Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 310-1.01

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Définitions

        Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :

        1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;

        2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;

        3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;

        4. La liste des équipements devant être approuvés/ autorisés (hors division 311) est fournie en annexe à la présente division ;

        4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;

        5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;

        6. Un organisme habilité est un organisme habilité conformément aux dispositions de la division 140-2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes figure en annexe du chapitre 140-2 ;

        7. Un organisme notifié par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre de la directive 2014/90/ UE relative aux équipements marins, est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements en application de la présente division.

      • Article 310-1.02

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Procédure d'approbation

        1. Pour obtenir l'approbation d'un matériel ou d'un matériau, le fabricant doit déposer une demande accompagnée d'un dossier de définition auprès d'un organisme habilité et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée, selon la réglementation en vigueur.

        2. Ces essais et vérifications sont effectués dans les conditions déterminées par le présent règlement ou, en l'absence de dispositions particulières, par décision du ministre chargé de la mer. Ils sont effectués :

        2.1 soit dans un laboratoireaccrédité pour l'activité de l'essai par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE, ou dans de laboratoires reconnus pour l'activité de l'essai par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;

        2.2 soit sous le contrôle de l'organisme habilité .

        3. Le dossier de définition est constitué :

        3.1 des liasses de dessins techniques (y compris nomenclatures et répertoires) ;

        3.2 des spécifications techniques associées ;

        3.3 des spécifications particulières (par exemple, spécifications de procédés particuliers imposés, spécifications d'essais,...) quand elles paraissent indispensables à la définition de la fourniture ;

        3.4 d'un descriptif ;

        3.5 d'un dossier de fabrication ;

        3.6 d'un manuel (si nécessaire).

        4. Le dossier de définition est établi de manière à permettre une surveillance de fabrication et un contrôle de conformité.

      • Article 310-1.03

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 17

        Conditions d'approbation

        1. L'approbation n'est valable que tant que le matériel ou le matériau produit est conforme au prototype essayé.

        2. L' organisme habilité ayant délivré l'approbation peut s'assurer que le fabricant a la capacité de fabriquer un matériel ou un matériau conforme au prototype approuvé.

      • Article 310-1.05

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 5, v. init.

        Attributions des organismes notifiés

        Les organismes notifiés, vérifient notamment dans le cadre des procédures d'approbation :

        1.1. que les résultats des essais satisfont aux exigences minimales requises ;

        1.2. que les matériels ou les matériaux sont bien adaptés aux conditions normales d'utilisation ;

        1.3. que les notices d'utilisation fournies par le fabricant sont rédigées en français ;

        1.4. que la fiche descriptive fournie par le fabricant permet l'identification du matériel ou du matériau au prototype présenté.

      • Article 310-1.06

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Obligations particulières des fabricants étrangers

        Les obligations des fabricants sont identiques à celles définies pour les équipements marins par le décret 84-810 tel que modifié, à l'exclusion de l'obligation relative à la déclaration de conformité.

      • Article 310-1.07

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 9

        Signe distinctif d'approbation

        1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.

        2. Il comprend au minimum :

        2.1 le sigle de l'organisme habilité ;

        2.2 le sigle "MMF" ;

        2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

        3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme habilité.

      • Article 310-1.08

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 17

        Modification du prototype

        Toute modification apportée au prototype approuvé doit être préalablement acceptée par l'organisme habilité ayant délivré l'approbation. La procédure suivie est la même que pour l'approbation du prototype. Elle peut être simplifiée suivant la nature de la modification, par décision de l' organisme habilité.

      • Article 310-1.09

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Certificat d'approbation

        Un certificat d'approbation est délivré par l' organisme habilité. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de sa date d'émission.

        Lors de son renouvellement, l'organisme tient compte des évolutions ou actualisation des normes applicables.

        Le certificat doit être rédigé en français à minima.

      • Article 310-1.10

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Utilisation à bord des matériels et matériaux de type approuvé

        Pour tout matériel ou matériau soumis à approbation et vendu pour être installé à bord d'un navire français, il doit pouvoir être produit par le vendeur un certificat d'approbation en cours de validité à la date de la livraison du matériel ou du matériau.

      • Article 310-1.11

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 17

        Surveillance de la fabrication

        1. Sauf disposition contraire du présent règlement, l'organisme habilité assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :

        1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme habilité s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;

        1.2 sur la fabrication : l'organisme habilité s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.

        2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en œuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.

        3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.

        4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l' organisme habilité et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme habilité a recours à un organisme technique chargé des essais.

      • Article 310-1.12

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 17

        Autorités compétentes

        L'organisme habilité envoie au Ministre chargé de la mer copie de toutes les approbations émises en son nom.

      • Article 310-1.13

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Autorisations d'usage

        L'autorité compétente peut autoriser d'usage des équipements fabriqués en conformité à des normes autres que celles requises, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.

        Les normes sont alors fournies, selon le cas, à l'autorité compétente par l'exploitant ou le fabricant, en français ou en anglais.

        Une telle autorisation d'usage est accordée en application des articles 311.1.05 et 311.1.13 de la division 311 ou, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un équipement marin, dans le cas d'une acquisition d'un navire à l'étranger.

        Sauf disposition expresse contraire, pour les équipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essais applicables prévues par les instruments internationaux et nationaux, le ministre chargé de la mer peut autoriser d'usage un type d'équipement, sur la base d'un certificat d'approbation de type délivré par une société de classification habilitée.

        Les autorisations restent valables sous réserve qu'aucun retour d'expérience ne remette en question le niveau de sécurité reconnu à priori.

      • Article 310-1.14

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        Equivalence

        Les équipements légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

        Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité.

        En vue de l'approbation d'un équipement, l'organisme habilité peut proposer au ministre chargé de la mer la reconnaissance de normes qu'il juge équivalentes aux normes applicables.

        Les normes sont fournies en français ou en anglais.

        Les essais et contrôles doivent être effectués soit :


        - dans des laboratoires :

        - accrédités par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE ; ou

        - reconnus par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;

        - sous le contrôle de l'organisme habilité.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 14

        ÉQUIPEMENTS DEVANT ÊTRE APPROUVÉS AUTRES QUE LES ÉQUIPEMENTS MARINS


        La liste des équipements devant être approuvés au sens de la présente division comprend :

        Les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans l'annexe au règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 de l'annexe), un référentiel d'essais aura néanmoins été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.

        Les autres équipements listés dans annexe 140-A.3 paragraphe 3 et relevant des autres divisions du présent règlement.

    • Article 311-1.01

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15

      Application

      1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8), mis ou destinés à être mis à bord des navires et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'État du pavillon

      2. Sauf dispositions expresses contraires, les équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8), embarqués avant le 16 mars 2017, sont approuvés conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, en vigueur telle que modifiée par l'arrêté du 11 juillet 2016 paru au JORF du 26 juillet 2016.

      3. Les exigences applicables aux équipements qualifiés de “nouvel article” dans la colonne 1 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur sont précisées par ledit règlement,

      4. Les équipements énumérés au point 9 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur continuent à être approuvés ou autorisés conformément aux dispositions de la division 310.

      5. A compter du 16 mars 2017, à l'exception des équipements visés au paragraphe 3 du présent article, les équipements destinés à être embarqués sur les navires, qui ne se trouvaient pas à bord antérieurement, ou qui sont remplacés, sont soumis aux prescriptions de la présente division sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de l'Union Européenne au moment où les équipements sont embarqués.

      6. Nonobstant le fait que les équipements marins visés au paragraphe 1 peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la directive 2014/90 UE, ils ne relèvent que des dispositions de cette dernière directive telle que transcrite par la présente division.

    • Article 311-1.02

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15

      Définitions

      Aux fins de la présente division, on entend par :
      a
      a) "procédures d'évaluation de la conformité", les procédures définies à l'article 311-1.06 et à l'annexe 311-1.B de la présente division visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente division ;

      b) "équipements marins, les équipements énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8) qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui, sauf disposition expresse du présent règlement, sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ;

      c) "équipements", les équipements marins et les équipements énumérés à l'annexe au point 9 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur, qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ;

      d) "conventions internationales", les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires :
      • la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),
      • la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
      • la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
      e) "normes d'essai", les normes arrêtées par :

      - l'Organisation maritime internationale (OMI),
      - l'Organisation internationale de normalisation (ISO),
      - la Commission électrotechnique internationale (CEI),
      - le Comité européen de normalisation (CEN),
      - le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC),
      - l'Union internationale des télécommunications (UIT)
      - l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),
      - la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90 UE,
      - les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union est partie ;
      f) "instruments internationaux", les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière ;

      g) "marquage barre à roue, le symbole visé à l'article 311-1.07 ;

      h) "organisme notifié", organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de la directive 2014/90 UE ; pour la France cet organisme est habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ;

      i) "embarqué", installé ou placé à bord d'un navire

      j) "approbation de type", les procédures d'évaluation des équipements produits conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié.

      k) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque ;
      l) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
      m) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
      n) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union ;
      o) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union, ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union ;
      p) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d'approvisionnement ;
      q) "déclaration UE de conformité", une déclaration du fabricant conformément à l'article 311-1.08 ;

    • Article 311-1.03

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15

      Conformité

      1. Les équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8) embarqués à partir du 16 mars 2017 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.

      2. La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 311-1.06.

      3. Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre d'une manière uniforme.

    • Article 311-1.04

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Libre usage

      L'administration n'interdit pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire d'équipements marins, et ne refuse pas de délivrer les certificats y afférents aux navires ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes à la directive 2014/90 UE ou à la présente division.

    • Article 311-1.05

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Transfert de navire étranger hors CE sous pavillon français

      1 Dans le cas d'un navire qui, quel que soit son pavillon, n'est pas immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui doit être francisé, l'armateur doit fournir à la commission de sécurité compétente, la liste des équipements marins portant le marquage et celle pour laquelle il demande l'équivalence.


      2 Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, la commission de sécurité compétente fixe des exigences d'équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.

