aide du signal E.22 ter (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                • Article A4241-53-30

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Passage aux écluses

                  1. A l'approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un signal d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau.

                  2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.

                  3. Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages.

                  Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.

                  4. A l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit.

                  5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.

                  6. Lors de l'entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux.

                  7. Dans les écluses :

                  a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux se tiennent entre ces limites ;

                  b) Pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bateaux sont amarrés et la manœuvre des amarres est assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bateaux ;

                  c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;

                  d) Il est interdit aux bateaux de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ;

                  e) Dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;

                  f) Les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux.

                  8. Dans les garages d'écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale de 10 m autour des bateaux et des convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bateaux visés au chiffre 7 de l'article A. 4241-48-14.

                  9. Les bateaux, engins flottants et convois portant la signalisation visée aux chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 sont éclusés séparément des autres bateaux.

                  10. Les bateaux et convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations.

                  11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bateaux et tout danger pour les personnes à bord des autres bateaux ou à terre résultant des remous.

                  12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel chargé de la manœuvre des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages d'écluses, à ces instructions. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

                  Sauf autorisation particulière du personnel chargé de la manœuvre, il est interdit de débarquer lors du passage aux écluses.

                  13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre (e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.

                  14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses.

                • Article A4241-53-31

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Entrée et sortie des écluses

                  1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :

                  a) Deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;

                  b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;

                  c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;

                  d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.

                  2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :

                  a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite ;

                  b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.

                  3. Le ou les feux rouges mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  Le ou les feux verts mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                  4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits, sauf ordre spécial du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. Les ordres visés au présent alinéa peuvent également être donnés par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

                • Article A4241-53-32

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Priorité de passage aux écluses

                  Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :

                  a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;

                  b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.

                  Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.

                • Article A4241-53-33

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Règles générales

                  1. En application de l'article R. 4241-50, par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.

                  2. Par visibilité réduite, tous les bateaux faisant route doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. Les installations de radiotéléphonie sont à l'écoute sur la voie affectée au réseau bateau à bateau. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.

                  3. Lorsqu'ils s'arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.

                  4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu'il est nécessaire pour que le passage puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des chiffres 4,5 et 6 de l'article A. 4241-53-6 et de l'article A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par l'autorité chargée de la police de la navigation ou le gestionnaire si les conditions particulières sur certaines voies de navigation intérieure l'exigent.

                  5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n'est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant avalant, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l'article A. 4241-53-36.

                • Article A4241-53-34

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Bateaux en stationnement

                  1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :

                  a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;

                  b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;

                  c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.

                  Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

                  2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.

                  3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.

                • Article A4241-53-35

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Bateaux naviguant au radar

                  1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.

                  2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :

                  a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;

                  b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;

                  c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;

                  d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :

                  ― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;

                  ― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.

                  Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.

                  3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

                • Article A4241-53-36

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Bateaux ne naviguant pas au radar

                  1. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Les dispositions ci-après sont applicables durant le voyage jusqu'à ce poste :

                  a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;

                  b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un son prolongé ; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux doivent avoir une vigie à l'avant ; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bateau ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;

                  c) Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit préciser qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau ;

                  d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit :

                  ― s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;

                  ― s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive, notamment s'il est en train de changer de rive, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.

                  2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au chiffre 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume un son prolongé suivi de quatre sons brefs ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.


                • Article A4241-53-37

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Priorités spéciales

                  1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :

                  a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;

                  b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.

                  2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.

                  3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.

                • Article A4241-53-38

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                  Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                  Dispositions relatives à la pêche à la traîne

                  1. La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.

                  2. L'installation d'équipement de pêche dans ou près du chenal et dans les aires réservées au stationnement des bateaux n'est pas autorisée.

                  3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur l'arrière d'un bateau en train de pêcher portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4241-48-35.

                • Article A4241-53-39

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                  Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

                  1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

                  a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

                  b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

                  c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

                  d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

                  e) Dans les chenaux.

                  2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

                  3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.

                  4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.

              • Article A4241-54-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Principes généraux pour le stationnement

                1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation ou le fonctionnement des ouvrages.

                2. Les établissements flottants sont placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.

                3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, sont ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux ou engins flottants compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.

                Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants qui stationnent pour une durée supérieure à trente jours consécutifs, doivent s'amarrer dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations.

                Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.

                4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.

                Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses.

                5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, il est défendu d'amarrer les bateaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage.

              • Article A4241-54-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Stationnement

                1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :

                a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

                b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;

                c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;

                d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;

                e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;

                f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;

                g) Sur les trajets des bacs ;

                h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;

                i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

                j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;

                k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.

                2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.

              • Article A4241-54-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Ancrage

                1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :

                a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

                b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.

                2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.

              • Article A4241-54-4

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Amarrage

                1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :

                a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

                b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.

                2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.

                3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.

              • Article A4241-54-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Aires de stationnement

                1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.

                2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.

                3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.

                4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.

                5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.

              • Article A4241-54-6

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Aires de stationnement particulières

                Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.

              • Article A4241-54-7

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses

                1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :

                a) 10 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises inflammables mentionnée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ;

                b) 50 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé mentionnée au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-14 ;

                c) 100 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant le transport de certaines matières explosives mentionnée au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-14.

                Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.

                2. L'obligation visée à la lettre (a) du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas :

                a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;

                b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14.

                3. Pour le stationnement, l'autorité chargée de la police de la navigation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

              • Article A4241-54-8

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Garde et surveillance

                1. Une garde opérationnelle doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux-citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.

                2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article A. 4241-48-14 ou qui, ayant transporté des marchandises visées aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, l'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.

                3. Tous les autres bateaux doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l'autorité chargée de la police de la navigation les en dispense.

                L'autorité chargé de la police de la navigation peut également apprécier l'opportunité des circonstances locales.

                4. Lorsque le bateau n'a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.

              • Article A4241-54-9

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Stationnement dans les garages d'écluses

                Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :

                ― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;

                ― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.

                Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.

              • Article A4241-54-10

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Création Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.

                1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.

                2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.

                3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.

              • Article A4241-55-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Obligation d'annonce

                1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :

                a) Catégorie de bateau ;

                b) Nom du bateau ;

                c) Position, sens de navigation ;

                d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

                e) Port en lourd ;

                f) Longueur et largeur du bateau ;

                g) Type, longueur et largeur du convoi ;

                h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

                i) Itinéraire ;

                j) Port de chargement ;

                k) Port de déchargement ;

                l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :

                ― le numéro ONU ou le numéro de la matière ;

                ― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;

                ― la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;

                ― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;

                ― pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

                m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;

                n) Nombre de personnes à bord ;

                o) Nombre de conteneurs à bord.

                2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.

                3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.

                4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.

              • Article A4241-55-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signal " n'approchez pas "

                1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

                Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

                2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.

                Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.

                Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.

                3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :

                a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;

                b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.

                4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :

                a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;

                b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;

                c) Cesser de fumer ;

                d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;

                e) Eviter toute formation d'étincelles.

                5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.

                6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

                7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.

                8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.

              • Article A4241-56-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Déplacement des barges de poussage

                Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par l'autorité chargée de la police de la navigation.


              • Article A4241-56-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Liaison phonique à bord des convois

                1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.

                2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.

                3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.

                4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.

                5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.

              • Article A4241-56-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Circulation des personnes à bord des convois poussés

                Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi sont munies de dispositifs de protection appropriés.


              • Article A4241-59-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Matériel d'armement et de sécurité.

                Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.

              • Article A4241-59-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Circulation et stationnement des bateaux de plaisance

                1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.

                2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.

                3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.

                4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.


              • Article A4241-60

                Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 6

                Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.

                Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

                a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

                b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;

                En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

                a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;

                b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;

                c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.

                Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

              • Article A4241-63

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dépôt aux stations de réception

                Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.


              • Article A4241-65

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Carnet de contrôle des huiles usées

                Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.

                Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.

          • Annexe 1 à l'article A4241-47-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux

            ALLEMAGNE
            D
            MALTE
            MLT
            AUTRICHE
            A
            REPUBLIQUE DE MOLDOVA
            MD
            BELARUS
            BY
            NORVEGE
            NO
            BELGIQUE
            B
            PAYS-BAS
            N
            BULGARIE
            BG
            POLOGNE
            PL
            CROATIE
            HR
            PORTUGAL
            P
            FEDERATION DE RUSSIE
            RUS
            REPUBLIQUE TCHEQUE
            CZ
            FINLANDE
            FI
            ROUMANIE
            R
            FRANCE
            F
            SERBIE
            SRB
            HONGRIE
            HUSLOVAQUIE
            SK
            ITALIE
            ISUEDE
            SE
            LITUANIE
            LT
            SUISSE
            CH
            LUXEMBOURG
            L
            UKRAINE
            UA

          • Annexe 2 à l'article A4241-47-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Echelles de tirant d'eau des bateaux

            1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.

            La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.

            2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.



          • Annexe 3 à l'article A4241-48-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Signalisation visuelle des bateaux

            1. - GENERALITES

            1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports.

            1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.

            En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent :

            - soit la seule signalisation supplémentaire ;

            - soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.

            Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.

            1.3. Explication des symboles :

            Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          • Annexe 4 à l'article A4241-49-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Signaux sonores

            I. - SONORITÉ DES SIGNAUX

            Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :

            1. Fréquence :

            a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;

            b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;

            c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.

            2. Niveau de pression acoustique :

            Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.

            a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A) ;

            b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 125 dB (A) ;

            c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).

            II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

            Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.123).

            III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX

            Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes :

            - son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;

            - son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.

            Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.


            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          • Annexe 5 à l'article A4241-51-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 3

            Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure

            Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II

            Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472

            Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES

            Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :

            1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité

            Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal

            Exemples :

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            2. Signal lumineux additionnel

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal

            Exemples :

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires

            Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          • Annexe 6 à l'article A4241-65

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Modèle du carnet de contrôle des huiles usées

            N° d'ordre : ..................................

            ........................ ...........................................................................................................

            Type du bateau Nom du bateau

            Numéro ENI

            ou à défaut numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................

            Lieu de délivrance : ...........................................................................................................

            Date de délivrance : ...........................................................................................................

            Le présente carnet comprend .......... pages

            Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet

            ...........................................................................................................

            Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées

            Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.

            Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.


            1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau acceptés :

            1.1 Huiles usagées :................................................................... l

            1.2 Eau de fond de cale de :

            Salle de machine arrière :............................................................... l

            Salle de machine avant :............................................................... l

            Autres locaux :............................................................... l

            1.3 Autres déchets huileux et graisseux :

            Chiffons usagés :............................................................... kg

            Graisses usagées :............................................................... kg

            Filtres usagés :............................................................... pièces

            Récipients :............................................................... pièces

            2. Notes :

            2.1 Déchets refusés :

            ....................................................................................................................................................

            ....................................................................................................................................................

            2.2 Autres remarques :

            ....................................................................................................................................................

            ....................................................................................................................................................

            Lieu : ..................................................... Date :.............................................................

            Cachet et signature de la station de réception

          • Annexe 7 à l'article A4241-51-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure

            I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure

            1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du panneau carré de la gamme.

            Gamme

            Carré

            Rectangle

            Panneaux A.10 D.1 et D.2

            Gamme 1

            700 x 700

            700 x 1050

            500 x 500

            Gamme 2

            1000 x 1000

            1000 x 1500

            700 x 700

            Gamme 3

            1500 x 1500

            1500 x 2250

            1000 x 1000

            Gamme 4

            2000 x 2000

            2000 x 3000

            1500 x 1500

            (Dimensions données en mm)

            2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :

            - Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;

            - Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;

            II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants

            Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2 conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.

            III. - Lettrage et règle de composition

            Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits avec l'alphabet L1 de la norme
            NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.

          • Annexe 8 à l'article A4241-51-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

            Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur

            I – GENERALITES

            1. Balisage

            Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.

            Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.

            Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.

            Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.

            2. Définitions

            Côté rive droite/gauche :

            les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.

            Bouée :

            signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne

            Bouée-espar :

            balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.

            Espar :

            balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre

            Voyant :

            partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.

            Feu :

            feu caractéristique servant au balisage

            Feu fixe :

            feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.

            Feu rythmé :

            feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.

            La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.

            Feu à occultations :

            feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.

            Feu à éclat :

            feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.

            Feu isophase :

            feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.

            Feu scintillant :

            feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.

            3. Rythme des feux

            Exemples

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

            II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE

            Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.

            Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.

            Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.

            1. Côté rive droite du chenal

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Côté gauche du chenal

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            3. Bifurcation du chenal

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL

            A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives

            Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.

            La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.

            Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            1. Chenal proche de la rive droite

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Chenal proche de la rive gauche

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            3. Utilisation des signaux

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            B - balisage des traversées

            Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.

            1. Rive droite vers rive gauche

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Rive gauche vers rive droite

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            3. Utilisation des signaux

            3.1 Simple indication d'une traversée

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée

            Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.

            Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES

            A - balises fixes

            Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            4. Dérivation, embouchures et entrées de ports

            Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.

            B - balises flottantes

            Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.

            1. Côté rive droite

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Côté rive gauche

            Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR

            A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :

            En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.

            Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .

            Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.

            1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)

            De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.

            Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.

            1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne

            (ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes

            disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            VI - MARQUES DE CRUE

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

            DE GRANDE LARGEUR

            A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières

            1. Balisage par marques cardinales

            Définition des quadrants et des marques

            Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.

            Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Balisage par marque de danger isolé

            Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.

            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages

            Balisage par marque d'eaux saines


            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            C - signalisation météorologique sur les lacs

            1.Avis de prudence

            Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.

            L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.

            2. Avis de danger

            Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.

            L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.

            VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES

            1. Balisage par marques spéciales

            Couleur : jaune

            Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.

            Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune


            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

            2. Information sur la réglementation

            Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.

            Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).

            3. Autorisations

            Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.

            Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.

            Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.

            IX - BOUEES D'USAGES DIVERS

            S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.

            X - ENTREE DE PORTS

            1. Balisage de l'entrée

            De jour

            A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.

            A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.

            De nuit

            L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :

            A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

            A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

            Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.

            2. Autres usages

            Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.

            Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.


            Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          • Annexe 9 à l'article A4241-50-2

            Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

            Création Arrêté du 31 décembre 2015 - art.

            DONNÉES LIÉES AU STATUT NAVIGATIONNEL ET AU POINT D'ACQUISITION DE L'INFORMATION RELATIVE À LA POSITION À BORD DU BATEAU DEVANT ÊTRE TRANSMISES CONFORMÉMENT AU STANDARD AIS INTÉRIEUR

            1. Statut navigationnel


            0

            Under way using engine

            En cours de voyage avec utilisation du moteur

            1

            At anchor

            A l'ancre

            2

            Not under command

            Non maître de sa manœuvre

            3

            Restricted manoeuvrability

            Manœuvrabilité restreinte

            4

            Constrained by her draught

            Restreint par son enfoncement

            5

            Moored

            Amarré

            6

            Aground

            Echoué

            7

            Engaged in fishing

            Activité de pêche

            8

            Under way sailing

            Navigation à voile

            9 à 13

            Reserved for future uses

            Réservé pour un usage ultérieur

            14

            AIS-SART (active)

            AIS-SART (actif)

            15

            Not defined

            Non défini

            2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau

            Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D.

            La dimension A est orientée vers la proue.

            Indications concernant les valeurs A, B, C et D (bateau seul).


            Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156


            Indications concernant les valeurs A, B, C et D (convoi poussé ou couplé).

            Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

            http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156

          • Article A4271-1-1

            Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

            Création Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

            Comme suite à l'établissement de procès-verbaux constatant des contraventions aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle peut mettre en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3.

            Les procès-verbaux sont établis par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

          • Article A4271-1-2

            Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

            Création Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

            Lorsqu'elle met en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle, communique au conducteur ses constatations, par courrier recommandé avec accusé de réception.

            Le courrier de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle précise au conducteur qu'il peut formuler des observations par écrit dans le délai d'un mois. Il peut présenter, en réponse au courrier de l'autorité administrative et dans ce même délai, une demande afin d'être entendu lors d'une audition.

            L'audition est organisée par les services de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle. Le conducteur est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle.

          • Article A4271-1-3

            Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

            Création Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

            Lorsqu'elle prononce le retrait temporaire de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle notifie la décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

            Lorsqu'elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

            L'autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.

          • Article A4271-1-4

            Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

            Création Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

            Lorsqu'elle se prononce pour l'interdiction de conduite suivant l'article R. 4271-3, l'autorité administrative compétente pour le retrait du certificat informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat des constatations faites et de la décision qu'elle envisage de prendre.

            L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

          • Article A4611-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).

          • Article A5332-1

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


            Pour l'application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles :


            Terminologie

            Acronyme

            « Comité local de sûreté portuaire »

            CLSP

            « Limites portuaires de sûreté »

            LPS

            « Zone à accès restreint »

            ZAR

            « Zone non librement accessible au public »

            ZNLAP

            « Agent de sûreté du port »

            ASP

            « Evaluation de sûreté du port »

            ESP

            « Plan de sûreté du port »

            PSP

            « Agent de sûreté de l'installation portuaire »

            ASIP

            « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire »

            ESIP

            « Plan de sûreté de l'installation portuaire »

            PSIP

            « Organisme de formation en sûreté portuaire agréé »

            OFSPA

            « Organisme de sûreté habilité »

            OSH

          • Article A5332-2

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

            En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé, est fixée comme suit :

            1° Grand port fluvio-maritime relevant de l'Etat :


            Département

            Port

            Indicatif international

            (LOCODE/ONU)

            Seine-Maritime

            Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine tel que résultant de la fusion du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris

            FRLEH


            2° Grands ports maritimes relevant de l'Etat :


            Département

            Port

            Indicatif international

            (LOCODE/ONU)

            Nord

            Dunkerque

            FRDKK

            Loire-Atlantique

            Nantes - Saint-Nazaire

            FRNTE

            Charente-Maritime

            La Rochelle

            FRLRH

            Gironde

            Bordeaux

            FRBOD

            Bouches-du-Rhône

            Marseille

            FRMRS

            Guadeloupe

            Guadeloupe

            GPPTP

            Martinique

            Martinique

            MQFDF

            Guyane

            Guyane

            GFDDC

            La Réunion

            La Réunion

            RELPT


            3° Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements :


            Département

            Port

            Indicatif international

            (LOCODE/ONU)

            Pas-de-Calais

            Calais

            FRCQF

            Boulogne-sur-Mer

            FRBOL

            Seine-Maritime

            Le Tréport

            FRLTR

            Dieppe

            FRDPE

            Fécamp

            FRFEC

            Calvados

            Caen-Ouistreham

            FRCFR

            Manche

            Cherbourg

            FRCER

            Diélette

            FRDIL

            Barneville-Carteret

            FRBNV

            Granville

            FRGFR

            Ille-et-Vilaine

            Saint-Malo

            FRSML

            Côtes-d'Armor

            Saint-Brieuc - Le Légué

            FRSBK

            Finistère

            Roscoff

            FRROS

            Brest

            FRBES

            Morbihan

            Lorient

            FRLRT

            Vendée

            Les Sables-d'Olonne

            FRLSO

            Charente-Maritime

            Rochefort

            FRRCO

            Tonnay-Charente

            FRTON

            Pyrénées-Atlantiques

            Bayonne

            FRBAY

            Pyrénées-Orientales

            Port-Vendres

            FRPOV

            Aude

            Port-la-Nouvelle

            FRNOU

            Hérault

            Sète

            FRSET

            Bouches-du-Rhône

            La Ciotat

            FRLCT

            Var

            Sanary-sur-Mer

            FRYNR

            Toulon

            FRTLN

            Saint-Tropez

            FRSTP

            Alpes-Maritimes

            Cannes

            FRCEQ

            Antibes

            FRANT

            Nice

            FRNCE

            Villefranche-sur-Mer

            FRVFM

            Haute-Corse

            Bastia

            FRBIA

            Saint-Florent

            FRZFB

            L'Île-Rousse

            FRILR

            Calvi

            FRCLY

            Corse-du-Sud

            Ajaccio

            FRAJA

            Propriano

            FRPRP

            Bonifacio

            FRBON

            Porto-Vecchio

            FRPVO

            Mayotte

            Mayotte

            YTLON

            Collectivité d'outre-mer

            Port

            Indicatif international

            (LOCODE/ONU)

            Saint-Martin

            Saint-Martin

            MFGES
          • Article A5332-3

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


            En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé est fixée comme suit :


            Collectivité d'outre-mer

            Port

            Indicatif international
            (LOCODE/ONU)

            Saint-Pierre-et-Miquelon

            Saint-Pierre-et-Miquelon
            (port d'intérêt national)

            PMFSP

            Saint-Barthélemy

            Gustavia

            BLSBH

            Nouvelle-Calédonie

            Nouméa
            (port autonome)

            NCNOU

            • Article A5332-100

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

            • Article A5332-101

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.

            • Article A5332-102

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Selon les modalités d'application précisées à l'article R. 5332-9, est institué un comité local de sûreté portuaire dans chacun des ports mentionnés aux articles A. 5332-2 et A. 5332-3.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article A5332-200

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.

                Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.

              • Article A5332-201

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

                L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

                -dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

                -Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;

                -Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-200 et suivants du code des transports ;

                -Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

                -le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;

                -La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;

                -le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

                -à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;

                -le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

                Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

              • Article A5332-202

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
                I. - Les équipements et systèmes concourant au contrôle des accès et à la protection physique périmétrique, incluant notamment les clôtures, dispositifs de fermeture des accès et dispositif de contrôle des accès.
                II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :


                - les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
                - les détecteurs de métaux (MDE) ;
                - les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
                - les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
                - les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
                - les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.


                III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment la vidéosurveillance et les drones.

              • Article A5332-203

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout équipement et système mentionné au I de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur.

              • Article A5332-204

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
                Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
                Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
                Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

              • Article A5332-205

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
                1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
                2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.

              • Article A5332-206

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
                a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
                b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
                c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
                d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.

              • Article A5332-300

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

                Elle comprend :

                1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

                2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

                Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

              • Article A5332-301

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
                1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
                2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
                3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
                4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.

              • Article A5332-302

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

              • Article A5332-303

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
                1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
                a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
                b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
                c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
                2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
                a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
                b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
                c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
                Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


                - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
                - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
                - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
                - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
                - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
                - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
                - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
                - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

              • Article A5332-304

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
                L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


                - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
                - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
                - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
                - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
                - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
                - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
                - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
                - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

              • Article A5332-305

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

              • Article A5332-306

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
                Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
                1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
                2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
                3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
                4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
                5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
                6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.

              • Article A5332-307

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
                1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
                2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
                Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
                Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

              • Article A5332-308

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
                Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

              • Article A5332-309

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
                Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.

              • Article A5332-310

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
                1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
                2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
                Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
                Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
                Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

              • Article A5332-311

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

              • Article A5332-312

                Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

                Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


                Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

                Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.

                Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

                1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

                2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

                Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

              • Article A5332-400

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

                Elle comprend :

                1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

                2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

                Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

              • Article A5332-401

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
                1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
                2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
                3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
                4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.

              • Article A5332-402

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
                1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
                2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
                3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
                4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
                5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
                6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
                7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
                8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
                9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
                10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
                11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
                12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
                13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

              • Article A5332-403

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
                1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
                a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
                b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
                c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
                2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
                a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
                b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
                Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


                - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
                - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
                - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
                - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
                - « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
                - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
                - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
                - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
                - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
                - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

              • Article A5332-404

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
                L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


                - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
                - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
                - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
                - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
                - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
                - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
                - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
                - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

              • Article A5332-405

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

              • Article A5332-406

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
                Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
                1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
                2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
                3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
                4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
                5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
                6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.

              • Article A5332-407

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
                1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
                2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
                Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
                Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

              • Article A5332-408

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

              • Article A5332-409

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.

              • Article A5332-410

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
                1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
                2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
                Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
                Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
                Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.

              • Article A5332-411

                Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

                Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


                Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE

                Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.

                Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

                1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

                2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

                Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

              • Article A5332-500

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

                Elle comprend :

                1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

                2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;

                Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire ou peut être délivrée, lorsque ceux-ci emploient directement plus de vingt agents, par l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une personne morale mentionnée au 6° de l'article L. 5332-4 qui met à disposition de l'une ou l'autre des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.

              • Article A5332-501

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15.
                II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
                Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
                Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
                L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
                En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
                En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :


                - soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
                - soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.


                III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
                Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
                Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
                IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.

              • Article A5332-502

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
                1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
                2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
                3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

              • Article A5332-503

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
                1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
                2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
                3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

              • Article A5332-504

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :

                1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;

                2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.

                Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

                L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


                -" dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " et " dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant " ;

                -" Attestation de formation “ Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") " ;

                -" Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports " ;

                -" Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) " ;

                -le cas échéant, " Vu " l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire " " ;

                -" La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : " ;

                -le cas échéant, " dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " susvisé ;

                -à " civilité, nom, prénom ", né le " date " à " lieu de naissance " qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le " date " à " lieu " par " civilité, nom, prénom ", responsable de la formation ;

                -le " date ", à " lieu d'établissement de l'attestation de formation ", " signature de l'employeur " ou, le cas échéant, " signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ".

              • Article A5332-505

                Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
                • Article A5332-701

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article.
                  La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
                  Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.

                • Article A5332-702

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.

                • Article A5332-703

                  Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

                  Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

                  La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :

                  1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;

                  2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;

                  3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.

                • Article A5332-704

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :
                  1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
                  2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).

                • Article A5332-705

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712.
                  II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.

                • Article A5332-706

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
                  1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
                  2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
                  II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
                  1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
                  2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.

                • Article A5332-707

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
                  II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.

                • Article A5332-708

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
                  1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
                  a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
                  b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
                  c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
                  d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
                  e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
                  f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
                  2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
                  3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
                  4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.

                • Article A5332-709

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

                • Article A5332-710

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

                • Article A5332-711

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l'article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

                • Article A5332-712

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.

                • Article A5332-713

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
                  1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
                  2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
                  En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

                • Article A5332-714

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
                  1° Sa raison sociale ;
                  2° Sa dénomination commerciale ;
                  3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
                  4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
                  5° Son programme de formation ;
                  6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
                  Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

                • Article A5332-715

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.

              • Article A5332-716

                Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                Pour l'application de la présente sous-section :
                1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
                2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».

                • Article A5332-717

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
                  1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
                  2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
                  Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

                • Article A5332-718

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
                  Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

                • Article A5332-719

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

                • Article A5332-720

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
                  L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

                • Article A5332-721

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
                  Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.

                • Article A5332-722

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

                • Article A5332-723

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
                  1° La raison sociale de la société ;
                  2° La dénomination commerciale de la société ;
                  3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
                  4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
                  L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

                • Article A5332-724

                  Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

                  Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


                  Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.

            • Article A5332-800

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


              Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application :
              1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées :
              a) Pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
              b) Pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
              c) Pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
              2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

          • Annexe à l'article A. 5332-200

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

            RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - SENSIBILISATION " PERSONNEL D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE NON CHARGÉ DE TÂCHES DE SÛRETÉ "


            Avertissement concernant la durée de la sensibilisation :


            - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

            - la durée de chaque sous-module est indicative.


            Introduction

            Durée : 5 minutes

            Présentation de la sensibilisation et de ses objectifs.

