Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L500-1

    Version en vigueur du 23/02/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 février 2017 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 18 (V)

    I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :

    1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

    2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.

    II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :

    1° Pour crime ;

    2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

    a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

    b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

    c) Blanchiment ;

    d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

    e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

    f) Participation à une association de malfaiteurs ;

    g) Trafic de stupéfiants ;

    h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

    i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

    j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

    k) Banqueroute ;

    l) Pratique de prêt usuraire ;

    m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

    n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

    o) Fraude fiscale ;

    p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;

    q) L'une des infractions prévues au présent code ;

    r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

    s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

    t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

    3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

    III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

    IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

    V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

    VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

    Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

    VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.

        • Article L511-1

          Version en vigueur du 23/05/2015 au 26/06/2021Version en vigueur du 23 mai 2015 au 26 juin 2021

          Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

          I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.

          II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

        • Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.

        • Article L511-3

          Version en vigueur depuis le 09/07/2014Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

          Modifié par LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 11 (V)

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

          Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

        • Article L511-4

          Version en vigueur du 11/03/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 11 mars 2017 au 05 juillet 2019

          Modifié par Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

          Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article L511-4-1

          Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

          Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 18 (V)

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

        • Article L511-4-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 15

          Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent.
        • Article L511-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

          Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

        • Article L511-6

          Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

          Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

          L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

          1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

          2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

          3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

          3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

          Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

          Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.

          4. Abrogé ;

          5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

          Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.

          Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

          6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;

          7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ;

          7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;

          8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

          Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

          Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.

          Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.

        • Article L511-7

          Version en vigueur du 22/10/2016 au 25/11/2018Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

          Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

          I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

          1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

          2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

          3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

          4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

          5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

          6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

          7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

          II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

          Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

        • Article L511-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière.

          Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

        • Article L511-8-1

          Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

          Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

          I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine.

          Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cet établissement peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels il bénéficie de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, ou de créer une confusion en cette matière, il adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément que l'établissement de crédit ou l'établissement financier concerné, si son siège social était situé en France, serait tenu d'obtenir pour effectuer les opérations qu'il est habilité à réaliser en application de l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-23. Cette mention figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.

          II. – Nonobstant toute disposition contraire, une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle de l'établissement de crédit dont elle dépend.

          Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cette succursale peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels elle est agréée, ou de créer une confusion en cette matière, elle adjoint une mention explicative à sa dénomination.

          Cette mention précise le type d'agrément reçu. Elle figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.

        • Article L511-8-2

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles.
          • Article L511-9

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.

            Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

            Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

          • Article L511-10

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 23 mai 2015 au 29 décembre 2020

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.

            Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.

            II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.

            III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.

            L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

            Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

            L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

            L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale.

            IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

            L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.

            L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.

            V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

          • Article L511-10-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

            Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
            Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 39

            Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

            La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L511-11

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

          • Article L511-12

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 08/11/2014Version en vigueur du 22 février 2014 au 08 novembre 2014

            Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

            Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.

            Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.

          • Article L511-12-1

            Version en vigueur du 22/08/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 août 2015 au 10 avril 2026

            Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2

            I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa.

            Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés.

            II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.

          • Article L511-12-2

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 10/04/2026Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 avril 2026

            Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 44

            L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article L511-13

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

            La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

          • Article L511-13-1

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

          • Article L511-13-2

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

          • Article L511-15

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 23 mai 2015 au 29 décembre 2020

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

            En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

            II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pendant cette période :

            1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

            2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

            3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

          • Article L511-15-1

            Version en vigueur du 08/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 29 décembre 2020

            Créé par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

            Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

            Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pendant cette période :

            1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

            2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

            3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

          • Article L511-16

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

            Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.

          • Article L511-17

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.

            Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

            II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.

            III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

            IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.

          • Article L511-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

            1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

            2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

            4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ;

            5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;

            6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.

          • Article L511-19

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.

          • Article L511-20

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 février 2014 au 26 juin 2021

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

            Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

            II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.

            III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

            IV. – L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

            Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

            V. – L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.

          • Article L511-21

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 26/06/2021Version en vigueur du 23 mai 2015 au 26 juin 2021

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

            1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;

            2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;

            3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

            3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

            3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

            4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers.

            Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

            4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.

            5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

          • Article L511-22

            Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2026

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

            Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

          • Article L511-23

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

          • Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

            1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

            2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

            3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

            4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

            5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

          • Article L511-25

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

          • Article L511-26

            Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33, ou de la Banque centrale européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

          • Article L511-27

            Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

            I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

            S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

            Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.

            II. – Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

            III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

          • Article L511-28

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

            L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

            Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

            Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

            L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

          • Article L511-29

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

            L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.

            L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.

            Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

          • Article L511-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux :

            Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel.

          • Article L511-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

            Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

            Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.

            Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

            La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.

            Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

            Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

            Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article L511-32

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

            A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

            II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

        • Article L511-33

          Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 56

          I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

          Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

          1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

          2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

          3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ;

          4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

          5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

          6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

          7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

          Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

          Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

          Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

          II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

        • Article L511-34

          Version en vigueur du 03/07/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 juillet 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8

          Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :

          1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ;

          2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;

          3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des abus de marché mentionnés à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

          4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10.

          Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

          Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article L511-35

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 22/07/2017Version en vigueur du 23 mai 2015 au 22 juillet 2017

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code.

            Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

          • Article L511-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

          • Article L511-37

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

            Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

          • Article L511-38

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

            Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.

            Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises mères de société de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, entreprise mère de société de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte.

          • Article L511-39

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            I. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.

            Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

            Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.

            II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :

            1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;

            2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.

            Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.

            L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.

        • Article L511-40

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

          Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.

          Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.

        • Article L511-41

          Version en vigueur du 23/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 mai 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

          I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

          Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

          Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

          II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

          1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;

          2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;

          3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;

          4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;

          5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.

          Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

          La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

          III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

          Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

        • Article L511-41-1-A

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus.

          II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :

          1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'établissement de crédit ou à la société de financement ;

          2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ;

          3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ;

          4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.

          Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de détention de fonds propres de base.

          III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

          IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.

          V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II peuvent être :

          1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;

          2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ;

          3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ;

          4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;

          5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.

          VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

          La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers.

          La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.

          La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants :

          1° Leur taille ;

          2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre concerné ;

          3° L'importance de leurs activités transfrontières ;

          4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier.

          VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance.

          IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle.

          X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

          Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II :

          1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

          2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ;

          3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

          XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :

          1° Le versement de dividendes en numéraire ;

          2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ;

          3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

          4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

          5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

          XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

          XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.

          XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.

          XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l'article 10 IV de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 533-2-1 entrent en vigueur selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Arrêté du 3 novembre 2014, article 69 : Les dispositions des titres II, III et IV du présent arrêté relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

        • Article L511-41-1-B

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 29 décembre 2020

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 173

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.

          Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.

          Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

          Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L511-41-1-C

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B.

          L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

          Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de financement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

          L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne une sous-estimation de leur exigence de fonds propres, elle peut leur imposer des mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposés à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L511-41-1

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

          A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée.

        • Article L511-41-2

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.

        • Article L511-41-3

          Version en vigueur du 22/08/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 août 2015 au 29 décembre 2020

          Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2

          I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

          II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

          L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants :

          1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;

          2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1 A ou L. 533-2-1 ;

          3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;

          4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;

          5° Les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

          6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.

          III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :

          1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;

          2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;

          3° Publie des informations supplémentaires.

          IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :

          1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;

          2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;

          3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle ;

          4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français.

          V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.

        • Article L511-41-4

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 février 2014 au 26 juin 2021

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.

        • Article L511-41-5

          Version en vigueur du 22/08/2015 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 août 2015 au 26 juin 2021

          Créé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2

          I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions :

          1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

          2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;

          3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;

          4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

          II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes :

          1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ;

          2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à l'article L. 612-32 ;

          3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;

          4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;

          5° Modifier sa stratégie commerciale ;

          6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.

          Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.

          III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.

          IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article.

        • Article L511-42

          Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

          Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

          Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.

          Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque centrale européenne.

        • Article L511-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16.

        • Article L511-44

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 juin 2021

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.

          Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L511-45

          Version en vigueur du 11/12/2016 au 26/06/2021Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 juin 2021

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

          I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

          II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

          III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

          1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

          2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

          3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

          4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

          5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

          6° Subventions publiques reçues.

          Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

          IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

          V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

        • Article L511-46

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

          Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

          Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.

        • Article L511-47

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 février 2014 au 26 juin 2021

          Modifié par ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 - art. 5 (M)
          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

          1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :

          a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;

          b) A la compensation d'instruments financiers ;

          c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ;

          d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;

          e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ;

          f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;

          2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.

          II. – Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte.

          III. – Au sens du présent article, on entend par " fourniture de services d'investissement à la clientèle ” l'activité d'un établissement :

          1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;

          2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          IV. – Au sens du présent article, on entend par " couverture ” l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          V. – Au sens du présent article, on entend par " tenue de marché ” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :

          1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;

          2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.

          Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.

          VI. – Au sens du présent article, les " opérations d'investissement du groupe ” désignent :

          1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;

          2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.

        • Article L511-48

          Version en vigueur du 22/08/2015 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 août 2015 au 26 juin 2021

          Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2

          I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

          Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

          Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

          Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.

          Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

          II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

          1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

          2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

          III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

        • Article L511-49

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 22 février 2014 au 26 juin 2021

          Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.

          Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par ledispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7.

          Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

        • Article L511-50

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 11/03/2023Version en vigueur du 22 février 2014 au 11 mars 2023

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
        • Article L511-50-1

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          I. – En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

          Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

          Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

          Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

          Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

          II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L511-51

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

            1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

            2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

            3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 511-70 et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

            La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

            Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

          • Article L511-52

            Version en vigueur du 24/08/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 24 août 2014 au 10 avril 2026

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

            I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.

            II. – Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

            1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

            2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

            Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

            Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

            III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

            1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

            2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

            IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

            1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

            2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.


            Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

          • Article L511-55

            Version en vigueur du 22/08/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 août 2015 au 10 avril 2026

            Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.

            Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

            Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

          • Article L511-57

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            I. – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance.

            II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui font partie d'un groupe mixte mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats mentionnés à l'article L. 511-55, y compris des procédures comptables et d'information saines, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales.

            III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 dans une mesure tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues.

          • Article L511-58

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 23 mai 2015 au 10 avril 2026

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

            Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.

          • Article L511-59

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à un examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, à l'évaluation périodique de son efficacité et au suivi, le cas échéant, des mesures correctrices prises pour remédier aux éventuelles défaillances.

          • Article L511-60

            Version en vigueur du 23/05/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 23 mai 2015 au 10 avril 2026

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

          • Article L511-61

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

          • Article L511-62

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations sur l'ensemble des risques significatifs, sur les politiques de gestion des risques et les modifications apportées à celles-ci ainsi que toute autre information permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

          • Article L511-63

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62.

          • Article L511-64

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'une fonction de gestion des risques indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour lui permettre d'assurer sa mission.

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable de la fonction de gestion des risques. Lorsque le responsable de la fonction de gestion du risque n'est pas une personne mentionnée à l'article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d'un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour lui permettre d'exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l'article L. 511-51.

          • Article L511-65

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

          • Article L511-66

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13.

          • Article L511-67

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 mettent en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de leur succursale, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de cette succursale ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.

          • Article L511-69

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

          • Article L511-71

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

            Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.

            Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.

          • Article L511-72

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.

            Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.

          • Article L511-73

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

          • Article L511-74

            Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

            La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

            Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales.

          • Article L511-75

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.

          • Article L511-76

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.

            La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.

            La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

          • Article L511-77

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital.

            L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

            Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.

            Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres.

          • Article L511-78

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

            Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

            L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

            Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.


            Conformément à l'article 10 VII de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

          • Article L511-79

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.

          • Article L511-80

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.

            Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

          • Article L511-81

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis.

          • Article L511-82

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

            Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

            Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

            Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

            Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis.

          • Article L511-83

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.

          • Article L511-84

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 22 février 2014 au 24 mai 2019

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.

            Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

          • Article L511-85

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.

            Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.

          • Article L511-86

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique.

            Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié.

            • Article L511-89

              Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

              Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.

              Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.

              Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article L511-90

              Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

              Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

              Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les comités et dispositifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 511-89 sont composés de personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l'activité de la succursale au sens du second alinéa de l'article L. 511-13. Cette indépendance est notamment garantie par les conditions de leur nomination et de leur rémunération. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4.

              Les membres des comités mentionnés à l'article L. 511-89 disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent.

              Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont tenus, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonction de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 comprend au moins un de ces représentants des salariés.

            • Article L511-91

              Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peut décider, sauf injonction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée.

              Dans ce cas, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement est destinataire des informations le concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article L511-92

              Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

            • Article L511-93

              Version en vigueur du 23/05/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 23 mai 2015 au 10 avril 2026

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

              Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.

              Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

              Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

            • Article L511-94

              Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

              Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

              Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier.

              Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients ne reflètent pas correctement les risques, le comité des risques, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, en informe l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance et lui présente un plan d'action pour y remédier.

            • Article L511-95

              Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.

            • Article L511-96

              Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

              Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

            • Article L511-97

              Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce.

            • Article L511-98

              Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale.

              Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

              Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

            • Article L511-99

              Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.

              L'objectif et la politique des établissements de crédit ainsi que les modalités de mise en œuvre sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              Les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

            • Article L511-100

              Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Le comité des nominations évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la composition et l'efficacité du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes au regard des missions qui lui sont assignées et soumet à ce conseil ou à cet organe toutes recommandations utiles.

              Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte.

              Il examine périodiquement les politiques du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes en matière de sélection et de nomination des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques et formule des recommandations en la matière.

            • Article L511-101

              Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

              Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

              Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

              Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

            • Article L511-102

              Version en vigueur du 23/05/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 23 mai 2015 au 10 avril 2026

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

              I. – Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.

              Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel :

              1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

              2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;

              3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

              Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.

              Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des établissements de crédit et des sociétés de financement faisant partie d'un groupe peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

              II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des rémunérations, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, communique à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale, qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques de la succursale.

              Ce comité ou dispositif procède à un examen annuel :

              1° Des principes de la politique de rémunération de la succursale ;

              2° De la politique de rémunération des salariés de la succursale qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la succursale.

              Ce comité ou dispositif contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.

              Ce comité ou dispositif peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

              Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 établissent et transmettent un rapport annuel comprenant les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération de la succursale à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles de l'assemblée générale.

        • Article L511-104

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L512-1

          Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113

          Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

          Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.

          Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

          Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

          Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription.

          Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

        • Article L512-1-1

          Version en vigueur du 10/12/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 16

          Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

          a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de prévoyance ;

          b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ;

          c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.


          Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 16 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.

          • Article L512-2

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.

            Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.

            Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

          • Article L512-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.

            II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.

            III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.

          • Article L512-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10.

          • Article L512-5

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.

            Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.

            Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .

            Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

          • Article L512-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.

            Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.

            Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.

          • Article L512-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.

          • Article L512-8

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

          • Article L512-9

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.

          • Article L512-10

            Version en vigueur du 16/05/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 16 mai 2001 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
            Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

            La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

          • Article L512-11

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.

          • Article L512-12

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

          • Article L512-14

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

            Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

            Sous réserve des attributions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement définies à l'article L. 612-1, l'élection par le conseil d'administration d'une banque populaire de son président et de ses vice-présidents est soumise à l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément.

            La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs du réseau des banques populaires est soumise aux mêmes dispositions.

            Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions au sein du réseau des banques populaires et notamment celles d'administration et de gestion.

            Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque ne prend pas, dans le délai de quinze jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut prononcer la suspension du conseil d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire.

            Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction des banques populaires.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-13 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est applicable aux banques populaires qui ne satisfont pas à leurs obligations envers la chambre syndicale.

          • Article L512-15

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

            Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

            Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires.

          • Article L512-16

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

            Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

            Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et toute répartition.

          • Article L512-17

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

            Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

            Les banques populaires et leur chambre syndicale sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

          • Article L512-18

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

            Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

            Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu'elles publient de la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les banques populaires et les établissements de crédit.

        • Article L512-20

          Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

          Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole.

          Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :

          1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;

          2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.

          Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

            • Article L512-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.

            • Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

              Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.

              Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

            • Article L512-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

              Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.

              Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

            • Article L512-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

            • Article L512-25

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.

            • Article L512-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.

              En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.

            • Article L512-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.

            • Article L512-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.

            • Article L512-29

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

              Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.

              La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

            • Article L512-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

            • Article L512-31

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.

              Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.

              Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.

              Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

            • Article L512-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.

            • Article L512-33

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :

              1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.

              Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;

              2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.

            • Article L512-35

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.

            • Article L512-36

              Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

              Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

              Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.

            • Article L512-38

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

              Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.

              Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.

            • Article L512-39

              Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

              Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

              Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

              Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.

            • Article L512-40

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.

              Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.

              Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.

            • Article L512-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.

            • Article L512-43

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.

              En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole.

            • Article L512-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.

            • Article L512-45

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

              Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

              Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.

            • Article L512-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.

        • Article L512-55

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

          Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.

          Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.

          Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.

          Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.

          Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.

        • Article L512-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie.

          La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :

          1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;

          2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;

          3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable.

        • Article L512-57

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008

          Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 150

          Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des fédérations régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs assemblées générales et peut assister aux réunions de leurs conseils d'administration.

          Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

        • Article L512-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les associations coopératives, validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.

        • Article L512-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section.

        • Article L512-60

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Créé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

          Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel.



          Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 59 : La section 5 a été rétablie avec un nouvel intitulé.

