Code de l'éducation

Version en vigueur au 23/12/2016Version en vigueur au 23 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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        • Article D711-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-1132 du 11 septembre 2015 - art. 11

          Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          I. ― Universités :

          1° Aix-Marseille ;

          2° Amiens ;

          3° Angers ;

          4° Antilles et Guyane ;

          5° Artois ;

          6° Avignon ;

          7° Besançon ;

          8° Bordeaux ;

          9° (Supprimé)

          10° Bordeaux-III ;

          11° (Supprimé)

          12° Brest ;

          13° Bretagne-Sud ;

          14° Caen ;

          15° Cergy-Pontoise ;

          16° Chambéry ;

          17° Clermont-Ferrand-I ;

          18° Clermont-Ferrand-II ;

          19° Corse ;

          20° Dijon ;

          21° Evry-Val d'Essonne ;

          22° Grenoble Alpes ;

          23° (Supprimé) ;

          24° (Supprimé) ;

          24-1° La Guyane ;

          25° La Réunion ;

          26° La Rochelle ;

          27° Le Havre ;

          28° Le Mans ;

          29° Lille-I ;

          30° Lille-II ;

          31° Lille-III ;

          32° Limoges ;

          33° Littoral ;

          34° Lyon-I ;

          35° Lyon-II ;

          36° Lyon-III ;

          37° Marne-la-Vallée ;

          38 ° Montpellier ;

          40° Montpellier-III ;

          41° Mulhouse ;

          42° Nantes ;

          43° Nice ;

          44° Nîmes ;

          45° Nouvelle-Calédonie ;

          46° Orléans ;

          47° Paris-I ;

          48° Paris-II ;

          49° Paris-III ;

          50° Paris-IV ;

          51° Paris-V ;

          52° Paris-VI ;

          53° Paris-VII ;

          54° Paris-VIII ;

          55° Paris-X ;

          56° Paris-XI ;

          57° Paris-XII ;

          58° Paris-XIII ;

          59° Pau ;

          60° Perpignan ;

          61° Poitiers ;

          62° Polynésie française ;

          63° Reims ;

          64° Rennes-I ;

          65° Rennes-II ;

          66° Rouen ;

          67° Saint-Etienne ;

          68° Strasbourg ;

          69° Toulon ;

          70° Toulouse-I ;

          71° Toulouse-II ;

          72° Toulouse-III ;

          73° Tours ;

          74° Valenciennes ;

          75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

          II. ― Instituts nationaux polytechniques :

          1° Toulouse.

        • Article D711-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 11

          Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Ecole centrale de Lille ;

          2° Ecole centrale de Lyon ;

          3° Ecole centrale de Marseille ;

          4° Ecole centrale de Nantes ;

          4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

          5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

          6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

          6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

          7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

          8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

          9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

          10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

          11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

          12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

          12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

          12-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

          13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

          14° Université de technologie de Compiègne ;

          15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

          16° Université de technologie de Troyes.

        • Article D711-3

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-318 du 16 mars 2016 - art. 2

          Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier ;

          2° Collège de France ;

          3° Conservatoire national des arts et métiers ;

          4° CentraleSupélec ;

          5° Ecole des hautes études en santé publique ;

          6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

          7° Ecole nationale des chartes ;

          8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

          9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

          10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

          11° Ecole nationale supérieure maritime ;

          12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

          12-1° Ecole polytechnique ;

          13° Ecole pratique des hautes études ;

          14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

          15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

          16° Institut de physique du Globe de Paris ;

          17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

          18° Institut d'études politiques de Paris ;

          19° Institut Mines-Télécom ;

          20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

          21° Institut national d'histoire de l'art ;

          22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

          23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;

          24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

          25° Institut polytechnique de Grenoble ;

          26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

          27° Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;

          28° Muséum national d'histoire naturelle ;

          29° Observatoire de Paris ;

          30° Université de Lorraine ;

          31° Université Paris-Dauphine.

