Code des transports

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R3111-1

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 2

        Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

        Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.

      • Article R3111-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.

      • Article R3111-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

      • Article R3111-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
        Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.

      • Article R3111-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
        Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

      • Article R3111-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

        • Article R3111-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2020

          Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.

        • Article R3111-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

        • Article R3111-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

        • Article R3111-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
          En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.

        • Article D3111-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

        • Article D3111-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

        • Article D3111-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
          Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.

        • Article R3111-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
          Elle précise :
          1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
          2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
          3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
          4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
          5 º Le nombre d'élèves prévus ;
          6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
          7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

        • Article R3111-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.

        • Article R3111-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
          Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

        • Article R3111-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
          Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

        • Article R3111-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

        • Article R3111-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
          La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

        • Article R3111-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
          Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.

        • Article R3111-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
          A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

        • Article R3111-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

        • Article R3111-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

        • Article R3111-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
          Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

        • Article R3111-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
          Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

        • Article R3111-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R3111-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R3111-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de la partie I.

        • Article R3111-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie I.

        • Article R3111-32

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Les modalités des conventions passées entre, d'une part, Ile-de-France Mobilités, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.

        • Article D3111-33

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par Ile-de-France Mobilités.

        • Article D3111-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

        • Article D3111-35

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.
          Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

        • Article D3111-36

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par Ile-de-France Mobilités.
          Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.

          • Article R3111-36-1

            Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

            Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 1

            Au sens de la présente sous-section, on entend :

            1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

            2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

            3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

            4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;

            5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public ;

            6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant ;

            7° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;

            8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 ;

            9° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;

            10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

          • Article D3111-36-1-1

            Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

            Création Décret n°2024-508 du 4 juin 2024 - art. 1

            Les salariés affectés aux fonctions des entités mutualisées, dont les contrats de travail ne sont pas transférés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, sont les suivants :

            1° Salariés affectés aux ressources humaines ;

            2° Salariés affectés à la communication ;

            3° Salariés affectés à la gestion et à la logistique ;

            4° Salariés affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;

            5° Salariés affectés à la maintenance du matériel roulant ;

            6° Salariés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, affectés à des fonctions de management d'équipe.

            • Article R3111-36-2

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 2

              I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :

              1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :

              a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

              b) Agents affectés aux voitures de secteur ;

              c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

              d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;

              e) Approvisionneurs et magasiniers ;

              f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

              g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;

              h) Formateurs à la conduite ;

              i) Contrôleurs fraude ;

              j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

              k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

              l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;

              m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;

              n) Agents affectés à la communication ;

              2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :

              a) Régulateurs ;

              b) Superviseurs ;

              c) Informateurs voyageurs ;

              d) Formateurs à la conduite ;

              e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;

              f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;

              g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;

              h) Agents affectés au contrôle de nuit.

              II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :

              1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

              2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1° et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.

              III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

              IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

              V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

              VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

              VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du 2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.

              Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

              VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

              IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :

              1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;

              2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.

            • Article R3111-36-3

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

              I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.

              La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.

              II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.

              Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.

              Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

              Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

              En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

              Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.

              L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

            • Article R3111-36-3-1

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

              Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante :

              1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat.

              Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;

              2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires :

              a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;

              b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ;

              3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;

              4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.

              Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;

              5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la demande est acceptée.

              L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;

              6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.


              Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-506 du 4 juin 2024, pour la première application du présent article dans sa rédaction issue dudit décret, les conditions prévues au premier alinéa et le nombre d'heures réalisées pendant des services de nuit mentionné au 4° sont appréciés sur l'année civile qui précède celle de la publication dudit décret.

            • Article R3111-36-3-2

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

              Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure suivante :

              1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.

              Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois, dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au 2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.

              Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste ;

              2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

              Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix.

              Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit ;

              3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.

              Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat.

              Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée ;

              4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;

              5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

            • Article R3111-36-3-3

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

              Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.

              La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.

            • Article R3111-36-4

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 4

              Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que les délais entre la mise en œuvre des procédures d'appel au volontariat et de désignation des salariés, l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant sont compatibles avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.

            • Article R3111-36-6

              Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 5

              I.-A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant, conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :

              1° Du service ou de la partie des missions de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;

              2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;

              3° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;

              4° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;

              5° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.

              Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.

              II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.

              Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.

              III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.

              A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.

              IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

              Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.

            • Article R3111-36-7

              Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

              Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

              I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.

              II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.

              Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.

              Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

              1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;

              2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

              Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.

          • Article R3111-36-8

            Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

            Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

            I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.

            II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.

            Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.

            III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.

            IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.

            En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.

          • Article R3111-36-8-1

            Version en vigueur depuis le 30/10/2025Version en vigueur depuis le 30 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-990 du 28 octobre 2025 - art. 1

            I.-Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises sur les revenus d'activité mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de l'assiette des cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

            II.-Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ces salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

            III.-Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.

