Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

NOR : MENJ1505524D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/MENJ1505524D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-652/jo/texte
JORF n°0135 du 13 juin 2015
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : acteurs et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : codification des décrets régissant la vie universitaire et les personnels des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que d'autres ministres. Modification de certains livres de la partie réglementaire du code de l'éducation déjà publiés afin d'apporter des compléments, de rectifier des erreurs ou des omissions et d'harmoniser l'état du droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret marque l'achèvement de la codification des neuf livres de la partie réglementaire du code de l'éducation, dont les sept précédents livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés.
Cette codification, qui permet d'améliorer l'accessibilité et la lisibilité des textes, intervient « à droit constant ». Les seules modifications effectuées sont destinées à assurer la cohérence rédactionnelle des textes, l'actualisation des termes employés, l'harmonisation du droit entre plusieurs textes ou entre des dispositions du code de l'éducation et celles d'autres codes et à procéder à l'abrogation de dispositions devenues sans objet.
Références : les livres VIII et IX du code de l'éducation (partie réglementaire), le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 20 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du livre VIII et des chapitres Ier à III, V et VI du titre Ier et des titres II à VII du livre IX du code de l'éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.


  • Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par les articles 3 et 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.


  • Sont abrogés :
    1° Le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales ;
    2° Le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au payement des bourses d'enseignement supérieur ;
    3° Le décret n° 56-595 du 15 juin 1956 relatif aux bourses d'agrégation et de certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur près les facultés des sciences et les facultés des lettres ;
    4° Le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 pris pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
    5° Le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
    6° Le décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ;
    7° Le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;
    8° Le décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives ;
    9° Le décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer ;
    10° Le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    11° Le décret n° 2001-778 du 29 août 2001 fixant le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive ;
    12° Le décret n° 2006-44 du 9 janvier 2006 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
    13° Le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur ;
    14° Le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;
    15° Le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture ;
    16° Le décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.


