Code des transports

En vigueur depuis le 06/06/2024En vigueur depuis le 06 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R3111-36-10

Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 6

I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur :

1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions de services transférés ;

2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du changement effectif d'exploitant ;

3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;

5° Le futur mode de gestion du service public transféré.

II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I de l'article R. 3111-36-2 :

1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R. 3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ;

2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste ;

3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné et les représentants des travailleurs concernés sur :

a) L'identité du cessionnaire ;

b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire.

III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service ou partie des missions de service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :

a) L'identité du cessionnaire ;

b) Les modalités d'appel au volontariat et, le cas échéant, de désignation des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

c) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

d) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

2° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard deux mois après l'expiration du délai de quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-2 ;

3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux cessionnaires ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

IV.-Pour les salariés, affectés au sein d'une même entité mutualisée, relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même les services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, et les représentants des travailleurs concernés sur :

a) L'identité du cessionnaire ;

b) La date prévue pour le changement effectif d'exploitant des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services ;

c) Les modalités de désignation des salariés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

d) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

e) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

2° Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au I de l'article L. 3111-16-5, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-3 ;

3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

V.-Par dérogation aux articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3, au plus tard six ou quatre mois avant le changement effectif d'exploitant dans les cas prévus respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cédant peut actualiser la liste des salariés désignés, par catégorie d'emplois et par poste, en désignant des salariés du cédant affectés à l'exploitation du service ou partie des missions du service transféré depuis une date postérieure à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service.

La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur l'une des listes mentionnées aux II à IV, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste :

1° Soit pour remplacer poste pour poste un salarié désigné ayant cessé de concourir à l'exploitation du service ou partie des missions de service transféré ;

2° Soit pour compléter la liste mentionnée au premier alinéa pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs en application du troisième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

Le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, par catégorie d'emplois et par poste.

Le cédant transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, cette liste actualisée, indiquant la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés.

VI.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le cas échéant sous pli confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :

1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;

2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;

3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;

4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;

5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.

VII.-A compter de l'information prévue au VI, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.

VIII.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.