            Introduction aux spécificités de l'environnement portuaire.


            Module A - Réglementation

            Durée : 10 à 15 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances élémentaires sur quelques aspects de la réglementation relative à la sûreté portuaire.

            Dispositions en matière de sûreté applicables aux marchandises dangereuses

            Connaissances élémentaires.

            Plans d'urgence liés à la sûreté

            Connaissances élémentaires.


            Module B - Acteurs

            Durée : 15 à 20 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

            Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

            Durée : 5 minutes

            Services de l'Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

            Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

            Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

            Durée : 5 minutes

            Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire PSMP ) ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

            Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

            Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels

            Durée : 5 minutes

            Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

            Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

            Autorités portuaires

            Autorité investie du pouvoir de police portuaire

            Exploitants d'installations portuaires

            Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)


            Module C - Concepts

            Durée : 40 à 45 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances élémentaires sur les concepts importants de la sûreté portuaire.

            Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

            Durée : 10 minutes

            Armes

            Substances et engins dangereux non autorisés

            Stupéfiants

            Autres objets ou substances illicites

            Connaissances élémentaires permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

            Personnes non autorisées

            Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

            Sous-module C2 - Principales menaces

            Durée : 15 minutes

            Menace terroriste

            Connaissances élémentaires permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces ainsi qu'aux techniques utilisée pour contourner les mesures de sûreté.

            Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

            Compromission et corruption

            Cybermenaces

            Autres menaces (notamment survol de drones)

            Sous-module C3 - Zonages portuaires

            Durée : 10 minutes

            Navire

            Connaissances élémentaires permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

            Installation portuaire

            Zone à accès restreint (ZAR)

            Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

            Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

            Limites portuaires de sûreté

            Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

            Durée : 10 minutes

            Supervision des contrôles de sûreté

            Connaissances élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire en articulation avec leurs missions.

            Contrôle d'accès

            Connaissances élémentaires sur la définition des contrôles de sûreté.

            Inspection-filtrage

            Surveillance


            Module D - Documents

            Durée : 10 à 15 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la mise en œuvre éventuelle des fiches réflexes d'un plan de sûreté.

            Fiches réflexes

            Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne application d'une procédure d'un plan de sûreté.


            Module E - Management

            Durée : 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences élémentaires concernant la nécessaire vigilance à maintenir au sein d'une installation portuaire.

            Niveaux de sûreté et incidence sur les mesures et procédures de sûreté dans les installations portuaires et à bord des navires.

            Compétences élémentaires permettant la compréhension de l'environnement professionnel des personnels d'une installation portuaire et des obligations pesant sur son exploitant, en articulation avec leurs missions.

            Procédures de notifications en matière de sûreté.

            Sensibilisations, formations, entraînements et exercices.


            Module F - Coordination

            Durée : 10 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences élémentaires concernant le traitement des communications liées à la sûreté.

            Communications liées à la sûreté.

            Compétences élémentaires permettant le traitement des communications liées à la sûreté.
          • Annexe à l'article A. 5332-300

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            ANNEXE À L'ARTICLE A. 5332-300-RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE-FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DU PORT (ASP) »

            Avertissement concernant la durée de la formation :

            -la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

            -la durée de chaque sous-module est indicative.


            Introduction

            Durée : 30 minutes

            Présentation de la formation et de ses objectifs.

            Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22 du code des transports, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.


            Module A-Réglementation

            Durée : 2 heures et 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence le cas échéant aux textes mentionnés ci-après.

            Sous-module A1-Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire

            Durée : 10 à 15 minutes

            Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

            Résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale

            Contrôle des navires par l'Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ».

            Sous-module A2-Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

            Durée : 45 minutes à 1 heure

            Directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

            Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

            Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l'ASP.

            Sous-module A3-Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

            Durée : 1 heure

            Code des transports

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système national de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASP.

            Arrêtés interministériels et ministériels

            Module B-Acteurs

            Durée : Néant.

            Néant.

            Néant.

            Néant.

            Module C-Concepts

            Durée : 3 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire en matière de zonages portuaires.

            Installation portuaire

            Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

            Zone à accès restreint (ZAR)

            Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

            Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

            Limites portuaires de sûreté

            Plans d'eau : zones de mouillage, chenaux d'accès, zone maritime et fluviale de régulation, cas particuliers (canalisations sub-aquatiques « sea-ine », tendering, etc.)

            Module D-Documents

            Durée : 7 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté.

            Sous-module D1-Evaluation de sûreté du port « ESP »

            Durée : 3 heures

            Objectifs d'une ESP

            Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l'ASP) et du contenu d'une ESP.

            Etablissement d'une ESP

            Compétences générales permettant la compréhension de la phase de préparation (incluant la méthodologie d'analyse du risque-identification des menaces et des points sensibles-, la définition des limites portuaires de sûreté et les propositions de contre-mesures ; via un cas pratique sur la base d'un port fictif), d'approbation et de révision d'une ESP, en articulation avec la participation de l'ASP au processus.

            Sous-module D2-Plan de sûreté du port « PSP »

            Durée : 4 heures

            Objectifs d'un PSP

            Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d'un PSP.

            Etablissement d'un PSP

            Compétences avancées permettant la l'implication de l'ASP dans les phases de préparation, d'approbation et de révision d'un PSP avec deux focus sur l'intégration de la sûreté dans les projets d'aménagement/ de réaménagement d'un port ainsi que sur les spécificités de l'écosystème cyber d'un port.

            Protection d'un PSP

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP de règles de confidentialité applicables à un PSP.

            Module E-Coordination

            Durée : 7 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire.

            Sous-module E1-Coordination ASP/ ASIP & Entités présentes dans les LPS

            Durée : 3 heures et 30 minutes

            Suivi des échéances documentaires

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l'eau des évolutions PSP par l'ASP.

            Pilotage de réunions

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASP et les ASIP ainsi que les entités présentes dans les LPS.

            Echanges d'informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire)

            Processus mutualisés (ex. : titres d'accès, ZNLAP, etc.)


            Sous-module E2-Coordination ASP/ Etat

            Durée : 2 heures et 30 minutes

            Modalités de saisine de l'Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus)

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP des processus et relations avec les services de l'Etat.

            Participation aux instances (CLSP et émanations) et réunions locales

            Echanges d'informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire)

            Contrôles des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat et sanctions des manquements

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP du processus.

            Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASP des processus (pré-annonce, annonce, préparation, participation, propositions d'actions correctives, suivi).

            Inspections réalisées par la Commission européenne

            Sous-module E3-Coordination ASP/ Etat/ ASIP

            Durée : 1 heure

            Participation à l'établissement d'une ESIP

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASP, l'Etat et l'ASIP concerné.

            Module F-Management

            Durée : 12 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d'une installation portuaire.

            Sous-module F1-Politique interne

            Durée : 6 heures

            Gestion des vulnérabilités internes

            Compétences avancées permettant à l'ASP d'assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption.

            Veille réglementaire

            Compétences générales permettant à l'ASP de se tenir informer des évolutions réglementaires.

            Démarches qualité (normes ISO 9001/28000) et exemples de politiques de sûreté

            Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l'ASP souhaite les déployer.

            Rédaction d'une déclaration de sûreté « DoS » pour une interface non couverte par un PSIP

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

            Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté

            Réalisation d'audits internes

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus.

            Protection et police du plan d'eau et gestion du trafic (règlements général et particulier de police portuaire, systèmes d'information portuaires, etc.)

            Sous-module F2-Entraînements de sûreté

            Durée : 1 heure 30

            Rédaction d'une fiche-réflexe du PSP

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

            Préparation d'un entraînement de sûreté (définitions, attendus)

            Rédaction d'un compte-rendu d'entraînement de sûreté

            Analyse des actions correctives

            Sous-module F3-Exercices de sûreté

            Durée : 2 heures

            Préparation d'un exercice de sûreté (définitions et attendus)

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus.

            Rédaction d'un compte-rendu d'exercice de sûreté

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'un port fictif)

            Analyse des actions correctives

            Sous-module F4-Incidents de sûreté

            Durée : 1 heure

            Gestion des incidents de sûreté

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser le processus (dont notamment le traitement d'un appel anonyme).

            Gestion des cyber-incidents

            Compétences avancées permettant à l'ASP de maîtriser le processus.

            Rédaction d'un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d'un port fictif) et exploitation des constats et retours d'expérience

            Suivi du registre de sûreté

            Sous-module F5-Gestion de crise

            Durée : 1 heure et 30 minutes

            Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.)

            Compétences avancées permettant à l'ASP d'anticiper, de réagir et d'agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués.

            Préparation aux situations d'urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise)

            Actions réflexes au déclenchement d'une crise (dont armement d'une salle de crise)

            Articulation avec les services d'incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d'explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs

            Nota.-Le port fictif devra comprendre au minimum une installation portuaire soumise respectivement aux sous-section 5.1,5.2 et 5.3 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

          • Annexe à l'article A. 5332-306

            Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

            Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1

            PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DU PORT (ESP)

            L'évaluation de sûreté du port (ESP) comprend les parties suivantes :

            Avertissement

            Page de garde

            1. Description du port

            1.1. Données géographiques et administratives

            1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

            1.1.2. Approches maritimes du port

            1.1.3. Desserte terrestre du port

            1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

            1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

            1.2. Données économiques

            1.3. Données opérationnelles

            1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

            1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

            1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

            2. Analyse des risques

            2.1. Identification des menaces

            2.2. Identifications des points sensibles

            2.2.1. Identification des points sensibles physiques

            2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

            2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

            2.4. Calcul des risques

            2.4.1. Cotations

            2.4.2. Résultats

            3. Cartographie des limites portuaires de sûreté

            4. Rapport de synthèse

            4.1. Rappels sur le processus

            4.2. Principales menaces retenues

            4.3. Points sensibles identifiés

            4.4. Définition des contre-mesures

            4.5. Observations complémentaires

            5. Régime de confidentialité

            6. Annexe(s)

            Avertissement

            Sauf si l'ESP est classifiée au niveau SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

            Le présent plan type fait l'objet de commentaires et de compléments méthodologiques dans un guide établi par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

            Page de garde

            Est inséré en partie haute, justifié à gauche conformément à la charte graphique gouvernementale, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté du port ;

            Sont précisées, en partie centrale, centrées, les mentions suivantes :

            - l'intitulé Évaluation de sûreté du port ;

            - la dénomination sociale du port [Grand port fluvio-maritime de XXX / Grand port maritime de XXX / Port autonome de XXX / Port d'intérêt national de XXX / Port de XXX] , complétée le cas échéant par sa dénomination commerciale ;

            - l'indicatif international du port composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ONU de la commune où se situe le siège social du port ;

            - le numéro national du port composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

            Peuvent être reproduits, le cas échéant, une photo et/ou le logo de l'autorité portuaire.

            Est précisée, en partie basse, la mention Version approuvée par l'arrêté inter-préfectoral ou préfectoral du [JOUR MOIS ANNÉE] .

            1. Description du port

            1.1. Données géographiques et administratives

            1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

            Coordonnées postales du siège de l'autorité portuaire.

            Coordonnées géographiques sphériques (latitude et longitude) en degrés, minutes sous le format DD°MM.MM' (système sexagésimal).

            1.1.2. Approches maritimes du port

            Toute zone d'attente pour les navires de commerce via l'insertion d'une carte, avec mention des repères géographiques permettant la délimitation de ladite zone.

            Conditions d'accès nautique (conditions de marée, passages d'écluses, etc.).

            Toute zone maritime et fluviale de régulation ( ZMFR ), le cas échéant, via l'insertion d'une carte.

            1.1.3. Desserte terrestre du port

            Carte présentant les limites administratives du port (avec mention de la date de signature de l'arrêté préfectoral fixant les limites administratives du port) à une échelle lisible et permettant de situer les principaux axes terrestres de desserte (routiers, fluviaux et ferroviaires), en particulier le domaine routier portuaire permettant de rejoindre les installations portuaires.

            1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

            Carte présentant les différentes zones de compétences des services de l'Etat au sein du port, notamment les zones police/gendarmerie ainsi que les zones relevant de la compétence du préfet de département et celles relevant de la compétence du préfet maritime.

            1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

            Carte(s) faisant apparaître les limites portuaires de sûreté et les indicatifs internationaux et numéros nationaux installations portuaires existantes.

            A défaut, référence de l'arrêté inter-préfectoral portant détermination des limites portuaires de sûreté existantes.

            1.2. Données économiques

            Principales activités du port selon la classification suivante :


            Activité

            Volumes annuels

            Escales annuelles

            Croisière

            Nombre de passagers

            ROPAX - transbordeurs à passagers ou mixtes

            Nombre de passagers

            Nombre de véhicules


            Gaz

            Tonnage

            Pétrole brut

            Tonnage

            Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés

            Tonnage

            Conteneurs

            Nombre en équivalent vingt pieds EVP

            Colis lourds / industriels

            Tonnage

            Produits métallurgiques

            Tonnage

            RO-RO

            Nombre de véhicules

            Vracs liquides non dangereux

            Tonnage

            Vracs solides non dangereux

            Tonnage

            Barges, péniches et autres navires non ISPS

            - - -

            1.3. Données opérationnelles

            1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

            Moyens opérationnels (nautiques, terrestres, aériens) disponibles à date pour chaque entité présente sur le port (autorité portuaire, services portuaires - pilotage, lamanage, remorquage - et services de l'Etat - Gendarmerie maritime, Marine Nationale, Police aux frontières, Sécurité publique, Douane, services de secours, etc.) avec les informations suivantes :

            1° Principales caractéristiques des entités en termes de moyens matériels et humains disponibles, ainsi qu'en termes de modalités d'intervention ;

            2° Liste des moyens opérationnels, du plus proche au plus éloigné, en fonction de leur délai d'intervention (notamment, pour les moyens nautiques, en fonction des conditions de navigation) ;

            3° Recensement des moyens nautiques pouvant être mobilisés dans un plan d'intervention (incident de sûreté, déclenchement de sinistre, etc.) ;

            4° Précision si les moyens opérationnels concourent indirectement à la sûreté du port (remontée d'information, vigilance, etc.).