        • Article D711-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
          1° Casa de Velázquez de Madrid ;
          2° Ecole française d'Athènes ;
          3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
          4° Ecole française de Rome ;
          5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

        • Article D711-5

          Version en vigueur du 19/10/2013 au 08/02/2019Version en vigueur du 19 octobre 2013 au 08 février 2019

          Modifié par Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 - art. 29

          Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Ecole normale supérieure ;

          2° Ecole normale supérieure de Cachan ;

          3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

          4° Ecole normale supérieure de Rennes.

        • Article D711-6

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2016-8 du 6 janvier 2016 - art. 8

          Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

          1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

          2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

          3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

          4° HESAM université ;

          5° Institut polytechnique du Grand Paris ;

          6° Languedoc-Roussillon Universités ;

          7° Normandie Université ;

          8° Sorbonne Universités ;

          9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

          10° Université Bretagne Loire ;

          11° Université de Champagne ;

          12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

          13° Université Côte d'Azur ;

          14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

          15° Université de Lyon ;

          16° Université Paris-Est ;

          17° Université Paris Lumières ;

          18° Université Paris-Saclay ;

          19° Université Paris-Seine ;

          20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          21° Université Sorbonne Paris Cité.
        • Article R711-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
          Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
          1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
          2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
          Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
          L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.

        • Article R711-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

        • Article R711-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
          Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.

        • Article R711-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
          Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

        • Article R711-11

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

        • Article R711-12

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
          A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
          Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

        • Article R711-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
          Cette convention précise notamment :
          1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
          2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
          3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

        • Article R711-14

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

        • Article R711-15

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
          Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
          Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

        • Article R711-16

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.

          • Article R712-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.

          • Article R712-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.

          • Article R712-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
            L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
            Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
            Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.

          • Article R712-5

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.


            Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.


            Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.

          • Article R712-6

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
            Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.

          • Article R712-7

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/01/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 6
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.

          • Article R712-8

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 07/09/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 07 septembre 2023

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10


            En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
            Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
            1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
            Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
            2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
            Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

          • Article R712-9

            Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 6

            Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



          • Article R712-10

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 :
            1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ;
            2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
            a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
            b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
            c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

            • Article R712-11

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 7

              Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.

              Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29.

              Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-12

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.

            • Article R712-13

              Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 8

              La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :

              1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

              2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-14

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 9

              La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

              1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

              2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

              3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

              4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-14 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-15

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 10

              Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.

              Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.

              L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

              L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

              Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions.

              Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-15 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-16

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
              Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
              L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
              Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
              En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.

            • Article R712-17

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 11

              Le président de l'université ne peut être membre d'une section disciplinaire.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-17 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-18

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 12

              Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.

              Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.

              Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.

              Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-19

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 13

              Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.

              Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.

              Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-20

              Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 14

              Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.


              Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-21

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 15

              Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.

              Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

              Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.

              Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.

              Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-21 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-22

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 16

              A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 et au premier alinéa de l'article R. 712-19, les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.


              Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-22 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-23

              Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 17

              La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-23 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-24

              Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 18

              La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-25

              Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 19

              La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-25 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-25-1

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
              Création DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 20

              La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.

            • Article R712-26

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 21

              Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
              Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1.

            • Article R712-26-1

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 31/01/2026Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2026

              Création DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 22

              Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27.

              La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

              La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

              Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

              Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

              Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.

            • Article R712-27

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21.

            • Article R712-27-1

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 janvier 2020

              Création DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 23

              S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.

              La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.

              Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.

            • Article R712-28

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.

              • Article R712-29

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
                1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
                En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
                2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
                3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

              • Article R712-30

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

              • Article R712-31

                Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

                Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.


                Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

              • Article R712-32

                Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 25

                Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.


                Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.


                Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.


                Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.

              • Article R712-33

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.


                Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.


                Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.

              • Article R712-35

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
                La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
                Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
                En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

              • Article R712-36

                Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 26

                L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.


                Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.


                La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.

              • Article R712-37

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
                Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
                Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
                La personne déférée a la parole en dernier.
                Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

              • Article R712-38

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

              • Article R712-40

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
                Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
                Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
                Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

              • Article R712-41

                Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 27

                La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

                La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

                Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

                La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

              • Article R712-42

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

              • Article R712-43

                Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 28

                L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.


                L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

              • Article R712-44

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

              • Article R712-45

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

            • Article R712-46

              Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 29

              Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-46 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D713-1

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

            Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

            La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

            Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

            L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

          • Article D713-2

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
            Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
            La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
            Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
            Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
            Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

          • Article D713-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
            Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
            Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
            La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
            La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
            La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

          • Article D713-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

          • Article D713-5

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
            Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.

