Code de la défense

Version en vigueur au 12 septembre 2024

    • L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.


      Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.


      La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.


    • Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
      Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
      Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.


    • L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
      Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
      Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.


    • L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
      La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
      Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
      Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.


    • Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
      Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
      Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
      Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

      Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

    • Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

      1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

      2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.

    • Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :

      1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;

      2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

    • La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.

    • Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :


      ÉCHELLE DE SOLDE

      DÉSIGNATION

      des échelons

      ANCIENNETÉ EXIGÉE

      pour accéder à l'échelon

      OBSERVATIONS

      N° 2

      2e

      1 an

      Prise en compte de l'ancienneté

      de grade



      1er

      Avant 1 an



      N° 3

      5e

      10 ans

      Prise en compte de l'ancienneté

      de service



      4e

      7 ans





      3e

      5 ans





      2e

      3 ans





      1er

      Avant 3 ans



      N° 4

      7e

      17 ans

      Prise en compte de l'ancienneté

      de service



      6e

      13 ans





      5e

      10 ans





      4e

      7 ans





      3e

      5 ans





      2e

      3 ans





      1er

      Avant 3 ans




      Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
      • Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades.

        Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.

      • Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.

        Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

        • Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16.

          Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

          Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

        • L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

        • Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

          L'octroi de l'allocation financière spécifique fait l'objet d'une convention.

          Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

          Elle précise notamment :

          1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

          2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

          3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

          4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

          5° Sa date d'effet et sa durée ;

          6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

          7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

        • Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

        • Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

          1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

          2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

          3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

          4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

          Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

        • Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

          1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

          2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

        • Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

          Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

        • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

          1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

          2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

          3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2.

        Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

      • Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil.

        Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.


      • Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
        1° L'admission dans un corps en extinction ;
        2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
        3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

      • Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

        1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

        2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.

      • I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

        II. – Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

        Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les forces armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de la force armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

        Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

      • Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.

        Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.

        Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

      • Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

        Ces durées ne sont pas applicables :

        1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

        2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

        Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

      • Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

        1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

        2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

        3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.


      • Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


      • La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

      • La notation est traduite :

        1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;

        2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

        La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

      • Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.

        Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1.

        Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

        Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

      • Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

      • Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.

        La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.

        Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

        Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.

        L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.

      • Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.

        Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :

        1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

        2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.

        Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.


      • Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
        Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.


      • Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.

      • I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, à l'exception des magistrats détachés au sein des armées et des fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3, bénéficier des mesures suivantes :

        1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

        2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

        3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l'un des échelons d'un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.

        II.-Les militaires faisant l'objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

        Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

      • Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.

      • Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 3° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours.

        S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au titre de l'année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d'avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l'année.

        Par dérogation à l'article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement.

    • I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.

      Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.

      Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.

      II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.

      Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.

      III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

      A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.

      IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


        • Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
          Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.
          La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.


        • Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
          L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
          Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
          La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
          L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.


      • Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires.
        Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.


      • Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
        Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

      • Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

        1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;

        2° Reconnaître des actes méritoires ;

        3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.

        Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.

        Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.


      • Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
        Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
        Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
        Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
        Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.


        • Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.

          Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger.

          La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

          Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

        • Article R4137-10-1 (abrogé)

          Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.

        • Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
          Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

        • Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

          Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.

          Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.

          Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.


        • Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.
          Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité.


        • Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
          Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
          Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.


        • Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.
          L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
          Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.


        • Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.

          Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier ou s'il s'agit d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.

          Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

          Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

          Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.

          Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

        • L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.

          Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.

          Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

        • Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.

          Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

          Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.


        • La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
          La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
          L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.
          Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

        • L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.


          Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

        • Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

          Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

          L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

          Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

          La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

          Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.

          Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.

        • L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

          En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
        • Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :


          AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER

          une sanction disciplinaire

          SANCTIONS MAXIMALES

          et taux maximal pouvant être infligés

          par chacune des autorités

          Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.

          Avertissement.

          Consigne : de 1 à 20 tours.

          Réprimande.

          Arrêts : de 1 à 20 jours.

          Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.

          Avertissement.

          Consigne : de 1 à 20 tours.

          Réprimande.

          Blâme.

          Arrêts : de 1 à 30 jours.

          Autorité militaire de troisième niveau, pour les militaires du rang et les sous-officiers.

          Avertissement.

          Consigne : de 1 à 20 tours.

          Réprimande.