  • I.-Sont abrogés :
    1° Le décret du 29 juillet 1850 portant exécution de la loi du 15 mars 1850 ;
    2° Le décret du 5 décembre 1850 portant règlement sur les conditions auxquelles les étrangers peuvent être admis à enseigner en France ;
    3° Le décret du 17 juillet 1895 sur les règles et conditions d'avancement non prévues à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
    4° Le décret du 13 janvier 1902 relatif aux garanties assurées aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire ;
    5° Le décret du 30 septembre 1906 relatif aux retenues exercées sur les traitements des professeurs des lycées de garçons pour absences de classes ;
    6° Le décret du 26 novembre 1906 rendant applicables aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire les dispositions du décret du 12 juillet 1901 sur la résidence obligatoire ;
    7° Le décret du 22 juin 1920 relatif aux prestations allouées au personnel administratif des écoles normales supérieures ;
    8° Le décret n° 56-647 du 28 juin 1956 relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles nationales de perfectionnement ;
    9° Le décret n° 58-35 du 17 janvier 1958 portant fixation du régime indemnitaire du personnel de l'Institut pédagogique national ;
    10° Le décret n° 63-326 du 27 mars 1963 portant assimilation des instituteurs spécialistes de 1re catégorie de l'institut pédagogique national aux chargés d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
    11° Le décret n° 67-749 du 23 août 1967 relatif aux examens spéciaux organisés en application de l'article 3 du décret n° 64-484 du 27 mai 1964 en faveur des comptables français rapatriés d'outre-mer ;
    12° Le décret n° 70-551 du 25 juin 1970 fixant la composition de la commission prévue par la loi du 22 février 1927 ;
    13° Le décret n° 74-521 du 20 mai 1974 relatif au reclassement des instructeurs accédant à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale ;
    14° Le décret n° 75-330 du 28 avril 1975 relatif à la rémunération des documentalistes-bibliothécaires assurant la formation des nouveaux documentalistes ;
    15° Le décret n° 77-375 du 28 mars 1977 relatif aux modalités d'application à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions de certaines dispositions du décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 ;
    16° Le décret n° 80-657 du 18 août 1980 fixant le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs techniques et professeurs techniques adjoints de lycée technique autres que ceux qui exercent les fonctions de chef de travaux ;
    17° Le décret n° 85-594 du 31 mai 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie D ;
    18° Le décret n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
    19° Le décret n° 90-823 du 18 septembre 1990 fixant le régime indemnitaire des membres du Conseil national des programmes ;
    20° Le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
    21° Le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive ;
    22° Le décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
    23° Le décret n° 96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;
    24° Le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale ;
    25° Le décret n° 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française ;
    26° Le décret n° 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs ;
    27° Le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
    28° Les articles 1er à 5 du décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
    II.-Sont codifiés et abrogés :
    1° Le décret organique du 18 janvier 1887 relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire ;
    2° Le décret du 29 juillet 1921 relatif à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;
    3° Le décret du 17 décembre 1933 relatif à la participation des membres de l'enseignement public aux jurys d'examens et de concours ;
    4° Les articles 8,9 et 11 du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres ;
    5° Le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques ;
    6° Le décret n° 59-475 du 21 mars 1959 relatif à la médaille d'argent des instituteurs ;
    7° Le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;
    8° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, l'article 1er-3, le troisième alinéa de l'article 2, l'article 1er-5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3 bis du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
    9° Le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
    10° Les articles 35 à 39 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
    11° Le décret n° 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés ;
    12° Le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré ;
    13° L'article 1er du décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale ainsi que son annexe ;
    14° Le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
    15° Le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration des opérations de gestion concernant certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;
    16° Les articles 1er à 5 du décret n° 96-751 du 14 août 1996 relatif aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre et aux personnels y exerçant leurs fonctions ;
    17° Le décret n° 99-343 du 4 mai 1999 relatif à la participation d'enseignants-chercheurs à des missions d'expertise et de conseil pour le compte des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
    18° Le décret n° 99-715 du 3 août 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres ;
    19° L'article 2 du décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    20° Le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
    21° Les articles 1er à 3 et 8, le premier alinéa de l'article 10, les premier et deuxième alinéas de l'article 11, le premier alinéa de l'article 12, le premier, le neuvième et le dixième alinéa de l'article 13, l'article 14, l'article 16 et l'article 17 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
    22° Le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
    23° Le décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
    24° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ;
    25° Le décret n° 2002-1146 du 4 septembre 2002 relatif aux astreintes des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ;
    26° Le décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature ;
    27° Le décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ;
    28° Le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants ;
    29° Le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;
    30° Le décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.


  • Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° Il est rétabli un article 1er ainsi rédigé :


    « Art. 1. - Les articles D. 911-42 à D. 911-52 du code de l'éducation fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
    « 1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application du décret du 28 novembre 1979 et du décret du 22 novembre 1990 susvisés ;
    « 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
    « 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
    « La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
    « Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le présent décret. » ;


    2° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation » ;
    3° A l'article 9, les mots : « par les articles 10 à 18 suivants » sont remplacés par les mots : « par les articles D. 911-46 à D. 911-52 du code de l'éducation et les articles 10 à 13, 15 et 18 du présent décret » ;
    4° A l'article 20, les mots : « aux articles 10 à 16 pour les expatriés et 15 et 16 pour les résidents » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret pour les expatriés et à l'article 15 du présent décret et à l'article D. 911-51 du code de l'éducation pour les résidents ».


  • Le livre Ier du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 123-6 du code de l'éducation, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
    2° A l'article D. 123-12, les mots : « les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « les articles D. 611-1 à D. 611-6 » ;
    3° Les articles D. 161-1, D. 163-1 et D. 164-1 sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ».


  • I. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
    1° La section 3 du chapitre VII du titre II comprenant les articles R. 237-15 à R. 237-27 est supprimée ;
    2° Le chapitre II du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre II
    « Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur


    « Art. R. 242-1. - L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014. » ;


    3° Aux articles R. 261-4, R. 263-5 et R. 264-5, les références : « et R. 241-8 à R. 241-16 » sont remplacées par les références : « R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 », et la phrase est complétée par les mots : « , dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » ;
    II. - Au livre III du même code, au début des articles R. 371-1, D. 371-3, R. 373-1, D. 373-2, D. 373-2-1, R. 374-1, D. 374-3 et D. 374-5-1, sont insérés les mots : « Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), ».