          • Article D713-6

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
            Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
            Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
            1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
            2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
            3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

          • Article D713-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
            Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.

          • Article D713-8

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

          • Article D713-9

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
            Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.

          • Article D713-10

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
            1° Les missions spécifiques sont :
            a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
            b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
            c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
            2° Les missions communes sont :
            a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
            b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
            c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
            d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.

          • Article D713-11

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.

          • Article D713-12

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.

          • Article D713-13

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
            En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.

          • Article D713-14

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
            Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.

          • Article D713-15

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 novembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :


            1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


            2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;


            3° Collège des chargés d'enseignement.


            Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.


            Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

          • Article D713-16

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.


            Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

          • Article D713-17

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.

          • Article D713-18

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
            Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D713-19

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
            1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
            2° La formation continue ;
            3° La formation à la recherche ;
            4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
            5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
            6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
            Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.

          • Article D713-20

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D714-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
          Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
          Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.

        • Article D714-2

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 24/03/2019Version en vigueur du 14 juin 2015 au 24 mars 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.

          A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :

          1° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;

          2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;

          3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;

          4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.

          Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Article D714-3

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.


          Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.


          En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Article D714-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
          Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.

        • Article D714-5

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
          Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
          Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
          A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
          Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.

        • Article D714-6

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.


          La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.


          Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.


          Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D. 714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.


          Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.


          A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.

          • Article D714-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
            Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.

          • Article D714-8

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
            1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
            2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
            3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
            4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
            5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.

          • Article D714-9

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.

          • Article D714-10

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
            Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

          • Article D714-11

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
            1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
            2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
            3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
            4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
            5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
            6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

          • Article D714-13

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.

          • Article D714-14

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

          • Article D714-15

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
            Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

          • Article D714-16

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
            1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
            2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
            3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
            4° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
            5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
            6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
            Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

          • Article D714-17

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

          • Article D714-18

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans l'académie de Paris et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.

        • Article D714-20

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
          Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
          Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

        • Article D714-21

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :


          1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;


          2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;


          3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;


          4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;


          5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;


          6° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.


          Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.


          En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :


          1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;


          2° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;


          3° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.


          Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.

        • Article D714-22

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/03/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 mars 2023

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.

        • Article D714-23

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/03/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 mars 2023

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.

        • Article D714-24

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/03/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 mars 2023

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.

        • Article D714-25

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 15/03/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 15 mars 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.


          Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.


          Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.

        • Article D714-26

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 15/03/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 15 mars 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

          Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.


          Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.


          Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.


          Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

        • Article D714-27

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/03/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 mars 2023

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le conseil du service est consulté sur :
          1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
          2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
          3° Le rapport annuel d'activité du service ;
          4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
          Le conseil approuve le règlement intérieur du service.

        • Article D714-28

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
          Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
          Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
          Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.

        • Article D714-29

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
          Elles assurent notamment les missions suivantes :
          1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
          2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
          3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
          4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
          5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
          6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
          7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
          8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.

        • Article D714-30

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29, en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
          Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.

        • Article D714-31

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
          Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
          Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
          Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.

        • Article D714-33

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
          Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
          Il n'est pas éligible au conseil du service.
          Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.

        • Article D714-34

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
          Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
          Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
          Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
          Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
          Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.

        • Article D714-35

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
          Chaque conseil est constitué :
          1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
          2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
          3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
          4° De personnels du service ;
          5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
          6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
          Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
          Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
          Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
          Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
          Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
          Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
          Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
          Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

        • Article D714-36

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
          Il vote le projet de budget du service.
          Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
          Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
          Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
          Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.

        • Article D714-37

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leurs égards un rôle d'évaluation et de conseil.

        • Article D714-38

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
          Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.

        • Article D714-39

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
          Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.

        • Article D714-40

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
          Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
          Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
          Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
          En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
          La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

        • Article D714-41

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2, à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
          Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire des activités physiques et sportives " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".
          Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.
          Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.

          • Article D714-42

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
            Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.

          • Article D714-43

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'organisation et les missions du service universitaire des activités physiques et sportives sont fixées par les statuts de l'université, dans le respect des dispositions de la présente section.

