Code des transports

En vigueur depuis le 03/07/2026En vigueur depuis le 03 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A5332-101

Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 2

I. - Pour l'application du présent chapitre, et sauf précisions particulières, on entend par :

1° - “Aléatoire” : de manière imprévisible, sans critère de sélection préalable ni justification particulière ;

2° - “Compagnie” : la personne morale propriétaire d'un navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation ;

3° - “Continu” : sans interruption lorsque des flux entrant de personnes, de véhicules, d'unités de transport intermodal, de marchandises, de bagages, de colis ou d'autres biens sont observés au niveau d'un point d'accès d'une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ;

4° - “Contrôle d'accès” : opérations administratives ou techniques permettant de s'assurer qu'une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés peuvent pénétrer dans une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire), un bâtiment, un local, etc. et de leur en interdire l'accès si elles ne sont pas autorisées à y pénétrer ;

5° - “Contrôles de sûreté” : opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance ;

6° - “Espaces publics” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage ;

7° - “Fouille de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par l'usage des mains la présence d'objets, produits ou substances prohibés dans un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, bagages, colis et autres biens avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

8° - “Inspection-filtrage” : opération technique permettant de détecter, soit une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés non autorisés et de leur interdire l'accès à une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ou à bord d'un navire, soit des objets, produits, substances prohibés et d'empêcher leur introduction dans cette zone ou à bord d'un navire ;

9° - “Inspection-filtrage socle” : opérations techniques impliquant la réalisation :

- une inspection visuelle ;

- l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur les personnes et les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

10° - “Inspection-filtrage renforcée” : opérations techniques réalisées d'initiative sans inspection-filtrage socle préalable ou après le déclenchement d'une fausse alarme d'un équipement de sûreté, impliquant la réalisation :

- d'une palpation de sûreté sur les personnes ;

- d'une fouille de sûreté sur les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

11° - “Mesures de sûreté” : ensemble des mesures organisationnelles, opérationnelles, techniques et humaines mises en œuvre par les services de l'Etat au titre de ses attributions et par les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 au titre notamment de leurs obligations légales et réglementaires en matière de sûreté portuaire incluant, d'une part, la sensibilisation, la formation, les entraînements de sûreté et les exercices de sûreté et, d'autre part, les contrôles de sûreté ;

12° - “Niveaux de sûreté” : les niveaux de sûreté, tels que prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par le Premier ministre, sont ainsi définis :

- niveau de sûreté 1 (nominal) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer en permanent des mesures de sûreté minimales appropriées pendant son exploitation normale ;

- niveau de sûreté 2 (rehaussé) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer des mesures de sûreté additionnelles appropriées pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;

- niveau de sûreté 3 (exceptionnel) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer de nouvelles mesures de sûreté spéciales pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise ;

13° - “Objets, produits et substances prohibés” : objets, produits et substances mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 dont l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire doit être empêchée, à savoir :

a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;

c) Stupéfiants ;

d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté,

ou encadrée par des mesures de sûreté particulières lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport.

14° - “Palpation de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par palpation manuelle la présence d'objets, produits ou substances prohibés sur une personne avec son consentement et par une personne du même sexe ;

15° - “Passager” : toute personne autre que :

- le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

- les enfants de moins d'un an ;

- le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

- le personnel industriel.

16° - “Points de contrôle d'un véhicules” : parties d'un véhicule susceptibles de faire l'objet d'une opération technique d'inspection-filtrage, à savoir, le cas échéant :

- l'habitacle ou le compartiment habitable, notamment des vans et camping-cars ;

- la boite à gant ;

- le coffre ;

- le compartiment moteur ;

- le dessous du véhicule ;

- tout compartiment ou logement permettant de cacher un objet, produit ou substance prohibés, comme les sacoches des motos, le coffre de toit des véhicules légers.

17° - “Principe du moindre privilège” : principe général selon lequel l'accès à une zone ou à un système d'information est limité à un besoin justifié et légitime d'y accéder ou à l'attribution de droits strictement nécessaires pour accomplir des missions ou fonctions assignées.

18° - “Protection périmétrique” : clôture ou dispositif équivalent (bâtiment ou mur mitoyen, végétation défensive, etc.) délimitant une zone donnée.

19° - “Rapprochement documentaire” : vérification de la concordance entre une information figurant sur un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document et une autre information figurant un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document (ex : nom figurant sur un titre d'accès et nom figurant une pièce d'identité).

20° - “Véhicule”, tout véhicule terrestre à moteur, à savoir tout engin motorisé conçu pour circuler au sol (hors rails) et, le cas échéant, tracter un autre véhicule, motorisé ou non, destiné au transport de personnes (particulier, privé ou public), ou au transport de marchandises. Cette définition comprend notamment :

1° Les véhicules à deux ou trois roues motorisés, tels que les cyclomoteurs et les motocyclettes de toute cylindrée, scooters inclus, ou les tricycles motorisés ;

2° Les quads et engins assimilés tels que les quads légers, les quads lourds, les véhicules tout-terrain (dits side-by-side vehicles) ou les buggys motorisés ;

3° Les véhicules à quatre roues motorisés légers tels que les voiturettes (sans permis), les quadricycles légers et les quadricycles lourds à moteur ;

4° Les véhicules de tourisme et utilitaires, tels que les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les camping-cars ;

5° Les véhicules lourds, destinés au transport des marchandises, tels que les camions (tracteurs ou porteurs) ainsi que leur semi-remorques ou remorques, ou destinés au transport collectif des personnes, tels que les autocars, autobus, minibus ainsi que leurs remorques ;

6° Les engins spéciaux motorisés, immatriculés ou non, tels que les véhicules agricoles ou forestiers, les engins de génie civil ou de travaux publics, les engins de nettoyage ou de déneigement ;

7° Les véhicules prioritaires ou d'intérêt général, tels que les ambulances, véhicules de police, gendarmerie, douanes, pompiers, les véhicules de service hivernal (saleuses, chasse-neige) et les véhicules militaires (en dehors d'exemptions spécifiques).

21° - “Visite de sûreté” : opération technique consistant, préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint à s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'y est présente et qu'aucun objet, produit ou substance prohibés mentionnées au 2° de l'article R. 5332-15 n'y a été introduit.

II. - En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.