Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 446 253 966 949 € et de 427 369 451 539 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'Etat B annexé à la présente loi.Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'Etat C annexé à la présente loi.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 204 290 753 544 € et de 203 036 137 544 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat D annexé à la présente loi.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
Article 55
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 9 (V)
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexePLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travailléI. - Budget général 1 933 241 Affaires étrangères et développement international 13 834 Affaires sociales et santé 10 225 Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 888 Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales 281 Culture et communication 11 189 Défense 273 280 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 015 602 Environnement, énergie et mer 29 103 Familles, enfance et droits des femmes - Economie et finances 141 302 Fonction publique - Intérieur 285 374 Justice 83 216 Logement et habitat durable 12 288 Outre-mer 5 505 Services du Premier ministre 11 631 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 523 Ville, jeunesse et sports - II. - Budgets annexes 11 442 Contrôle et exploitation aériens 10 679 Publications officielles et information administrative 763 Total général 1 944 683 Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 680 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l'Etat
6 846
Diplomatie culturelle et d'influence
6 846
Administration générale et territoriale de l'Etat
443
Administration territoriale
129
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
314
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
14 439
Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
13 153
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 279
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
1 301
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 301
Culture
14 470
Patrimoines
8 598
Création
3 483
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 389
Défense
6 600
Environnement et prospective de la politique de défense
5 121
Préparation et emploi des forces
351
Soutien de la politique de la défense
1 128
Direction de l'action du Gouvernement
611
Coordination du travail gouvernemental
611
Ecologie, développement et mobilité durables
20 237
Infrastructures et services de transports
4 788
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
237
Paysages, eau et biodiversité
5 351
Expertise, information géographique et météorologie
7 461
Prévention des risques
1 443
Energie, climat et après-mines
475
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
482
Economie
2 612
Développement des entreprises et du tourisme
2 612
Egalité des territoires et logement
291
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
291
Enseignement scolaire
3 400
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 400
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 347
Fonction publique
1 347
Immigration, asile et intégration
1 829
Immigration et asile
780
Intégration et accès à la nationalité française
1 049
Justice
575
Justice judiciaire
217
Administration pénitentiaire
243
Conduite et pilotage de la politique de la justice
115
Médias, livre et industries culturelles
3 033
Livre et industries culturelles
3 033
Outre-mer
127
Emploi outre-mer
127
Politique des territoires
96
Politique de la ville
96
Recherche et enseignement supérieur
259 352
Formations supérieures et recherche universitaire
164 706
Vie étudiante
12 721
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 511
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 443
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 291
Recherche culturelle et culture scientifique
1 051
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 212
Régimes sociaux et de retraite
337
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
337
Santé
2 253
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 253
Sécurités
267
Police nationale
267
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 627
Inclusion sociale et protection des personnes
31
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 596
Sport, jeunesse et vie associative
580
Sport
529
Jeunesse et vie associative
51
Travail et emploi
48 161
Accès et retour à l'emploi
47 911
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
82
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
75
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
93
Contrôle et exploitation aériens
812
Soutien aux prestations de l'aviation civile
812
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
34
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
34
Total
398 680Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/ PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 449
Total
3 449
II.-Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Article 58
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
62
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
1 121
Autorité de régulation des transports (ARAFER)
75
Autorité des marchés financiers (AMF)
469
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
284
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
61
Haute Autorité de santé (HAS)
395
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
65
Médiateur national de l'énergie (MNE)
41
Total
2 573
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
INTITULÉ
du programme 2016
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2016
INTITULÉ
du programme 2017
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2017
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Paysages, eau et biodiversité
Ecologie, développement et mobilité durables
Paysages, eau et biodiversité
Ecologie, développement et mobilité durables
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Ecologie, développement et mobilité durables
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Ecologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Majoration de rentes
Engagements financiers de l'Etat
Majoration de rentes
Engagements financiers de l'Etat
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Administration pénitentiaire
Justice
Administration pénitentiaire
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Presse
Médias, livre et industries culturelles
Presse et médias
Médias, livre et industries culturelles
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche et enseignement supérieur
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche et enseignement supérieur
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Police nationale
Sécurités
Police nationale
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Egalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
Egalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du
travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 87-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1665
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis, Art. 1663
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1663 B, Art. 1663 C
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1664
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1753 bis C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1759-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des
collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des
procéduresfiscalesArt. L257-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des
procéduresfiscalesArt. L288 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 G
G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
3. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.
5. Le 2° du C du présent I s'applique à compter du 1er septembre 2018.
6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.
B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;
2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.
Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.
II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.
B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.
C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :
1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;
2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;
6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;
7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;
11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;
12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;
13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;
14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :
1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :
a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;
b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.
2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies.
Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.
3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :
a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;
b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.
4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.
F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.
2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.
4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.
G. – (Abrogé)
H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L'excédent éventuel est restitué.
I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :
1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;
2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.
J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.
K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.
Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.
3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.
K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.
L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.
2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.
M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.
Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14
III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.Article 62
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 39
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018.Art. 235 ter ZD
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies
II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies A
II. - Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter N, Art. 244 quater O
II. - Les a et b du 1° et le 2° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 S
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 L , Art. 1458 bis , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies , Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.
IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.
Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 68 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies G bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexvicies
II.-Le b du 1° du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'Etat futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.Article 70
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 81 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q
II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 D, Art. 1466 D
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 13
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 terdecies, Art. 1466 A
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 34
II.-Le I s'applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et reconnues à compter du 1er janvier 2015.
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2017.Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 79
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV. - Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 80
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 81
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.Article 82
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 - art. 3
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexdecies, Art. 1665 bis
- Code du travail
Art. L7232-8, Art. L7233-7
III. - Le A du I et le II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
IV. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AE, Art. 1647
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3223-3, Art. L3242-3
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 153
- LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 11
- LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
Art. 12, Art. 16
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 413
- Code de la route.
Art. L325-1, Art. L330-2
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3222-3
Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-2
II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-6
-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-8, Art. L411-5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
-Code du travail
Art. L5423-7
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-25-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-4, Art. L843-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code du travail
Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14
I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017
IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.
F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.
D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 A
II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017
Article 89
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 271 (V)
I. et III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
II.- (Abrogé)
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
III.-L'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1384 C, Art. 1639 A quater
II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine , Art. 1384 G
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 ter
II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 A
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601, Art. 1609 quatervicies B, Art. 1647 B sexies
-Code du travail.
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
VI.-Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Art. 1736
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Article 105
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L252 B
III. - Le présent article est applicable aux livraisons de biens et prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 175 (V)
Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
Conformément au III de l’article 175 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 110
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
- Code de l'environnement
Art. L542-11
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L141-19
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 133
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
Art. 6
Article 121
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
II.-Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 127
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67
III. - Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :ÉCHELON CLASSE NORMALE BONIFICATION INDICIAIRE 11 30 10 46 9 45 8 36 7 32 6 33 5 25 4 12 3 4 Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des communes
Art. L413-5, Art. L413-11, Art. L413-12
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 106
- Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
Art. 14
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 146
Article 131
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 132
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 133
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II.-Pour 2017 :
1° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par l'Etat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 500 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports195 Agriculture, agroalimentaire et forêt 147 Culture et communication 119 Défense 3 104 Economie et finances,
Fonction publique3 735 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 846 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales1 246 Intérieur,
Outre-mer4 170 Justice 1 567 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes198 Services du Premier ministre 264 Total 16 091 ;
2° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l'annexe " Opérateurs de l'Etat " du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :
(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) DE TUTELLE PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 70 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports414 Agriculture, agroalimentaire et forêt 223 Culture et communication 389 Défense 91 Economie et finances,
Fonction publique744 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 306 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales920 Intérieur,
Outre-mer48 Justice 3 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes12 Services du Premier ministre 9 Total 4 229 III.-Le document de politique transversale " Politique immobilière de l'Etat ", prévu au 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
1° Un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° Un bilan d'étape de l'année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l'année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l'exercice ;
4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type " bureau " occupées et, s'ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d'y déférer.
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27
II. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 150
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-3, Art. L2563-4, Art. L2571-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Art. L2334-16, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Art. L2334-18-4, Art. L2334-21, Art. L2573-52, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L4332-8, Art. L5211-4-1, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33
- LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Art. 30
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L5219-8
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
-une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
-une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
-une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les maItres d'ouvrage désignés par les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées, ainsi que, pour la troisième part, les maItres d'ouvrage désignés dans le cadre d'un contrat conclu entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux prévus à l'article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat, d'une part, et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural, d'autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la première part et de la troisième part de la première enveloppe et au titre de la seconde enveloppe peut financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, notamment relatives à des études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite, en ce qui concerne la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe, de 15 % du montant total de la subvention.
3. Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l'Etat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :
a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;
b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
c) Sur le faible montant de l'opération envisagée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-40, Art. L2334-41
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-4, Art. L4424-20
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-1, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L3335-1, Art. L5219-8
Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale d'insularité à destination des communes de métropole situées sur une Ile, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale.
La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de l'année précédant la répartition.Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 148
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
II. - Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.Article 149
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I.-Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.
1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :
a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;
c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.
2. Une dotation maximale répartie en application du même 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :
a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au même 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;
b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.
Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.
3. A l'exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b du 2 du présent I, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b du 2 et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.
II.-A compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.
III.-La fraction définie au II est établie en appliquant au produit net défini au II un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;
b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code ;
c) (Abrogé) ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.
IV.-Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ;
2° Pour la collectivité territoriale de Corse, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
V.-Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VI.-Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le produit affecté à chaque collectivité fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.
En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l'année 2024.
IX.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L4332-4, Art. L4332-4-1, Art. L4332-5, Sct. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire., Art. L4332-7, Sct. Sous-section 3 : Dotation de péréquation., Art. L4332-8
X.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 150
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1142-28
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, Art. L1142-24-9, Art. L1142-24-10, Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17, Art. L1142-24-18
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III.-Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Article 151
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
L'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d'activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon que le bénéficiaire a cotisé ou non pour ces années au titre de l'indemnité de sujétion spécifique.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 152
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-60
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L843-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5133-9, Art. L5423-25
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
Art. 60
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-7, Art. L262-24
VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Article 153
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 154
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 155
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.Article 156
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.Article 157
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;
2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.
Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 160
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.