          • Article D714-44

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
            Le conseil comprend notamment :
            1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
            2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
            3° Des représentants des services administratifs de l'université ;
            4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.

          • Article D714-45

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service universitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
            Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.

          • Article D714-46

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil des sports élabore le budget du service des activités physiques et sportives. Ce budget est présenté à l'adoption du conseil de l'université par son président.

          • Article D714-47

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.

          • Article D714-48

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.

          • Article D714-49

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.

          • Article D714-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service interuniversitaire des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports et dirigé par un directeur.

          • Article D714-51

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
            Il comprend notamment :
            1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
            2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
            3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
            4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.

          • Article D714-52

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le directeur du service interuniversitaire, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.

          • Article D714-53

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de l'université.

          • Article D714-54

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 16/09/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 16 septembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Des arrêtés fixent les conditions d'application des articles de la présente section aux services universitaires et interuniversitaires des activités physiques sportives et de plein air implantés dans l'académie de Paris.

        • Article D714-55

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714-1. Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.


          Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.


          Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.


          Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.

          • Article D714-56

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.

          • Article D714-57

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
            A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
            Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.

          • Article D714-58

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
            Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.

          • Article D714-59

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.

          • Article D714-60

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.


            Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.


            Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.


            Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.

          • Article D714-61

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
            Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.

          • Article D714-62

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
            S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
            Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.

          • Article D714-63

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.

          • Article D714-64

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
            Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.

          • Article D714-65

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 3
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.

          • Article D714-66

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
            Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

          • Article D714-67

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
            Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
            Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
            Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.

          • Article D714-68

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
            Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

          • Article D714-69

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
            Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
            Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
            Il exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
            2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
            3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
            4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
            5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.

          • Article D714-70

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
            Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
            Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.

          • Article D714-71

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

          • Article D714-72

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.

        • Article D714-73

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
          Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

        • Article D714-74

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
          Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
          Le service commun est chargé :
          1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
          2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.

        • Article D714-75

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
          Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
          Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
          Il exerce notamment les compétences suivantes :
          1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
          2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
          3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
          4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D714-76

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
          La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
          Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.

        • Article D714-77

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.

        • Article D714-79

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
          Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

        • Article D714-80

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
          Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

          • Article D714-83

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
            Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

          • Article D714-84

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
            1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
            2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
            3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
            4° Gérer des activités d'édition ;
            5° Gérer les baux et locations commerciales ;
            6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
            Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.

          • Article D714-85

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
            Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.

          • Article D714-87

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
            Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
            2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
            3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.

          • Article D714-88

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.

          • Article D714-89

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.

          • Article D714-90

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
            La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
            La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.

          • Article D714-91

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
            Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.

          • Article D714-92

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
            2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
            3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.

          • Article R715-2

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.

          • Article D715-3

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 11/09/2019Version en vigueur du 14 juin 2015 au 11 septembre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :

            1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;

            2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;

            3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;

            4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;

            5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

            6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.

          • Article R715-4

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/12/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 décembre 2018

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
            Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.

          • Article R715-5

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.

          • Article R715-6

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.

          • Article R715-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
            La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
            Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
            Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
            Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
            Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
            Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.

          • Article R715-8

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
            Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.

          • Article R715-13

            Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 30

            Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.


            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

          • Article R716-2

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10


            Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
            Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Article R716-3

            Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 31

            Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.


            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

          • Article D717-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 36

            Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :

            1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.

            2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;

            3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

            4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ;

            5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.

          • Article D717-3

            Version en vigueur du 19/03/2016 au 28/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 28 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-318 du 16 mars 2016 - art. 2

            Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :

            1° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

            2° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) : décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;

            3° Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) : décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) ;

            4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

            5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).

          • Article D717-5

            Version en vigueur du 26/09/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 septembre 2015 au 01 janvier 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 45

            Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :

            1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

            2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense.

          • Article R717-10

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10


            Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
            Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Article R717-11

            Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 32

            Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.

            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

        • Article R718-1

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.


          Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.


          Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :


          1° Ecole française d'Athènes ;


          2° Ecole française de Rome ;


          3° Ecole française d'Extrême-Orient ;


          4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;


          5° Casa de Velázquez de Madrid.

        • Article R718-2

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 13/02/2021Version en vigueur du 21 août 2013 au 13 février 2021

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.


          Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.


          Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.


          Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française.


          Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.


          Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.


          Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.

          • Article R718-3

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10


            Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
            Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Article R718-4

            Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 33

            Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1.


            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D718-5

          Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

          Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :

          1° (Abrogé) ;

          2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;

          3° L'université Clermont-Ferrand-I à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;

          4° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;

          5° (Abrogé) ;

          6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;

          7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          8° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          9° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          11° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;

          12° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          13° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;

          15° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;

          16° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;

          17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;

          18° L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique par le décret n° 2016-31 du 19 janvier 2016 portant association de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique ;

          19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ;

          20° L'Ecole pratique des hautes études à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          21° L'Ecole des hautes études en sciences sociales à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 18 janvier 2016 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          22° L'Ecole nationale des chartes à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          23° L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          25° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          26° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne à l'Ecole centrale de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          27° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          28° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          29° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          30° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          31° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          32° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          33° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          34° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          35° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          36° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          37° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          38° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          39° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          40° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          41° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          42° L'université de technologie de Compiègne à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

          43° L'Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

          44° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          45° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          46° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          47° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          48° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          49° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          50° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;

          51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;

          52° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille-II par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille-II ;

          53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          55° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

          56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;

          57° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;

          58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire.

            • Article D719-1

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

            • Article D719-2

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 2

              Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
              Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.

            • Article D719-3

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
              Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
              Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.

              • Article D719-4

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 novembre 2019

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :


                I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :


                Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :


                1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;


                2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;


                3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


                4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;


                5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.


                Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.


                Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :


                1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;


                2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;


                3° Les autres enseignants ;


                4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;


                5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;


                6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.


                Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.


                Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.


                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.


                Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.


                III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.


                Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

              • Article D719-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 4

                Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
                I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
                III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.

              • Article D719-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 6


                Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
                I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
                1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
                2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
                3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
                4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
                5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
                6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.

              • Article D719-6-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Création Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 7

                Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.

            • Article D719-7

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3
              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 8

              Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
              Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
              Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.

            • Article D719-8

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 octobre 2020

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
              Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
              Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
              La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

            • Article D719-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 9

              Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
              Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
              Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
              Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
              Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
              Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
              Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
              Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

            • Article D719-10

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.

            • Article D719-12

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 10

              Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

              Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.

              A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

            • Article D719-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 11

              Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
              Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.

            • Article D719-14

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2020

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 12

              Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
              Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

              Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
              Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
              Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.

            • Article D719-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 13

              Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
              Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
              Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
              Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.

            • Article D719-16

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
              Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.

            • Article D719-17

              Version en vigueur du 01/05/2016 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 10


              Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
              Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils (1er mai 2016).

            • Article D719-18

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
              Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
              La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

            • Article D719-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 14

              Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
              Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
              Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
              L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.

            • Article D719-21

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 15

              Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
              Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
              Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
              Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
              Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
              Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
              Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
              Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

              Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
              Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
              Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
              Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
              Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
              Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

            • Article D719-22

              Version en vigueur du 14/06/2015 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 26 avril 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

              Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

              Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

              Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            • Article D719-23

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

            • Article D719-24

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 26/04/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.

            • Article D719-25

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

            • Article D719-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

            • Article D719-27

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 17

              Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.

            • Article D719-28

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 18


              Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
              Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
              Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

            • Article D719-29

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
              Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

            • Article D719-30

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

            • Article D719-31

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
              Cette copie constitue la liste d'émargement.

            • Article D719-32

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
              Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

            • Article D719-33

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 26/04/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 26 avril 2017

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
              Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
              Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

            • Article D719-34

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
              Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
              Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

            • Article D719-35

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Sont considérés comme nuls :
              1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
              2° Les bulletins blancs ;
              3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
              4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
              5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
              6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
              7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
              Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

            • Article D719-36

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
              Le dépouillement est public.
              Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
              Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
              A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.

            • Article D719-37

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


              Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

            • Article D719-38

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
              La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
              Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.

            • Article D719-39

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 26 avril 2017

              Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 18


              La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
              La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
              Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
              Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
              La commission de contrôle des opérations électorales peut :
              1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
              2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
              3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
              L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

            • Article D719-40

              Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

              Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.


              Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.


              Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.


              Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

          • Article D719-41

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

            Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.


            Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

              Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

              1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

              2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

              a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

              b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

              c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

              d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.