        • Article L512-60

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

          Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

          Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts.

          Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

          • Article L512-61

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

            Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          • Article L512-62

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.

            Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.

          • Article L512-63

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

            Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.

            Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

            Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.

          • Article L512-64

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

            Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article L512-65

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque société coopérative de banque.

            Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.

            Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.

          • Article L512-66

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

          • Article L512-67

            Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine d'interdiction totale d'activité à titre conservatoire.

          • Article L512-68

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

            Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

          • Article L512-69

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Le crédit maritime mutuel est pratiqué par quatre catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :

            1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

            2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;

            3. (Abrogé)

            4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

            5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.

            Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime.

            La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société.

          • Article L512-70

            Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2023

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

            Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.

          • Article L512-71

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 juin 2016

            Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.

          • Article L512-72

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.

            Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions.

          • Article L512-73

            Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

            Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 23

            Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L. 238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

          • Article L512-74

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :

            1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

            2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;

            3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

            4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale.

          • Article L512-75

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

            Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.

            Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.

            La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.

            Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.

            Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.

            Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.

          • Article L512-76

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de six ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.

            Un tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.

            Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.

            Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

          • Article L512-77

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers n'est engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions de la présente section et à ses textes d'application.

          • Article L512-78

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents.

            Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.

            Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société.

            Il admet les nouveaux sociétaires.

            Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

          • Article L512-79

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de l'union.

            Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.

          • Article L512-80

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.

            La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.

          • Article L512-81

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.

            Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.

            Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.

            L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.

            L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

            Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.

          • Article L512-82

            Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49

            Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce.

            Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

          • Article L512-83

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

            En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

          • Article L512-84

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.

          • Article L512-85

            Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147

            Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.

          • Article L512-86

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne.

          • Article L512-86-1

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Créé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.
          • Article L512-87

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises, sous réserve des dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce.

          • Article L512-88

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, exercer toutes opérations de banque.

          • Article L512-89

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 décembre 2020

            Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.

            Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.

          • Article L512-90

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

            Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

            Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

            1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

            2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

            3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

            Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.

            En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

            A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils disposent de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39 ou L. 612-40, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

          • Article L512-91

            Version en vigueur du 07/05/2005 au 06/08/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 06 août 2008

            Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147
            Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 61 () JORF 7 mai 2005

            Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.

            Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.

            La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.

            Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

          • Article L512-92

            Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 51

            Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.

            Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

            Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.

            Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque, émettre ou gérer de la monnaie électronique ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.

            Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.

            La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.

            Le dernier alinéa de l'article 1er et le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.

          • Article L512-93

            Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 148

            Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.

            Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.

            Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.

          • Article L512-94

            Version en vigueur du 06/08/2008 au 31/07/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

            La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

            Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.

            I.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

            II.-Abrogé.

          • Article L512-95

            Version en vigueur du 06/08/2008 au 31/07/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147

            I.-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :

            1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

            2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

            3.D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;

            4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

            5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

            6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

            7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;

            8.D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

            9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

            10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

            11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

            II.-Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.

          • Article L512-96

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

            La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

          • Article L512-97

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article L. 512-95.

            Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.

            Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

          • Article L512-98

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009

            Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

          • Article L512-99

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président..

            La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :

            1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;

            2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

            3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

            4. De contribuer à la définition, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

            5.D'organiser, en liaison avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;

            6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

            7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature.

            La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

            La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

          • Article L512-100

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008

            Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147

            Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

          • Article L512-101

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

            Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)

            Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.

            Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.

            Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.

            Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.

          • Article L512-102

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

            Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".

          • Article L512-103

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.

          • Article L512-104

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

          • Article L512-105

            Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113

            Les banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.

        • Article L512-106

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit et sociétés de financement affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit.

          Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa.

          Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

        • Article L512-107

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé :

          1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;

          2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

          3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;

          4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;

          5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;

          6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements et sociétés affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;

          7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements et sociétés affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;

          8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;

          9° D'approuver les statuts des établissements et sociétés affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;

          10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la direction effective de l'activité des établissements et sociétés affiliés ;

          11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;

          12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

        • Article L512-108

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables, relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la direction effective de l'activité de cet établissement ou de cette société ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.

        • Article L513-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.

          • Article L513-2

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 octobre 2019

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :

            1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;

            2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

            II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

            Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

            Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

            Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12.

            III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

            IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

          • Article L513-3

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 22 février 2014 au 08 juillet 2022

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

            I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis :

            1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

            2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.

            II. – Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

            Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4.

            III. – Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

          • Article L513-4

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 22 février 2014 au 08 juillet 2022

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            I. – Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :

            1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ;

            2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

            3. Union européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

            4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

            5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

            II. – Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :

            1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;

            2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;

            3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.

            III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

          • Article L513-5

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 22 février 2014 au 08 juillet 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

            Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

            1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;

            2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

            3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 513-3.

          • Article L513-6

            Version en vigueur du 11/12/2016 au 08/07/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 08 juillet 2022

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 154

            Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.

          • Article L513-7

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.

          • Article L513-8

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

          • Article L513-9

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.

          • Article L513-10

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

            Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

            Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège.

            Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7.

          • Article L513-11

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :

            1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ;

            2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

            3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.

            Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 513-2 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15.

          • Article L513-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

          • Article L513-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

            Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.

          • Article L513-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 513-13 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

            L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

            Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

            La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier.

          • Article L513-15

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.

          • Article L513-16

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

          • Article L513-17

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

          • Article L513-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 513-2.

          • Article L513-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

          • Article L513-21

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.

          • Article L513-22

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 08/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 08 juillet 2022

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.

          • Article L513-23

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 08/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 08 juillet 2022

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.

            Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.

            Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7.

            Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.

            Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.

            Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

          • Article L513-24

            Version en vigueur du 17/06/2016 au 08/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2016 au 08 juillet 2022

            Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49

            Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11.

            Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

          • Article L513-26

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

            Par dérogation aux articles 1349 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

            Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :

            1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;

            2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

            3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

            4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

            Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article L513-28

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

          Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 513-3, L. 513-5 et L. 513-7 à L. 513-26 sous réserve des dispositions de la présente section.

        • Article L513-29

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 08/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 08 juillet 2022

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :

          1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

          2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

          3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.

          II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :

          1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;

          2° Et garantis par :

          a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

          b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance.

          III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

          IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.

        • Article L513-30

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 octobre 2019

          Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

          II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par :

          1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 513-11 ;

          2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 513-29 ;

          3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

          Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 513-22.

        • Article L513-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 513-28 à L. 513-30 du présent code.

        • Article L513-32

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

          Créé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30.

          Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30.

          Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.

        • Article L514-1

          Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

          Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

          I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.

          II. – Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de la Banque centrale européenne. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :

          1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

          2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.

          Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.

          Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.

          III. – Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations prévues au I et aux trois premiers alinéas du II.

          Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.

        • Article L514-2

          Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.

          Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

          Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.

          Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.

          Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.

          Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

          La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42.

          Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.

          Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.

          Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs.

        • Article L514-3

          Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

        • Article L514-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.

          • Article L515-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

            Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.

            En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.

            Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 du I de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.

            La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.

            Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.

            Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.

          • Article L515-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales.

          • Article L515-6

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

            Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société.

            Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital initial auquel elle est astreinte en sa qualité de société de financement.

            Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.

          • Article L515-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.

            Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.

          • Article L515-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

            Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.

            Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.

            Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.

          • Article L515-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.

            Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social.

            Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.

            A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.

          • Article L515-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

            Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :

            1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;

            2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;

            3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;

            4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.

          • Article L515-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.

          • Article L515-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L517-1

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.

            Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

            Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.

          • Article L517-2

            Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

            Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

            1° Entité réglementée :

            a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ;

            b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;

            c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;

            d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;

            e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

            2° Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées de chaque secteur financier ;

            3° Secteur financier : un secteur composé d'une ou de plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

            a) Le secteur bancaire, qui comprend :

            -les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ;

            -les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 ; ou

            -les entreprises de services auxiliaires au sens du 18 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            b) Le secteur des assurances, qui comprend :

            -les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;

            -les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

            -les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

            -les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;

            -les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;

            -les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

            c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ;

            4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

            a) Les établissements de crédit ;

            b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;

            c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;

            d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;

            5° Autorité compétente concernée :

            a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l'entreprise mère ultime d'un secteur ;

            b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

            c) Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités mentionnées aux a et b. Jusqu'à l'entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée par les Autorités européennes de supervision, cette appréciation tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre ;

            6° Entreprise mère : entreprise qui contrôle de manière exclusive au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce, de l'avis des autorités compétentes, sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs ;

            7° Entreprise filiale : entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;

            8° Participation : constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

            9° Contrôle : relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, définies aux 6° et 7°, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise ;

            10° Liens étroits : situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon durable à une même tierce personne par un lien de contrôle ;

            11° Transactions intragroupe : toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non ;

            12° Concentration de risques : toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant à ce conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie ou de crédit, d'investissement, d'assurance ou de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de tels risques.