          • Article R3111-36-8-2

            Version en vigueur depuis le 30/10/2025Version en vigueur depuis le 30 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-990 du 28 octobre 2025 - art. 1

            I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

            II.-Les montants des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont déterminés par l'application des taux des cotisations à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

            III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

          • Article R3111-36-9

            Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-61 du 5 février 2026 - art. 1

            Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.

            Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :

            1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :

            a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;

            b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.

            2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :

            a) Des activités sociales et culturelles que ce comité ou l'organe chargé de sa liquidation continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;

            b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement ou de l'organe chargé de sa liquidation s'il demeure en fonction chez le cédant ;

            c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu ou lorsqu'il n'existe pas d'organe chargé de sa liquidation, que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;

            3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.

            Un accord entre le cédant et le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de financement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité ou par l'organe chargé de sa liquidation. A défaut d'accord, le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au financement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.

          • Article R3111-36-10

            Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

            Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 6

            I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur :

            1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions de services transférés ;

            2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du changement effectif d'exploitant ;

            3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

            4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;

            5° Le futur mode de gestion du service public transféré.

            II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I de l'article R. 3111-36-2 :

            1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R. 3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ;

            2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

            Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste ;

            3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné et les représentants des travailleurs concernés sur :

            a) L'identité du cessionnaire ;

            b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

            c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire.

            III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

            1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service ou partie des missions de service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :

            a) L'identité du cessionnaire ;

            b) Les modalités d'appel au volontariat et, le cas échéant, de désignation des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

            c) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

            d) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

            2° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard deux mois après l'expiration du délai de quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-2 ;

            3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

            Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux cessionnaires ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

            IV.-Pour les salariés, affectés au sein d'une même entité mutualisée, relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

            1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même les services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, et les représentants des travailleurs concernés sur :

            a) L'identité du cessionnaire ;

            b) La date prévue pour le changement effectif d'exploitant des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services ;

            c) Les modalités de désignation des salariés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

            d) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

            e) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

            2° Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au I de l'article L. 3111-16-5, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-3 ;

            3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

            Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

            V.-Par dérogation aux articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3, au plus tard six ou quatre mois avant le changement effectif d'exploitant dans les cas prévus respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cédant peut actualiser la liste des salariés désignés, par catégorie d'emplois et par poste, en désignant des salariés du cédant affectés à l'exploitation du service ou partie des missions du service transféré depuis une date postérieure à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service.

            La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur l'une des listes mentionnées aux II à IV, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste :

            1° Soit pour remplacer poste pour poste un salarié désigné ayant cessé de concourir à l'exploitation du service ou partie des missions de service transféré ;

            2° Soit pour compléter la liste mentionnée au premier alinéa pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs en application du troisième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

            Le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, par catégorie d'emplois et par poste.

            Le cédant transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, cette liste actualisée, indiquant la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés.

            VI.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le cas échéant sous pli confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :

            1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;

            2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;

            3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;

            4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;

            5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.

            VII.-A compter de l'information prévue au VI, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.

            VIII.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.

          • Article R3111-36-11

            Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

            Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 7

            I.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une réunion d'information sur le déroulement des procédures de changement d'exploitant en cours et leurs conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.

            II.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du cédant.

            III.-Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières destinées aux salariés concernés selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.

            IV.-Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.

        • Article R3111-37

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
          1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
          2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
          3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
          4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
          5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
          6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
          7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
          8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
          9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
          10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
          11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
          12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
          13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
          14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

        • Article R3111-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
          Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.

        • Article R3111-39

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement.
        • Article R3111-40

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.

        • Article R3111-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

        • Article R3111-43

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

          Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

          1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

          2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

          3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

          Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

        • Article R3111-45

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

          1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

          2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

          3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

          4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

        • Article R3111-47

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


          L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

        • Article R3111-48

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

          Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :

          1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;

          2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;

          3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;

          4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

          5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

          6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;

          7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;

          8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.

          Le dossier de saisine est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

        • Article R3111-49

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

          La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

          Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.

          La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.

          Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

        • Article R3111-50

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


          En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l' Autorité de régulation des transports.

        • Article R3111-50-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

          L' Autorité de régulation des transports transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.

        • Article R3111-51

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

        • Article R3111-52

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


          La décision d'interdiction ou de limitation précise :
          1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
          a) Celle de l'autorité organisatrice ;
          b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
          c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
          2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
          3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
          a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
          b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
          c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
          d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
          4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.

        • Article R3111-53

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.

      • Article R3111-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

      • Article R3111-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
        1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
        2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.

      • Article R3111-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

      • Article R3111-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
        Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.

      • Article R3111-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

      • Article R3111-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.

      • Article R3111-61

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
        Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

      • Article R*3111-62

        Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021

        Création Décret n°2021-50 du 20 janvier 2021 - art. 1

        Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le préfet de la région frontalière où se situe le premier point de passage sur le territoire national du service considéré.