            • Article D719-43

              Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

              Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 5

              Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

              Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-44

              Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

              Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 6

              Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

              Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-45

              Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

              Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 7

              Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-46

              Version en vigueur du 01/05/2016 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 02 octobre 2020

              Modifié par Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 8

              Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

              Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

              Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils (1er mai 2016).

            • Article D719-47-1

              Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

              Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

              Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-47-2

              Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

              Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

              Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-47-3

              Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

              Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

              Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-47-4

              Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

              Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

              Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Article D719-47-5

              Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

              Création Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 9

              Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.

              Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

          • Article D719-47

            Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014


            Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.

          • Article R719-48

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.

          • Article R719-49

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article R719-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
            Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.

          • Article R719-51

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 3

            Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Article R719-52

              Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 4


              Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
              Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

            • Article R719-53

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
              1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
              2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
              3° Les apports des partenaires.

            • Article R719-54

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 5

              I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

              1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

              a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

              b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

              3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

              Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :

              1° Dépenses de personnel ;

              2° Dépenses de fonctionnement ;

              3° Dépenses d'investissement.

              Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

              III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

            • Article R719-55

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

            • Article R719-56

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
              1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
              2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
              3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
              4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
              Il retrace, en dépenses et en charges :
              1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
              2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
              3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

            • Article R719-57

              Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

              L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.


              Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.


              L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.


              Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

            • Article R719-59

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
              1° Du budget principal ;
              2° Du budget annexe ;
              3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

            • Article R719-60

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
              1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
              2° Du compte de résultat prévisionnel ;
              3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

            • Article R719-61

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 7

              Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
              a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;


              b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;


              c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;


              d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.


              Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.


              Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

            • Article R719-63

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
              Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

            • Article R719-63-1

              Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

              Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 8

              Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

              Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

              Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

              • Article R719-64

                Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2025

                Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

                Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.

                A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.

                Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.

                Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.

              • Article R719-65

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

              • Article R719-66

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
                Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.

              • Article R719-68

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
                Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
                En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

              • Article R719-69

                Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 10

                Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :


                1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;


                2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;


                3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;


                4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;


                5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

              • Article R719-70

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R719-71

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
                En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
                A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R719-72

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

              • Article R719-73

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
                1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
                2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
                3° Modification du plafond d'emplois global ;
                4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
                Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
                Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.

              • Article R719-74

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
                Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
                L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
                La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

              • Article R719-76

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
                Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.

              • Article R719-77

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R719-79

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
                Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.

              • Article R719-80

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
                Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

              • Article R719-81

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
                Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.

              • Article R719-82

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

              • Article R719-84

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

              • Article R719-85

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R719-86

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


                Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.


                Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.

              • Article R719-87

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

              • Article R719-88

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

              • Article R719-89

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

              • Article R719-90

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.


                Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


                L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

              • Article R719-91

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
                Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
                Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.

              • Article R719-92

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

              • Article R719-93

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
                Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.

              • Article R719-94

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

                Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.

            • Article R719-101

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
              Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
              Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

            • Article R719-102

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 11

              Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.

              Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • Article R719-103

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

              Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.

            • Article R719-104

              Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 12

              Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.


              Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.


              Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

              • Article D719-105

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2018

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
                Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
                1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
                2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
                3° L'équilibre financier de l'établissement ;
                4° La gestion patrimoniale.
                Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

              • Article D719-106

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2018

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.


                Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.


                Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.


                Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis.

              • Article R719-107

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

              • Article R719-108

                Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 13


                L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

              • Article R719-109

                Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 14

                I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.

              • Article R719-109-1

                Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 15

                Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.

          • Article R719-113

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              • Article R719-115

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
                Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
                Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
                Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

              • Article R719-116

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


                En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.


                Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

              • Article R719-117

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
                1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
                2° Au montant de la section des opérations en capital ;
                3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

              • Article R719-118

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

              • Article R719-119

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
                Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
                Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
                1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
                2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

              • Article R719-128

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
                Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.

              • Article R719-129

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
                Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.

              • Article R719-130

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
                Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.

              • Article R719-131

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
                Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.

              • Article R719-132

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
                Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
                Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.

              • Article R719-133

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
                Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.

              • Article R719-134

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
                Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

              • Article R719-135

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.

              • Article R719-136

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
                En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.

              • Article R719-137

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
                En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
                A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

              • Article R719-138

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

              • Article R719-140

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

              • Article R719-141

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

              • Article R719-142

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.