          • Article L517-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 2

            I. – Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ou tout sous-groupe de ces groupes.

            II. – Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :

            a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier ;

            b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

            2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ;

            3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ;

            III. – Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

            1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

            2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

            3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

            IV. – Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

          • Article L517-4

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.

          • Article L517-4-1

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement.

            Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement.

          • Article L517-5

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-33 à L. 511-38.

            Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41, L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.

            Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

            Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

          • Article L517-6

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les entités réglementées mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

          • Article L517-7

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            I. – La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :

            1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

            2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            3° Elle est liée, au sens du I de l'article L. 517-3, à une autre entité du secteur financier.

            II. – Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

            Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du II de l'article L. 517-3 doivent être remplies.

          • Article L517-8

            Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions intragroupe entre les différentes entités du conglomérat, de concentration des risques, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.

            Elle peut également fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe entre les différentes entités réglementées du conglomérat financier, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions.

            Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

          • Article L517-9

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2020

            Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 10

            I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.

            Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.

            Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises aux articles L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 613-24 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

            Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

            Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.

            II. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8.

            Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8.

            III. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3.

            IV. – Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            V. – Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        • Article L518-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112

          Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

          Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

          Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.

        • Article L518-2

          Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

          La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

          La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

          La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.

          La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

          Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.

        • Article L518-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance.

            • Article L518-4

              Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

              Modifié par LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 - art. 72
              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              La commission de surveillance est composée :

              1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

              2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;

              3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;

              4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

              5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

              6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

              7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

              8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

            • Article L518-5

              Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.

              En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article L518-6

              Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

              La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président.

            • Article L518-7

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mai 2019

              Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 20

              La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.

              La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

              La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

              La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

              1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

              2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

              3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

              4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

              5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

              Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

              Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.

            • Article L518-8

              Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.

              Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

              Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance.

            • Article L518-9

              Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.

              Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.

              La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

            • Article L518-10

              Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.

              Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.

            • Article L518-11

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

              La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.

              Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.

              Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.

            • Article L518-12

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

              Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.

              Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

            • Article L518-13

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

              Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

              Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

              Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.

            • Article L518-14

              Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112

              La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.

              Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

              L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.

            • Article L518-15

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

              Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.

            • Article L518-15-1

              Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

              Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

              Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.

            • Article L518-15-2

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

              Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
              Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 20

              Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57.

              Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

              Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7.

            • Article L518-15-3

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

              Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
              Modifié par LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 9

              La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

              La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

              Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

              A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.

              La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article L518-16

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

            La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

            • Article L518-17

              Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

              La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

            • Article L518-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L518-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.

            • Article L518-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.

            • Article L518-21

              Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

              Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.

            • Article L518-22

              Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

              Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.

            • Article L518-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.

            • Article L518-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 10
              Modifié par LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 9

              Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.

              Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.

              En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique.

              Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.

              En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.

              Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.

        • Article L518-25

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.

          A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.

        • Article L518-25-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

          I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

          II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

          III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.

        • Article L518-26

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)
          Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.

          La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.

          La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.

        • Article L518-27

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)

          Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L518-28

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)

          Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L519-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 7

          I. – L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

          Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.

          II. – Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

          III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

          Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

        • Article L519-1-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 7

          Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.

          Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

          Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :

          – d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou

          – d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.

          Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.

          L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.

          Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L519-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.

          L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.

        • Article L519-3

          Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

          Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

          Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

        • Article L519-3-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 7

          Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.

          Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.

        • Article L519-3-3

          Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

          Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

          Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

        • Article L519-3-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.

        • Article L519-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

          Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

        • Article L519-4-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

          Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8

          Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

          Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

        • Article L519-4-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 décembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8

          Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.

          Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.

        • Article L519-5

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 62

          Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

        • Article L519-6

          Version en vigueur du 01/05/2011 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 mai 2011 au 20 novembre 2026

          Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

          Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

          Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

          Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.

        • Article L519-6-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8

          Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

        • Article L519-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 9

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

        • Article L519-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 9

          Tout intermédiaire mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé en France, agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, par une société de financement ou par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

          Dans un délai d'un mois après réception de cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil l'intention de l'intermédiaire d'exercer sur leur territoire et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

          L'organisme communique également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés les établissements de crédits ou les sociétés de financement auxquels l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement est lié par un mandat défini à l'article L. 519-2.

          L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a reçu l'information, transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa, de la communication prévue au deuxième alinéa.

        • Article L519-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 9

          Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

          Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle.

          Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L519-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 9

          En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification.

      • Article L521-1

        Version en vigueur du 30/01/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10

        I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

        II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

        a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

        b) Le Trésor public ;

        c) La Caisse des dépôts et consignations.

      • Article L521-3

        Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

        I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

        II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

        Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

        Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

        Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

      • Article L521-3-1

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 13 janvier 2018

        Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 94

        I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

        1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

        2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

        3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

        La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

        La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

        Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

        II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

        Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

        Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.

        Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

      • Article L521-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

        Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 11

        Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.
        • Article L522-1

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10

          Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

        • Article L522-2

          Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.

          Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.

          II. – Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :

          a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;

          b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;

          c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.

          Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.

          Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.

        • Article L522-3

          Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

          Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

          Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.

        • Article L522-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

          Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

          II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

          L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

        • Article L522-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.
        • Article L522-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

          Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 24

          Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
          • Article L522-6

            Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

            I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

            II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :

            a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

            b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ;

            Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :

            a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ;

            b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;

            c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

          • Article L522-7

            Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

            Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

            a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

            b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;

            c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

          • Article L522-8

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

            II. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.

          • Article L522-9

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

          • Article L522-10

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

            Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

          • Article L522-11

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

            Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

            a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

            b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

            c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.

            II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pendant cette période :

            1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

            2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;

            3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

            III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

            Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

            Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.

            IV. – La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.

            Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

            Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

            V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.

          • Article L522-11-1

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 13 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 16

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.

            Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.

            Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.

            L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.

            Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.

          • Article L522-12

            Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

            Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

            1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;

            2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

            3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;

            4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

          • Article L522-13

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 13 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

            I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

            2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

            3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;

            3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L522-14

          Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

          Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.

          Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L522-15-1

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

        • Article L522-16

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

        • Article L522-17

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 mai 2025

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :

          1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.

          Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.

          Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

          2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.

          II. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.

        • Article L522-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
        • Article L522-19

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 18

          I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.

          Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

          Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

          1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

          2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

          3° Cessions ou transferts de contrats ;

          4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

          5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

          Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

          Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

          II. – Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          III. – Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

          IV. – Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

          Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

          V. – Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39.

        • Article L522-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

          Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire.

      • Article L523-1

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.

        Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.

        Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.

        II. – Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.

        Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.

        III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.

        IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article L523-2

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1.

        Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait l'objet depuis moins de cinq ans :

        a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ;

        b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3° de l'article L. 612-39 ;

        c) D'une radiation prononcée en application du 7° de l'article L. 612-39, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;

        d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° du II de l'article L. 612-41 ;

        e) D'une sanction prévue au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 ;

        f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 ;

        g) D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ;

        h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dispensée de les vérifier.

      • Article L523-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

        Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 13

        Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté.

        Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme.

      • Article L523-4

        Version en vigueur du 22/02/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 13 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

        Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.

      • Article L523-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

        Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 13

        Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.

        L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.

        La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle interne de l'établissement de crédit mandant.

        En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent.

        L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire.

      • Article L524-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

        I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

        II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

        Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

      • Article L524-2

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

        II. – Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article L524-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

        I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :

        a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

        b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        II. – Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

        IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article L524-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 14/02/2020Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 février 2020

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41.

        Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

      • Article L524-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

        Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10

        Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

      • Article L524-6

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 24/05/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.

        Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.

        Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.

        II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.

        Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.

        Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.

      • Article L524-7

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.

        II. – A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

        Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.

        Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

        Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

        Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.

        III. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.

        IV. – A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

        La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

        Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

        V. – Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article L525-1

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

        • Article L525-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19

          Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

          1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

          2° Le Trésor public ;

          3° La Caisse des dépôts et consignations.

        • Article L525-4

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

          Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

          Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.

        • Article L525-5

          Version en vigueur du 11/12/2016 au 18/10/2024Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 18 octobre 2024

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

          Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.

          Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

        • Article L525-6

          Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

          Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.

          Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

          Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

          Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

          Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5.

        • Article L525-6-1

          Version en vigueur du 09/10/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 12 août 2018

          Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 94

          I. – Par dérogation à l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l'exécution :

          1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

          2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

          3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

          La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

          La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

          Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

          II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

          Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

          Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 526-7.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

          Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

        • Article L525-7

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière.

        • Article L525-8

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

          1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

          2° Le remboursement de monnaie électronique.

          En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

        • Article L525-9

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

        • Article L525-10

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.

        • Article L525-11

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

          Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.

        • Article L526-1

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.

        • Article L526-2

          Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

          1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

          2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

          3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.

        • Article L526-3

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autre que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

          Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

          Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d'émission et de gestion des titres mentionnés à l'article L. 525-4.

        • Article L526-4

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement.