      3 A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par la commission de sécurité compétente, les équipements visés doivent être remplacés.

      4 Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, l'autorité compétente pour l'approbation des plans délivre une autorisation d'usage qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation d'embarquer l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

    • Article 311-1.06

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Evaluation de la conformité

      1. Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe 311-1.B.


      2. Le fabricant ou le mandataire fait procéder à l'évaluation de la conformité par l'intermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l'une des possibilités proposées à l'annexe 311-1.A1, selon l'une des procédures suivantes :


      a) lorsque l'examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis :


      • à l'assurance de la qualité de la production (module D) ; ou


      • à l'assurance de la qualité du produit (module E) ; ou


      • à la vérification du produit (module F) ;


      b) au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

    • Article 311-1.07

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Marquage

      Marquage barre à roue


      a) Le marquage "barre à roue" est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente division a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables.


      b) Le marquage "barre à roue" n'est apposé sur aucun autre produit.


      c) Le graphisme du marquage "barre à roue" à utiliser est indiqué à l'annexe 311-1.C.


      d) L'utilisation du marquage "barre à roue" est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage "barre à roue".


      e) Le marquage "barre à roue" est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.


      f) Le marquage "barre à roue" est apposé à la fin de la phase de production.


      g) Le marquage "barre à roue" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.


      h) Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.

    • Article 311-1.08

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Déclaration UE de conformité

      1. La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à l'article 311-1.03 a été démontré.


      2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l'annexe 311.1.B de la présente division, et est tenue à jour.


      3. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2014/90 UE.


      4. Lorsque des équipements marins sont mis à bord d'un navire, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu'à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. La déclaration de conformité doit être jointe à l'équipement et doit être rédigée en français ou en anglais.


      5. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l'organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d'évaluation de la conformité applicables.

    • Article 311-1.09

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Contrôle

      1. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité des navires, ou de l'apposition d'un visa, le président de la commission de visite compétente peut vérifier, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division.

      2. Par ailleurs il peut vérifier que les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord sont respectées.

    • Article 311-1.10

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Equipements dont le remplacement est exigé

      Les vêtements protecteurs des équipements de pompiers conformes aux normes EN 531 ET ISO 15538 niveau 1 devront être remplacés avant le 1er Juillet 2016.

    • Article 311-1.11

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Innovation technique

      1. Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le ministre chargé de la mer, peut, après avis de la commission centrale de sécurité, autoriser l'embarquement à bord d'un navire d'un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l'administration, que l'équipement en question répond aux objectifs de la présente division.

      2. Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués en France et ceux qui sont fabriqués dans d'autres États membres.

      3. Pour les équipements relevant du présent article, le ministre chargé de la mer délivre une autorisation qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

      4. Lorsqu'un navire, ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1, est transféré sous pavillon français, le ministre chargé de la mer peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

    • Article 311-1.12

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Matériel en essai

      Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le ministre chargé de la mer peut autoriser, après avis de la commission centrale de sécurité, que soient mis à bord d'un navire un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 311-1.11 :

      a) l'équipement marin fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministère chargé de la mer, qui doit à tout moment l' accompagner et qui contient l'autorisation de mettre l' équipement à bord du navire, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à son utilisation ;

      b) l'autorisation est limitée à la période considérée comme étant nécessaire pour achever l'essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible ;

      c) l'équipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente division, et ne peut remplacer un tel équipement qui demeure à bord du navire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

    • Article 311-1.13

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15

      Circonstances exceptionnelles

      1. Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du centre de sécurité des navires compétents, lorsqu'un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l'Union où l'embarquement d'équipements portant le marquage "barre à roue" n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.

      2. L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l'OMI applicables.

      3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.

      4. Le centre de sécurité des navires compétent doit s'assurer à la première occasion que l'équipement marin visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.

      5. Lorsqu'il est démontré qu'un équipement marin déterminé portant le marquage "barre à roue" n'est pas disponible sur le marché, le ministre chargé de la mer peut délivrer une autorisation d'usage pour un équipement marin différent, sous réserve des paragraphes 6 et 7 ci-après.

      6. L'équipement marin autorisé satisfait, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d'essai visées à l'article 4.

      7. L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une autorisation provisoire délivrée par l'administration ou par un autre État membre, qui comprend les indications suivantes :

      a) l'équipement portant le marquage "barre à roue" que l'équipement autorisé est appelé à remplacer ;

      b) les circonstances exactes dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, notamment quant au fait que l'équipement portant le marquage "barre à roue" n'est plus disponible sur le marché ;

      c) les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l'autorisation de l'équipement par l'État membre ayant délivré cette autorisation ;

      d) les normes d'essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d'autorisation en la matière.

    • Annexe 311-1.A

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      Remarque générale pour l'annexe A: par règles SOLAS, on entend la convention SOLAS modifiée.


      Remarque générale pour l'annexe A: Sous certains noms d'article, la colonne 5 indique certaines variantes de produits possibles répondant au même nom d'article. Les variantes de produits sont mentionnées de manière indépendante et séparées les unes des autres par une ligne pointillée. Aux fins de certification, seule la variante de produit concernée, le cas échéant, doit être choisie (exemple: A.1/3.3).

      Sigles et abréviations


      A.1: amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.


      A.2: amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.


      AC: amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.


      CAT: catégorie d'équipement radar au sens du point 1.3 de la norme CEI 62388 (2007).


      Circ.: circulaire.


      COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea): règlement international pour prévenir les abordages en mer.


      COMSAR: sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.


      EN: norme européenne.


      ETSI: Institut européen des normes de télécommunications.


      Recueil FSS: recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.


      Recueil FTP: recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.


      Recueil HSC: recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.


      Recueil IBC: recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.


      OACI: Organisation de l'aviation civile internationale.


      CEI: Commission électrotechnique internationale.


      IGC: Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.


      OMI: Organisation maritime internationale.


      ISO (International Standardisation Organisation): Organisation internationale de normalisation.


      UIT: Union internationale des télécommunications.


      LSA (Life saving appliance): engin de sauvetage.


      Marpol: convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.


      MEPC: comité de la protection du milieu marin.


      MSC: comité de la sécurité maritime.


      NOx: oxydes d'azote.


      Systèmes O2/HC: systèmes oxygène/hydrocarbure.


      SOLAS: convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.


      SOx: oxydes de soufre.


      Règ.: règle.


      Rés.: résolution.

    • Article Annexe 311-1.A.1

      Version en vigueur du 18/09/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 septembre 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

      Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1

      a) Remarque générale : outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.
      b) Colonne 1 : l'article 2 de la directive 2013/52/UE de la Commission peut s'appliquer (9e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).
      c) Colonne 1 : l'article 2 de la directive 2014/93/UE de la Commission peut s'appliquer (10e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).
      d) Colonne 5 : lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.
      e) Colonne 5 : les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.
      f) Colonne 5 : lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction "ou", chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI ; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.
      g) Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.

      1. Engins de sauvetage
      Colonne 4 : la circulaire MSC/Circ. 980 de l'OMI devrait s'appliquer sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

      Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      2. Prévention de la pollution marine


      Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      3. Équipements de protection contre les incendies

      Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      4. Équipements de navigation

      Notes concernant le point 4 : Équipements de navigation
      Colonne 4 : les équipements de navigation sont conformes aux points pertinents de la résolution A.1021(26) de l'OMI "Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009" et de la résolution MSC.302(87) de l'OMI "Recommandation sur les normes de performance pour la gestion des alertes à la passerelle", le cas échéant.
      Colonne 5 :
      La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :
      • CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :
      • EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument
      • EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      5. Équipements de radiocommunications

      Notes concernant le point 5 : Équipements de radiocommunications
      Colonne 5 : au cas où les dispositions de la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire MSC/Circ.862 qui l'emportent.
      Colonne 5 :
      La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :
      • CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)
      • Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :
      • EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      o EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument
      • EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      6. Équipements exigés par la convention COLREG 72

      Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

      7. Équipements de sécurité des vraquiers
      Pas d'articles dans l'annexe A.1.

      8. Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1. Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

      Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651

    • Article Annexe 311-1.A.2

      Version en vigueur du 18/09/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 septembre 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

      1. Engins de sauvetage

      Colonne 4 : la circulaire MSC/Circ. 980 de l'OMI s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/1.1

      Réflecteur radar pour radeaux de sauvetage

      -Règ. III/4,

      -Règ. III/34,

      -Règ. X/3.

      -Rés. MSC 48(66) de l'OMI - (Recueil LSA).

      A.2/1.2

      Matériaux pour combinaison d'immersion

      Intentionnellement blanc

      A.2/1.3

      Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage

      Intentionnellement blanc

      A.2/1.4

      Échelles d'embarquement

      Transféré à l'annexe A.1/4.29

      A.2/1.5

      Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public

      (en cas d'utilisation comme dispositif d'avertissement d'incendie, l'article applicable est A.1/3.53)

      -Règ. III/6.

      -Rés. A.1021(26) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 48(66) de l'OMI - (Recueil LSA),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Circulaire MSC/Circ.808 de l'OMI.


      2. Prévention de la pollution marine

      N°.

      Nom de l'article

      Règle MARPOL 73/78 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles MARPOL 73/78, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/2.1

      Analyseurs de Nox de type détecteur à chimiluminescence (CLD) ou détecteur à chimiluminescence chauffé (HCLD) à utiliser dans la mesure directe à bord

      Transféré à l'annexe A.1/2.8

      A.2/2.2

      Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement

      Transféré à l'annexe A.1/2.10

      A.2/2.3

      Équipement utilisant d'autres méthodes équivalentes pour réduire les émissions à bord de NOx

      -Annexe VI, Règ. 4.

      -Annexe VI, Règ. 4.

      A.2/2.4

      Équipement utilisant d'autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx

      -Rés. MEPC.176(58) de l'OMI - (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4),

      -Rés. MEPC.184(59) de l'OMI.

      -Rés. MEPC.176(58) de l'OMI - (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4).