          Blâme.

          Arrêts : de 1 à 40 jours.

          Ministre de la défense, pour tous les militaires.

          Avertissement.

          Consigne : de 1 à 20 tours.

          Réprimande.

          Blâme.

          Arrêts : de 1 à 40 jours.

          Blâme du ministre.




          Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.


        • L'avertissement est notifié verbalement.
          La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
          Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.


        • Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
          Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.
          La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15.
          Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
          La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.


        • Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
          Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.
          Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
          La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.

        • Article R4137-29 (abrogé)

          Lorsque une sanction d'arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

          Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.

          Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical. Il est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.

          Pour l'application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.


        • Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction.


        • Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
          Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.


        • Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.
          Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.


        • L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.


        • L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
          Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
          L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.


        • Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

        • Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

        • Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.

          La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.

        • Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

          1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

          2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.


        • Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
          La décision de suspension de fonctions est prise :
          1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
          2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

        • La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

          Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

        • L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :

          1° Le ministre de la défense pour tout militaire ;

          2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;

          3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.

          L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

          Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code.

        • Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

          1° Un officier :

          a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

          b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

          2° Un sous-officier :

          a) Un officier supérieur ;

          b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

          c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

          3° Un militaire du rang :

          a) Un capitaine ;

          b) Un sous-officier ;

          c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

        • Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

          Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.

          Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.


        • Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
          Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
          1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
          2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
          3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
          4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
          5° Pour les militaires du rang : capitaine.
          Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

        • Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

          1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

          2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

          3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

          4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

          5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.


        • A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé.
          Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
          L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
          Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

        • Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

          Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre force armée ou formation rattachée.


        • Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire. Les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.


        • Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.

        • A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.

          Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire, si ce dernier le souhaite.

          Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.


        • Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
          Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.


        • Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues.
          Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
          Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
          Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
          Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.


        • Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
          L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction.


        • A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil.

        • Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.

          Ce conseil de discipline comprend :

          1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

          2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également sous contrat.

          Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.

          Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.

          Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-4 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.


        • En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
          En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.


        • L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
          L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
          L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
          Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
          Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

        • Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.

          Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.

        • Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

          1° Un officier :

          a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

          b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

          2° Un sous-officier :

          a) Trois officiers ;

          b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

          3° Un militaire du rang :

          a) Trois officiers ;

          b) Un sous-officier ;

          c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

        • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

          Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.


        • Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
          Le président détient le grade minimum de :
          1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
          2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
          3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
          4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
          Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

        • Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

          1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

          2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

          3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

          4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

          5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

          6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

        • Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

          Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74.


        • L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

        • Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

          Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre force armée ou formation rattachée.


        • Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76.


        • L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
          A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.


        • Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
          Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
          Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
          Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.

        • Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

          Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire si ce dernier le souhaite.

          Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.


        • En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.


        • Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
          Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
          Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
          Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
          Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.


        • Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
          Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
          Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
          Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
          Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.


        • Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
          L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.

        • Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

          Ce conseil d'enquête comprend :

          1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;

          2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.

          Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

          Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

          Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.

        • Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.


        • L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense.
          L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
          L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.


        • Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend :
          1° Un officier général de la 1re section, président ;
          2° Un officier supérieur de carrière ;
          3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
          Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
          Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
          Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
          Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.


        • Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du 2° de l'article R. 4137-89 un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.
          Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
          Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs de carrière ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.


        • Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section.
          Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.


        • En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
          En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

        • L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.

          L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

          L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

          Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

          Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

        • Le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.

        • Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

          1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

          2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

          a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

          b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.


        • Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

        • Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d'officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 4137-95.

          Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d'une autre force armée ou formation rattachée que le comparant.


        • Les membres du conseil supérieur mentionnés à l'article R. 4137-98 sont désignés par tirage au sort sur les listes mentionnées à l'article R. 4137-98. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-100.


        • Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l'article R. 4137-98. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus d'un des trois noms correspondant à chacun des sièges.
          A l'expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur.


        • Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-101, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil supérieur.
          Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
          Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
          Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur.


        • Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
          Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.


        • A l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
          Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
          Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-102. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
          Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
          Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.


        • Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
          Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
          Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
          Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
          Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.


        • Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil supérieur. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant.
          L'avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense.

        • Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

          Ce conseil supérieur comprend :

          1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

          2° Un inspecteur général des armées ;

          3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

          4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

          Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

          Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.