  • I.-Le livre IV du même code est ainsi modifié :
    1° Au quatorzième alinéa (a) de l'article D. 411-1, les mots : « non mentionnées au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « non mentionnés au septième alinéa (4°) » ;
    2° Au début de l'article D. 491-1, D. 491-8, D. 494-1 et R. 494-10, sont insérés les mots : « Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), » ;
    3° Au sixième alinéa (4°) de l'article D. 491-2, la phrase : « Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 » est supprimée ;
    4° Au onzième alinéa (1°) de l'article D. 491-2, les mots : « non mentionnées au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « non mentionnés au quatrième alinéa (3°) ».
    II.-Au livre V du même code, au début des articles R. 561-1, D. 561-2, R. 563-1, D. 563-2, R. 564-1 et D. 564-2, sont insérés les mots : « Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), ».


  • Le livre VI du même code est ainsi modifié :
    1° Aux articles D. 611-7 et D. 611-8, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article D. 613-45, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » et, au dernier alinéa du même article, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » ;
    3° Au troisième alinéa de l'article R. 632-18, les mots : « stages agréés par des organismes » sont remplacés par les mots : « stages agréés des organismes » ;
    4° A l'article R. 634-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-22, les mots : « le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et» sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
    5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article R. 634-25, les mots : « le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
    6° A l'article D. 636-71, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
    7° La dernière phrase de l'article D. 643-20 est supprimée ;
    8° Après l'article D. 643-20, il est inséré un article R. 643-20-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 643-20-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


    9° Le deuxième alinéa de l'article D. 643-21 est supprimé ;
    10° Après l'article D. 643-21, il est inséré un article R. 643-21-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 643-21-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


    11° Le troisième alinéa de l'article D. 643-38 est supprimé ;
    12° Après l'article D. 643-38, il est inséré un article R. 643-38-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 643-38-1.-L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


    13° Au second alinéa des articles R. 681-1, D. 681-2, R. 683-1, D. 683-2, R. 684-1 et D. 684-2, les mots : « décret n° 2013-756 du 19 août 2013 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ».


  • Le livre VII du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 711-2, après le treizième alinéa (12°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ; » ;
    2° Aux articles R. 712-5, R. 712-8, R. 716-2, R. 717-10 et R. 718-3, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil académique » ;
    3° Au premier alinéa de l'article R. 712-31, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « académique » ;
    4° Au dernier alinéa de l'article D. 713-1, après les mots : « décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, », les mots : « les autres enseignants et les chargés d'enseignement, » sont supprimés ;
    5° Au dernier alinéa de l'article D. 714-2, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
    6° L'article D. 714-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique »,
    b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
    7° Au premier alinéa de l'article D. 714-6, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
    8° Au troisième alinéa de l'article D. 714-25, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
    9° Au premier alinéa de l'article D. 714-26, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil académique » ;
    10° L'article D. 715-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire. » ;
    11° Le deuxième alinéa (1°) de l'article D. 717-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Collège de France : décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ; » ;
    12° La section 1 du chapitre VII du titre Ier est ainsi modifiée :
    a) L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les autres grands établissements »,
    b) La mention des paragraphes 1 à 7 est supprimée,
    c) Aux articles D. 717-3 à D. 717-9, les mots : « placé (s) sous la tutelle » sont remplacés par le mot : « relevant » ;
    13° A l'article D. 719-22, la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
    14° A l'article D. 719-40, le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable » ;
    15° A l'article D. 719-41, au second alinéa, la référence à l'article D. 719-47-6 est remplacée par la référence à l'article D. 719-47-5 ;
    16° L'article D. 719-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 719-42.-Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
    « 1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
    « 2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
    « a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
    « b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
    « c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
    « d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel. » ;


    17° Au troisième alinéa de l'article R. 719-64, les mots : « au conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu » ;
    18° A l'article D. 719-188, le cinquième alinéa (4°) est supprimé ;
    19° A l'article D. 719-193, le sixième alinéa (5°) est supprimé ;
    20° A l'article D. 741-2, le huitième alinéa (7°) est supprimé ;
    21° Avant le dernier alinéa de l'article D. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. » ;
    22° Le chapitre IV du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre IV
    « Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports


    « Art. D. 754-1.-Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale d'administration (ENA) : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;
    « 2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.