      A.2/2.5

      Analyseurs de Nox à bord

      utilisant une méthode de mesure autre que la méthode de mesure directe et de contrôle du Code technique NOx, 2008 (NOx Technical Code),

      Intentionnellement blanc puisque ce type d'équipement est inclus dans l'annexe A.1/2.8


      3. Équipements de protection contre les incendies

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/3.1

      Extincteurs non portatifs et transportables

      Transféré à l'annexe A.1/3.52

      A.2/3.2

      Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules

      Transféré à l'annexe A.1/3.49

      A.2/3.3

      Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)

      Transféré à l'annexe A.2/8.1

      A.2/3.4

      Ajutages de type combiné

      (diffusion/jet)

      Transféré à l'annexe A.1/3.55

      A.2/3.5

      Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine

      Transféré à l'annexe A.1/3.51

      A.2/3.6

      Détecteurs de fumée

      Transféré à l'annexe A.1/3.51

      A.2/3.7

      Détecteurs de chaleur

      Transféré à l'annexe A.1/3.51

      A.2/3.8

      Fanal de sécurité électrique

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 98(73) de l'OMI - (Recueil FSS) 3.

      -Règ. II-2/10,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 7,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 7,

      - Rés. MSC 98(73) de l'OMI - (Recueil FSS), 3.

      -série EN 60079.

      A.2/3.9

      Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques

      -Règ. II-2/19.

      -Règ. II-2/19,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 7,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 7.

      -EN 943-1 (2001), y compris AC (2002),

      -EN 943-2 (2002),

      -EN ISO 6529 (2001),

      -EN ISO 6530 (2005),

      -EN 14605 (2005), y compris A1 (2009),

      -Circulaire MSC/Circ.1120 de l'OMI.

      A.2/3.10

      Systèmes d'éclairage à faible hauteur

      Transféré à l'annexe A.1/3.40

      A.2/3.11

      Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines

      Transféré à l'annexe A.1/3.10

      A.2/3.12

      Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

      Transféré à l'annexe A.1/3.45

      A.2/3.13

      Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé

      (engins à grande vitesse)

      Article supprimé

      A.2/3.14

      Manches d'incendie (à enrouler)

      Transféré à l'annexe A.1/3.56

      A.2/3.15

      Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air

      Transféré à l'annexe A.1/3.63

      A.2/3.16

      Détecteurs de flammes

      Transféré à l'annexe A.1/3.51

      A.2/3.17

      Avertisseurs d'incendie à commande manuelle

      Transféré à l'annexe A.1/3.51

      A.2/3.18

      Dispositifs d'alarme

      Transféré à l'annexe A.1/3.53

      A.2/3.19

      Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type "A"

      Transféré à l'annexe A.1/3.48

      A.2/3.20

      Mobilier rembourré

      Transféré à l'annexe A.1/3.20

      A.2/3.21

      Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables

      -Règ. II-2/10.

      -Règ. II-2/10,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI.

      A.2/3.22

      Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine

      Transféré à l'annexe A.1/3.68

      A.2/3.23

      Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes

      Transféré à l'annexe A.1/3.67

      A.2/3.24

      Diffuseurs à mousse portatifs

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. II-2/20,

      -Règ. X/3.

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. II-2/20,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 7,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 7,

      - Rés. MSC 98(73) de l'OMI - (Recueil FSS) 4,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1239 de l'OMI,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.

      A.2/3.25

      Cloisonnements de type "C"

      Transféré à l'annexe A.1/3.64

      A.2/3.26

      Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants)

      -Règ. II-2/4.

      -Règ. II-2/4,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.

      A.2/3.27

      Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz CO2

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. X/3.

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. II-2/20,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 7,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 7,

      - Rés. MSC 98(73) de l'OMI - (Recueil FSS) 5,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1313 de l'OMI,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1318 de l'OMI,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1456 de l'OMI.

      Dispositifs électriques automatiques de commande et de temporisation

      -EN 12094-1 (2003).

      Dispositifs non électriques automatiques de commande et de temporisation

      -EN 12094-2 (2003).

      Dispositifs manuels de déclenchement et d'arrêt d'urgence

      -EN 12094-3 (2003).

      Vannes de réservoir haute pression et leurs déclencheurs

      -EN 12094-4 (2004).

      Vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs

      -EN 12094-5 (2006).

      Dispositifs non électriques de mise hors service

      -EN 12094-6 (2006).

      Diffuseurs pour systèmes à CO2

      -EN 12094-7 (2000) y compris A1(2005).

      Connecteurs

      -EN 12094-8 (2006).

      Manomètres et contacts à pression

      -EN 12094-10 (2003).

      Dispositifs de pesée mécaniques :

      -EN 12094-11 (2003).

      Clapet anti-retour :

      -EN 12094-13 (2001), y compris AC (2002).

      Dispositifs odorisants pour installations à CO2 basse pression

      -EN 12094-16 (2003).

      A.2/3.28

      Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen - diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers

      Transféré à l'annexe A.1/3.57

      A.2/3.29

      Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers

      Transféré à l'annexe A.1/3.58

      A.2/3.30

      Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers

      Transféré à l'annexe A.1/3.59

      A.2/3.31

      Dispositif de projection d'eau à commande manuelle

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. II-2/19.

      -Règ. II-2/10,

      -Règ. II-2/19.

      A.2/3.32

      Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche

      Transféré à l'annexe A.1/3.62


      A.2/3.33

      Nouvel article

      Manches d'incendie d'un diamètre > 52 mm

      -Règ. II-2/10,

      -Règ.X/3.

      -Règ. II-2/10,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 7,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 7.


      4. Équipements de navigation

      Notes concernant le point 4 : Équipements de navigation

      Colonnes 3 et 4 : la référence au chapitre V de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution MSC 73, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

      Colonne 4 : les équipements de navigation sont conformes aux points pertinents de la résolution A.1021(26) de l'OMI "Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009" et de la résolution MSC.302(87) de l'OMI "Recommandation sur les normes de performance pour la gestion des alertes à la passerelle", le cas échéant.


      Colonne 5 :

      La série CEI 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :

      • CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)
      • Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

      CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :

      • EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument
      • EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT, le cas échéant

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/4.1

      Gyrocompas pour engins à grande vitesse

      Transféré à l'annexe A.1/4.31

      A.2/4.2

      Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique)

      Transféré à l'annexe A.1/4.40

      A.2/4.3

      Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS

      Transféré à l'annexe A.1/4.41

      A.2/4.4

      Fanal de signalisation diurne

      Transféré à l'annexe A.1/4.52

      A.2/4.5

      Projecteur pour engins à grande vitesse

      Transféré à l'annexe A.1/4.42

      A.2/4.6

      Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse

      Transféré à l'annexe A.1/4.43

      A.2/4.7

      Système de contrôle de poursuite

      Transféré à l'annexe A.1/4.33

      A.2/4.8

      Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)

      Transféré à l'annexe A.1/4.30

      A.2/4.9

      Sauvegarde de système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)

      Transféré à l'annexe A.1/4.30

      A.2/4.10

      Système de visualisation de cartes tramées (RCDS)

      Transféré à l'annexe A.1/4.30

      A.2/4.11

      Équipement combiné GPS/GLONASS

      -Règ. V/18,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. V/19,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Rés. MSC 115(73) de l'OMI,

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -EN 61108-1 (2003),

      -EN 61108-2 (1998),

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -CEI 61108-1 (2003),

      -CEI 61108-2 (1998),

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

      A.2/4.12

      Équipement DGPS, DGLONASS

      Transféré aux annexes A.1/4.44, A.1/4.50 et A.1/4.51


      A.2/4.13

      Gyrocompas pour engins à grande vitesse

      Transféré à l'annexe A.1/4.31

      A.2/4.14

      Enregistreur des données du voyage (VDR)

      Transféré à l'annexe A.1/4.29

      A.2/4.15

      Système intégré de navigation

      Transféré à l'annexe A.1/4.59

      A.2/4.16

      Système d'équipement de passerelle

      Intentionnellement blanc

      A.2/4.17

      Système de renforcement de cibles radar

      Transféré à l'annexe A.1/4.53

      A.2/4.18

      Dispositif de réception sonore

      Transféré à l'annexe A.1/4.58

      A.2/4.19

      Compas magnétique pour engins à grande vitesse

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Rés. A.382(X) de l'OMI,

      -Rés. A.694 (17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -ISO 1069 (1973),

      -ISO 25862 (2009),

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

      Ou,

      -ISO 1069 (1973),

      -ISO 25862 (2009),

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

      A.2/4.20

      Système de contrôle de poursuite pour

      - engins à grande vitesse

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Rés. A.694 (17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

      A.2/4.21

      Matériel cartographique pour radar de bord

      Transféré à l'annexe A.1/4.45

      A.2/4.22

      Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique

      Transféré à l'annexe A.1/4.46

      A.2/4.23

      Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type magnétique

      Transféré à l'annexe A.1/4.2

      A.2/4.24

      Indicateur de poussée

      -Règ. V/18,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. V/19,

      -Rés. A.694 (17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

      A.2/4.25

      Indicateurs de poussée latérale, de pas et de mode de fonctionnement des hélices

      -Règ. V/18,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. V/19,

      -Rés. A.694 (17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      A.2/4.26

      Indicateur de taux de giration

      Transféré à l'annexe A.1/4.9

      A.2/4.27

      Indicateur d'angle de barre

      Transféré à l'annexe A.1/4.20

      A.2/4.28

      Indicateur de vitesse de rotation

      Transféré à l'annexe A.1/4.21

      A.2/4.29

      Indicateur de pas d'hélice

      Transféré à l'annexe A.1/4.22

      A.2/4.30

      Système d'équipement de passerelle

      Intentionnellement blanc

      A.2/4.31

      Taximètre

      Transféré à l'annexe A.1/4.54

      A.2/4.32

      Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

      Transféré à l'annexe A.1/4.57

      A.2/4.33

      Système de contrôle de poursuite

      (en fonction lorsque la vitesse du navire atteint ou dépasse 30 nœuds)

      Intentionnellement blanc

      A.2/4.34

      Équipements dotés de fonctions d'identification et de suivi à grande distance des navires (LRIT)

      Intentionnellement blanc

      A.2/4.35

      Récepteur Galileo

      Transféré à l'annexe A.1/4.56

      A.2/4.36

      Équipement AIS-SART

      Transféré à l'annexe A.1/4.55

      A.2/4.37

      Nouvel article

      Inclinomètre électronique

      -Règ. V/18-7

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC.191(79) de l'OMI,

      -Rés. MSC.363(92) de l'OMI,

      -Circulaire MSC.1/Circ.982 de l'OMI,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1228.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162.