            1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

            Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables en indiquant notamment s'il existe, le cas échéant, un protocole d'accord entre le préfet maritime et le préfet de département fixant les conditions de surveillance et d'intervention du peloton de sûreté maritime et portuaire prévu à l'article R. 5332-12.

            1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

            Mesures applicables en cas de sinistre, notamment le schéma d'alerte et les moyens de transmission.

            2. Analyse des risques

            2.1. Identification des menaces

            Identification des menaces, incluant celles provenant de la mer fournies par le préfet maritime, se fondant sur une aire d'attractivité du port (aspects terrestres et maritimes) et à partir d'une liste des principales menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires, établie par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


            Types de menaces

            Mode et moyens

            d'actions utilisables


            Menaces retenues ou écartées

            Référence

            Intitulé

            2.2. Identification des points sensibles

            Identification des points sensibles du port qui :

            - doit permettre, au terme du paragraphe B/15.7 du code ISPS, de protéger les biens et infrastructures du port dont l'indisponibilité ou la destruction, par suite d'un acte illicite intentionnel, aurait un impact matériel, économique/opérationnel, humain, médiatique/réputationnel sur le port ;

            - est réalisée au terme d'une analyse prenant en compte les principales caractéristiques et les enjeux du port qu'ils représentent en termes de sûreté. Ces points sensibles peuvent être constitués par des sous-parties du port. Celles-ci devront alors disposer de spécificités identiques, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté ;

            - précise ceux d'entre eux qui correspondent à un point d'importance vitale au sens de l'instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale, auquel cas l'ESP est classifié SECRET .

            2.2.1. Identification des points sensibles physiques

            Identification des points sensibles physiques, tels que notamment définis au paragraphe B/15.7 du code ISPS, comporte :

            1° Installations portuaires couvertes par un plan de sûreté ou interfaces non couvertes par un plan de sûreté sur lesquels des navires font escale.


            Dénomination

            du lieu d'interface


            Nature des activités

            (cf. paragraphe 1.2)


            Dénomination

            de l'(ou des) exploitant(s)


            Régime applicable

            (Déclaration de sûreté

            DoS ou PSIP)


            Indicatif international

            (le cas échéant)

            ;

            2° Autres zones terrestres intéressant la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, à savoir, notamment :

            - interfaces avec des navires non ISPS, barges, péniches, etc. ;

            - autres sous-parties terrestres du port qui présentent un enjeu en termes de sûreté, notamment les zones mutualisées pour la réalisation des contrôles de sûreté ;

            3° Composants névralgiques du port, à savoir biens et infrastructures indispensables au fonctionnement du port, notamment infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, différents réseaux, systèmes et éléments sensibles de ces réseaux et systèmes, navires de servitudes, etc ;

            4° Zones maritimes intéressant la sûreté du transport maritime et, le cas échéant, pour les ports maritimes concernés :

            - plan d'eau et parties du plan d'eau portuaire intéressant la sûreté du transport maritime international et des opérations portuaires incluant, le cas échéant, les chenaux d'accès et les passes ;

            - zones de mouillage des navires à passagers ainsi que chenaux traversiers où s'effectuent des mouvements de passagers à destination ou en provenance de la terre ;

            - zones de mouillage des navires-citernes d'où s'effectuent tout transfert de fluides vers la terre par connexion à une canalisation de transport subaquatique ou sous-marine soumise au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi que ladite canalisation ;

            - autres zones de mouillage, incluant les zones d'attente, ou tout ou partie de la zone maritime et fluviale de régulation prévue à l'article L. 5331-1.

            S'il est fait référence à une autre évaluation, l'évaluateur devra s'assurer que la sûreté portuaire entre bien dans le champ de celle-ci.

            2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

            Identification des points sensibles organisationnels et humains comportant notamment les informations suivantes :

            1° Organigramme de l'autorité portuaire précisant le positionnement des personnes exerçant des fonctions spécifiques en sûreté portuaire ;

            2° Liste des postes sensibles et effectifs pour lesquels les titulaires sont soumis à une enquête administrative de sécurité préalable à toute habilitation ou agrément requis par celui-ci ;

            3° Liste des postes sensibles (autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, responsable sécurité des systèmes d'information, agents assurant la maintenance des équipements de sûreté et armant les postes de garde, etc.) ;

            4° Liste des services et/ou fonctions sensibles au regard des risques de compromission et de corruption en lien avec la criminalité organisée lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

            2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

            Analyse de la vulnérabilité des points sensibles se fondant sur toute information et tout renseignement qui peut révéler des vulnérabilités.


            Point sensible n°

            Dénomination

            Principales caractéristiques

            Préciser les principales caractéristiques du point sensible, au besoin à l'aide d'une photo.

            Enjeu ou intérêt pour le port

            Préciser l'enjeu ou l'intérêt pour le fonctionnement du port. Préciser si le point sensible est un PIV.

            Scenarios de menaces identifiées

            Rappeler les principaux scenarios de menaces pesant sur le point sensible.

            Vulnérabilités identifiées (physique, organisationnelle, saisonnalité, etc.)

            2.4. Calcul des risques

            Calcul des risques réalisé sur la base de trois grilles de cotation et d'une typologie des risques établies par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

            2.4.1. Cotations

            Estimation respective et successive, pour chaque point sensible identifié ci-dessus, selon des grilles de cotation précitées :

            - de la probabilité d'occurrence des menaces retenues pesant sur lui ;

            - de sa vulnérabilité ;

            - des impacts liés à son indisponibilité ou sa destruction, selon des critères de gravité, dans l'hypothèse de la concrétisation d'une menace.

            2.4.2. Résultats

            Résultats du calcul des risques, présentés sous la forme d'un tableau, permettant de classer les risques par ordre d'importance, selon la typologie précitée.


            Tableau de synthèse du calcul des risques d'un point sensible

            Dénomination du point sensible

            Rappel

            des scenarios

            de menace


            Cotation de la probabilité

            d'occurrence de la menace [O]


            Cotation

            de la

            vulnérabilité [V]


            Cotation

            de l'impact [I]


            Calcul

            des risques

            [O x V x I]


            Classement

            par ordre

            de priorité


            Numéro

            d'ordre

            de la

            contre-mesure

            associée

            3. Cartographie des limites portuaires de sûreté

            Cartographie des limites portuaires de sûreté résultant de l'analyse des risques faisant apparaître clairement les LPS qui peuvent être continues ou discontinues, afin de permettre l'identification et la localisation :

            - des zones terrestres et maritimes du port qui présentent des enjeux de sûreté, notamment les installations portuaires soumises au code ISPS ;

            - des points sensibles du port qui ont été retenus au regard des scenarios de menaces.

            4. Rapport de synthèse

            4.1. Rappels sur le processus

            - identité et fonction des rédacteurs. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESP ;

            - résumé de la manière dont l'évaluation s'est déroulée ;

            - date de la réunion du CLSP consulté pour avis.

            4.2. Principales menaces retenues

            Report des principales menaces retenues au paragraphe 2.1.

            4.3. Points sensibles identifiés

            Report des points sensibles identifiés au paragraphe 2.2.

            4.4. Définition des contre-mesures

            Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.


            Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté du port

            Classement par ordre

            de priorité


            Point sensible concerné

            et principale vulnérabilité


            Numéro d'ordre et libellé

            4.5. Observations complémentaires

            5. Régime de confidentialité

            Régime de confidentialité de l'ESP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale si elle fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.

            Liste des services à qui l'évaluation de sûreté du port est notifiée, avec mention du numéro de l'exemplaire ; l'exemplaire détenu par le préfet de département correspondant à l'exemplaire n° 1.


            Service

            Exemplaire

            Autorité portuaire

            n° 2 sur 4

            Préfecture maritime

            n° 3 sur 4

            Ministère chargé des transports (service en charge de la sûreté portuaire)

            n° 4 sur 4

            6. Annexe(s)

            6.1. Annexe n° 1 - Arrêté

            Est annexé a minima l'arrêté d'approbation de l'ESP.

            6.2. Annexe n° 2 - Cartes

            Peuvent être annexées, par commodité, les cartes mentionnées aux paragraphes 1.1.2 à 1.1.5 et 3.

            6.3. Annexe n° 3 - Autre(s) annexe(s)

          • Annexe à l'article A. 5332-310

            Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

            Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1

            PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORT (PSP)

            Le plan de sûreté du port (PSP) comprend les parties suivantes :

            1. Identification du port

            2. Eléments administratifs

            3. Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

            4. Organisation générale de la sûreté du port

            5. Accès et circulation dans le port

            6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

            7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

            8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

            9. Régime de confidentialité

            10. Annexe (s)

            Sauf si le PSP est classifié SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

            1. Identification du port

            Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

            1° En partie haute, le logo de l'autorité portuaire ayant établi le PSP ;

            2° En partie centrale, les mentions suivantes :

            -l'intitulé Plan de sûreté du port ;

            -la dénomination sociale du port [Grand port fluvio-maritime de/ Grand port maritime de/ Port autonome de/ Port de] ;

            -l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ ONU de la commune où se situe le siège du port ;

            -le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

            Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

            3° En partie basse, la mention Version du [date du denier réexamen intégral] .

            2. Eléments administratifs

            2.1. Informations relatives à l'élaboration et à la validité du plan

            -date de l'avis du CLSP sur l'ESP ;

            -date d'approbation de l'ESP (annexer une copie de l'arrêté inter-préfectoral ou préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

            -rédacteur du PSP. Si un OSH a contribué à l'établissement du PSP, il est fait mention de l'arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement du PSP ;

            -date d'établissement du PSP ;

            -date de l'avis du CLSP sur le PSP ;

            -date d'approbation du PSP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

            -dates de fin de validité de l'ESP et du PSP.

            2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan

            -précision dans les tableaux de l'annexe 10.5 de l'identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSP.

            3. Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

            Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l'ESP faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l'ESP.


            Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté du port

            Classement par ordre

            de priorité


            Point sensible concerné et principale

            vulnérabilité


            Numéro d'ordre et libellé

            Date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté

            4. Organisation générale de la sûreté du port

            4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté

            -structure de l'organisation de la sûreté du port au sein de l'autorité portuaire. Organigrammes ;

            -modalités de coordination en matière de sûreté entre l'ASP et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le port par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

            -modalités d'astreinte et de permanence ;

            -modalités de communication par le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services maritimes réguliers ;

            -modalités de coordination de l'ASP avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;

            -description de la procédure interne (port et installations portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou partie du port après transmission de la consigne par l'autorité publique ;

            -effectifs de l'autorité portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;

            -moyens et prestations mis en œuvre pour chaque niveau de sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'autorité portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;

            -ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes).

            Renseignement par ailleurs de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

            4.2. Coordination avec les installations portuaires

            -modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté, de l'ASP avec les ASIP (travaux en commun, réunions périodiques, préparation et exécution d'exercices, etc.) ;

            -articulation du PSP avec les PSIP ;

            -suivi des échéances des PSIP pendant la période de validité du PSP ;

            -procédures d'information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;

            -coordination des mesures de sûreté entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires ;

            -description des tâches mutualisées et modalités de mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres suivants).

            4.3. Articulation avec d'autres réglementations et plans applicables dans le port

            4.3.1. Articulation avec d'autres réglementations

            Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres réglementations : activités d'importance vitale (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.

            4.3.2. Articulation avec d'autres plans

            Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres plans : plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d'intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc. ;

            4.4. Protection des plans d'eau

            -coordination des mesures opérationnelles de protection des plans d'eau entre le préfet de département et le préfet maritime, avec ajout, en annexe, de tout protocole fixant les conditions de surveillance et d'intervention des pelotons de sûreté maritime et portuaire prévus à l'article R. 5332-12 ;

            -limitations des circulations sur les plans d'eau, lorsqu'elles existent, en fonction des niveaux de sûreté ;

            -règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d'eau ;

            -procédures applicables aux navires, bateaux (péniches), barges, navires de pêche et de plaisance qui, bien que, n'entrant pas dans le champ de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme source potentielle de risque.

            5. Accès et circulation dans le port

            Description des procédures pour l'accès et la circulation dans le port dans les ZAR portuaires et dans les ZNLAP.

            5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR portuaires

            5.1.1. Inventaire

            Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :

            -référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;

            -plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;

            -catégories de personnel et d'activités concernés ;

            -flux d'entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;

            -schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.

            5.1.2. Protection et contrôle des accès

            Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :

            a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;

            b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;

            c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, de la répartition des contrôles d'accès entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires concernées ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l'autorité portuaire et l'exploitant de l'installation portuaire ;

            d) Mesures de contrôle d'accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;

            e) Caractéristiques des différents points d'inspection-filtrage ;

            f) Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;

            g) Règles de surveillance humaines et/ ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;

            h) Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;

            i) Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).

            5.1.3. Gestion des titres de circulation

            -procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;

            -méthodes d'information et de sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation permanents et temporaires ;

            -procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;

            -protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication ;

            -procédures de désactivation des titres permanents inutilisés ;

            -détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figure la procédure de délivrance.

            5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP

            Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et des articulations avec les règles de sûreté du port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du port dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.