              • Article R719-143

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

              • Article R719-144

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

              • Article R719-147

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.


                Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


                L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

              • Article R719-148

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.

              • Article R719-149

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

                Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


                Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.


                Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.

              • Article R719-150

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

              • Article R719-151

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
                1° Modification de l'équilibre global ;
                2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
                3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
                4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
                Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
                Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
                Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
                Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.

              • Article R719-152

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
                L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

              • Article R719-155

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
                Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
                Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.

              • Article R719-156

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.

              • Article R719-161

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
                En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
                1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
                2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
                3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
                4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
                Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
                En emplois :
                1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
                2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
                3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

              • Article R719-162

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.

              • Article R719-164

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.

              • Article R719-170

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
                Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
                Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
                Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

              • Article R719-171

                Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
                1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
                2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
                3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.

            • Article R719-180

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
              Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.

          • Article D719-181

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
            1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
            2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
            Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
            Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.

          • Article D719-182

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
            La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
            1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
            2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
            3° Au suivi pédagogique des stages ;
            4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
            5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

          • Article D719-183

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.

          • Article D719-184

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
            Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
            En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

          • Article D719-186

            Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

            Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

            1° (Supprimé)

            2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;

            3° (Supprimé)

            4° (Supprimé)

            5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, associée à l'université Rennes-I ;

            6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;

            7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;

            8° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers.

          • Article D719-187

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
            1° La formation initiale d'ingénieurs ;
            2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
            3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

          • Article D719-188

            Version en vigueur du 10/10/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

            Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :

            1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, associée à l'université de Brest ;

            2° Abrogé ;

            3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;

            Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.

            Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.

          • Article D719-189

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
            Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
            Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
            Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
            Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
            Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

          • Article D719-190

            Version en vigueur du 10/10/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1333 du 7 octobre 2016 - art. 5

            Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :

            1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

            2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

            3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;

            4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

            5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;

            6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;

            7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.

            Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.

            Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

            Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D719-191

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts d'études politiques ont pour missions :
            1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
            2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
            A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
            Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.

          • Article D719-193

            Version en vigueur du 25/06/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 juin 2016 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-826 du 22 juin 2016 - art. 4

            Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :

            1° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 : décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;

            2° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;

            3° (Supprimé)

            4° (Supprimé)

            5° (Supprimé)

            6° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 : articles R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ;

            7° (Supprimé)

            8° (Supprimé)

            9° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article R719-194

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.

        • Article R719-195

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
          Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
          Il se compose de trois collèges :
          1° Le collège des représentants de l'établissement ;
          2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
          3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
          Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
          Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
          Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

        • Article R719-196

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
          Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
          Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

        • Article R719-197

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
          Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.

        • Article R719-198

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
          Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.

        • Article R719-199

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
          Il délibère notamment sur :
          1° Le programme d'activité de la fondation ;
          2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
          3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
          4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
          5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.

        • Article R719-200

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
          Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
          Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

        • Article R719-201

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.


          Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.


          Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.


          L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.

        • Article R719-202

          Version en vigueur depuis le 09/06/2014Version en vigueur depuis le 09 juin 2014

          Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 17

          Les ressources annuelles de la fondation se composent :


          1° Du revenu de la dotation ;


          2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;


          3° Des produits financiers ;


          4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;


          5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;


          6° Des produits des partenariats ;


          7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;


          8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.


          Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

          Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

        • Article R719-203

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
          1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
          2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
          3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
          4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
          5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
          6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
          Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

        • Article R719-204

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.

        • Article R719-205

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
          L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
          Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.

        • Article R719-206

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

        • Article R719-207

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
          1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
          2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
          II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
          III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
          1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
          2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

        • Article R719-208

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

      • Article D721-1

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

        1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :

        a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

        b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

        c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

        d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

        e) Deux représentants des autres personnels ;

        f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

        2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;

        3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

        a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

        b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;

        c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

        d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

      • Article D721-2

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

        En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.

      • Article D721-3

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

        1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

        2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

        Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

      • Article D721-4

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

        1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

        2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

        Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

      • Article D721-5

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

        1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

        2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

        3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

        4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

      • Article D721-6

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

        Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

        Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      • Article D721-7

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.

      • Article D721-8

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

        Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.