        • Lorsque, parmi les comparants, figurent un ou plusieurs militaires qui n'ont pas un grade d'officier général, le conseil prévu à l'article R. 4137-110 comprend, en outre pour chacun de ces comparants, un militaire du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade, de la même force armée ou formation rattachée. Ces militaires sont tirés au sort sur une liste de trois noms établie par le ministre de la défense.


        • Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
          1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
          2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.


        • En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
          En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.


        • Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section.


        • Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
          1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
          Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
          Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.
          2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
          3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
          4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.


        • Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.
          Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.


        • Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132.
          Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.

        • A l'égard d'un praticien des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

          La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

          L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

        • Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.

          Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.

          Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

          Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.

          Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.

          Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de la force armée ou de la formation rattachée concernée.

          L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.

          L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

          En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.

        • L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

          Avant l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense.


        • Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms.
          Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu'il est appelé à remplacer en cas d'absence ou d'indisponibilité.

        • Le conseil comprend :

          1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

          2° Deux officiers appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;

          3° Deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

        • Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

          Lorsque les effectifs d'une force armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre force armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

          Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

        • Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

          1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

          2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

          3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

        • Ne peuvent faire partie du conseil :

          1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

          2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;

          3° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant.


        • L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil.

        • L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.

          Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire, si ce dernier le souhaite.

          Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.


        • Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
          Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
          Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
          Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
          Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.


        • En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
          L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.


      • La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
        La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.

      • Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.

        L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé.

      • Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.

        L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.

      • Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.

      • Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné.

        Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.

      • Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.

        Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.


      • L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
        A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
        Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause.

      • Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté :

        1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ;

        2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ;

        3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ;

        4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.

      • Article R4138-1-1 (abrogé)

        Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
      • I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.

        Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article D. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire.

        II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.


        Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
          Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
          La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
          Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
          Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
          Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.

        • Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.


        • La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

          Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

          Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

        • Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.

          Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.

          Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise.

        • Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

          A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

          La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.

          La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.

          Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.

          Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

          Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants.

          Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :

          1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

          2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ;

          3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent le décès ;

          4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation.

          Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption.

          Le congé d'adoption doit être pris :

          1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;

          2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;

          3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

          Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.

          Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


        • Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.

          Ce congé est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.

          La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.

          En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :

          1° Pour une période continue ;

          2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.

          Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.

          Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.

          La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.

          Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

          Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

          1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

          2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

          3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

          Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le renouvellement avant son terme du congé est accordé par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire au vu d'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.


        • Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

          Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


        • Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

          Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


        • Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.

          Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


        • Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
          Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.


        • Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
          1° Permissions de longue durée ;
          2° Permissions d'éloignement ;
          3° Permissions complémentaires planifiées ;
          4° Permissions pour événements familiaux.

        • A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

          Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

          1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

          2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.


        • En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.

          Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


        • Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
          Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.


        • Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
          Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

        • Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.


        • Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement.
          Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.


        • La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
          Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.


        • Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.

          Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :

          1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;

          2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;

          3° De l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au bénéfice du parent adoptif ;

          4° Du mariage d'un enfant du militaire ;

          5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.

          Ces jours de permissions sont pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, Ils peuvent être pris, au choix du militaire, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.

          Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.

          Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

          1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

          2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

          3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

          La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

          Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

          Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

          Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

          Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

        • Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.

          Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.

          Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation.

          Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.

        • Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires.

          Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.

          Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié.

          La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite :

          1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

          2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

          3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

          4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

          5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

        • I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

          Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.

          L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

          L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.

          Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de la recherche.

          L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé.

          II. ― Pendant la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise, le militaire se consacre obligatoirement à la création et à l'exploitation de l'entreprise qu'il crée ou reprend.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé pour création ou reprise d'entreprise répond à l'objet mentionné à l'alinéa ci-dessus.

          Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Il est alors radié des cadres ou rayé des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-5-1.

        • I. ― Le militaire placé en congé pour création ou reprise d'entreprise perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4138-29.

          II. ― Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, la solde et les accessoires de solde mentionnés au I réduits de moitié.

        • I. ― Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise au-delà de la date mentionnée dans l'autorisation doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de celle-ci, dans les conditions fixées au I de l'article R. 4138-29-1.

          L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues au même I de l'article R. 4138-29-1.

          Toutefois, si l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activité sont identiques à ceux mentionnés dans la demande initiale, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit.