    « Art. D. 754-2.-Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.


    « Art. D. 754-3.-Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
    « 2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.


    « Art. D. 754-4.-Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale supérieure de police (ENSP) : décret n° 88-379 du 20 avril 1988 ;
    « 2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.


    « Art. D. 754-5.-Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
    « 2° Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) : décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
    « 3° Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) : décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
    « 4° Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) : décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
    « 5° Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) : décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
    « 6° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.


    « Art. D. 754-6.-Outre l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école ne faisant pas partie des universités mentionnée à l'article D. 715-11, et l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), grand établissement mentionné à l'article D. 717-4, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) : décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 ;
    « 2° Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG) : décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011.


    « Art. D. 754-7.-Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
    « 1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;
    « 3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
    « 4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport. »


    23° L'article D. 762-5 est ainsi modifié :
    a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant » sont supprimés ;
    b) Au cinquième alinéa (4°), les mots : « le ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « le recteur d'académie » ;
    24° Au second alinéa des articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1, les mots : « décret n° 2013-756 du 19 août 2013 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) », sous réserve des dispositions de l'article 20 et du I de l'article 24 du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;
    25° Le second alinéa des articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2 est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ».


  • La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
    1° A l'article D. 122-5, les mots : « son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « son livre III de la sixième partie règlementaire » ;
    2° L'article R. 237-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 237-10.-Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail. » ;


    3° L'article D. 237-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 237-11.-Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail. » ;


    4° Les articles D. 237-12 et D. 237-14 sont abrogés ;
    5° A l'article R. 241-23, la référence aux articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du même code ;
    6° L'article D. 251-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-8.-Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail. » ;


    7° Au sixième alinéa de l'article R. 313-38, la référence aux articles L. 910-2, et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du même code ;
    8° Au cinquième alinéa (3°) de l'article R. 313-49, la référence aux articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du même code ;
    9° Au premier alinéa de l'article D. 333-5, les mots : « par le livre IX » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie réglementaire » ;
    10° Au deuxième alinéa (1°) de l'article D. 337-99, les mots : « au livre IX » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie réglementaire » et au troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « au livre Ier » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie réglementaire » ;
    11° Au troisième alinéa (2°) de l'article D. 337-142, les mots : « au livre Ier » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie réglementaire » et au quatrième alinéa (3°) du même article, les mots : « au livre IX » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie réglementaire » ;
    12° A l'article D. 411-9, les mots : « du livre IX » sont remplacés par les mots : « de la sixième partie réglementaire » ;
    13° L'article R. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 431-1.-Les règles relatives aux conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail. » ;


    14° A l'article R. 431-2, la référence aux articles R. 116-3, R. 116-4 à R. 116-8, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-13 et R. 116-32-1 du code du travail est remplacée par la référence au chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du même code ;
    15° A l'article R. 431-3, la référence aux articles R. 116-15 et R. 116-17-1 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 6233-1 à R. 6233-11 et R. 6241-20, R. 6241-27 et R. 6241-28 du même code ;
    16° A l'article R. 431-4, la référence aux articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail est remplacée par la référence au chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du même code ;
    17° A l'article R. 431-5, la référence à l'article R. 116-33 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 6252-2 du même code ;
    18° A l'article R. 431-6, la référence à l'article R. 116-34 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 6252-1 du même code ;
    19° Au premier alinéa de l'article R. 444-3, les mots : « Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et » sont supprimés et les mots : « par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail » ;
    20° A l'article R. 914-130, la référence à l'article L. 351-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 5421-1 du même code.


  • Dans le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne : « Arrêté du 14 juin 2006 relatif aux référentiels de connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et internet » est remplacée par la ligne suivante : « Arrêté du 12 juillet 2013 fixant les conditions d'agrément des centres d'examen du diplôme de compétence en langue et arrêté du 13 avril 2012 relatif au brevet informatique et internet pour adultes ».