        • Article L526-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.

          Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

          L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.

        • Article L526-6

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.

          • Article L526-7

            Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

            Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.

          • Article L526-8

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

          • Article L526-9

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celui-ci :

            1° Est une personne morale ;

            2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;

            3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ;

            4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;

            5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

            6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;

            7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;

            8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.

          • Article L526-10

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.

          • Article L526-11

            Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

            Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 94

            Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

            Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou de l'article L. 525-6-1, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

          • Article L526-12

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/08/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 août 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

            Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article L526-13

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

            Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

            Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article L526-14

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

          • Article L526-15

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

            1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

            2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

            3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.

          • Article L526-16

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pendant cette période :

            1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

            2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;

            3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

            4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

          • Article L526-17

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

            Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

            Par dérogation aux 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation.

          • Article L526-18

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé.

            Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

            Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

          • Article L526-19

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

            Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.

            L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

            Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

            Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.

          • Article L526-21

            Version en vigueur du 30/01/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

            Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

            Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

            1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

            2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

            3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;

            4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

          • Article L526-22

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31.

          • Article L526-23

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

          • Article L526-24

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article L526-25

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

          • Article L526-26

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L526-27

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

          Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat.

          Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L526-29

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

        • Article L526-31

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

          Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L526-32

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 mai 2025

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :

          1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.

          Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.

          Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

          Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

          2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

          Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

          Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

          Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

        • Article L526-33

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

        • Article L526-34

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.

        • Article L526-35

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19

          Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

          Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

          Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

          1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

          2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

          3° Cessions ou transferts de contrats ;

          4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

          5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

          Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

          Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

        • Article L526-37

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.

        • Article L526-38

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

          Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

        • Article L526-40

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

          Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

          Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire.

        • Article L531-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 janvier 2018

          Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.

          La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

        • Article L531-2

          Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

          Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

          1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

          b) La Banque de France ;

          c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

          2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

          b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

          c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

          d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

          e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

          f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

          g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;

          h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;

          i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;

          j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

          k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

          l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

          m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

          n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.

          Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.

        • Article L531-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2, les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :

          1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1° de l'article L. 321-1 ;

          2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.

        • Article L531-4

          Version en vigueur du 16/05/2001 au 03/01/2018Version en vigueur du 16 mai 2001 au 03 janvier 2018

          Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 8 () JORF 16 mai 2001

          Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.

        • Article L531-5

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/12/2024Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 décembre 2024

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

        • Article L531-6

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

          II. – En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

        • Article L531-7

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

        • Article L531-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

        • Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

        • Article L531-10

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

        • Article L531-11

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 janvier 2018

          Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.

          Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

        • Article L531-12

          Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 56

          I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.

          Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer,, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

          Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

          1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

          2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

          3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;

          4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

          5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

          6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

          7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

          Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

          Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

          Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

          II. – Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

          • Article L532-1

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

            Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.

            Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.

            Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.

          • Article L532-2

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

            1. A son siège social et sa direction effective en France ;

            2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

            3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

            4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

            5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

            6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

            L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

            L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

            L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées.

            L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

          • Article L532-2-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

            Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
            Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 39

            Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

            La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L532-3

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :

            1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;

            2. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.

            L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

            L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

            L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.

          • Article L532-3-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement.

          • Article L532-3-2

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

          • Article L532-4

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

          • Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.

          • Article L532-6

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

            Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pendant cette période :

            1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

            2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;

            3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

            Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

            Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.

          • Article L532-7

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

            Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

          • Article L532-8

            Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/01/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 janvier 2018

            Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

            Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

            a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

            b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

            • Article L532-9

              Version en vigueur du 04/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

              I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :

              1° OPCVM ;

              2° FIA ;

              3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

              4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

              5° " Autres placements collectifs ".

              Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

              1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

              2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

              II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.

              Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :

              1. A son siège social et sa direction effective en France ;

              2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

              3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

              4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;

              5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

              6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.

              L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

              L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

              L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.

              Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

              Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.

              III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.

              Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

              IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.

              Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

              V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :

              1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ;

              2° Les banques centrales nationales ;

              3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;

              4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;

              5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;

              6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;

              7° Les sociétés holdings.

              Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société :

              a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou

              b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.

            • Article L532-9-1

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 8

              I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

              Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

              Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

              II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

              L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.

              En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

              Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.

            • Article L532-9-2

              Version en vigueur depuis le 27/07/2005Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005

              Créé par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 13 () JORF 27 juillet 2005

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

            • Article L532-9-3

              Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

              Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 20

              Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
            • Article L532-10

              Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

              Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

              Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.

              Pendant cette période :

              1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

              2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

              3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

              4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

              Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

            • Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

            • La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.

              La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

              Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

            • L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

          • Article L532-14

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

            Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

          • Article L532-15

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article L532-16

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 9

            Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

            1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;

            2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;

            3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;

            4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;

            5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

          • Article L532-17

            Version en vigueur du 03/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 août 2011 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 7

            Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

          • Article L532-18

            Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 72

            Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

            Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

          • Article L532-18-1

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

            Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale.

          • Article L532-18-2

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

          • Article L532-19

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

            Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

            En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

          • Article L532-20

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.

            L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.

          • Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

            Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

            Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

          • Article L532-21

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.

            Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.

          • Article L532-21-1

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.

            Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.

            Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.

          • Article L532-21-2

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.

            Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.

            Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.

          • Article L532-21-3

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 10

            I. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.

            II. – L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-11 et du 3 de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.

            III. – L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine.

            Lorsque la société de gestion refuse de lui fournir les informations mentionnées au premier alinéa ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.

            Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion ou lorsque ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa ou persiste à enfreindre les règles mentionnées au deuxième alinéa, cette autorité peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre des mesures appropriées, en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cette société d'effectuer de nouvelles opérations en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.

            Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à gérer des FIA, l'Autorité des marchés financiers peut exiger qu'elle mette un terme à la gestion de ces FIA.

            Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.

            Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

          • Article L532-23

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.

            Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

            Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

          • Article L532-24

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

          • Article L532-24-1

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
            Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

            I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

            L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

            Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.

            Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités.

            II. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

            L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

            La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.

          • Article L532-25

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.

          • Article L532-25-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 12

            I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

            II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I refuse de leur fournir des informations relevant de leur responsabilité ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à des manquements commis sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'Autorité des marchés financiers :

            a) Prend toutes les mesures appropriées pour garantir que la société de gestion de portefeuille fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son Etat membre d'accueil ou mette fin aux manquements commis. L'Autorité des marchés financiers informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil des mesures prises ;

            b) Demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille qu'elles ont des raisons claires et démontrables de considérer que cette société enfreint des règles ne relevant pas de leur compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d'informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers.

          • Article L532-26

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 13

            L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.

          • Article L532-27

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, à la Commission européenne.

          • Article L532-28

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 24/05/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives aux gestionnaires établis dans un pays tiers :

            1° Le gestionnaire est la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA ;

            2° L'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers est l'Etat membre dont les autorités sont compétentes en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

            3° L'Etat membre d'accueil du gestionnaire est, selon le cas :

            a) Un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l'Union européenne commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;

            b) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l'Union européenne ou commercialise les parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne ;

            c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;

            4° Le gestionnaire établi dans un pays tiers est le gestionnaire qui n'est pas établi dans l'Union européenne ;

            5° La succursale d'un gestionnaire est un lieu d'exploitation qui fait partie du gestionnaire sans avoir de personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé. Tous les lieux d'exploitation établis dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale ;

            6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires.

          • Article L532-29

            Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

            Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

            Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :

            1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;

            2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

          • Article L532-30

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser dans l'Union européenne des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers lorsque son Etat membre de référence est la France.

            Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans l'Union européenne applique les dispositions relatives aux gestionnaires.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L532-31

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille à l'exception de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre. Si l'une de ces dispositions est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne, le gestionnaire n'est pas tenu de respecter cette disposition s'il peut apporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies :

            1° Il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d'une disposition du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne ;

            2° Le droit qui s'applique au gestionnaire ou au FIA commercialisé dans l'Union européenne prévoit une disposition ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux porteurs ou actionnaires du FIA concerné ;

            3° Le gestionnaire respecte la disposition mentionnée au 2°.

            Les dispositions des articles de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa qui gèrent un FIA de droit français.

          • Article L532-32

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L532-33

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Dans les cas où plus d'un Etat membre de référence est possible en application des critères définis par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire introduit une demande auprès des autorités de tous les Etats membres de référence possibles dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L532-34

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la désignation par le gestionnaire de la France comme Etat membre de référence respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Si l'Autorité des marchés financiers considère que tel n'est pas le cas, elle retourne la demande d'agrément à son expéditeur en en indiquant les motifs.

            Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence mais que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée.

            Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence et que les critères d'agrément du gestionnaire sont remplis, elle notifie le projet d'octroi d'agrément pour avis à l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par décret.