            5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale

            Renseignement de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

            6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

            6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)

            6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation

            6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces

            6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée

            6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie

            6.2.1. ASP titulaire et suppléants

            6.2.2. ACVS

            6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage

            6.3. Entraînements et exercices de sûreté.

            6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté

            6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté

            7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

            -systèmes d'alerte internes au port (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;

            -systèmes d'alerte externes au port (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;

            -exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'ASP ;

            -mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;

            -établissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : objet suspect, alerte à la bombe, prise d'otage, etc.) ;

            -dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d'importance vitale ;

            -mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;

            -mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant hors d'une installation portuaire (sur le plan d'eau ou à quai dans une installation portuaire où il n'y a pas de ZAR) ;

            -coordination avec les ASIP pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans une installation portuaire ;

            -définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;

            -renseignement par ailleurs de l'annexe 11.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

            8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

            Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :

            -procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;

            -contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;

            -création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : sensibilisations, formations, incidents de sûreté, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'ASP et tout capitaine ou agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;

            -procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;

            -description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.

            9. Régime de confidentialité

            Régime de confidentialité du PSP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.

            9.1. Protection du PSP

            9.1.1. Niveaux de protection

            Précision si le PSP fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSP, en dehors de l'annexe 11.5, qui fait l'objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.

            9.1.2. Moyens de protection

            Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le PSP en fonction du niveau de protection (nécessité d'une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).

            9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSP ;

            Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.

            9.2. Diffusion du PSP

            9.2.1. Liste de diffusion du volume 1

            Liste des services à qui le PSP est notifié, avec mention du numéro de l'exemplaire.


            Service

            Exemplaire

            Autorité portuaire

            1 sur …

            Préfecture maritime

            2 sur …

            Ministère chargé des transports

            3 sur …

            Service territorial des forces de sécurité intérieure

            4 sur …

            9.2.2. Liste de diffusion du volume 2

            Liste des personnes à qui des extraits du PSP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2 et 10.3.3 desdits extraits.


            Personne

            Extraits

            X

            X

            X

            X

            9.2.3. Informations communicables à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port

            Précision de celles des informations que le PSP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

            9.3. Destruction du PSP

            Précision de la procédure de destruction du PSP si celui-ci fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.

            10. Annexe (s)

            10.1. Annexe n° 1-Arrêté (s)

            Mise en annexe, a minima, de l'arrêté d'approbation du PSP.

            10.2. Annexe n° 2-Cartes

            Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.

            10.3. Annexe n° 3-Annuaire

            10.3.1. Autorité portuaire et, éventuellement, personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port


            Direction du port

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            Exploitation du port (le cas échéant personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port)

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            Correspondant sûreté de la personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port (éventuellement)

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            10.3.2. ASP titulaire et suppléant (s)


            ASP titulaire

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            10.3.3. Personnes chargées de la sûreté du port


            Fonction

            NOM Prénom

            Téléphone

            professionnel

            fixe


            Téléphone

            professionnel

            mobile


            Téléphone

            personnel

            (le cas échéant)


            Télécopie

            Courriel

            Responsable de

            PC sûreté

            Responsable du point d'inspection-filtrage n° 1

            Responsable du point d'inspection-filtrage n° 2

            10.3.4. Personnes ressources en matière de sûreté


            Fonction

            NOM Prénom

            Téléphone

            professionnel

            fixe


            Téléphone

            professionnel

            mobile


            Téléphone

            personnel

            (le cas échéant)


            Télécopie

            Courriel

            Capitainerie, AIPPP

            Responsable station de pilotage

            10.3.5. Référents en matière de sûreté des services publics


            Fonction

            NOM Prénom

            Téléphone

            professionnel

            fixe


            Téléphone

            professionnel

            mobile


            Téléphone

            personnel

            (le cas échéant)


            Télécopie

            Courriel

            Préfecture (spécifier le service)

            Préfecture maritime (spécifier le service)

            Gendarmerie maritime

            Police aux Frontières

            Sécurité publique

            Gendarmerie départementale

            Douanes

            Affaires maritimes

            Service d'incendie et de secours

            Sécurité civile

            10.3.6. ASIP titulaire et suppléant (s) de chaque installation portuaire


            DENOMINATION DE L'INSTALLATION PORTUAIRE

            ( INDICATIF INTERNATIONAL et NUMERO NATIONAL )


            ASP titulaire

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel

            10.4. Autre (s) annexe (s)

            10.5. Annexe-Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments au PSP apportés par l'ASP et approuvés par le préfet


            Numéro

            de la modification

            ou du complément


            Date de la modification ou du complément

            Dispositions

            avant modification

            ou complément


            Dispositions

            après modification

            ou complément


            Visa de l'ASP

            (date et signature)


            Décision du préfet

            de prescrire

            une nouvelle

            approbation : résumé

            de la motivation

            (date et signature)

            10.6. Annexe classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale

            ANNEXE À RENSEIGNER SI LE PORT OU UNE PARTIE DU PORT EST DÉSIGNÉ(E) POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE


            - désignation du point d'importance vitale (nom et numéro triplet) ;

            - coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;

            - nature des activités du point d'importance vitale ;

            - classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.


            4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté


            - organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;

            - identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein du port ;

            - fonctionnement du port ou de la partie du port concernée, et son environnement ;

            - effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).


            5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale


            - équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;

            - systèmes d'astreinte et de permanence ;

            - dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;

            - protection des systèmes de sûreté.


            7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise


            - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;

            - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;

            - modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.

          • Annexe à l'article A. 5332-400

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ASIP) »


            Avertissement concernant la durée de la formation :


            - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

            - la durée de chaque sous-module est indicative.


            Introduction

            Durée : 30 minutes

            Présentation de la formation et de ses objectifs.

            Introduction aux responsabilités de l'ASIP.

            Module A - Réglementation

            Durée : 3 heures et 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les réglementations internationale, européenne et nationale relatives à la sûreté portuaire, en référence aux textes mentionnés ci-après.

            Sous-module A1 - Réglementation internationale

            Durée : 30 minutes à 1 heure

            Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASIP.

            Résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale

            Contrôle des navires par l'Etat du port (MOU) et fonction de « Duly Authorised Officer ».

            Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

            Durée : 45 minutes à 1 heure

            Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire, en lien avec la fonction d'ASIP.

            Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports

            Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'une installation portuaire et les attendus vis-à-vis de l'ASIP.

            Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces réglementations en lien avec les fonctions d'ASIP.

            Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil

            Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance.

            Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

            Durée :

            1 heure à 1 heure et 30 minutes

            Code des transports

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.

            Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d'installations portuaires.

            Arrêtés interministériels et ministériels

            Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire

            Durée : 30 à 45 minutes

            Réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle n° 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014)

            Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense.

            Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié))

            Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant de cette réglementation.

            Règlements généraux et particuliers de police portuaire

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de ces règlements.

            Plan VIGIPIRATE

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du plan gouvernemental, notamment des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté, ainsi que de sa déclinaison départementale.

            Plan ORSEC

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes des dispositions générales et spécifiques (ex. maritime, inondations, nombreuses victimes, etc.).

            Module B - Acteurs

            Durée : 3 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

            Sous-module B1 - Acteurs institutionnels internationaux

            Durée : 15 minutes

            Organisation maritime internationale.

            Connaissances générales permettant la compréhension de son organisation et de ses attributions « sûreté portuaire » (incluant une présentation de GISIS) et « cybersécurité ».

            Sous-module B2 - Acteurs institutionnels européens

            Durée : 30 à 45 minutes

            Commission européenne

            Agence européenne pour la sécurité maritime

            Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité

            Connaissances générales permettant la compréhension de leur organisation et de leurs attributions « sûreté portuaire » et « cybersécurité ».

            Sous-module B3 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

            Durée : 30 à 45 minutes

            Services de l'Etat centraux en charge notamment de la sûreté portuaire, de la cybersécurité, des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de l'action en mer, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction et focus spécifique sur l'organisation et les attributions de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

            Sous-module B4 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

            Durée : 30 à 45 minutes

            Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

            Instances locales (comité local de sûreté portuaire et émanations)

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction.

            Sous-module B5 - Acteurs non institutionnels

            Durée : 30 à 45 minutes

            Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel d'un ASIP en lien avec sa fonction.

            Autorités portuaires

            Autorité investie du pouvoir de police portuaire

            Exploitants d'installations portuaires

            Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)

            Organismes de sûreté habilités (OSH)

            Organismes de formation en sûreté portuaire agréés (OFSPA)

            Module C - Concepts

            Durée : 7 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant les concepts importants de la sûreté portuaire.

            Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

            Durée :

            1 heure et 30 minutes à 2 heures

            Armes

            Substances et engins dangereux non autorisés

            Stupéfiants

            Autres objets ou substances illicites

            Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

            Personnes non autorisées

            Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

            Sous-module C2 - Principales menaces

            Durée :

            1 heure et 30 minutes à 2 heures

            Menace terroriste

            Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces.

            Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

            Compromission et corruption

            Cybermenaces

            Autres menaces (notamment survol de drones)

            Sous-module C3 - Zonages portuaires

            Durée :

            1 heure et 30 minutes à 2 heures

            Navire

            Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

            Installation portuaire

            Zone à accès restreint (ZAR)

            Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

            Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

            Limites portuaires de sûreté

            Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

            Durée :

            1 heure et 30 minutes à 2 heures

            Supervision des contrôles de sûreté

            Connaissances générales permettant la compréhension des limites du cadre d'action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents.

            Contrôle d'accès

            Connaissances générales permettant la compréhension des définitions des contrôles de sûreté.

            Inspection-filtrage

            Surveillance

            Module D - Documents

            Durée : 7 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus liés aux principaux documents de sûreté.

            Sous-module D1 - Evaluation de sûreté de l'installation portuaire « ESIP »

            Durée :

            3 heures à 3 heures et 30 minutes

            Objectifs d'une ESIP

            Compétences générales permettant la compréhension des attendus (notamment en termes de participation de l'ASIP) et du contenu d'une ESIP.

            Etablissement d'une ESIP

            Compétences générales permettant la compréhension de la phase de préparation (incluant la méthodologie d'analyse du risque), d'approbation et de révision d'une ESIP, en articulation avec la participation de l'ASIP au processus.

            Sous-module D2 - Plan de sûreté de l'installation portuaire « PSIP »

            Durée :

            3 heures et 30 minutes à 4 heures

            Objectifs d'un PSIP

            Compétences avancées permettant la compréhension des attendus et du contenu d'un PSIP.

            Etablissement d'un PSIP

            Compétences avancées permettant la l'implication de l'ASIP dans les phases de préparation, d'approbation et de révision d'un PSIP, incluant un focus sur l'intégration de la sûreté portuaire dans les projets d'aménagement / de réaménagement d'une installation portuaire.

            Protection d'un PSIP

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP de règles de confidentialité applicables à un PSIP.

            Module E - Coordination

            Durée : 3 heures et 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser les processus de coordination entre les différents acteurs en charge de la sûreté portuaire.

            Sous-module E1 - Coordination ASIP / ASP

            Durée : 45 minutes à 1 heure

            Suivi des échéances documentaires

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la maîtrise au fil de l'eau des évolutions PSIP par l'ASIP.

            Echanges d'informations (incluant ceux sur les exercices de sûreté portuaire)

            Processus mutualisés (ex. titres d'accès, ZNLAP, etc.)

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et l'ASP.

            Sous-module E2 - Coordination ASIP / Etat

            Durée :

            1 heure à 1 heure et 30 minutes

            Modalités de saisine de l'Etat via CEZAR et enquêtes administratives de sécurité (dont gestion des refus)

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP des processus et relations avec les services de l'Etat.

            Participation aux réunions locales

            Echanges d'informations (incluant celles sur les exercices de sûreté portuaire)

            Contrôles des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat et sanctions des manquements

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP du processus.

            Audits nationaux de sureté portuaire réalisés par le ministère chargé des transports

            Compétences avancées permettant la maîtrise par l'ASIP des processus (pré-annonce, annonce, préparation, participation, propositions d'actions correctives, suivi).

            Inspections réalisées par la Commission européenne

            Sous-module E3 - Coordination ASIP / ASC & ASN

            Durée : 15 à 30 minutes

            Echanges d'informations (y compris celles sur la signature d'une DoS)

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et l'ASC & l'ASN.

            Sous-module E4 - Coordination ASIP / Prestataires

            Durée : 15 à 30 minutes

            Echanges d'informations

            Contrôle qualité

            Compétences avancées en termes de bonnes pratiques permettant la coordination entre l'ASIP et ses prestataires (entreprise privée de surveillance et de gardiennage, OSH, etc.).

            Module F - Management

            Durée : 7 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences pratiques permettant de maîtriser le système de management de la sûreté d'une installation portuaire.

            Sous-module F1 - Politique interne

            Durée :

            3 heures à 4 heures

            Gestion des vulnérabilités internes

            Compétences avancées permettant à l'ASIP d'assurer les sensibilisations élémentaires à la radicalisation, aux cyber-menaces et aux risques de compromission et corruption.

            Veille réglementaire

            Compétences générales permettant à l'ASIP de se tenir informer des évolutions réglementaires.

            Démarches qualité (normes ISO 9001 / 28000) et exemples de politiques de sûreté

            Compétences générales permettant la compréhension des objectifs de ces démarches si l'ASIP souhaite les déployer.

            Rédaction d'une déclaration de sûreté « DoS »

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

            Rédaction de procédures du plan de sûreté aux différents niveaux de sûreté

            Réalisation d'audits internes

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser le processus.

            Sous-module F2 - Entraînements de sûreté

            Durée : 1 heure

            Rédaction d'une fiche-réflexe du PSIP

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

            Préparation d'un entraînement de sûreté (définitions, attendus)

            Rédaction d'un compte-rendu d'entraînement de sûreté

            Analyse des actions correctives

            Sous-module F3 - Exercices de sûreté

            Durée : 1 heure

            Préparation d'un exercice de sûreté (définitions et attendus)

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser le processus.