  • La partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifiée :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 234-33-2, au quatrième alinéa de l'article R. 234-33-4, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 234-33-5 et au dernier alinéa (2°) de l'article R. 234-33-7, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;
    2° Au deuxième alinéa (1°) de l'article R. 234-33-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 562-8, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département de Mayotte » ;
    3° Le troisième alinéa (2°) de l'article D. 372-3 est ainsi rédigé :
    « 2° Le mot : “département” est remplacé par les mots : “Département de Mayotte” ».


  • Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Les dispositions du 3° de l'article 6, du 3° du I et du II de l'article 7, du 2° du I et du II de l'article 8, du 13° de l'article 9, du 24° et du 25° de l'article 10 ainsi que l'annexe du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par les textes pris pour l'application des articles 125 et 126 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


            • En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
              1° Accueil des étudiants ;
              2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
              3° Tutorat ;
              4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
              5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
              6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
              7° Aide à l'insertion professionnelle ;
              8° Promotion de l'offre de formation.


            • L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
              La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.


            • Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
              La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


            • Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens.
              Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.


            • Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.


            • L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation.
              L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.


            • Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
              Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
              La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.


            • Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
              Les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.


            • Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.


            • En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
              Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
              La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30.


            • Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
              1° L'avertissement ;
              2° Le blâme ;
              3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
              4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
              5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
              6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
              Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
              Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
              Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.


            • Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont :
              1° Le blâme ;
              2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
              3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
              4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
              Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
              Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.


            • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
              Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
              Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
              Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
              En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.


            • Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.


            • L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
              Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.


            • Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
              Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.


            • Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie.


            • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
              Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.


            • Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.


            • Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
              Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.


            • Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
              Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.


            • Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
              Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.


            • Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
              1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
              2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
              Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.


            • Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.


            • Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et les conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille.
              Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


            • Des allocations d'études spécialisées sont instituées par un arrêté du ministre chargé de la culture qui en fixe le montant ainsi que les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de résidence et de nationalité.
              Ces aides ne sont pas cumulables avec les bourses sur critères sociaux.


            • Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
              1° Des aides financières à la mobilité nationale et internationale ;
              2° Une aide d'urgence aux étudiants en difficulté.


            • Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
              Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.


            • Les dispositions de l'article R. 821-14 s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
              Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction des demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite ainsi que leur mise en paiement.


            • Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.
              Il est chargé :
              1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
              2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
              3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;
              4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
              5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
              6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
              7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.


              • Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
                Il comprend en outre :
                1° En qualité de représentants de l'Etat :
                a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
                b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
                c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
                d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
                e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
                2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
                3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
                4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
                5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
                6° Un député et un sénateur ;
                7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
                Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
                Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
                Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
                Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


              • Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
                Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
                Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté rectoral pris pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.


              • Les élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
                En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
                En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :


                - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
                - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.


              • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
                Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
                Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
                Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
                Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.


              • Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
                Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
                Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
                Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
                En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.


              • Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


              • Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article R. 822-15, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
                Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


              • Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.


              • Les ressources du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent :
                1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
                2° Les versements et contributions des étudiants ;
                3° Les dons et legs ;
                4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.


              • Les dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
                1° Les traitements et indemnités du personnel ;
                2° Les allocations à certains étudiants ;
                3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
                4° Les travaux de construction et grosses réparations ;
                5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
                6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.


              • Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


              • Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les services dépendant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


              • Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article R. 822-15.
                Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
                Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. Les centres régionaux peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
                Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.


              • Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
                1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
                2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.
                Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.


              • Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
                1° En qualité de représentants de l'Etat, six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;
                2° Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
                3° Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
                4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;
                5° Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre ;
                6° De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat, conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
                7° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie.
                Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au 2° ci-dessus.
                Deux des personnalités mentionnées au 7° ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-17 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter les noms d'une femme et d'un homme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
                Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.
                Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
                Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
                Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


              • Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
                Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
                Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :


                - soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
                - soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.


                Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
                Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
                En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
                En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :


                - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
                - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.


              • Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article R. 822-6 s'appliquent aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.


              • Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il conclut les transactions après approbation par le conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
                Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires.