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162.

      A.2/4.38

      Ex. A.1/4.11

      Équipement Loran-C

      -Règ. V/18,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

      -Règ. V/19,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. A.818(19) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      A.2/4.39

      Ex. A.1/4.12

      Équipement Chayka

      -Règ. V/18,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

      -Règ. V/19,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. A.818(19) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

      -Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162,

      -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).


      5. Équipements de radiocommunications

      Notes concernant le point 5 : Équipements de radiocommunications

      Colonne 5 :

      La série CEI 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :

      • CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques :

      • EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Émetteur unique et récepteurs multiples
      • EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Émetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données
      • EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments
      • CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument
      • EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI et recommandations de l'UIT le cas échéant

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/5.1

      RLS à ondes métriques (VHF)

      -Règ. IV/14,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ.IV/8,

      -Rés. A.662(16) de l'OMI,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. A.805(19) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -UIT-R M.489-2 (10/95),

      -UIT-R M.693-1 (03/12).

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      A.2/5.2

      Réserve d'alimentation radio

      -Règ. IV/14,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. IV/13,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. A.702(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Circulaire COMSAR/Circ.16 de l'OMI,

      -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      A.2/5.3

      Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F

      Transféré à l'annexe A.1/5.19

      A.2/5.4

      Panneau de détresse

      -Règ. IV/14,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. IV/6,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC.97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

      -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      A.2/5.5

      Panneau d'alarme de détresse

      -Règ. IV/14,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

      -Règ. IV/6,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

      -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

      -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

      A.2/5.6

      RLS bande L (INMARSAT)

      Intentionnellement blanc

      A.2/5.7

      Système d'alerte de sûreté du navire

      -Règ. XI-2/6,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 147(77) de l'OMI,

      -Circulaire MSC/Circ.1072 de l'OMI ,

      -Division 351 du règlement annexé

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série EN 61162.

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -série CEI 61162.

      A.2/5.8

      Ex A.1/5.16

      Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques

      -Règ. IV/14,

      -Règ. X/3,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

      -Règ. IV/7,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

      -Rés. MSC.80(70) de l'OMI,

      -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

      -Convention de l'OACI, annexe 10, Règles radio.

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

      -ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

      Ou,

      -EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

      -ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).


      6. Équipements exigés par la convention COLREG 72

      N°.

      Nom de l'article

      Règle COLREG 72, qui requiert une "approbation de type"

      Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/6.1

      Feux de signalisation

      Transféré à l'annexe A.1/6.1.

      A.2/6.2

      Appareils de signalisation sonore

      -COLREG 72, annexe III/3.

      -COLREG 72, annexe III/3,

      -Rés. A.694(17) de l'OMI.

      -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -Sifflets - COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement),

      -Cloches ou gongs - COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).

      Ou,

      -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

      -Sifflets - COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement),

      -Cloches ou gongs - COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).


      7. Équipements de sécurité des vraquiers

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/7.1

      Calculateur de chargement

      -Règ. XII/11,

      -Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.

      -Règ. XII/11,

      -Résolution 5 de la conférence SOLAS - 1997.

      -Circulaire MSC.1/Circ 1229 de l'OMI.

      A.2/7.2

      Détecteurs (alarme) de niveau d'eau à bord des vraquiers.

      Article supprimé

      8. Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

      N°.

      Nom de l'article

      Règle SOLAS 74 modifiée, qui requiert une "approbation de type"

      Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

      Normes d'essai

      Modules d'évaluation de la conformité

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      A.2/8.1

      Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)

      -Règ. II-1/44,

      -Règ. X/3.

      -Règ. II-1/44,

      -Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 12,

      -Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 12,

      -Circulaire MSC.1/Circ.1464 Rév.1 de l'OMI.


    • Annexe 311-1.B

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      MODULES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

      EXAMEN "CE DE TYPE" (module B)

      1. L'examen CE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un équipement marin et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences applicables.
      2. L'examen CE de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après :
      • examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication),
      • évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).
      3. Le fabricant introduit une demande d'examen CE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
      Cette demande comprend :
      • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
      • une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
      • la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation de l'équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l'article 4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
      a) une description générale de l'équipement marin,
      b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
      c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'équipement marin,
      d) une liste des exigences et des normes d'essai applicables à l'équipement marin concerné conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,
      e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
      f) les rapports d'essais;
      • les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert,
      • les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.
      4. L'organisme notifié :
      en ce qui concerne l'équipement marin :
      4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin;
      en ce qui concerne l'échantillon ou les échantillons :
      4.2. vérifie que l'échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d'essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;
      4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;
      4.4. convient avec le fabricant de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués.
      5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
      6. Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables à l'équipement marin concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen CE de type. L'attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.
      L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
      Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
      7. Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l'organisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d'évaluation de la conformité sont nécessaires.
      Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions de validité de l'attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.
      8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
      Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen CE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.
      La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation.
      9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement marin concerné.
      10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


      CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION (module D)

      1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
      2. Fabrication
      Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
      3. Système de qualité
      3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.
      Cette demande comprend :
      • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
      • une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
      • toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée,
      • la documentation relative au système de qualité,
      • la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.
      3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
      Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
      Elle contient en particulier une description adéquate :
      • des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits,
      • des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,
      • des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
      • des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et
      • des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
      3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
      L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.
      La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
      3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
      L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
      4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
      • la documentation sur le système de qualité,
      • les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
      4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.
      5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
      5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
      5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
      Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
      6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés :
      • la documentation visée au point 3.1,
      • les modifications approuvées visées au point 3.5,
      • les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
      7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.
      Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
      8. Mandataire
      Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
      CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT (module E)

      1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
      2. Fabrication
      Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
      3. Système de qualité
      3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.
      Cette demande comprend :
      • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
      • une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
      • toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée,
      • la documentation relative au système de qualité, et
      • la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.
      3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
      Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
      Elle contient en particulier une description adéquate :
      • des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits,
      • des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,
      • des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,
      • des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
      3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

      L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.
      La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
      3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
      L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.
      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
      4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
      • la documentation sur le système de qualité,
      • les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
      4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.
      5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
      5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
      5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
      Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
      6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés :
      • la documentation visée au point 3.1,
      • les modifications approuvées visées au point 3.5,
      • les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
      7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.
      Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
      8. Mandataire
      Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

      CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT (module F)

      1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
      2. Fabrication
      Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
      3. Vérification
      Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
      Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.
      4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit
      4.1 Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
      4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.
      Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
      5. Vérification statistique de la conformité
      5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.
      5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
      5.3. Lorsqu'un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l'exception des produits de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.
      L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.
      Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
      5.4. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.
      6. Marquage de conformité et déclaration de conformité
      6.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
      6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
      Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
      7. Avec l'accord de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.
      8. Mandataire :
      Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.


      CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE (module G)

      1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.
      2. Documentation technique
      Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
      une description générale du produit,
      des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
      les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,
      une liste des exigences et des normes d'essai applicables aux équipements marins concernés conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,
      les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que
      les rapports d'essais.
      Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
      3. Fabrication
      Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.
      4. Vérification
      Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments internationaux.
      L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le produit approuvé.
      Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

      5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
      5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
      5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
      Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
      6. Mandataire
      Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

    • Annexe 311-1.C

      Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

      MARQUAGE DE CONFORMITE

      La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant :

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0164 du 16/07/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032893651


      En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "barre à roue", les proportions données dans le graphisme gradué doivent être respectées.

      Les différents éléments du marquage "barre à roue" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

      Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.

      • Article 311-1.10 bis

        Version en vigueur du 15/08/2015 au 18/09/2016Version en vigueur du 15 août 2015 au 18 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
        Création ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 11

        Equipements dont le remplacement est exigé



        Les vêtements protecteurs des équipements de pompiers conformes aux normes EN 531 ET ISO 15538 niveau 1 devront être remplacés avant le 1er juillet 2016.
      • Article 311-1.14

        Version en vigueur du 01/05/1998 au 18/09/2016Version en vigueur du 01 mai 1998 au 18 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

        Notice d'utilisation

        Lorsqu'une notice d'utilisation est jugée nécessaire, elle doit être rédigée en français, et le cas échéant, dans la langue de travail.

      • Article Annexe 311-1.A.1 (suite)

        Version en vigueur du 30/04/2016 au 18/09/2016Version en vigueur du 30 avril 2016 au 18 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 29 mars 2016 - art.

        4. Equipements de navigation


        Notes concernant le point 4 : Equipements de navigation

        Colonne 4 : les équipements de navigation sont conformes aux points pertinents de la résolution A.1021(26) de l'OMI Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009 et de la résolution MSC.302(87) de l'OMI Recommandation sur les normes de performance pour la gestion des alertes à la passerelle, le cas échéant.

        Colonne 5 :

        La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques:

        CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Emetteur unique et récepteurs multiples

        CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

        CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

        La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques:

        EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Emetteur unique et récepteurs multiples

        EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

        EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument

        EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet




        NOM

        DE L'ARTICLE

        RÈGLE SOLAS 74

        modifiée, qui requiert

        une approbation de type

        RÈGLES SOLAS 74,

        telles que modifiées, applicables et

        résolutions et circulaires applicables

        de l'OMI et recommandations

        de l'UIT le cas échéant

        NORMES

        d'essai

        MODULES

        d'évaluation

        de la conformité

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        A.1/4.1.

        Compas magnétique

        classe A pour les navires

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.382(X) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        -ISO 1069 (1973),

        -ISO 25862 (2009),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -ISO 1069 (1973),

        -ISO 25862 (2009),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.2.