    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D723-1

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/03/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mars 2023

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.

        • Article R731-2

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Après la délivrance du récépissé, le recteur ou l'inspecteur transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
          La déclaration faite au recteur ou à l'inspecteur d'académie est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
          Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
          Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
          Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours.
          La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

        • Article R731-5

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.

        • Article D731-6

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 03/02/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 03 février 2017

          Modifié par Décret n°2016-1111 du 11 août 2016 - art. 7
          Modifié par Décret n°2016-1113 du 11 août 2016 - art. 3

          Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :

          1° (abrogé) ;

          2° (abrogé) ;

          3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          4° (abrogé) ;

          5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

          6° (supprimé) ;

          7° (abrogé) ;

          8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université d'Amiens et à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

          9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;

          10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

          11° L'école d'ingénieurs de Purpan associée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          12° (supprimé) ;

          13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

          14° (supprimé) ;

          15° L'Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse associé à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          16° Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique d'Amiens associée à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

          17° Institut polytechnique LaSalle Beauvais-Esitpa associée à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard.

        • Article R732-1

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Elle comporte un dossier indiquant :

          1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;

          2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.

          Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.

        • Article R732-2

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.

          La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.

        • Article D732-3

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.

        • Article D732-4

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.

          Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Article D732-5

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :

          1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;

          2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.

          Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D732-6

          Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014

          Création DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

          Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.

        • Article D732-7

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article R741-1

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.

      • Article D741-2

        Version en vigueur du 22/06/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-818 du 20 juin 2016 - art. 1

        Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 719-186 à D. 719-193 sont fixées par les décrets suivants :

        1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

        2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;

        3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

        4° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

        5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

        6° (Supprimé)

        7° (Supprimé)

        8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

        9° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

        10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

        11° (Supprimé)

        12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;

        13° Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

        14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

        15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

        16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.

      • Article R741-3

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 12 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 34

        Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.

        Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

      • Article R741-4

        Version en vigueur du 09/06/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 09 juin 2014 au 12 mai 2017

        Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 18

        A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article D751-1

        Version en vigueur du 30/06/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2016 au 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2016-854 du 27 juin 2016 - art. 3

        Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :

        1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

        2° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;

        3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

        4° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

        5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

        6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

      • Article D752-1

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/02/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 février 2018

        Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

        Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :

        1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

        2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

        3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

        4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

        5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

        6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

        7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

        8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

        9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

        10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

        11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

        12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

        13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

        14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

        15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;

        16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

        17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

        18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

        19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

        20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.

        Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • Article D756-1

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.

      • Article D757-1

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.

      • Article D759-1

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :


        1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;


        2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;


        3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;


        4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

          • Article D75-10-5

            Version en vigueur du 01/09/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 05 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014 - art. 2

            Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
            1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
            2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
            3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
            4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

          • Article D75-10-6

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.

          • Article D75-10-7

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
            1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
            2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

        • Article D75-10-8

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :


          1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;


          2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;


          3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;


          4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


          5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


          6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


          7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


          8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;


          9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


          10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D762-1

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D762-2

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.

            La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.

            Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.

            L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.

            La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.

          • Article D762-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.

          • Article D762-5

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

            Le conseil d'administration comprend :


            1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;


            2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;


            3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;


            4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;


            5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Article D762-6

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le conseil d'administration délibère sur :


            1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;


            2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;


            3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.


            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article D762-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
            Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

          • Article D762-8

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La chancellerie est dirigée par le recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

          • Article D762-9

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            La chancellerie dispose d'un budget.


            Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :


            1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;


            2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;


            3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.


            La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.


            Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.

          • Article D762-10

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

          • Article D762-11

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
            1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
            2° Les dons et legs et leurs revenus ;
            3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
            4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.

          • Article D762-13

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 août 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.

        • Article D762-14

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.

        • Article R762-15

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

        • Article R762-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
          1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
          2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
          II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
          III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
          1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
          2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

        • Article R762-17

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

        • Article R762-18

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
          Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
          Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.

        • Article R762-19

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.

        • Article D762-20

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        • Article D762-21

          Version en vigueur depuis le 09/06/2014Version en vigueur depuis le 09 juin 2014

          Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 19

          Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.