            Rédaction d'un compte-rendu d'exercice de sûreté

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus via un cas pratique (sur la base d'une installation portuaire fictive)

            Analyse des actions correctives

            Sous-module F4 - Incidents de sûreté

            Durée : 1 heure

            Gestion des incidents de sûreté (dont traitement d'un appel anonyme)

            Compétences avancées permettant à l'ASIP de maîtriser les processus.

            Gestion des cyber-incidents

            Rédaction d'un compte-rendu de sûreté (cas pratique sur la base d'une installation portuaire fictive) et exploitation des constats et retours d'expérience

            Suivi du registre de sûreté

            Sous-module F5 - Gestion de crise

            Durée : 1 heure à 2 heures

            Introduction à la gestion de crise (description des types de crises, présentation de cas concrets de crises, témoignages, etc.)

            Compétences avancées permettant à l'ASIP d'anticiper, de réagir et d'agir en situation de crise, en lien avec les autres acteurs impliqués.

            Préparation aux situations d'urgence et à la gestion de crise (dont plan de gestion de crise et fiches réflexes, annuaires de crise)

            Actions réflexes au déclenchement d'une crise (dont armement d'une salle de crise)

            Articulation avec les services d'incendie et de secours (SDIS, SAMU, SMUR) et forces de sécurité intérieure (y compris cellule de neutralisation, enlèvement, destruction d'explosifs « NEDEX ») au regard de leurs rôles respectifs
          • Annexe à l'article A. 5332-406

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ESIP)


            L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) comprend les parties suivantes :

            1. Identification de l'installation portuaire

            2. Références administratives

            3. Description de l'installation portuaire

            4. Identification des menaces

            5. Points névralgiques et vulnérabilités

            6. Estimation des impacts

            7. Evaluation et hiérarchisation des risques

            8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures

            9. Annexe(s)

            Sauf si l'ESIP est classifiée « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».


            1. Identification de l'installation portuaire


            Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

            1° En partie haute, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

            2° En partie centrale, les mentions suivantes :


            - l'intitulé « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire » ;

            - la dénomination sociale de l'installation portuaire « [EN MAJUSCULES] » ;

            - l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l'Organisation maritime internationale ;

            - le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.


            Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

            3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».


            2. Références administratives de l'ESIP


            - rédacteurs de l'ESIP. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESIP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des collaborateurs de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESIP ;

            - date d'approbation de l'ESIP (annexe une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

            - date de fin de validité de l'ESIP.


            3. Description de l'installation portuaire


            - exploitant (concessionnaire, titulaire d'un titre d'occupation domanial, etc.) ;

            - noms de l'ASIP titulaire et de ses suppléants, à la date de l'ESIP (le cas échéant) ;

            - type d'installation exploitée (terminal pour navires de croisière, terminal pour navires transbordeurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou marchandises dangereuses, terminal pour porte-conteneurs, terminal pour navires rouliers, terminal pour navires vraquiers, terminal pour navires de services, autres terminaux) ;

            - composantes : postes d'accostage, emprises des quais et des terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage, installations dédiées à la manutention ou à l'accueil des véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs, bras de déchargement, passerelles d'accès, gares maritimes), interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les infrastructures de stockage et de transport des produits qu'ils transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression et de décompression) ;

            - liste de toutes les ZAR avec pour chacune les points d'inspection-filtrage ;

            - moyens permanents affectés à la sûreté de l'installation portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux.


            Description complétée la mise en annexe d'un plan de l'installation portuaire faisant apparaître distinctement informations mentionnées les composantes, les ZAR et les points d'inspection-filtrage permettant d'entrer dans ces zones.


            4. Identification des menaces

            4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces


            Prise en compte de l'installation portuaire et, conformément l'article B/15.8 du code ISPS, des structures adjacentes à l'installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.


            4.2. Types de menaces à prendre en compte


            Prise en compte, sur la base des principaux types de menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires identifiés par l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires en application du paragraphe B/15.11 du code ISPS, des menaces susceptibles de :


            - porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la population présente dans l'installation portuaire ou ses environs ;

            - porter préjudice de manière temporaire ou permanente à l'exploitation de l'installation portuaire.


            Description, à partir de ces informations, et hiérarchisation selon leur probabilité et leur impact des menaces pour l'installation portuaire.


            5. Points névralgiques et vulnérabilités


            Identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques potentiels qu'il convient de protéger.

            Etablissement d'une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation, de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.

            Attention particulière à porter aux vulnérabilités des éléments suivants :


            - systèmes d'informations utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans l'installation portuaire, base de données des titres de circulation ;

            - interfaces avec les autres installations portuaires, soumises au code ISPS ou non ;

            - interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port, particulièrement l'ASP ;

            - systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;

            - gestion des événements exceptionnels pour l'installation portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l'installation portuaire concernée, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil du public à l'intérieur de l'installation portuaire (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).


            Description, pour chaque point névralgique, du risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :


            - absence de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;

            - mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : ZAR mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;

            - application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;

            - application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide au changement du niveau de sûreté, redondance du matériel).


            6. Estimation des impacts


            Estimation, pour chaque risque, de l'impact qui peut être de plusieurs natures :


            - impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;

            - impact sur le fonctionnement des installations portuaires et du port ;

            - impact sur les activités économiques à l'intérieur de l'installation portuaire ;

            - impact sur les activités économiques à l'extérieur de l'installation portuaire, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;

            - impact environnemental ;

            - impact symbolique.


            7. Evaluation et hiérarchisation des risques


            Evaluation des risques consistant à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l'impact d'une attaque.

            Evaluation du niveau de risque en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :


            - menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;

            - vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;

            - impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance de l'impact.


            Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du PSIP, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.


            8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures


            Proposition des mesures de sûreté apportant la réponse optimale aux risques identifiés. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.

            Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités implantées dans le port ou ayant le port inclus dans ressort géographique de compétence, (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes, etc.).

            Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en termes d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard de la sûreté de l'installation portuaire. Ce classement doit permettre de guider les choix que l'ASIP devra faire lors de la rédaction du PSIP.

            L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en prenant en compte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

            Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.


            Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

            Classement par ordre

            de priorité

            Point sensible concerné

            et principale vulnérabilité

            Numéro d'ordre et libellé


            9. Annexe(s)

          • Annexe à l'article A. 5332-410

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

            PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (PSIP)


            Le plan de sûreté de l'installation portuaire (PSIP) comprend les parties suivantes :

            1. Identification de l'installation portuaire

            2. Eléments administratifs

            3. Synthèse de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

            4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire

            5. Accès et circulation dans l'installation portuaire

            6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

            7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

            8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

            9. Régime de confidentialité

            10. Annexe(s)

            Sauf si le PSIP est classifié SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


            1. Identification de l'installation portuaire


            Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

            1° En partie haute, le logo de l'exploitant de l'installation portuaire ayant établi le PSIP ;

            2° En partie centrale, les mentions suivantes :


            - l'intitulé Plan de sûreté de l'installation portuaire ;

            - la dénomination sociale de l'installation portuaire [EN MAJUSCULES ] ;

            - l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l'Organisation maritime internationale ;

            - le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires ;


            Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

            3° En partie basse, la mention Version du [date du denier réexamen intégral] .


            2. Eléments administratifs

            2.1. Informations relatives à l'élaboration et à la validité du plan


            - date de l'avis du CLSP sur l'ESIP ;

            - date d'approbation de l'ESIP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

            - rédacteur du PSIP. Si un OSH a contribué à l'établissement du PSIP, il est fait mention de l'arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement du PSIP ;

            - date d'approbation du PSIP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

            - dates de fin de validité de l'ESIP et du PSIP.


            2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan


            - précision dans les tableaux de l'annexe 10.5 de l'identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSIP.


            3. Synthèse de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire


            Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l'ESIP.


            Tableau des contre-mesures de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire

            Classement par ordre

            de priorité

            Point sensible concerné et principale

            vulnérabilité

            Numéro d'ordre et libellé

            Date de mise en œuvre

            programmée des mesures de sûreté


            4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire

            4.1. Plan détaillé de l'installation portuaire


            Mise en annexe d'un plan faisant apparaître distinctement l'ensemble des moyens passifs liés à la sûreté (portails, caméras, etc.)


            4.2. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté


            - structure de l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire. Organigrammes ;

            - effectifs de l'exploitant de l'installation portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, et niveau de sûreté ; modalités d'astreinte et de permanence ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;

            - ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes) ;

            - habilitation ou agrément des personnels ;

            - modalités de coordination en matière de sûreté entre l'ASIP, l'ASP et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans l'installation portuaire par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

            - modalités de communication avec le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services réguliers ;

            - description de la procédure interne de changement du niveau de sûreté après transmission de la consigne par l'autorité publique ;

            - mesures additionnelles lors de l'escale d'un navire de croisière ;

            - procédures relatives à la manutention de la cargaison ;

            - moyens et prestations assurés pour chaque niveau de sûreté applicable, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées, avec description des relations avec les prestataires en matière de sûreté. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'exploitant de l'installation portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;

            - renseignement par ailleurs de l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


            4.3. Coordination avec les installations portuaires


            - articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente (vérification des clôtures, notamment) ;

            - précision, pour les installations portuaires comprenant une ou des ZAR desservies depuis la terre par un accès commun, pour chacune de ces ZAR, des procédures de coordination devant être mises en œuvre, notamment au niveau de l'accès commun. Les procédures de coordination doivent préserver le niveau de sûreté.


            4.4. Articulation avec d'autres réglementations et plans applicables à l'installation portuaire

            4.4.1. Articulation avec d'autres réglementations


            Précision sur l'articulation du PSIP avec d'autres réglementations : activités d'importance vitale (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.


            4.4.2. Articulation avec d'autres plans


            Précision sur l'articulation du PSIP avec d'autres plans : plan de sûreté de toute installation portuaire adjacente (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d'intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc.


            5. Accès et circulation dans l'installation portuaire


            Description des procédures pour l'accès et la circulation dans chaque ZAR de l'installation portuaire et dans les ZNLAP.


            5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR

            5.1.1. Identification et caractéristiques


            Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :


            - numéro de la ZAR ;

            - référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR, mis en annexe ;

            - plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;

            - catégories de personnels et d'activités concernés ;

            - flux d'entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;

            - schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.


            5.1.2. Protection et contrôle des accès


            Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :

            a) Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;

            b) Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;

            c) Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, de la répartition des contrôles d'accès entre l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire ;

            d) Mesures de contrôle d'accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;

            e) Caractéristiques des différents points d'accès ;

            f) Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;

            g) Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;

            h) Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;

            i) Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.) ;

            j) Procédure visant à aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.


            5.1.3. Gestion des titres de circulation


            a) Procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;

            b) Méthodes d'information et sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation ;

            c) Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;

            d) Protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication des titres ;

            e) Procédures de désactivation des titres inutilisés ;

            f) Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles se trouve la procédure de délivrance.


            5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP


            Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et les articulations avec les règles de sûreté des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté de l'installation portuaire dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.


            5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale


            Renseignement de l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


            6. Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté


            6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)

            6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation

            6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces

            6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée

            6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie

            6.2.1. ASIP titulaire et suppléants

            6.2.2. ACVS

            6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage

            6.3. Entraînements et exercices de sûreté

            6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté

            6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté


            7. Alertes, incidents de sûreté et situations de crise


            - systèmes d'alerte internes à l'installation portuaire (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;

            - systèmes d'alerte externes à l'installation portuaire (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;

            - mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules ou individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant, etc.). Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;

            - établissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : alerte à la bombe, détection d'objet suspect, prise d'otage) ;

            - exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'ASIP et par celui-ci à l'ASP ;

            - mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;

            - mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans l'installation portuaire ;

            - dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles.

            - coordination avec l'ASP ;

            - définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant le principe selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;

            - renseignement par ailleurs l'annexe 10.5 si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale.


            8. Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan


            Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :


            - procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;

            - contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;

            - création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : formation, incidents de sûreté et mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'ASIP et le capitaine ou l'agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;

            - procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;

            - description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.


            9. Régime de confidentialité


            Régime de confidentialité du PSIP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.


            9.1. Protection du PSIP

            9.1.1. Niveaux de protection


            Précision si le PSIP fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSIP, en dehors de l'annexe 10.5, qui fait l'objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.


            9.1.2. Moyens de protection


            Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le plan PSIP en fonction du niveau de protection (nécessité d'une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).


            9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSIP


            Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.


            9.2. Diffusion du PSIP

            9.2.1. Liste de diffusion du volume 1


            Liste des services à qui le PSIP est notifié, avec mention du numéro de l'exemplaire.


            Service

            Exemplaire

            Exploitant de l'installation portuaire

            1 sur …

            Autorité portuaire

            2 sur …

            Ministère chargé des transports

            3 sur …

            Service territorial des forces de sécurité intérieure

            4 sur …


            9.2.2. Liste de diffusion du volume 2


            Liste des personnes à qui des extraits du PSIP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2 desdits extraits.


            Personne

            Extraits

            X

            X

            X

            X


            9.2.3. Informations communicables à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire


            Précision de celles des informations que le PSIP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.


            9.3. Destruction du PSIP


            Précision de la procédure de destruction du PSIP si celui-ci fait l'objet d'un niveau de protection SECRET au titre de la protection du secret de la défense nationale.