        Indicateur de cap à transmission (THD) de type magnétique

        - Règ. V/18,

        - Règ. V/19,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ISO 22090-2 (2014),

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ISO 22090-2 (2014),

        -CEI 62288 Ed. 2.0(2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.3.

        Gyrocompas

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. OMI A.424(XI),

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN ISO 8728 (1998),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 8728 (1997),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.4.

        Equipement radar

        Transféré aux annexes A.1/4.34, A.1/4.35 et A.1/4.36

        A.1/4.5.

        Aide de pointage radar automatique (ARPA)

        Transféré à l'annexe A.1/4.34

        A.1/4.6.

        Sondeur à écho

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. OMI A.224 (VII),

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 74(69), annexe 4, de l'OMI,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN ISO 9875 (2001), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, 2006,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 9875 (2000), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, 2006,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.7.

        Equipement de mesure de vitesse et de distance (SDME).

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.824(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61023 (2007),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61023 (2007),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.8.

        Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de pas d'hélice

        Transféré aux annexes A.1/4.20, A.1/4.21 et A.1/4.22

        A.1/4.9.

        Indicateur de taux de giration

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.526(13) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ISO 20672 (2007), y compris corrigendum 1 (2008),

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ISO 20672 (2007), y compris corrigendum 1 (2008),

        -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.10.

        Radiogoniomètre

        Intentionnellement blanc

        A.1/4.11.

        Equipement Loran-C

        Transféré à l'annexe A.2/4.38

        A.1/4.12.

        Equipement Chayka

        Transféré à l'annexe A.2/4.39

        A.1/4.13.

        Navigateur Decca

        Intentionnellement blanc

        A.1/4.14.

        Equipement GPS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

        - Rés. MSC 112(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61108-1 (2003),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-1 Ed. 2.0 (2003),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.15

        Equipement GLONASS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 113(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61108-2 (1998),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-2 Ed.1.0 (1998),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.16.

        Système de contrôle de route

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.342(IX) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 64(67), annexe 3, de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -ISO 11674 (2006),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -EN 62288 (2008).

        Ou,

        -ISO 11674 (2006),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.1.0(2008).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.17

        Appareils de hissage du pilote

        Transféré à l'annexe A.1/4.40

        A.1/4.18.

        Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

        Répondeur radar 9 GHz (SART)

        - Règ.III/4,

        - Règ.IV/14,

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ.III/6,

        - Règ.III/26,

        - Règ.IV/7,

        - Rés. A.530(13) de l'OMI,

        - Rés. A.802(19) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

        -UIT- R M.628-3 (11/93).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61097-1 (2007).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-1 (2007).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.19.

        Equipement radar pour engins à grande vitesse

        Transféré à l'annexe A.1/4.37

        A.1/4.20.

        Indicateur d'angle de barre

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ISO 20673 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ISO 20673 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.21

        Indicateur de vitesse de rotation

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ISO 22554 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ISO 22554 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.22.

        Indicateur de pas d'hélice

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ISO 22555 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ISO 22555 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.23.

        Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours

        - Règ.III/4,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ.III/34,

        MSC 48(66) de l'OMI - (Recueil LSA) IV, V,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 8, 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 8, 13.

        -ISO 1069 (1973),

        -ISO 25862 (2009),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.24.

        Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse

        Transféré à l'annexe A.1/4.37

        A.1/4.25.

        Aide de poursuite automatique (ATA)

        Transféré à l'annexe A.1/4.35

        A.1/4.26.

        Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse

        Transféré à l'annexe A.1/4.38

        A.1/4.27.

        Aide de pointage électronique (EPA)

        Transféré à l'annexe A.1/4.36

        A.1/4.28.

        Système de passerelle intégré

        Transféré à l'annexe A.2/4.30

        A.1/4.29.

        Enregistreur des données du voyage (VDR)

        - Règ. V/18,

        - Règ. V/20,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/20,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 333(90) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -EN 61996-1 (2013),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 61996-1 Ed.2.0 (2013-05),

        -CEI 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.30.

        Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et système de visualisation de cartes tramées (RCDS)

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 232(82) de l'OMI,

        -Circulaire SN.1/Circ.266 de l'OMI.

        [La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -EN 61174 (2008),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 61174 (2008),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.31.

        Gyrocompas pour engins à grande vitesse

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.821(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -ISO 16328 (2014),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 16328 (2014),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.32.

        Equipement AIS (système d'identification automatique) universel

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 74(69) de l'OMI,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1371-5(2014).

        Remarque: la norme UIT- R M. 1371-5(2014) ne s'applique que dans le respect des dispositions de la rés. MSC 74(69) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -EN 61993-2 (2013),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 61993-2 (2012),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.33.

        Système de contrôle de poursuite

        (en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds)

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 74(69) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62065 Ed.2.0 (2014-02),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62065 Ed.2.0 (2014-02),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.34.

        Equipement radar CAT 1

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19.

        - Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.823(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1177-4(04/11).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -EN 62388 (2013).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.35.

        Equipement radar CAT 2

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1177-4(04/11).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -EN 62388 (2013).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07),

        -CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.36.

        Equipement radar CAT 3

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1177-4(04/11).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -EN 62388 (2013).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0(2014-07),

        -CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.37.

        Equipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H et CAT 2H)

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.278 (VIII), de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1177-4(04/11).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -EN 62388 (2013).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.38.

        Equipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir:

        a) CAT 1C

        b) CAT 2C

        c) CAT 1HC pour HSC

        d) CAT 2HC pour HSC

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.278 (VIII) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 192(79) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1177-4(04/11).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -EN 62388 (2013).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 62388 Ed.2.0(2013-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.39.

        Réflecteur radar - type passif

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 164(78) de l'OMI.

        -ISO 8729-1 (2010),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -ISO 8729-1 (2010),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.40.

        Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.822(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -ISO 16329 (2003),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 16329 (2003),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.41.

        Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        ISO 22090-3 (2014),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 22090-3 (2014),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.42.

        Projecteur pour engins à grande vitesse

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        -ISO 17884 (2004),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -ISO 17884 (2004),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.43.

        Equipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Rés. A.694(17)de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 94(72) de l'OMI,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -ISO 16273 (2003),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 16273 (2003),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.44.

        Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement DGPS et DGLONASS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 114(73) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-4 (2004),

        -série EN 61162.

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-4 (2004),

        -série CEI 61162.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.45.

        Matériel cartographique pour radar de bord

        Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/4.38

        A.1/4.46.

        Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 116(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -ISO 22090-1 (2014),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -ISO 22090-1 (2014),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/1.47.

        Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)

        - Règ. V/20.

        - Règ. V/20,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 163(78) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -EN 61996-2 (2008),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 61996-2 (2007),

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.48.

        Appareils de hissage du pilote

        Intentionnellement blanc [puisque la Rés. MSC 308(88) de l'OMI, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, stipule : Les appareils de hissage du pilote mécaniques ne doivent pas être utilisés ]

        A.1/4.49.

        Echelle de pilote

        - Règ. V/23,

        - Règ.X/3.

        - Règ. V/23,

        - Rés. A.1045(27) de l'OMI,

        -Circulaire MSC/Circ.1428 de l'OMI.

        Rés. A.1045(27) de l'OMI,

        -ISO 799 (2004).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.50.

        Equipement DGPS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 112(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 114(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61108-1 (2003),

        -EN 61108-4 (2004),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-1 (2003),

        -CEI 61108-4 (2004),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.51.

        Equipement DGLONASS

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 113(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 114(73) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61108-2 (1998),

        -EN 61108-4 (2004),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-2 (1998),

        -CEI 61108-4 (2004),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.52.

        Fanal de signalisation diurne

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

        - Rés. MSC 95(72) de l'OMI,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ISO 25861 (2007).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ISO 25861 (2007).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/4.53.

        Système de renforcement de cibles radar

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 164(78) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1176-1(02/13).

        -ISO 8729-2 (2009),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -ISO 8729-2 (2009),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.54.

        Taximètre

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19.

        -ISO 25862 (2009),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -ISO 25862 (2009),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.55.

        Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

        Equipement AIS-SART

        - Règ. III/4,

        - Règ.IV/14.

        - Règ.III/6,

        - Règ. III/26,

        - Règ.IV/7,

        - Rés. MSC 246(83) de l'OMI,

        - Rés. MSC 256(84) de l'OMI,

        -UIT- R M. 1371-5(2014).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61097-14 (2010).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-14 (2010).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.56.

        Récepteur Galileo

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.813(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 233(82) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -EN 61108-3 (2010),

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61108-3 (2010),

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.57.

        Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

        - Règ. V/18.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 128(75) de l'OMI,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 62616 (2010), y compris corrigendum 1 (2012) à la CEI 62616.

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 62616 (2010), y compris corrigendum 1 (2012) à la CEI 62616.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.58.

        Voir la note b) de la présente annexe A.1

        Dispositif de réception sonore

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000).

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994),

        - Rés. MSC 86(70) de l'OMI,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000),

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -ISO 14859 (2012).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -ISO 14859 (2012).

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        A.1/4.59.

        Voir la note c) de la présente annexe A.1

        Système intégré de navigation

        - Règ. V/18,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13.

        - Règ. V/19,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 13,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 13,

        - Rés. MSC 191(79) de l'OMI,

        - Rés. MSC 252(83) de l'OMI,

        - Rés. MSC 302(87) de l'OMI - (Gestion d'alerte de la passerelle).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 61924-2 (2012).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -CEI 62288 Ed.2.0 (2014-07),

        -CEI 61924-2 (2012).

        B + D

        B + E

        B + F

        G
      • Article Annexe 311-1.A.1 (suite)

        Version en vigueur du 30/04/2016 au 18/09/2016Version en vigueur du 30 avril 2016 au 18 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 29 mars 2016 - art.

        5. Equipements de radiocommunications


        Notes concernant le point 5 : Equipements de radiocommunications

        Colonne 5 : au cas où les dispositions de la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire MSC/Circ.862 qui l'emportent.