          Dans ce cas, l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4122-17 n'est pas sollicité.

          II. ― Le militaire qui souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise doit en faire la demande au moins deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

        • L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

          La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

        • Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

          1° Une administration de l'Etat ;

          2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

          3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

          4° Un établissement de santé public ou privé ;

          5° Un groupement de coopération sanitaire ;

          6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

          7° Une organisation internationale ;

          8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

          9° Un groupement d'intérêt public ;

          10° Une association ;

          11° Une mutuelle ;

          12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.

        • Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

          Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.

          Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.

        • Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

          Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

        • Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

        • I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :

          1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

          2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

          II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

          III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

          IV. - L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend :

          1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;

          2° De chaque collectivité territoriale ;

          3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;

          4° De chaque autorité administrative indépendante ;

          5° De toute autre personne morale de droit public ;

          6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

          Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.

          Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.

          Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.

          Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.

          Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.

          Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.

          Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

          Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

          II. - La durée du congé dont le militaire peut bénéficier au titre du I de l'article R. 4138-33-1 est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.

          La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.

          Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.

          Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.

          La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire.

          L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.

          Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

          Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

          Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

          1° Pour une période continue ;

          2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

          En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.

          Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.

          En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.

          Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :

          1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;

          2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

          3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

          Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

        • Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

          1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

          2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.

          Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.


          Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

      • I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

        Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

        La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.

        II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.

      • Le militaire peut être placé en détachement :

        1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ;

        4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

        5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par le contrôleur budgétaire , dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

        6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

        b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités.

        7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

      • La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin de son détachement prononcé au titre du b du 6° de l'article R. 4318-35, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat mentionné au b du 6 de l'article R. 4138-35.

        Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.

        Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

      • Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.


        Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

      • I. – Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.

        Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

        II. – Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charge de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

        Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification, et les indemnités différentielles liées au changement de grade qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

      • La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
        Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.

        Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.

        L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre de ce régime et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, il peut demander le remboursement des cotisations versées durant la période de détachement en application du deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article R. 74-1-1 du même code.

      • A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

        Au terme du contrat mentionné au b du 6° de l'article R. 4138-35, le militaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.

        Il peut être mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine, dans les conditions suivantes :

        1° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

        2° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'origine, le militaire est réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre des effectifs du corps.

        Le militaire peut également demander à ce qu'il soit mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.

      • Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.


        Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.

      • Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.


        Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :


        1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;


        2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.

        • Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
          1° Affections cancéreuses ;
          2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
          3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.

        • Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

        • La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


          Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.

        • La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
          Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
          Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

        • Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité d'état militaire ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade.

          Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

        • Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.

        • I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.

          II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.

          III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.

          IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :

          1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;

          2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.

          Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.

          V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.

          Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.

          La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.

        • I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation d'une commission pluridisciplinaire. Cette commission est créée par un arrêté conjoint des ministres précités. Elle se prononce notamment sur la cohérence du projet avec le parcours du militaire demandeur, effectué depuis sa blessure ou son affection au titre des dispositifs mentionnés à l'article R. 4138-54.

          Les éléments contenus dans l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent portent sur la capacité médicale du militaire concerné à bénéficier de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.

          II.-Au cours des périodes prévues aux III, IV et V de l'article R. 4138-54, le militaire peut demander à bénéficier des aides prévues à l'article R. 4138-28.

          Le ministre qui a délivré l'agrément peut diligenter toute enquête nécessaire pour s'assurer de la conformité de l'utilisation de ces périodes à leur objet. Lorsque l'utilisation de l'une ces périodes ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été agréée, le ministre peut notifier au militaire la fin de la période par anticipation.

          III.-Lorsque les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont effectuées à l'extérieur du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, le médecin du travail de la structure d'accueil se prononce, en tant que de besoin, sur la compatibilité de l'état de santé du militaire avec la réalisation de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle.

          Avant le commencement et, le cas échéant, au cours du déroulement de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle, le militaire peut transmettre au médecin du travail de la structure d'accueil les éléments de dossier médical nécessaires à ce dernier.

          IV.-Les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont assimilées à des activités de service pour l'application des dispositions relatives à la pension militaire d'invalidité et aux allocations des fonds de prévoyance.

          Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.