            10. Annexe(s)

            10.1. Annexe n° 1 - Arrêté


            Mise en annexe, a minima, de l'arrêté d'approbation du PSIP.


            10.2. Annexe n° 2 - Cartes


            Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.


            10.3. Annexe n° 3 - Annuaire

            10.3.1. ASIP titulaire et suppléant(s)


            ASIP titulaire

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel


            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel


            ASP suppléant

            NOM Prénom

            Téléphone 24/24

            Téléphone professionnel fixe

            Téléphone professionnel portable

            Téléphone personnel (le cas échéant)

            Télécopie

            Courriel


            10.3.2. Personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire


            NOM Prénoms

            Téléphone

            professionnel

            fixe

            Téléphone

            professionnel

            mobile

            Téléphone

            personnel

            Télécopie

            Courriel

            Responsable de

            PC sûreté

            Point d'inspection-filtrage n° 1

            Point d'inspection-filtrage n° 2


            10.4. Annexe n° 4 - Autre(s) annexe(s)

            10.5. Annexe n° 5 - Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments au PSIP, apportés par l'ASIP et approuvés par le préfet


            Numéro

            de la modification

            du complément

            Date

            de la modification

            ou du complément

            Dispositions

            avant modifications

            ou complément

            Dispositions

            après modification

            ou complément

            Visa de l'ASIP

            (date et

            signature)

            Visa du préfet

            et (date

            et signature)

            Décision du préfet

            de prescrire

            une nouvelle

            approbation

            (date et signature)

            .

            .


            10.6. Annexe n° 6 - Informations classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale

            ANNEXE À RENSEIGNER SI L'INSTALLATION PORTUAIRE EST DÉSIGNÉE POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE


            - désignation du point d'importance vitale (dénomination et numéro triplet) ;

            - coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;

            - nature des activités du point d'importance vitale ;

            - classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.


            4.1. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté


            - organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;

            - identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein de l'installation portuaire ;

            - fonctionnement de l'installation portuaire et son environnement ;

            - effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).


            4.3 Coordination avec les autres installations portuaires & 4.4 Articulation avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente

            Attention particulière à porter, au titre de la coordination avec les autres installations portuaires, à l'articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente.

            5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans une installation portuaire comprenant un ou des points d'importance vitale


            - équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;

            - systèmes d'astreinte et de permanence ;

            - dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;

            - protection des systèmes de sûreté.


            8. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté ou d'incident avéré ou de sinistre


            - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;

            - organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;

            - modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.

            - dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles dans le cas d'activités d'importance vitale.

          • Annexe à l'article A. 5332-500

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            RÉFÉRENTIEL NATIONALE DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT CHARGÉ DES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS DE SÛRETÉ (ACVS) »

            Avertissement concernant la durée de la formation :

            - la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

            - la durée de chaque sous-module est indicative.


            Introduction

            Durée : 15 minutes

            Présentation de la formation et de ses objectifs.

            Introduction aux spécificités de l'environnement portuaire, notamment par rapport à l'environnement aéroportuaire, aux stades, centres commerciaux, etc.

            Module A - Réglementation

            Durée : 2 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances concernant la réglementation relative à la sûreté portuaire et, notamment, la réglementation nationale relative aux contrôles de sûreté, en référence aux textes mentionnés ci-après.

            Sous-module A1 - Réglementation internationale relative à la sûreté portuaire

            Durée : 15 à 30 minutes

            Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » conclue à LONDRES le 1er novembre 1974 et amendements à l'annexe à cette convention, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002.

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système international de sûreté portuaire.

            Sous-module A2 - Réglementation européenne relative à la sûreté portuaire

            Durée : 30 à 45 minutes

            Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes du système européen de sûreté portuaire.

            Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 (modifié) établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes de l'inspection d'un port, d'une installation portuaire et d'un navire.

            Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes généraux en lien avec les systèmes de vidéosurveillance.

            Sous-module A3 - Réglementation nationale relative à la sûreté portuaire

            Durée : 30 à 45 minutes

            Code des transports

            Connaissances générales permettant la compréhension des objectifs et principes système national de sûreté portuaire.

            Connaissances avancées permettant la compréhension du régime juridique des contrôles de sûreté applicables aux zones à accès restreint et aux différentes catégories d'installations portuaires.

            Arrêtés interministériels et ministériels

            Sous-module A4 - Réglementations et plans connexes à la sûreté portuaire

            Durée : 30 à 45 minutes

            Réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale (code de la défense et instruction générale interministérielle n° 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014)

            Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant par ailleurs du code de la défense

            Règlementation du transport et de la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (arrêté du 18 Juillet 2000 (modifié))

            Connaissances générales permettant la compréhension des spécificités d'une installation portuaire relevant de cette réglementation.

            Plan VIGIPIRATE (gouvernemental et départemental)

            Connaissances générales permettant la compréhension des adaptations de posture et leurs conséquences sur les contrôles de sûreté.

            Module B - Acteurs

            Durée : 1 heure et 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur l'organisation et les attributions des acteurs de la sûreté portuaire.

            Sous-module B1 - Acteurs institutionnels nationaux centraux

            Durée : 15 à 30 minutes

            Services de l'Etat centraux en charge notamment des contrôles de sûreté, des contrôles aux frontières, des audits nationaux de sûreté portuaire, des enquêtes administratives de sécurité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

            Sous-module B2 - Acteurs institutionnels nationaux locaux

            Durée : 45 minutes à 1 heure

            Services de l'Etat territoriaux : préfet de département et référent départemental pour la sûreté portuaire ; préfet maritime et gendarmerie maritime (notamment pelotons de sûreté maritime et portuaire « PSMP ») ; forces de sécurité intérieure (police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie nationale, douanes).

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

            Sous-module B3 - Acteurs non institutionnels

            Durée : 30 à 45 minutes

            Compagnies maritimes (ASC, ASN, capitaines de navires)

            Connaissances générales permettant la compréhension de l'environnement professionnel des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté en articulation avec leurs missions.

            Autorités portuaires

            Autorité investie du pouvoir de police portuaire

            Exploitants d'installations portuaires

            Opérateurs de services portuaires (notamment pilotes maritimes)

            Module C - Concepts

            Durée : 2 heures et 30 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de connaissances sur les concepts importants de la sûreté portuaire.

            Sous-module C1 - Prévention des actes illicites intentionnels

            Durée : 30 à 45 minutes

            Armes

            Substances et engins dangereux non autorisés

            Stupéfiants

            Autres objets ou substances illicites

            Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts et les mesures de sûreté particulières applicables en cas d'autorisation de transport.

            Personnes non autorisées

            Connaissances avancées permettant la maîtrise de ces concepts.

            Sous-module C2 - Principales menaces

            Durée : 30 à 45 minutes

            Menace terroriste

            Connaissances générales permettant notamment la compréhension, la détection, la prévention et la réaction face à ces menaces.

            Manipulation criminelle des cargaisons (notamment trafic de stupéfiants)

            Compromission et corruption

            Cybermenaces

            Autres menaces (notamment survol de drones)

            Sous-module C3 - Zonages portuaires

            Durée : 30 à 45 minutes

            Navire

            Connaissances générales permettant la compréhension des finalités de chaque zonage et leur articulation entre eux.

            Installation portuaire

            Zone à accès restreint (ZAR)

            Zone non librement accessible au public (ZNLAP)

            Autres zones (zones intégrées de sûreté portuaire, quais publics, etc.)

            Limites portuaires de sûreté

            Sous-module C4 - Contrôles de sûreté

            Durée : 15 à 30 minutes

            Supervision des contrôles de sûreté

            Connaissances avancées permettant la compréhension des limites du cadre d'action des agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté et les conditions du contrôle de leurs missions par les services compétents.

            Contrôle d'accès

            Connaissances générales sur la définition des contrôles de sûreté.

            Inspection-filtrage

            Surveillance

            Module D - Documents

            Durée : 20 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la mise en œuvre des fiches réflexes d'un plan de sûreté.

            Fiches réflexes

            Compétences générales permettant une réaction rapide pour la bonne application d'une procédure d'un plan de sûreté.

            Module E - Management

            Durée : 20 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant la réaction face à un incident de sûreté.

            Incidents de sûreté

            Compétences générales permettant une réaction rapide et adaptée à un incident de sûreté, notamment à un point d'inspection-filtrage, en lien avec son responsable, l'ASP ou l'ASIP, ainsi que les forces de sécurité intérieure.

            Module F - Coordination

            Durée : 20 minutes

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences concernant les relations directes ou indirectes entretenues par un ACVS avec un ASP ou un ASIP.

            Echanges d'informations.

            Compétences générales permettant d'interagir, le cas échéant via le responsable de sa société, avec un ASP ou un ASIP pour la bonne réalisation des contrôles de sûreté au quotidien.

            Module G - Techniques

            Durée : 14 heures

            L'objectif de ce module est l'acquisition de compétences sur les opérations techniques permettant la mise en œuvre par l'ACVS des contrôles de sûreté dans le respect des personnes notamment.

            Sous-module G1 - Déontologie des contrôles de sûreté

            Durée : 3 à 4 heures

            Conditions d'exercices des missions

            Compétences avancées permettant notamment la compréhension des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément.

            Comportement vis-à-vis des personnes

            Compétences avancées permettant la maîtrise des techniques verbales, la détection et l'analyse non discriminatoire de comportements suspects, la gestion des émotions et tensions lors de la réalisation des contrôles de sûreté.

            Sous-module G2 - Réalisation des contrôles de sûreté

            Durée : 10 à 11 heures

            Contrôle d'accès

            Compétences générales permettant la réalisation des opérations techniques liées au contrôle d'accès.

            Inspection-filtrage

            Compétences avancées permettant la réalisation des opérations techniques liées à l'inspection-filtrage, à savoir :

            1° Inspection, détection et identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques (équipements portables de détection de masse magnétique, équipements de détection de trace d'explosif, etc.) sur :

            a) Les personnes ;

            b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

            2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

            3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

            4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

            Notions avancées sur la mise en œuvre des techniques de maintien d'intégrité lors de l'embarquement.

            Sous-module G3 - Utilisation d'équipements de détection radioscopique

            Durée : 21 heures

            L'objectif de ce sous-module complémentaire est l'acquisition de compétences avancées spécifiques permettant l'utilisation des équipements de détection radioscopique, conformément à ses spécifications ainsi que, de façon méthodique, de toutes ses fonctionnalités afin d'inspecter, de détecter et d'identifier les armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants et autres objets ou substances illicites transportés par des personnes ou présents dans les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
          • Annexe à l'article A. 5332-703

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT EN QUALITÉ D'ORGANISME DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE


            Le dossier est rédigé en langue française.

            La transmission du dossier au ministre chargé des transports peut s'effectuer :


            - sous format dématérialisé, à l'adresse électronique suivante : [email protected] ; ou

            - sous format papier, par dépôt ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse suivante : ministère chargé des transports, DGITM/DTFFP/SDP - bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.


            Le dossier transmis par toute personne morale demandeuse est présenté conformément aux quatre parties suivantes et comporte, pour chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :


            Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


            1.1. Adresse et coordonnées de l'organisme ;

            1.1.1. Adresse postale de l'organisme et de ses différents établissements ;

            1.1.2. Adresse électronique de l'organisme (ou de son gérant) ;

            1.1.3. Coordonnées téléphoniques de l'organisme (ou de son gérant) ;

            1.1.4. Adresse url du site Internet de l'organisme ;

            1.2. Nom, prénom et qualité du directeur qui présente la demande au nom de l'organisme ;

            1.3. Raison sociale de l'organisme :

            1.3.1. Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis), ou copie des statuts, datant de moins de trois mois par rapport à la date de transmission du dossier ;

            1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

            1.4. Composition du capital de l'organisme ;

            1.5. Description générale des principales activités de l'organisme et présentation, le cas échéant, des différents établissements, et identification dans un organigramme des personnes chargées de la conception, de la planification et de l'évaluation des formations.


            Partie n° 2. - Informations relatives à l'agrément sollicité


            2.1. Formation visée ;

            2.2. Nature de la saisine (première demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément).


            Partie n° 3. - Informations relatives à l'organisation de la formation, à l'équipe pédagogique et au contenu de la formation


            3.1. Organisation de la formation :

            3.1.1. Durée de la formation, calendrier prévisionnel et nombre de stagiaires maximum par session ;

            3.1.2 Horaires d'enseignement et emplois du temps de la formation ;

            3.1.3. Description des espaces et locaux pédagogiques et administratifs utilisés en propre ou dans une autre structure pour dispenser et évaluer la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives à l'accueil, au confort et à l'accessibilité des stagiaires et, le cas échéant, des sites visités (ports, installations portuaires, navires, etc.) ;

            3.1.4. Description précise du matériel pédagogique et technique affecté à la formation, notamment en termes de respect des réglementations ou conditions minimales relatives au confort et à l'accessibilité des stagiaires ;

            3.1.5. Modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de délivrance de la formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride) avec, dans ce cas, la description des dispositions énoncées aux annexes aux 1° et 2° du I de l'article A. 5332-706 et au II du même article, ainsi que la fourniture des éventuels contenus pédagogiques du mode asynchrone.

            3.2. Equipe pédagogique :

            3.2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la conception à la délivrance et, le cas échéant, à l'évaluation des formations, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

            3.2.2. Curriculum vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies, leurs références, qualifications et spécialités, ainsi que l'expérience professionnelle acquise et copie de leurs diplômes et titres ;

            3.2.3. Dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques des formateurs.

            3.3. Contenu et qualité de la formation

            3.3.1. Supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux stagiaires ;

            3.3.2. Description du dispositif d'évaluation (modèles de tests de compétences, etc.) et des modalités de contrôle interne de la formation et de vérification de la satisfaction des participants (modèle de questionnaire de satisfaction) ;

            3.3.3. Description des éventuelles certifications qualité détenues par la personne morale.


            Partie n° 4. - Engagements de l'organisme


            Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le dirigeant de la personne morale demandeuse.