        Colonne 5 :

        La série CEI 61162 porte sur les normes de référence pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques:

        CEI 61162-1 éd4.0 (2010-11) - Partie 1 : Emetteur unique et récepteurs multiples

        CEI 61162-2 éd1.0 (1998-09) - Partie 2 : Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

        CEI 61162-3 éd1.2 compilation avec amendement 1 éd.1.0 (2010-11) et amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)

        Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 éd1.0 (2008-05) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 am1 éd1.0 (2010-06) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        CEI 61162-450 éd1.0 (2011-06) - Partie 450 : Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet

        La série EN 61162 porte sur les normes de référence suivantes pour les Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques:

        EN 61162-1 (2011) - Partie 1 : Emetteur unique et récepteurs multiples

        EN 61162-2 (1998) - Partie 2 : Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données

        EN 61162-3 (2008) - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        EN 61162-3 am1 (2010) - Amendement 1 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instruments

        EN 61162-3 am2 éd1.0 (2014-07) - Amendement 2 - Partie 3 : Réseau par liaison de données série d'instrument

        EN 61162-450 (2011) - Partie 450 : Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet




        NOM

        de l'article

        RÈGLE SOLAS 74

        modifiée, qui requiert une approbation de type

        RÈGLES SOLAS 74, TELLES QUE MODIFIÉES,

        applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

        et recommandations de l'UIT le cas échéant

        NORMES

        d'essai

        MODULES

        d'évaluation de la conformité

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        A.1/5.1.

        Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.385(X) de l'OMI,

        - Rés. A.524(13) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.803(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.489-2 (10/95),

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -UIT- R M.541-9 (05/04),

        -UIT- R M.689-3 (03/12).

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

        -ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.2.

        Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF)

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.803(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.489-2 (10/95),

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -UIT- R M.541-9 (05/04).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

        -ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.3.

        Récepteur NAVTEX

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        - Rés. MSC 148(77) de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.540-2 (06/90),

        -UIT- R M.625-4 (03/12).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

        -ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-6 (2012-01).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.4.

        Récepteur EGC

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.570(14) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        - Rés. MSC 306(87) de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

        -ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

        -ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

        -ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-4 (2012-05).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.5.

        Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE).

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.699(17) de l'OMI,

        - Rés. A.700(17) de l'OMI,

        - Rés. A.806(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.492-6 (10/95),

        -UIT- R M.540-2 (06/90),

        -UIT- R M.625-4 (03/12),

        -UIT- R M.688 (06/90).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

        -ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série CEI 61162,

        -ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

        -ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.6.

        RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT)

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/7,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.662(16) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.696(17) de l'OMI,

        - Rés. A.810(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.633-4 (12/10),

        -UIT- R M.690-2 (03/12).

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

        Ou,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-2 (2008).

        Remarque : la circulaire OMI CSM/Circ 862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite.

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.7.

        RLS bande L (Inmarsat)

        Intentionnellement blanc

        A.1/5.8.

        Récepteur MF avec ASN

        Intentionnellement blanc

        A.1/5.9.

        Générateur d'alarme à deux fréquences porteuses

        Intentionnellement blanc

        A.1/5.10.

        Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

        Note : conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai.

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/9,

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.804(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -UIT- R M.541-9 (05/04).

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

        -ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.11.

        Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF)

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/9,

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.804(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -UIT- R M.541-9 (05/04),

        -UIT- R M.1173-1 (03/12).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

        -ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.12.

        Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B

        Remarque : le service sera interrompu à partir du 31 décembre 2016.

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.570(14) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.808(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.13.

        Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.570(14) de l'OMI,

        - Rés. A.664(16) de l'OMI, (applicable si la STN Inmarsat-C comprend les fonctions EGC),

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.807(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        - Rés. MSC 306(87) de l'OMI,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

        -ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

        -ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

        -ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-4 (2012),

        -série CEI 61162.

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.14.

        Radio à ondes hectométriques / décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie

        Remarque : conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai.

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.806(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -ITU- R M.476-5 (10/95),

        -UIT- R M.492-6 (10/95),

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -UIT- R M.541-9 (05/04),

        -UIT- R M.625-4 (03/12),

        -UIT- R M.1173-1 (03/12).

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

        -ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10),

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

        -ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.15.

        Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques / décamétriques (MF/HF)

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/10,

        - Règ. X/3,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.806(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI,

        -UIT- R M.493-13 (10/09),

        -ITU- R M. 541-9 (05/04).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -série EN 61162,

        -ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

        -ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

        -ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-3 (1994),

        -CEI 61097-8 (1998),

        -série CEI 61162.

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.16.

        Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques

        Transféré à l'annexe A.2/5.8

        A.1/5.17.

        Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.III/6,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.809(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

        - Rés. MSC.149(77) de l'OMI,

        -ITU- R M.489-2 (10/95).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

        -ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-12 (1996).

        B + D

        B + E

        B + F

        A.1/5.18.

        Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.III/6,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. A.809(19) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

        -ITU- R M.489-2 (10/95).

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

        Ou,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-12 (1996).

        B + D

        B + E

        B + F

        A1/ 5.19

        Inmarsat-F77

        - Règ.IV/14,

        - Règ. X/3,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 14.

        - Règ.IV/10,

        - Rés. A.570 (14) de l'OMI,

        - Rés. A.808(19) de l'OMI,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 36(63) de l'OMI - (Recueil HSC de 1994) 8, 14,

        - Rés. MSC 97(73) de l'OMI - (Recueil HSC de 2000) 8, 14,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-13 (2003).

        Ou,

        -Circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI,

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,

        -CEI 61097-13 (2003).

        B + D

        B + E

        B + F

        6. Equipements exigés par la convention COLREG 72




        NOM

        de l'article

        RÈGLE COLREG 72,

        qui requiert

        une approbation

        de type

        RÈGLES COLREG APPLICABLES ET RÉSOLUTIONS

        et circulaires applicables de l'OMI

        NORMES

        d'essai

        MODULES

        d'évaluation

        de la conformité

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        A.1/6.1.

        Feux de signalisation

        - COLREG, annexe I/14.

        - COLREG, annexe I/14,

        - Rés. A.694(17) de l'OMI,

        - Rés. MSC 253(83) de l'OMI.

        -EN 14744 (2005), y compris AC (2006),

        -EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        Ou,

        -EN 14744 (2005), y compris AC (2006),

        -CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.

        B + D

        B + E

        B + F

        G

        7. Equipements de sécurité des vraquiers


        Pas d'articles dans l'annexe A.1.

        8. Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1. Construction. - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques




        NOM

        de l'article

        RÈGLE SOLAS 74

        modifiée, qui requiert

        une approbation

        de type

        RÈGLES SOLAS 74, TELLES QUE MODIFIÉES,

        applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI

        NORMES

        d'essai

        MODULES

        d'évaluation de la conformité

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        A.1/8.1.

        Détecteurs (alarme) de niveau d'eau

        - Règ. II-1/22-1,

        - Règ. II-1/25,

        - Règ. XII/12.

        - Règ. II-1/25,

        - Règ. XII/12,

        - Rés. A.1021(26)de l'OMI,

        - Rés. MSC 188(79) de l'OMI,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1464 rév.1 de l'OMI.

        -CEI 60092-504 (2001), y compris corrigendum 1 (2011) à la CEI 60092-504,

        -CEI 60529 Ed.2.2 (2001),

        - Rés. MSC 188(79) de l'OMI,

        -Circulaire MSC.1/Circ.1291 de l'OMI.

        B + D

        B + E

        B + F
      • Article 321-1.01

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

        Application, définitions

        1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.

        2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

        3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.

      • Article 321-1.02

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Matériaux incombustibles

        A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.

      • Article 321-1.03

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Revêtements de surface

        1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :

        Cloisons :

        M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;

        M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;

        Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.

        2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.

      • Article 321-1.04

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Tissus d'ameublement

        Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.

      • Article 321-1.05

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

        Essais d'autoextinguibilité

        L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme NF EN ISO 3582 (2002-04-01) (1). Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.


        (1) Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01)

      • Article 321-1.06

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Laboratoires agréés

        1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.

        2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :

        2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).

      • Article 321-1.07

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Laboratoires agréés

        1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'inflammabilité définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, sont :

        1.1. le laboratoire national d'essais (LNE) ;

        1.2. le centre scientifique et technique de police (CSTB) ;

        1.3. le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;

        1.4. le laboratoire national des poudres et explosifs (LNPE) ;

        1.5. l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).

        2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :

        2.1. le Bureau Veritas (BV) ;

        2.2. le laboratoire national d'essais (LNE).

      • Article 321-2.01

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Application

        1. Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et du classement des cloisonnements du type F.

        2. Par cloisonnement du type F, on entend les éléments tels que les cloisons, ponts, plafonds, portes, rideaux métalliques et hublots ainsi que les blocs ou sous-ensembles préfabriqués entrant dans la construction des navires et dont l'âme est combustible.

      • Article 321-2.02

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Méthode d'essai

        Un cloisonnement du type F est approuvé à la suite des essais et selon les critères fixés par la résolution MSC. 307 (88), annexe 1, partie 3 (code FTP 2010).

      • Article 321-3.01

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

        Lampes de sécurité

        Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)


        (1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

      • Article 321-3.02

        Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

        Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Radiateurs électriques

        Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.

      • Article 321-3.03

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Conformité

        La conformité des matériels aux normes pertinentes peut être certifiée par l'un des états membres de l'espace économique européen, en vertu de l'arrêté du 6 avril 1981 du ministre de l'industrie.

      • Article 321-4.01

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence

        1. Un appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence peut être approuvé si il est conforme aux exigences de la résolution MSC.99(73) et du code FSS (résolution MSC.98(73)).

        2. Les normes d'essais applicables pour l'évaluation de la conformité sont :

        - la circulaire MSC/Circ.849,

        et

        - la norme EN 400 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène comprimé,

        ou

        - la norme EN 401 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (KO2),

        ou

        - la norme EN 402 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou ensemble embout buccal

        ou

        - la norme EN 1146 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule,

        ou

        - la norme EN 1061 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (NaClO3),

        selon le type d'appareil respiratoire.