            II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers mentionné au I elle l'en informe par décision motivée.

            III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou actions de FIA dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par le gestionnaire.

          • Article L532-35

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

          • Article L532-36

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            II. – Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

          • Article L532-37

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que le gestionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-31, elle le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers justifie cette évaluation par les informations suivantes :

            1° Une liste des dispositions de la présente section auxquelles le gestionnaire ne peut se conformer ;

            2° La démonstration, fondée sur les normes techniques de l'Autorité européenne des marchés financiers, d'une part, que la législation du pays tiers concerné prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions de la présente section dont le respect est impossible, ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés, et, d'autre part, que le gestionnaire respecte ces dispositions. Cette démonstration est accompagnée d'un avis juridique sur la disposition incompatible de la législation du pays tiers, incluant une description de son effet juridique et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs.

          • Article L532-38

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers de l'issue de la procédure d'agrément initiale, de tout changement de l'agrément du gestionnaire et de tout retrait d'agrément.

            Lorsqu'elle l'informe des demandes d'agrément qu'elle a refusées, elle lui fournit des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d'agrément et motive son refus.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers accède au registre central de ces données tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle respecte leur caractère confidentiel.

          • Article L532-39

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l'Union européenne n'ont aucune incidence sur la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence.

            Toutefois, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial et que cette nouvelle stratégie, si elle avait constitué la stratégie de commercialisation initiale, aurait eu pour effet de remettre en cause la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence, le gestionnaire notifie à l'Autorité des marchés financiers la modification avant de la mettre en œuvre et lui indique son nouvel Etat membre de référence. Le gestionnaire justifie son évaluation auprès de l'Autorité des marchés financiers et lui fournit des informations sur son représentant légal, y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.

            II. – L'Autorité des marchés financiers porte une appréciation sur la désignation de l'Etat membre de référence du gestionnaire conformément au I et notifie cette appréciation à l'Autorité européenne des marchés financiers pour avis.

            A cette fin, l'Autorité des marchés financiers fournit le dossier du gestionnaire tel que mentionné au I.

            III. – Après avoir reçu l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément aux dispositions de la directive 2001/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers informe le gestionnaire, son représentant légal initial et l'Autorité européenne des marchés financiers de sa décision.

            IV. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers approuve la désignation faite par le gestionnaire, elle informe les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence de cette modification. Elle transmet, sans délai, une copie de l'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire au nouvel Etat membre de référence.

            A compter de la date de transmission de l'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire.

            V. – Les règles applicables en cas d'appréciation finale contraire entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L532-40

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a présentée lors de son agrément n'a pas été suivie ou qu'il a fait de fausses déclarations, ou s'il a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 532-39, l'Autorité des marchés financiers demande au gestionnaire d'indiquer son nouvel Etat membre de référence.

            A défaut de réponse, l'Autorité des marchés financiers lui retire son agrément.

            II. – En cas de modification de sa stratégie de commercialisation après le délai mentionné à l'article L. 532-39, susceptible d'entraîner un changement d'Etat membre de référence, le gestionnaire peut soumettre à l'Autorité des marchés financiers une demande tendant à changer d'Etat membre de référence.

            III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire de son nouvel Etat membre de référence en application des dispositions des I et II du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

          • Article L532-41

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence relève de la compétence des juridictions françaises.

            Tout litige entre le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence et des porteurs de parts ou actionnaires de l'Union européenne du FIA concerné relève de la compétence des juridictions d'un Etat membre.

          • Article L532-42

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Lorsqu'une autorité compétente d'un pays tiers ne satisfait pas à une demande d'échange d'informations mentionnée au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

          • Article L532-42-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – 1. Lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers et dont l'Etat membre de référence est la France a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit directement, soit en y établissant une succursale, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le gestionnaire est agréé pour gérer ce type de FIA ;

            2. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention de gérer pour la première fois des parts ou actions de FIA de l'Union européenne établis dans un autre Etat membre, il communique les informations suivantes à l'Autorité des marchés financiers :

            a) L'Etat membre dans lequel il a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA directement ou en y établissant une succursale ;

            b) Un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir en identifiant les parts ou actions de FIA qu'il compte gérer ;

            3. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention d'établir une succursale, il fournit en plus des informations mentionnées au 2, les informations suivantes :

            a) L'organisation de la succursale ;

            b) L'adresse, dans l'Etat membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

            c) Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

            II. – L'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au 2 du I ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation mentionnée au 3 du I, transmet cette documentation aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Cette transmission a lieu sous réserve que la gestion du FIA par le gestionnaire respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

            L'Autorité des marchés financiers joint une attestation indiquant qu'elle a délivré un agrément au gestionnaire et lui notifie sans délai la transmission aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil.

            Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les Etats membres d'accueil.

            L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que le gestionnaire peut commencer à gérer les parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.

            III. – En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, la société de gestion en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.

            Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.

            Si une modification est mise en œuvre en violation des premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.

            Si les modifications peuvent être admises dans la mesure où elles n'affectent pas le respect, par le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA, des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai de ces modifications les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

          • Article L532-44

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ de compétence, l'Autorité des marchés financiers le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon motivée.

          • Article L532-45

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers :

            1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l'Union européenne sans l'agrément requis à l'article L. 532-30 ou sans la notification mentionnée aux articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 ou sans être autorisés à le faire par les Etats membres concernés conformément à l'article L. 214-24-1 ;

            2° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière ;

            3° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d'importance systémique.

          • Article L532-46

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

            En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 aux Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

            L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, conformément à l'article L. 532-25-1 ou à l'article L. 532-21-3, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

            Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

        • Article L533-1-1

          Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
          Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 8 () JORF 16 novembre 2004

          Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.

        • Article L533-1-2

          Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
          Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 8 () JORF 16 novembre 2004

          Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

          En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

          La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article L533-2

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

          Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.

          Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

          Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.

        • Article L533-2-1

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 26/06/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 26 juin 2021

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles :

          1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

          2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1.


          Conformément à l'article 10 IV de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 533-2-1 entrent en vigueur selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Arrêté du 3 novembre 2014, article 69 : Les dispositions des titres II, III et IV du présent arrêté relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

        • Article L533-2-2

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.

          Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.

          Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.

          Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.

          Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

          Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L533-2-3

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.

          L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

          Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

          L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article L533-3

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

        • Article L533-4

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

          A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article L533-4-1

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.

        • Article L533-3-1

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
          Créé par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 72 2° JORF 2 août 2003

          Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

        • Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

        • Article L533-7

          Version en vigueur du 06/08/2008 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 août 2008 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 155

          Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

        • Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues.

        • Article L533-9

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

        • Article L533-10

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 18
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 46

          Les prestataires de services d'investissement doivent :

          1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

          2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;

          3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;

          4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;

          5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;

          6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;

          7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;

          8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché.

          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

        • Article L533-10-1

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 15

          Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :

          1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille.

          2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.

          Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites.

          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L533-11

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

          • Article L533-12

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

            II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

          • Article L533-12-7

            Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

            Créé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 72

            Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

            1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;

            2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

            3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

            Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa.

          • Article L533-13

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

            Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

            II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

            Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

            III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :

            1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

            2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

            3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;

            4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.

          • Article L533-13-1

            Version en vigueur du 04/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

            I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.

            Ces conventions prévoient notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;

            2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

            II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.

          • Article L533-14

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.

            Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.

            Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

          • Article L533-15

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

          • Article L533-16

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.

            Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

            Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.

            Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.

          • Article L533-17

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

            Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

            Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

          • Article L533-18

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.

            II. – Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.

            III. – La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

            Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.

            Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

            Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

            IV. – A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

            V. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.

          • Article L533-19

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.

          • Article L533-20

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.

            Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.

          • Article L533-22

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 10/06/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 juin 2019

            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 16
            Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

            Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.

          • Article L533-22-1

            Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

            Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

            Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.

            Les entreprises d'assurance et de réassurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

            Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos.


            Ces dispositions sont applicables dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

          • Article L533-22-2

            Version en vigueur du 19/03/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 24 mai 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 5

            I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :

            1° Les gérants ;

            2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;

            3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;

            4° Les preneurs de risques ;

            5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

            6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.

            Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA ou OPCVM et les éléments de leur règlement ou statuts.

            II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :

            1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et

            2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

            III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

          • Article L533-22-3

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 décembre 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 17
            Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 5

            Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent :

            1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;

            2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.

            Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        • Article L533-24

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions.

          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.

          • Article L533-25

            Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018

            Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

            Au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

            1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

            2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

            3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

            La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

            Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

          • Article L533-26

            Version en vigueur du 24/08/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 août 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

            I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.

            II. – Lorsque l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

            1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

            2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

            Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise d'investissement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

            Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement.

            III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

            1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

            2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

            IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

            1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

            2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.


            Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

        • Article L541-1

          Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

          I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

          1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

          2° (Abrogé)

          3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

          4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

          II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

          III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

          1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

          2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

          IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

        • Article L541-2

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

          Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.

        • Article L541-3

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

          Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

        • Article L541-4

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

          Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.

        • Article L541-5

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/01/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 janvier 2018

          Abrogé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 92 (V)
          Créé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

          Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

          Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.


          Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 II : L'article L. 541-5 est abrogé le premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'arrêté du 20 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012 fixe au 15 janvier 2013 la mise en place de ce registre.



        • Article L541-6

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

        • Article L541-8

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.

        • Article L541-8-1

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

          Les conseillers en investissements financiers doivent :

          1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

          2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

          3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

          4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

          5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

          Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.

        • Article L541-9

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
      • Article L542-1

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

        Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :

        1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ;

        2° Les établissements de crédit établis en France ;

        3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

        4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;

        5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

        6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

        7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

        Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

        Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

      • Article L543-1

        Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

        Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.

        • Article L544-1

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
          Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)

          Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

          1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;

          2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;

          3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        • Article L544-2

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 12/08/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 12 août 2018

          Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

        • Article L544-3

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
          Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)

          Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

      • Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :

        1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

        2. Le placement garanti ou non garanti ;

        3. Le conseil en investissement.

        Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.

      • Article L545-2

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.

        Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.

        Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

      • Article L545-4

        Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

        Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

        Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

      • Article L545-5

        Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

        I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

        II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité.

      • Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.

      • Article L546-1

        Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2018

        Modifié par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 23

        I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.

        L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

        Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

        Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

        II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

      • Article L546-2

        Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

        Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

        I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.

        II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.

      • Article L546-3

        Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014

        Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

        Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.

        Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.


        Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 II : Le présent article entre en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 code monétaire et financier. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

      • Article L546-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 10

        I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.

        II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles d'avoir des conséquences sur l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

        III. – L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.

        IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article L547-1

          Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

          I. – Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.

          L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers.

          Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4.

          Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

          III. – Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.

          Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif.

          IV. – En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.

        • Article L547-9

          Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

          Les conseillers en investissements participatifs doivent :

          1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

          2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;

          3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

          4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;

          5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

          6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;

          7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;

          8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;

          9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes ;

          10° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.

          Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article.

        • Article L547-3

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

          I. – Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.

          II. – Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :

          1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;

          2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        • Article L547-4

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

          Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

          Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

          En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

        • Article L547-5

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

          I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

          II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

        • Article L547-6

          Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

          Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

        • Article L548-1

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mai 2019

          Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17

          L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :

          1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;

          2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;

          3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.

          Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.

          Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.

          Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.

          Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.

          L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.

        • Article L548-2

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 11

          I. – Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.

          II. – Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.

          III. – Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.

        • Article L548-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

          Créé par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17

          Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L548-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

          I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.

          II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

        • Article L548-6

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

          Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.

          Ils doivent :

          1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;

          2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;

          3° Publier un rapport annuel d'activité ;

          4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;

          5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;

          6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;

          7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;

          8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

          9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;

          10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ;

          11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.

          La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.

    • Article L550-1

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

      Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 79

      I. – Est un intermédiaire en biens divers :

      1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

      2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

      3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

      II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

      III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

      1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

      2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

      3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

      IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

      V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

      Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3.

      VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

      1° Des opérations de banque ;

      2° Des instruments financiers et parts sociales ;

      3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

      4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.

    • Article L550-2

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 mars 2014 au 24 mai 2019

      Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
      Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 110

      Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.

    • Article L550-3

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

      Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 79

      Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.

      Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

      Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.

      L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

      Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.

      Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

      En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.

    • A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.

      Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

      Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

    • Article L550-5

      Version en vigueur du 17/06/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 17 juin 2016 au 24 mai 2019

      Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
      Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49

      Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

        • Article L561-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

          Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

          Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.

          Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

          Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

        • Article L561-2

          Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3
          Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)

          Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

          1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;

          1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;

          1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 ;

          1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;

          2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

          2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

          2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

          2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

          2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

          2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

          3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;

          3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;

          4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

          5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

          6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;

          6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;

          7° Les changeurs manuels ;

          7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ;

          8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

          9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;

          9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;

          10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;

          11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ;

          12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;

          12° bis Les commissaires aux comptes ;

          13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

          14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

          15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123 11-2 et suivants du code de commerce ;

          16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;

          17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.

          Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

        • Article L561-2-1

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.

          Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

        • Article L561-2-2

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

          1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

          2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

          Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

        • Article L561-3

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2

          I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

          1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

          2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

          a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

          b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

          c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

          d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

          e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

          f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

          g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

          II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

          III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

          IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

          V. – Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.

          VI.-A.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 désignent un représentant permanent résidant sur le territoire national pour être un point de contact central. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.

          B.-Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.

          Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 aux déclarations et aux communications d'informations prescrites par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 ainsi qu'aux déclarations de mise en œuvre d'une mesure prise en application du chapitre 2 du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité chargée de la mise en œuvre des mesures prises en application du chapitre II du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.

        • Article L561-4

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 février 2009 au 14 février 2020

          Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

          Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.

        • Article L561-4-1

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

          Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

          A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

          Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.

          Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

        • Article L561-5

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

          1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;

          2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

          II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

          III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

          IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

          V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L561-5-1

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.

          Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L561-6

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

        • Article L561-7

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 juin 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

          1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.

          La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

          La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

          II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :

          1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;

          2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

        • Article L561-8

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.

          II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.

          III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

        • Article L561-9

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 13 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

          1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

          2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L561-9-1

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L561-10

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 26/06/2017Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 26 juin 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :


          1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;

          2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

          3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;

          4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

          S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

        • Article L561-10-1

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.

          II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.

        • Article L561-10-2

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

        • Article L561-10-3

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.

          Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.

          Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

        • Article L561-11

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'un des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article L561-12

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.

          Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.

        • Article L561-13

          Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)

          Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.

          Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.

          Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.

        • Article L561-14-2

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.

          Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés à l'article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.

        • Article L561-15

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

          II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

          III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

          IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.

          V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.

          VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.

          Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

          VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

        • Article L561-15-1

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l'information.

          II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15.

        • Article L561-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.

          Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

        • Article L561-17

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 février 2020

          Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

          Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

          Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.

          Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

        • Article L561-18

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 juin 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.

          Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

          Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

        • Article L561-19

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.

          La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

        • Article L561-20

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 juin 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;

          b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

          c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

          d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

          II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;

          b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

          c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

        • Article L561-21

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 juin 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis, 1 ter et 1 quater fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :

          a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

          c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

          d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

        • Article L561-22

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 17/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 17 septembre 2017

          Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 68
          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

          I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :

          a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ;

          b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;

          c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;

          II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre :

          a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ;

          b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;

          c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28.

          En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.

          III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

          IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1, 321-2,321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.

          V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6 du code électoral.

          Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.

          VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.

          Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.

          • Article L561-23

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 juin 2025

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.

            II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29.

            III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.

          • Article L561-24

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.

            Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.

            Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.

            L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L561-25

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 mai 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.

            II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.

            L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.

            A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.

            Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.

            II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.

            II ter. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.

            II quater. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.

            III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25.

            Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

          • Article L561-25-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse.

            Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit.

            II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article.

          • Article L561-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

            1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

            2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

            Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L561-27

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

            Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :

            1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;

            2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

            L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

          • Article L561-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.

            II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.

            Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.

            III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.

            Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.

          • Article L561-29

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

            Les informations communiquées par une cellule de renseignement financier mentionnée ci-dessus ne peuvent être transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement ayant fourni ces informations, qu'elle ne peut refuser, sauf si la transmission envisagée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale, est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne ou est, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.

          • Article L561-29-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes sont réunies :

            a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;

            b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

            La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.

            La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

            II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours.

          • Article L561-29-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
          • Article L561-30

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.

            Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

          • Article L561-30-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.

            Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

          • Article L561-30-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.

            Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.

            Les modalités de cette information sont fixées par décret.

            II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

          • Article L561-31

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 mai 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

            Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

            Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

            Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

            1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

            2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

            3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            4° A l'Autorité des marchés financiers ;

            5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;

            6° A l'administration des douanes ;

            7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

            8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

            9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

            11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

          • Article L561-31-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

            Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.
        • Article L561-32

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6

          I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.

          Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.

          Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° et les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.

          Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.

          II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.

          Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre des arrêtés du ministre chargé de l'économie, pour les personnes mentionnées du 1° à 5°, 6 bis et 7° de l'article L. 561-2, et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes mentionnées au 6° de cet article, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

        • Article L561-33

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 juin 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6

          I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.

          Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données personnelles ainsi que les mesures de contrôle interne.

          II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;

          2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;

          3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.

        • Article L561-34

          Version en vigueur du 03/12/2016 au 15/06/2025Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 15 juin 2025

          Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6

          En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.

          Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.

          Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.