          V.-A l'occasion des activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

          VI.-Lorsqu'en cours de période de reconversion, de période complémentaire de reconversion ou de période de création ou reprise d'entreprise, le congé de longue durée pour maladie prend fin par reconnaissance de l'aptitude médicale, le militaire peut demander à bénéficier d'un congé de reconversion, d'un congé complémentaire de reconversion ou de congés de création ou reprise d'entreprise pour la durée de la période restant à courir.

          Néanmoins, le militaire ne peut obtenir un congé complémentaire de reconversion lorsqu'il a bénéficié d'une période complémentaire de reconversion supérieure ou égale à six mois.

          Pour l'application de l'article R. 4138-29-2, la période de création ou reprise d'entreprise est décomptée comme effectuée au titre du congé de création ou reprise d'entreprise.


        • Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
          L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.


        • Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.

          Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

          Le militaire reste en position de non-activité et conserve la rémunération qu'il percevait au cours de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie jusqu'à la date fixée par la décision prise après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.

        • A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.

          La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable d'un médecin des armées ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.

        • Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.

          Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

          Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.

        • Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.


          Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

        • Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

          Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

          La dernière période de congé parental peut être inférieure à deux mois pour assurer le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

          Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

        • Article R4138-61 (abrogé)

          A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.


          La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.

        • Le militaire placé en congé parental qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4138-14 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

          La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

          Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.

        • Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4138-61, est réellement consacrée à élever l'enfant.

          Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.

          Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

        • Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.

          A l'expiration du congé parental, le militaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article L. 4138-14. A sa demande, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

          Six semaines au moins avant sa réintégration, le militaire bénéficie d'un entretien avec son gestionnaire pour en examiner les modalités.


        • Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.

        • Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.

          Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

          Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :

          1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;

          2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;

          3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

          Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

        • Le militaire placé en congé pour convenances personnelles qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

          La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

          Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.


        • Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
          Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

        • La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.


          Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

        • Le militaire placé en disponibilité qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-9 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

          La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

          Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.

          • Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.

            Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.


            Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.


          • Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
            1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
            2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
            3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.


          • La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
            1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
            2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
            3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
            Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.


        • Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.

        • Article R4139-2 (abrogé)

          Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.


        • A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
          S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
          Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

        • Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.


          Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.


          Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.


        • Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
          1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ;
          2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.


        • Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
          1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
          2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
          a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
          b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
          c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
          3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.


        • Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.


        • Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.

        • Article D4139-11 (abrogé)


          Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
          1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
          2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
          Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

        • I. - Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :

          1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;

          2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;

          3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.

          Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

          II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :

          1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;

          2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;

          3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.

          Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule.

          III.-Le militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit détenir, à la date de son détachement dans un emploi de la catégorie A, une ancienneté de dix ans au moins de services militaires dans son corps d'origine ou au moins quinze ans de services militaires dont cinq dans son corps d'origine pour un détachement dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.

          IV.-L'ancien militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande et pour une nomination dans un emploi de catégorie A, dix ans au moins de services militaires dans son ancien corps d'origine ou quinze ans au moins de services militaires dont cinq dans son ancien corps d'origine pour une nomination dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.


        • L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
          Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.

        • Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :

          1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;

          2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.

          La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

          Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

          La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration.

        • La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.

          Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.

        • L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.

          En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

          S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.

          L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.

        • Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.

          Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

          Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.

        • Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

          Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.

          Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

        • I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.

          A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.

          La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.

          Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :

          1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;

          2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;

          3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.

          II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.

          En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.

          En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

        • L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.

          Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.

        • Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.

          Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

          Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.

          Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.

        • La Commission nationale d'orientation et d'intégration, placée auprès du Premier ministre, est ainsi composée :

          1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;

          2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;

          3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

          4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;

          5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.

          Lorsque la commission examine la demande d'un militaire ou d'un ancien militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.

          En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.

        • Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :

          1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;

          2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.

          La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

          Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

          La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.


        • La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.
          Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.

        • L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.

          En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

          S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.

          L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.

        • Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.

          Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

          Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.

        • Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

          Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.

          Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.

        • I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.

          A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.

          La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.

          Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :

          1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;

          2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;

          3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.

          II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.

          En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.

          En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

        • L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.

          Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.

          Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

          Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.

          Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.


        • Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
          a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
          b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.