      • Article 322-1.01

        Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

        Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

        Dispositions générales


        1° Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans ;

        2° Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.03, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 50 % des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée ;

        3° Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot ;

        4° Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression sont les bouteilles stockées à une pression supérieure à 4 bars. Les installations fixes d'extinction d'incendie par CO2 stockées à une pression inférieure ou égale à 4 bars sont des installations à basse pression ;

        5° Les installations fixes dans les cales de cargaison doivent être en état de fonctionnement à tout moment. Un soufflage systématique des lignes doit être prévu après chaque déchargement de la cargaison en vrac afin d'éviter l'obturation des buses de diffusion ;

        6° Sauf disposition contraire, les contrôles annuels, bisannuels et quinquennaux doivent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation et de la certification de l'installation, par :

        a) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée, pour les navires classés ;

        b) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée ou agrée par le fabricant de l'installation, pour les navires non classés.

        En outre ils doivent se faire impérativement en présence d'un officier désigné par le capitaine ou son représentant ;

        7° Les tuyaux de décharge souples doivent être remplacés aux intervalles recommandés par le fabricant, ces intervalles ne devant en aucun cas dépassés dix ans.

      • Article 322-1.02

        Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

        Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

        Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique


        I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :

        1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;

        2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;

        3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.

        II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

        1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :

        a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;

        b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;

        2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :

        a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;

        b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.

      • Article 322-1.03

        Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

        Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

        Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression


        I.-Contrôles à la mise en service de l'installation

        1. Contrôles administratifs :

        1.1. Présence des certificats d'épreuve des bouteilles, des tuyautages et des vannes avant mises en service et des certificats d'approbation des tuyauteries flexibles par une société de classification habilitée.

        1.2. Présence du certificat de pesée des bouteilles après la première charge à leur mise à bord (y compris les bouteilles pilotes et les bouteilles de télécommande si elles existent) sur lequel sera indiqué le taux de chargement des bouteilles.

        La masse totale de CO2 devra être conforme à celle approuvée par l'autorité compétente.

        Une copie de ce certificat et de l'abaque de vérification du niveau des bouteilles devront être incluses dans le registre de sécurité pour permettre une comparaison avec les pesées annuelles des bouteilles.

        1.3. Vérification des procédures à bord. Lorsque des dispositifs d'extinction de l'incendie au dioxyde de carbone doivent faire l'objet d'une inspection ou d'un entretien, avant une quelconque opération, il faut élaborer une procédure de sécurité qui tienne compte de tout le personnel à bord et établir un système de communications efficace entre le personnel d'inspection et les membres d'équipage de service. Il faut respecter de strictes précautions de sécurité pour que les personnes qui procèdent à ces opérations ou qui y assistent ne risquent pas d'être mises en danger.

        1.4. Vérification de la présence du " Plan d'entretien et d'inspection ". L'entretien et les inspections doivent être effectués conformément au plan d'entretien du navire. Le plan d'entretien de bord doit, le cas échéant, être inclus dans le système de gestion de la sécurité du navire et doit tenir compte des recommandations du fabricant du dispositif, y compris :

        a) Des procédures d'inspection et consignes d'entretien ;

        b) Des calendriers prescrits pour l'entretien périodique et les inspections ;

        c) De la liste des pièces de rechange recommandées ;

        d) Des registres des inspections et opérations d'entretien, qui indiquent les mesures correctives prises pour que le dispositif reste en état de fonctionner ;

        e) Le plan de l'installation approuvé stipulant l'emplacement des alarmes auditives et visuelles.

        2. Contrôles techniques :

        2.1. Contrôle de la conformité de l'installation avec les plans approuvés et avec les dispositions de la réglementation applicable qui ne peuvent être vérifiées sur plan.

        En outre, l'attention est spécialement attirée sur les points suivants :

        a) Vérification que les tuyauteries d'acheminement du gaz vers les compartiments protégés ainsi que les commandes du dispositif d'extinction sont installées de telle façon qu'elles ne puissent être endommagées au cours des opérations commerciales ;

        b) Vérification que l'émission de CO2 exige deux manœuvres.

        2.2. Vérification du système de ventilation du local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2 et des alarmes de non fonctionnement de la ventilation si elles existent.

        2.3. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère après envoi de CO2 dans les locaux de machine.

        2.4. Vérification de la possibilité de soufflage du tuyautage en aval des vannes directionnelles de l'ensemble des sections.

        2.5. Fourniture par l'installateur d'une attestation certifiant que la tuyauterie en amont des vannes directionnelles est exempte de toute obstruction et est étanche à sa mise en place, et qu'en aval la tuyauterie a été soufflée.

        2.6. Vérification du dispositif de mise à l'air libre du circuit de distribution, s'il existe.

        2.7. Vérification du repérage permanent des organes et de l'affichage des consignes de fonctionnement et de sécurité dans le local CO2 et aux postes de télécommande de l'installation (s'ils existent) ; en particulier de la présence d'une consigne indiquant que la mise à l'air libre ne doit se faire que lorsque des travaux et des contrôles sont effectués sur l'installation ou dans des cas strictement limités sous la responsabilité du capitaine ou son représentant.

        2.8. Contrôle du fonctionnement des alarmes sonores dans les locaux où le personnel a normalement accès (les alarmes sonores pneumatiques peuvent être essayées à l'air comprimé).

        2.9. Contrôle des alarmes lumineuses, si elles existent, dans les compartiments où le personnel a normalement accès.

        2.10. Contrôles des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur ouverture du ou des coffrets.

        2.11. Contrôle de l'état et vérification du fonctionnement du ou des vérins de manœuvre et des commandes à distance.

        2.12. Essai de bon fonctionnement des vannes directionnelles.

        2.13. Vérification du serrage des raccords des lyres et des tuyauteries souples.

        2.14. Contrôle visuel de l'état des lyres et des tuyauteries souples.

        2.15. Vérification que la mention " CO2 DANGER " a été portée sur la porte d'entrée dans le local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2.

        2.16. Vérification que l'installation est réalisée pour permettre une pesée des bouteilles au moyen d'un appareil de pesage étalonné ou d'un indicateur de niveau de type appareil ultrasons.

        II.-Contrôles mensuels

        1° Au moins tous les 30 jours, il doit être procédé à une inspection visuelle de l'état général du dispositif afin de déceler les signes évidents de dommage et vérifier notamment que :

        a) Toutes les soupapes d'arrêt sont en position fermée ;

        b) Toutes les commandes d'envoi du gaz sont dans la bonne position et sont faciles d'accès en vue d'une utilisation immédiate ;

        c) Tous les tuyautages de décharge et tuyaux pneumatiques sont intacts et n'ont pas été endommagés ;

        d) Toutes les bouteilles sous haute pression sont en place et sont bien assujetties ; et

        e) Les dispositifs d'alarme sont en place et ne semblent pas avoir subi de dommages ;

        2° Ces contrôles sont effectués par le capitaine ou un membre de l'équipage qu'il désigne et qui effectue ces contrôles sous sa responsabilité.

        III.-Contrôles annuels

        1. Contrôles de la masse de CO2 :

        1.1. Les contrôles du contenu des bouteilles sous haute pression et bouteilles pilotes doivent être effectués par pesée ou par un indicateur de niveau de type appareil ultrasons. La charge disponible doit être supérieure à 90 % de la charge nominale. Les bouteilles contenant moins de 90 % de la charge nominale doivent être rechargées. Les bouteilles pesées doivent être prises sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.

        1.2. Le contrôle de la masse de CO2 des bouteilles peut être effectué avec un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons et selon les modalités suivantes :

        a) Un abaque correspondant au type de chaque bouteille de l'installation doit être disponible ;

        b) La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids.

        2. Contrôle de l'installation :

        2.1. Contrôle du bon fonctionnement des alarmes sonores (ces dernières peuvent être essayées à l'air comprimé).

        2.2. Contrôle des alarmes lumineuses (si elles existent) dans les locaux protégés où le personnel a normalement accès.

        2.3. Contrôle des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur ouverture du ou des coffrets.

        2.4. Contrôle de l'état et du fonctionnement du ou des vérins de manœuvre.

        2.5. Essai de fonctionnement des vannes directionnelles.

        2.6. Soufflage des tuyauteries en aval des vannes directionnelles.

        2.7. Contrôle de l'étanchéité du circuit de télécommande.

        2.8. Contrôle visuel de l'état des lyres et des tuyauteries souples.

        2.9. Vérification du serrage des lyres et des tuyauteries souples.

        2.10. Contrôle du fonctionnement du dispositif de mise à l'air libre (s'il existe) ainsi que de son ou ses indicateurs de position.

        2.11. Vérification de la ventilation mécanique du local CO2 si elle est prévue et des alarmes de non fonctionnement si elles existent.

        2.12. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère des locaux de machine après envoi de CO2.

        2.13. Inspection visuelle des cloisonnements du local protégé pour confirmer qu'il y a été apporté aucune modification ayant créé des ouvertures impossibles à fermer qui rendraient le dispositif inefficace ;

        2.14. Inspection visuelle de l'ensemble des réservoirs de stockage afin de déceler tout signe de dommage, de corrosion ou de jeu dans les éléments de fixation. Les bouteilles qui fuient, sont corrodées, cabossées ou boursouflées devraient être soumises de nouveau à une épreuve hydrostatique ou être remplacées ;

        2.15. Inspection visuelle de l'ensemble des tuyautages du dispositif afin de déceler tout dommage, jeu dans les fixations ou corrosion. Il faut vérifier qu'il n'a été placé aucun stock de pièces de rechange ni installé aucune nouvelle structure ou machine qui gêne les ajustages ;

        2.16. Inspection du collecteur pour vérifier que tous les tuyaux souples de décharge et les accessoires de montage sont bien serrés ; et

        2.17. Vérification que toutes les portes d'entrée menant au local protégé ferment correctement et portent des panneaux d'avertissement indiquant que le local est protégé par un dispositif fixe au dioxyde de carbone et que le personnel devrait l'évacuer immédiatement si l'alarme retentit. Il faut vérifier que des instructions d'exploitation et des indications claires quant au local desservi figurent sur toutes les commandes d'envoi à distance.