        • Article L561-35

          Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

          Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

          • Article L561-36

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

            1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;

            2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;

            3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

            4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

            5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

            6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

            7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

            8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

            9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ;

            10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;

            11° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce ;

            12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 ;

            13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;

            14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;

            15° Par l'autorité administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2.

            II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.

            En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.

            Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.

            III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.

            Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          • Article L561-36-1

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 24 mai 2019

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.

            Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.

            Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

            III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.

            Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l'article L. 561-33.

            Elle peut également conformément au I de l'article L. 612-34 nommer un administrateur provisoire lorsque la gestion de la personne assujettie ne peut plus être assurée dans des conditions normales et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II.

            Les mesures de police mentionnées ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas échéant au II de l'article L. 612-14.

            IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4° et 7° de l'article L. 561-2, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.

            Elle peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues à l'article L. 612-39, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l'encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement, des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de ces personnes les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette personne une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.

            Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également au représentant permanent mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

            V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V par une personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2 ou si cette personne n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.

            La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée ci-dessus l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.

            Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.

            La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants de la personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d'exercice, directement ou indirectement, de la profession de changeur manuel pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie, au sein de la personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.

            VI. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.

            La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes une ou plusieurs sanctions définies au I de l'article L. 612-41 selon les modalités définies audit article. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant peut être porté dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI dans les manquements mentionnés au même alinéa est établie, la commission des sanctions peut également prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie au sein des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561 32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

            VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées au II et exerce sur elle un pouvoir de sanction. A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 612-17 selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-38, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont également applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou la mettre en demeure de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations issues des dispositions mentionnées ci-dessus.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la Caisse des dépôts et consignation aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations.

            La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations une sanction prévue aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle de la personne mentionnée à l'article L. 518-11 dans les manquements ou infractions aux dispositions mentionnés au premier alinéa du présent VII est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette personne une sanction pécuniaire prévue au VIII de l'article L. 612-40 selon les modalités définies au IX et XI du même article.

            Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse des recommandations ou une mise en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou lorsque le collège de supervision est saisi d'un examen de situation en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ou à l'encontre de la personne mentionnée à l'article L. 518-11, elle recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.

            VIII. – Les décisions de la commission des sanctions au titre du IV, du V, du VI et du VII du présent article sont publiées dans les conditions prévues au XII de l'article L. 612-40.

          • Article L561-36-2

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 24 mai 2019

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.

            Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative.

            Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

            Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

            II. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

            III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission.

            Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées.

            Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

            La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.

            IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

            Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

            V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.

            VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre III du code du sport.

            VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.

          • Article L561-36-3

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 14 février 2020

            Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :

            1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

            2° Une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une de ces personnes ;

            3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.

            En cas de manquement par une personne mentionnée au premier alinéa à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.

            II. – Le montant et le type de la sanction infligée en cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées au premier alinéa du I sont fixés en tenant compte, notamment :

            1° De la gravité et de la durée des manquements ;

            2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

            3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

            III. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de l'autorité de sanction, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, de même que la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par cette autorité dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

            Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

            1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

            2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

            Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, l'autorité de sanction peut différer la publication pendant ce délai.

            L'autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits ayant donné lieu à sanction.

            IV. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa.

          • Article L561-38

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l'article L. 561-36-2 :

            1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;

            2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;

            2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;

            3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;

            4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10° et 11° de l'article L. 561-2 ;

            5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.

            La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.

          • Article L561-39

            Version en vigueur du 03/12/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 25 mars 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.

            II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

            III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

            V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.

          • Article L561-40

            Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

            4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

            La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

            La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.

            En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-37 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans ces manquements.

            II. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

            1° De la gravité et de la durée des manquements ;

            2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

            3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

            III. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

            Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

            1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

            2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

            Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission peut décider de différer la publication pendant ce délai.

            La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

          • Article L561-41

            Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            I. – La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2.

            II. – Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d'être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux et, s'agissant des personnes mentionnées aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2, également à ses directeurs responsables.

            Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée ou liée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère

            Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne peut recevoir aucune instruction.

          • Article L561-42

            Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

            Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

          • Article L561-44

            Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

            Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

            Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de récusation des membres de la Commission nationale des sanctions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L561-45

          Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

          Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des articles L. 561-5 à L. 561-23 par une personne mentionnée à l'article L. 561-2, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

          Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission constate, en accord avec le service mentionné à l'article L. 561-23 et après avis du responsable du traitement, que leur communication n'est susceptible ni de révéler l'existence d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 ou des suites qui lui ont été données, ou l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 de son droit de communication prévu à l'article L. 561-26, ni de mettre en cause la finalité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsque les données sont relatives au demandeur et détenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 561-8, L. 561-9 et L. 561-10.

          Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

        • Article L561-46

          Version en vigueur du 01/04/2017 au 02/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2017 au 02 août 2017

          Modifié par LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 139 (V)

          Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.

          Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.

          Conformément au II de l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire le 1er avril 2017.


        • Article L561-47

          Version en vigueur du 01/04/2017 au 02/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2017 au 02 août 2017

          Modifié par LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 139 (V)

          Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

          Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.

          Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.

          Conformément au II de l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui da la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire le 1er avril 2017.




      • Article L562-2-1

        Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (VD)

        Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

        1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

        2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

        3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

        4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

        5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

        6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire ;

        7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

        Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

        Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

        Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.

        Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article L562-1

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 11 (V)

          Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

        • Article L562-2

          Version en vigueur du 04/03/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 04 mars 2016 au 01 juillet 2017

          En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés


          Dans sa décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606326S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre " figurant à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 24 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).

        • Article L562-3

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

        • Article L562-4

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

          Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

        • Article L562-5

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 11 (V)

          Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision.

        • Article L562-6

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 11 (V)

          Les décisions des ministres arrêtées en application du présent chapitre sont publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.

        • Article L562-7

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.

          Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté

        • Article L562-8

          Version en vigueur du 23/12/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 8

          Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

          Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

        • Article L562-9

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

        • Article L562-10

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

        • Article L562-11

          Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

          Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques.

      • Article L563-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

        Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

      • Article L563-1-1

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du même article.

      • Article L563-2

        Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 156

        Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

        Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

        Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.

        L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

        A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

        Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

      • Article L563-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

        Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.

        Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

        Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.


        L'article L565-2 a été transféré sous les articles L563-2 et L566-2 auxquels il convient de se reporter.

      • Article L563-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

        L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.


        L'article L. 565-2 a été transféré sous les articles L. 563-2 et L. 566-2 auxquels il convient de se reporter.

      • Article L563-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre.

      • Article L563-6

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.

      • Article L564-1

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques, sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

      • Article L564-3

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.

        Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

        Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

      • Article L564-4

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

        Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

      • Article L564-5

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.

      • Article L564-6

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3
        Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre.

      • Article L566-1

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
        Créé par Décret 2007-297 2007-03-05 art. 36 JORF 7 mars 2007

        Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.

        Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.

      • Article L566-2

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
        Créé par Décret 2007-297 2007-03-05 art. 36 JORF 7 mars 2007

        Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service susmentionné.

        Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.

      • Article L566-3

        Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 février 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
        Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1.

        Pour l'application du présent titre :

        1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.

        2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l'Etat. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la Commission bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.

        Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;

        3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.

      • Article L562-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

        Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 33 () JORF 16 mai 2001

        Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles L. 562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1.

    • Article L570-2

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Créé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

      Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.

      Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause.

        • Article L571-1

          Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

          Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L571-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.

        • Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

          Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        • Article L571-4

          Version en vigueur du 19/03/2014 au 24/12/2021Version en vigueur du 19 mars 2014 au 24 décembre 2021

          Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 57

          Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

          Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2.

          Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        • Article L571-5

          Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

          Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

        • Article L571-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.

        • Article L571-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

          Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

          • Article L571-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".

          • Article L571-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.

        • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.

          Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.

          Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.

        • Article L571-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.

        • Article L572-1

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

          Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

          Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article L572-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

        • Article L572-4

          Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

          Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 9

          Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.

        • Article L572-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

          I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

          II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

          2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

          3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

          4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

          5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

          III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L572-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

          La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

          Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

        • Article L572-8

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

        • Article L572-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
        • Article L572-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

          Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

          Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

        • Article L572-14

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

          Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

          2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

          3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

          4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

          5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

        • Article L572-15

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

          Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L572-16

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

          La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

          Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

        • Article L572-18

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

        • Article L572-19

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

        • Article L572-20

          Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

          Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

          Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

          Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

        • Article L573-1

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 20

          I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.

          I bis. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.

          II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

          2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

          3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

          4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

          5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

        • Article L573-1-1

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        • Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

          Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

        • Article L573-3

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

        • Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

          Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

        • Article L573-5

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

        • Article L573-6

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.

        • Article L573-7

          Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

          Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.

          Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.

          Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

      • Article L574-3

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

        Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6

        Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.

        Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

      • Article L574-4

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 février 2009 au 14 février 2020

        Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.