        Le préfet désigné au précédent alinéa est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021, les dispositions de l'article R.* 3111-62 du code des transports, dans sa rédaction résultant dudit décret, s'appliquent à compter du 1er février 2021.

      • Article R3111-63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.

      • Article R3111-64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.

      • Article R3111-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
        1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
        2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
        3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
        4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

      • Article R3111-66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


        Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
        1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
        2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
        3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

      • Article R3111-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

        Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.

    • Article R3112-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
      Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
      Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

    • Article R3112-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


      Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
      Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

    • Article R3113-1

      Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

      Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

      Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

        • Article R3113-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.

        • Article R3113-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.

        • Article R3113-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.

        • Article R3113-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
          Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
          Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

        • Article R3113-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R3113-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.

        • Article R3113-8

          Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

          Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

          L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
          1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
          2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
          La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
          L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

        • Article R3113-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue à l'article R. 3113-11.

        • Article R3113-10

          Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018

          Modifié par Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 - art. 16

          Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
          1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
          2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
          3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1 ;
          4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
          5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.

        • Article R3113-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule et que celui-ci n'excède pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou est un véhicule taxi.
          Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, sur la demande de celles-ci.

        • Article R3113-12

          Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

          Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

          Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

        • Article R3113-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
          1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
          2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
          3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
          4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

        • Article R3113-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
          Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

        • Article R3113-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut :
          1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
          2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

        • Article R3113-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
          A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
          Lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue et que l'entreprise satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

        • Article R3113-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

          • Article R3113-18

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

          • Article R3113-19

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

          • Article R3113-20

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

          • Article R3113-21

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

          • Article R3113-22

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

          • Article R3113-23

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2


            Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

            1° L'entreprise, personne morale ;

            2° Les personnes physiques suivantes :

            a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

            b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

            c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

            d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

            e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

            f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

            g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

            h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

            i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

            j) (Abrogé).

            3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.

          • Article R3113-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26.

          • Article R3113-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

          • Article R3113-26

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

            1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

            2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

            a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

            b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

            c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

            d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

            e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

            f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

            g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

            3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

            a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;

            b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

            c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

            d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

          • Article R3113-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article R3113-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

          • Article R3113-30

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

            Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.

            Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

            Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

            A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.

          • Article R3113-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

          • Article R3113-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
            La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

          • Article R3113-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

          • Article R3113-34

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

            Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

            Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.

            Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.

          • Article R3113-34-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

            A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Article R3113-34-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Article R3113-34-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

            Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Article R3113-34-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Article R3113-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

            L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

            L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

            Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Article R3113-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
            1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
            2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

          • Article R3113-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

            L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

            Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Article R3113-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

          • Article R3113-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
            Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
            La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article R3113-39-1

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R3113-39-2

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

          • Article R3113-39-3

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

          • Article R3113-39-4

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

          • Article R3113-39-5

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

            En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

          • Article R3113-39-6

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

            En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

          • Article R3113-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
            1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
            2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

          • Article R3113-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

          • Article R3113-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.

        • Article R3113-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
          Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

        • Article R3113-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
          Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

        • Article R3113-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
          Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
          1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
          2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
          Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
          Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

        • Article R3113-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
          La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.

        • Article R3113-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6, R. 3113-8 à R. 3113-11, R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3113-31 à R. 3113-34.

      • Article R3114-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :


        1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;


        2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;


        3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;


        4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.


      • Article R3114-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :


        1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :


        a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


        b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;


        2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;


        3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

      • Article R3114-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.


        L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.


      • Article R3114-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :


        1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;


        2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.


      • Article R3114-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.

      • Article R3114-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l' Autorité de régulation des transports en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.


      • Article R3114-8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.


        L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.


        Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.


      • Article R3114-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.


        Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.


      • Article R3114-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.


      • Article R3114-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.


    • Article R3115-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

      Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

      • Article R3116-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
      • Article R3116-2

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 5

        Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3, R. 2241-24, R. 2242-25 et R. 2242-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

        Pour l'application de l'article R. 2242-25, les mots : "les dispositions du présent chapitre" s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

      • Article R3116-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.


        La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.

      • Article R3116-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
      • Article R3116-10

        Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 3

        Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2242-25 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

      • Article R3116-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.
      • Article R3116-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :


        1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;


        2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

      • Article R3116-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
      • Article R3116-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :


        1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;


        2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

      • Article R3116-15

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
      • Article R3116-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.
      • Article R3116-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

        Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.

      • Article R3116-18

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.


        Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

      • Article R3116-19

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

        Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

      • Article R3116-20

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

        La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

      • Article R3116-21

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.


      • Article R3116-22

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

        Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

        La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.

        • Article R3116-25

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
        • Article R3116-26

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.


        • Article R3116-30

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


          1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;


          2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


          3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


          4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.


        • Article R3116-31

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

          Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

        • Article R3116-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

          1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

          2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

          3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.