            « Lettre d'engagements de la société

            « “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :

            « “Nom, prénom, qualité du directeur de l'organisme :

            « “Je soussigné(e) :


            « “- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de l'organisme que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de formations en sûreté portuaire ;

            « “- m'engage, en conséquence, au nom de l'organisme à :


            « “1. Fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et à en garantir leur authenticité ;

            « “2. Mettre en place et actualiser une organisation et une équipe pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;

            « “3. Respecter, le cas échéant, les exigences des articles A. 5332-705 à A. 5332-710.

            « “4. Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de formation en sûreté portuaire agréés et aux objectifs et référentiels des formations en sûreté portuaire ;

            « “5. Mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;

            « “6. Faire respecter aux formateurs la confidentialité de l'organisation et du déroulement des évaluations ;

            « “7. Autoriser les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de l'organisme et à y procéder aux audits et contrôles portant sur son activité en matière de formation en sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-52 du code des transports ;

            « “8. Garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont l'organisme aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ;

            « “9. Ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que la totalité des agents concernés placés sous mon autorité se conforment au présent engagement de confidentialité ;

            « “10. Notifier au ministre chargé des transports toute modification concernant mon organisme conformément à l'article A. 5332-714 du code des transports et transmettre à ce dernier le rapport d'activité annuel de mon organisme conformément à l'article A. 5332-715 du code des transports.” »

            • Annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

              FORMATION EN DISTANCIEL

              La formation en distanciel comprend les modes synchrone et asynchrone. Il peut revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes ou résulter d'une combinaison des deux (mode hybride).

              Les formateurs doivent avoir reçu une formation et des instructions détaillées sur l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition.

              Les stagiaires doivent avoir reçu des instructions détaillées sur les configurations matérielle et logicielle requises :

              - système d'exploitation ;

              - suite logicielle, installation de logiciels particuliers ;

              - périphériques dont webcam, micro, et écran dont la taille ne peut être inférieure 12 pouces ;

              - bande passante de la connexion internet.

              Une assistance technique doit être prévue pour répondre, a minima, aux problèmes d'inscription, de connexion à la plateforme ou aux médias, de gestion des identifiants et mots de passe. Les stagiaires doivent être informés :

              - du domaine couvert et des limites de l'assistance ;

              - du protocole de contact : horaires, moyens (courriel, messagerie instantanée, appel téléphonique, etc.).

              A. - Formation en mode synchrone

              1. Principe, définition

              L'enseignement est dispensé en visio-conférence, avec un maintien des interactions entre le formateur et les stagiaires à un niveau équivalent à celui d'une situation présentielle. Le formateur doit pouvoir :

              - animer la séance pédagogique ;

              - partager des ressources : documents, animations, vidéos ;

              - interroger les stagiaires collectivement ou individuellement ;

              - répondre aux sollicitations des stagiaires ;

              - procéder à l'appel des stagiaires et contrôler leur assiduité.

              Avant ouverture d'une séance pédagogique virtuelle, un test préalable doit être réalisé, en connexion simultanée de tous les participants.

              2. Particularités

              Le formateur tient compte des conditions particulières à ce type de formation et veille tout particulièrement à :

              1° La lisibilité des documents présentés en partage d'écran ;

              2° La clarté des schémas et annotations portés sur un tableau blanc en partage d'écran ;

              3° La diction dont le débit et la tonalité doivent être adaptés.

              Une charte de participation doit être établie précisant les règles de prise de parole et la discipline à observer pour préserver l'efficacité de la séance pédagogique virtuelle.

              3. Planification

              La séance pédagogique virtuelle s'inscrit dans un emploi du temps préétabli, communiqué à l'avance aux formateurs et stagiaires, qui doit tenir compte de l'attention supplémentaire requise par ce type d'apprentissage. Il convient de limiter la durée des séances et de ménager des pauses conséquentes permettant la récupération.

              4. Assiduité

              Le formateur procède à l'appel des stagiaires lors de chaque séance pédagogique virtuelle et s'assure que la présence est effective sur toute la durée de la séance pour laquelle l'appel a été réalisé.

              L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé conserve un enregistrement du registre d'appel.

              B. - Formation en distanciel en mode asynchrone

              1. Principe

              La formation Le stagiaire est autonome dans la progression pédagogique qu'il conduit à son rythme, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture de la session de formation à laquelle il est inscrit.

              2. Structure du cours

              Les supports pédagogiques sont accessibles par connexion sur un site Internet ou Intranet, une plateforme d'apprentissage ou solution équivalente. Ils doivent :

              1° Se conformer aux contenus et heures de formation prévus par les dispositions du code des transports dont ils relèvent et comporter en conséquence des références précises aux formations auxquels ils sont destinés et aux parties de référentiel qu'ils couvrent ;

              2° Etre organisés en chapitres, comportant une indication du temps estimé à y accorder ;

              3° Etre balisés par des tests d'autoévaluation, proposés à la fin de chaque chapitre, qui doivent permettre au stagiaire d'apprécier son niveau d'acquisition des notions et connaissances du chapitre concerné. Le cas échéant, le stagiaire doit être invité à consolider ses acquis par des renvois vers les pages pertinentes.

            • Annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706

              Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

              Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

              ÉVALUATION EN DISTANCIEL


              Les procédures d'évaluation en distanciel doivent :

              1. Donner des indications claires aux stagiaires sur la manière dont les tests et les examens se déroulent ainsi que sur la manière dont les résultats sont communiqués. Ainsi :


              - avant l'évaluation, en tant que de besoin, les stagiaires participent à une session fictive afin de se familiariser avec la plateforme informatique choisie par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé pour l'évaluation en distanciel et munie d'une webcam et afin d'identifier les éventuelles difficultés de fonctionnement ;

              - l'évaluation est planifiée par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé avec un préavis d'une semaine adressé aux stagiaires ;

              - avant le début de l'évaluation, les stagiaires se connectent à la plateforme d'évaluation. L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé effectue un contrôle visuel par caméra de chaque stagiaire présent ;


              2. Etablir les conditions dans lesquelles les évaluations peuvent avoir lieu et les méthodes de surveillance à mettre en place :


              - chaque stagiaire se tient disponible pour répondre au téléphone afin de vérifier les raisons de son absence éventuelle. Les règles relatives aux absences injustifiées s'appliquent ;

              - l'évaluation ne peut débuter que si tous les stagiaires disponibles sont connectés et identifiés visuellement par caméra ;

              - en cas de difficulté technique, indépendante des stagiaires, l'évaluation ne se tient pas et une nouvelle évaluation est planifiée pour l'ensemble des stagiaires ;

              - un tour d'horizon à 360 degrés du local où se situe le stagiaire est demandé afin de s'assurer que le stagiaire est bien seul à l'endroit où s'effectue l'évaluation et que son poste de travail ne comporte aucune disposition, indication ou documentation susceptible d'être assimilée à une tentative de fraude ;

              - une surveillance visuelle doit être maintenue durant toute la durée de l'épreuve permettant de s'assurer qu'il ne s'absente pas de son poste de travail même temporairement ;


              3. Garantir que le système d'évaluation est sécurisé, de manière à empêcher toute tricherie ;

              4. Comprendre des procédures de validation sécurisées pour l'enregistrement des résultats :


              - en fin d'évaluation et dans la limite du délai imparti, les stagiaires téléchargent leurs copies directement sur la plateforme de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ou les transmettent au formateur par courriel ou tout autre système informatique équivalent ;

              - les copies sont conservées dans les mêmes conditions qu'une évaluation en présentiel ;

              - un compte-rendu d'évaluation est établi par le formateur.

          • Annexe à l'article A. 5332-715

            Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

            Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.

            COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-54


            Le rapport d'activité annuel d'un organisme de formation en sûreté portuaire est conforme au modèle suivant :


            Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


            Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n°1 du dossier de demande d'agrément.

            Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


            Partie n° 2. - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme


            2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la réalisation des formations en sûreté portuaire avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

            2.2. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté portuaire des collaborateurs.


            Partie n° 3. - Informations relatives aux formations délivrées


            3.1. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formation délivrées pour l'année écoulée et les conditions de leur réalisation, avec mention :


            - de la nature des prestations de formation délivrées et, notamment, des modalités de délivrance des formations (en présentiel ou en distanciel synchrone, asynchrone ou hybride) ;

            - du nom des formateurs ;

            - de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;

            - du nombre de stagiaires formés ou sensibilisés pour chaque session (incluant le nombre d'inscrits et de stagiaires ayant validé leur formation) ;


            3.2. Présentation pour l'année en cours du programme de chaque session de formation prévue.

          • Annexe à l'article A. 5332-717

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

            CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION EN QUALITÉ D'ORGANISME DE SÛRETÉ

            Le dossier est rédigé en langue française.

            La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut s'effectuer :

            - soit sous format dématérialisé, à l'adresse électronique suivante : [email protected] ;

            - soit sous format papier, par dépôt auprès du secrétariat de la commission ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse suivante (*) : ministère chargé des transports, secrétariat de la commission d'habilitation des organismes de sûreté, 92055 La Défense Cedex.


            (*) A la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, il est recommandé de transmettre le dossier à l'adresse suivante :

            Ministère chargé des transports

            Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités

            Direction des transports ferroviaire et fluvial et des ports

            Sous-direction des ports

            Bureau de la sûreté portuaire et fluviale

            92055 La Défense CEDEX

            Le dossier transmis par toute société demandeuse est présenté conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :

            Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux

            1.1. Adresse et coordonnées de la société :

            1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents établissements ;

            1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant) ;

            1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son gérant) ;

            1.1.4. Adresse url du site Internet de la société ;

            1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande au nom de la société ;

            1.3. Raison sociale de la société :

            1.3.1. Numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) ;

            1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

            1.4. Composition du capital de la société ;

            1.5. Description générale des principales activités de la société et présentation, le cas échéant, des différents établissements.

            Partie n° 2. - Information relatives aux volets de compétences sollicités

            Volets de compétences pour lesquels la société demandeuse sollicite l'habilitation :

            1. Volet « ports et toutes installations portuaires » ;

            2. Volet « tous navires ».

            Partie n° 3. - Informations relatives aux collaborateurs de la société

            3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-64 ou pour lesquels une demande d'agrément individuel a été déposée, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

            3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise ;

            3.3. Copie de l'agrément individuel délivré au titre de l'article R. 5332-64 ou attestation de dépôt en préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des collaborateurs.

            Partie n° 4. - Informations relatives aux compétences de la société

            Toutes informations relatives aux compétences de la société, démontrant que cette dernière :

            - a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;

            - a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les ports et installations portuaires ;

            - a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire, notamment les contrôles de sûreté ;

            - est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation portuaire ou du port, y compris l'interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;

            - peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;

            - peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;

            - peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;

            - connaît le code ISPS, le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports et les dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la sûreté des navires, ports, et installations portuaires, et est capable d'assurer une veille active afin d'actualiser ses connaissances en fonction de l'évolution de ce cadre juridique ;

            - a accès à une définition actualisée des menaces contre la sûreté portuaire et maritime et leurs différentes formes ;

            - a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes, ou éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ;

            - a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

            - connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

            - connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation ;

            - connaît les aspects liés à la cybersécurité des navires, ports, et installations portuaires, ainsi que les menaces pesant sur leurs systèmes d'information.

            Partie n° 5. - Engagements de la société

            Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le gérant de la société.

            « Lettre d'engagements de la société

            « “Raison sociale et adresse de la société demandeuse :

            « “Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :

            « “Je soussigné(e) :

            « “- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de la société que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositions renforçant la sûreté dans les ports, installations portuaires et à bord des navires ;

            « “- m'engage, en conséquence, au nom de la société :

            « “1. A ne confier l'exécution des missions prévues à l'article R. 5332-60 du code des transports qu'à des personnes agréées en application de l'article R. 5332-64 du code des transports ;

            « “2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités ;

            « “3. A autoriser les membres de la commission d'habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de la société et à y procéder aux audits et contrôles portant sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime en application de l'article R. 5332-58 du code des transports ;

            « “4. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont la société aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ;

            « “5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les agents du personnel de l'organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.

            « “A , le .

            « “Signature de l'intéressé(e)” ».

          • Annexe à l'article A. 5332-724

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

            COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-63


            Le rapport annuel d'activité d'un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :


            Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


            Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n° 1 du dossier de demande d'habilitation.

            Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année :


            - la part réalisée au titre de l'activité d'organisme de sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d'autres activités à préciser ;

            - la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


            Partie n° 2. - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme


            2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-64, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

            2.2. Dates de délivrance et d'échéance des agréments individuels ;

            2.3. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.


            Partie n° 3. - Informations relatives aux compétences de l'organisme


            3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l'organisme est habilité (participation à la réalisation d'une évaluation ou d'un plan de sûreté d'un port, d'une installation portuaire ou à une mission d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3), avec distinction entre celles réalisées, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et celles réalisées, d'autre part, en dehors de ces Etats ;

            3.2. Présentation, sous forme d'une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.1) réalisée en France ou au bénéfice d'un navire battant pavillon français, avec mention :


            - du port, de l'installation portuaire ou du navire concerné(e) ;

            - du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;

            - de l'objet de la prestation ainsi que sa durée ;

            - de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de la prestation ;

            - d'un récapitulatif des différentes étapes du processus d'élaboration (réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l'état d'avancement et la date d'achèvement prévue.