              • Les directeurs de centre régional peuvent être assistés d'un directeur adjoint pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.


              • Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


              • Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.
                Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.


              • Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
                Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.


              • Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.


              • Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


            • La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article L. 822-1, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
              Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.


            • Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
              1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
              2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
              3° Une évaluation précise de leur état ;
              4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
              En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.


            • La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
              Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
              La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.


            • Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.


          • Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont associés à cette surveillance médicale.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


          • Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous :
            1° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) ;
            2° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale.
            Le comité se compose paritairement :
            a) Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;
            b) D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la Fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.


          • Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées dans la collectivité d'origine.


          • Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 851-3 les jeunes gens nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna.
            Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.


          • Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.


          • Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
            Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.


          • L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
            1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
            2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
            Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
            Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
            Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
            3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.


          • Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
            La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».
            Les bourses de service public prévues aux articles D. 821-6 à D. 821-9 du présent code sont attribuées par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.
            Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.


          • Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.


          • Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 853-3 les jeunes gens nés et résidant en Polynésie française ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française.
            Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.


          • Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.


          • Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
            Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.


          • L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
            1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
            2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
            Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
            Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
            Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
            3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.


          • Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 853-3 et D. 853-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
            La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.


          • Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application de ces articles, les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».


          • Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.


          • Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 854-3 les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
            Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.


          • Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.


          • Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
            Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.


          • L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
            1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
            2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
            Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
            Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
            Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
            3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.


          • Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
            La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.


              • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.


              • Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.


            • Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.


                • Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.


                • Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
                  Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.


                • Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
                  Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.


                • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.


                • L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
                  1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
                  2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
                  La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.


                • Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions de l'article R. 911-11.


                • Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
                  Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.


              • Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.


              • Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.


              • La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.


                • L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.


                • Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.


                • En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.


                • L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.


                • L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
                  Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.


                • La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.


                • Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente.


                • L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
                  L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.


                • Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.


                • Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
                  Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.


                • Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
                  Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.


                • Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
                  Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
                  Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.


                • En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.


                • A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


                • Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.


                • Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.


                • Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.


                • L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.


                • Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.


                • Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.


                • La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


            • Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.


            • Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.


            • Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
              Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont ils relèvent et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.


            • Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.


            • Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
              La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.


            • Les dispositions des articles 22, 23, 24, 31, 32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions s'appliquent aux détachements prononcés en application des articles R. 911-37 à R. 911-40.


              • Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
                1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
                2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
                3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
                La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
                Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


              • Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
                Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
                Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence.
                Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
                Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.


              • Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.


              • L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
                Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


              • La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.


              • L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
                La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


              • L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.


              • L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
                L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
                Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.


              • En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


              • L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
                Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.


              • Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


              • Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.


              • Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
                1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
                2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
                3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
                4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
                Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.


              • Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
                La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
                Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.


              • Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.


              • Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.


              • Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
                Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.


              • Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
                Le chef d'établissement ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
                Toutefois, le chef d'établissement ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article R. 911-58, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.


              • Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
                1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
                2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
                3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
                La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.


              • Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
                Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
                Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.


              • Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.


            • L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
              Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.


            • L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.


            • Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
              En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.


            • Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.


            • Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département.


            • Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
              Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
              Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.


            • Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
              Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.


            • Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.


            • Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
              Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
              Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.


            • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
              1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;
              2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
              3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
              4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
              5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
              En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
              Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
              Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
              Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.


            • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.


            • Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
              1° La suspension ;
              2° L'exclusion.


            • Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
              L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
              L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.


            • Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


            • Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.
              Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


            • Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
              1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
              2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
              Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.


            • Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.


            • Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
              Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.


            • La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 mm de largeur.
              La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
              La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
              Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.


            • Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
              Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.


            • Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.


            • Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
              Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
              1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
              a) La nomination ;
              b) L'avancement de grade ;
              c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
              d) La cessation de fonctions ;
              2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
              a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
              b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
              c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes citées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
              d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :


              - soit consécutivement à une démission acceptée ;
              - soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
              - soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
              - soit consécutivement à un abandon de poste.


              3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
              a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
              b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
              c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :


              - soit consécutivement à une démission acceptée ;
              - soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
              - soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
              - soit consécutivement à un abandon de poste ;


              d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
              4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :


              - soit consécutivement à une démission acceptée ;
              - soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
              - soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
              - soit consécutivement à un abandon de poste;


              5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
              a) La titularisation et le refus de titularisation ;
              b) L'établissement du tableau d'avancement à la première classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;
              c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
              d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.


            • Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, et pour les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.


            • Par dérogation aux dispositions des articles R. 911-84 et R. 911-85, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article R. 911-24.


            • Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.
              Pour l'application du dernier alinéa du même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.


            • Pour tous les actes relevant de leur compétence :
              Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :
              1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
              2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;
              3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
              Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


            • Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
              1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article R. 911-83, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article R. 911-85 ;
              2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité.


            • Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
              1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
              2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
              3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.


          • Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
            Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.


          • Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.


          • Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
            1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
            2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
            Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.


          • Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


          • Les dispositions relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap sont fixées par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.


            • Les dispositions relatives aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré sont fixées par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.


            • Les dispositions relatives aux maîtres formateurs sont fixées par le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.


            • Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
              Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge.


            • Les conditions d'attribution de la médaille d'argent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


            • Les modalités du remplacement des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, sont fixées par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.


            • Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.


            • Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
              Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.


            • Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.


            • Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.


            • Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.


            • Sans préjudice des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les modalités du remplacement de courte durée des personnels enseignants sont fixées par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.


              • Les dispositions relatives aux professeurs associés sont fixées par le décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.


            • L'enseignement dans les lycées de la défense est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public.
              Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre chargé de l'éducation, sur demande du ministre de la défense.


          • Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.


          • Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


          • Les dispositions relatives aux personnels d'orientation sont fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.


            • Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires.


          • Les règles relatives aux personnels des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.


          • Les dispositions relatives aux personnels enseignants participant aux activités de formation continue sont fixées par le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale.


          • Les dispositions relatives aux personnels contractuels sont fixées par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.


          • Les dispositions relatives aux conseillers en formation continue sont fixées par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.


        • Les dispositions relatives aux personnels d'inspection et de direction sont fixées respectivement par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale et par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.


          • Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à :
            1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
            2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
            3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
            4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.


          • La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.


          • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
            Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.


          • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.


          • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.
            Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration


          • Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur


            • Les dispositions relatives aux règles de classement sont fixées par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            • Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.


              • Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.


              • L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
                La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.


              • Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
                Décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
                Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
                Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
                Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
                Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
                Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
                Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            • Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
              Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ;
              Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
              3° Décret n° 86-655 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
              Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.


          • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
            1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
            2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
            3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;
            4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;
            5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
            6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
            Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
            Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat


          • La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.


          • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
            Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.


          • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.


          • Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.


          • Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.


          • Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.


          • Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.


          • Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
            Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « département » sont remplacés par les mots : « Wallis-et-Futuna ».


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
            Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « département » sont remplacés par les mots : « Wallis-et-Futuna ».


          • I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
            II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
            1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
            2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
            II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • Pour l'application à Mayotte du présent livre, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », le mot : « académie » est remplacé par le mot : « Mayotte ».


          • I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
            II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
            1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
            2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
            II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
            Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur académique des services de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « département » sont remplacés par les mots : « Polynésie française ».


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
            Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur académique des services de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « département » sont remplacés par les mots : « Polynésie française ».


          • I. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française à l'exception, en son I, des mots : « , sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement », et de ses IV et V.
            II. - Pour l'application de l'article R. 973-1 et du I du présent article en Polynésie française :
            1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
            2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées « commission consultative mixte locale du premier degré » et « commission consultative mixte locale du second degré » et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
            Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
            3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.


          • I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
            II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
            1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
            2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
            II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
            Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur académique des services de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « région » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » et le mot : « département » est remplacé par le mot : « province ».


          • Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
            Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
            Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur » ou « recteur d'académie » ou « directeur académique des services de l'éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur », les mots : « académie » ou « région » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » et le mot : « département » est remplacé par le mot : « province ».


          • I. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : « , sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement », et de ses IV et V.
            II. - Pour l'application de l'article R. 974-1 et du I du présent article en Nouvelle-Calédonie :
            1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
            2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées « commission consultative mixte locale du premier degré » et « commission consultative mixte locale du second degré » et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
            Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
            3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'enseignement public.


          • I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
            II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
            1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
            2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


          • I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
            1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
            2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
            II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
            III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


Fait le 10 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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