        3. Rapport de contrôle :

        Le rapport du contrôle annuel détaillé doit être disponible à bord en permanence et mentionner les contrôles effectués.

        Les recharges des bouteilles ou des réservoirs, selon le cas, devront y être mentionnés.

        IV.-Contrôles bisannuels

        1. Au moins tous les deux ans, à des intervalles de deux ans ± trois mois mais dans tous les cas avant visite et endossement du titre de sécurité, à bord des navires à passagers ou lors de chaque visite intermédiaire, périodique ou de renouvellement à bord des navires de charge, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées et il doit en être fait mention dans le rapport de contrôle annuel :

        1.1. Vérifier la date de l'essai de résistance à la pression hydrostatique indiquée sur tous les réservoirs de stockage. Lorsque des bouteilles sont enlevées aux fins de leur mise à l'essai, elles doivent être remplacées de sorte que la quantité d'agent d'extinction de l'incendie continue de satisfaire aux prescriptions de la section 2.1 du chapitre 5 du Recueil FSS, sous réserve des dispositions de la règle II-2/14.2 de la Convention SOLAS ;

        1.2. Mettre à l'essai les tuyautages et ajutages de décharge pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués. Pour cela, il faut isoler les tuyautages de décharge du dispositif et y injecter de l'air sec ou de l'azote provenant de bouteilles d'essai ou avec d'autres moyens appropriés.

        2. Au moins tous les deux ans, à des intervalles de deux ans ± trois mois mais dans tous les cas avant visite et endossement du titre de sécurité, à bord des navires à passagers ou lors de chaque visite de renouvellement à bord des navires de charge, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées :

        2.1. Lorsque cela est possible, ôter toutes les têtes de décharge des soupapes des bouteilles et vérifier qu'elles fonctionnent correctement en appliquant la pression de service maximale par les tuyaux pilotes.

        Lorsque cela n'est pas possible, débrancher les tuyaux pilotes des soupapes des bouteilles et les obturer ou les relier ensemble et les mettre à l'essai en appliquant la pression de service maximale depuis le poste d'envoi et en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite.

        Dans les deux cas, ces opérations doivent être effectuées à partir d'un ou plusieurs postes d'envoi s'ils sont installés.

        Si des câbles manuels actionnent les commandes d'envoi à distance, ils doivent être vérifiés pour s'assurer que les câbles et les poulies de coin sont en bon état et jouent librement et ne nécessitent pas une course trop longue pour actionner le dispositif.

        2.2. Tous les éléments des câbles doivent être nettoyés et ajustés selon que de besoin et les raccords de câbles devraient être correctement serrés. Si les commandes d'envoi à distance sont actionnées par pression pneumatique, il faut vérifier si les tuyauteries fuient et si la charge des bouteilles de gaz pilotes des postes d'envoi à distance est correcte. Toutes les commandes et tous les avertisseurs devraient fonctionner normalement, et le temporisateur, s'il existe, doit empêcher le rejet de gaz pendant la durée requise.

        2.3. Après achèvement des travaux, le dispositif doit être remis en service. Il faut vérifier que toutes les commandes d'envoi soient dans la bonne position et soient raccordées aux soupapes régulatrices voulues. Tous les commutateurs de verrouillage à pression doivent être remis à zéro et remis en service. Toutes les soupapes d'arrêt doivent être en position fermée.

        V.-Contrôle quinquennal

        Une inspection interne de toutes les soupapes de régulation doit être effectuée au moins une fois tous les cinq ans. Il doit être fait mention de ces contrôles dans le rapport de contrôle annuel.

      • Article 322-1.04

        Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

        Création Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

        Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous basse pression

        I.-Contrôles à la mise en service de l'installation

        1. La construction des réservoirs, la mise en œuvre du traitement de surface, s'il existe, la mise en place de l'isolation et de son revêtement extérieur, l'installation de réfrigération feront l'objet d'un contrôle en usine conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ; les certificats d'inspections par la société de classification habilitée seront contrôlés à bord.

        2. L'installation de réfrigération doit comprendre deux ensembles complets au moins dont un en réserve.

        3. La hauteur de CO2 liquide dans le réservoir peut être mesurée de plusieurs manières différentes et notamment comme suit :

        a) A l'aide d'une sonde capacitive ou système équivalent placée dans un tube qui est en communication avec les parties supérieure et inférieure du réservoir. Cette sonde est reliée électriquement à un coffret ; elle indique la hauteur du CO2 liquide ;

        b) L'aide d'un tube qui relie les parties supérieure et inférieure et normalement fermé par des vannes. L'ouverture des vannes fait monter le CO2 liquide dans le tube non calorifugé, la hauteur du givre apparaissant sur le tube définit la hauteur du liquide ;

        c) Par l'ouverture des vannes fixées sur le réservoir et correspondant à un remplissage de 100 %, 95 %, 0 % et un pourcentage intermédiaire entre 95 % et 0 % (fixe en fonction des critères prépondérants à chaque type de navire [volume du compartiment machine, etc …]) ; ces pourcentages s'entendent par rapport à la charge maximale admissible définie par l'installateur.

        4. Normalement, l'ouverture de ces vannes occasionne une perte de CO2 inférieure à 1 kg.

        5. Ces moyens de mesure ne peuvent donner que des indications approximatives.

        6. Dans le cadre du contrôle administratif, les documents suivants devront être soumis à la commission de visite de mise en service :

        6.1. Certificats d'inspection délivrés par la société de classification :

        a) De la construction des réservoirs ;

        b) De la mise en œuvre de traitement de surface (s'il existe) ;

        c) De la mise en œuvre de l'isolation et de son revêtement extérieur ;

        d) De l'épreuve hydraulique des tuyautages et des accessoires nécessaires à l'installation ;

        e) Des installations frigorifiques.

        6.2. Attestation de tarage des soupapes de sûreté et des pressostats délivrées par la Société de classification.

        6.3. Certificat de remplissage en CO2 du réservoir délivré par l'installateur (la masse devra être conforme à celle approuvée par la Commission de Sécurité compétente).

        6.4. Certificat de pesée après la première charge faisant suite à la mise à bord des bouteilles pilotes de télécommande (si elles existent) délivré par l'installateur.

        6.5. Vérification des procédures à bord. Lorsque des dispositifs d'extinction de l'incendie au dioxyde de carbone doivent faire l'objet d'une inspection ou d'un entretien, avant une quelconque opération, il faut élaborer une procédure de sécurité qui tienne compte de tout le personnel à bord et établir un système de communications efficace entre le personnel d'inspection et les membres d'équipage de service. Il faut respecter de strictes précautions de sécurité pour que les personnes qui procèdent à ces opérations ou qui y assistent ne risquent pas d'être mises en danger.

        6.6. Vérification de la présence du Plan d'entretien et d'inspection . L'entretien et les inspections doivent être effectués conformément au plan d'entretien du navire. Le plan d'entretien de bord doit, le cas échéant, être inclus dans le système de gestion de la sécurité du navire et doit tenir compte des recommandations du fabricant du dispositif, y compris :

        a) Des procédures d'inspection et consignes d'entretien ;

        b) Des calendriers prescrits pour l'entretien périodique et les inspections ;

        c) De la liste des pièces de rechange recommandées ;

        d) Des registres des inspections et opérations d'entretien, qui indiquent les mesures correctives prises pour que le dispositif reste en état de fonctionner ;

        e) Le plan de l'installation approuvé stipulant l'emplacement des alarmes auditives et visuelles.

        7. Dans le cadre du contrôle technique, doit être contrôlé la conformité de l'installation avec les plans approuvés et les dispositions de la réglementation applicable qui ne peuvent être vérifiées sur plan. En outre, l'attention est spécialement attirée sur les points suivants :

        7.1. Vérification que les tuyauteries d'acheminement du gaz vers les compartiments protégés ainsi que les commandes du dispositif d'extinction sont installés de telle façon qu'elles ne puissent être endommagées au cours des opérations commerciales.

        7.2. Vérification que l'émission de CO2 exige deux manœuvres.

        7.3. Vérification du système de ventilation du local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2 et des alarmes de non fonctionnement de la ventilation si elles existent.

        7.4. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère après envoi de CO2 dans les locaux machine.

        7.5. Vérification de la possibilité de soufflage du tuyautage en aval des vannes directionnelles de l'ensemble des sections.

        7.6. Fourniture par l'installateur d'une attestation certifiant que la tuyauterie en amont des vannes directionnelles est exempte de toute obstruction et est étanche avant la mise en place ; et qu'en aval la tuyauterie a été soufflée.

        7.7. Vérification du dispositif de mise à l'air du circuit de distribution, s'il existe.

        7.8. Vérification du repérage permanent des organes et de l'affichage des consignes de fonctionnement et de sécurité dans le local CO2 et aux autres postes de télécommande s'ils existent) ; en particulier de la présence d'une consigne indiquant que la mise à l'air libre ne doit se faire lorsque des travaux et des contrôles sont effectués sur l'installation ou dans des cas strictement limités sous la responsabilité du capitaine ou de son représentant.

        7.9. Contrôle du fonctionnement des alarmes sonores dans les locaux ou le personnel a normalement accès (les alarmes sonores ou pneumatiques peuvent être essayées à l'air comprimé).

        7.10. Contrôle des alarmes lumineuses, si elles existent dans les compartiments ou le personnel a normalement accès.

        7.11. Contrôle des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur l'ouverture du ou des coffrets.

        7.12. Contrôle de l'état de vérification des commandes à distances.

        7.13. Essai de bon fonctionnement des vannes y compris les vannes directionnelles.

        7.14. Vérification du serrage des raccords des lyres et des tuyauteries souples.

        7.15. Contrôle visuel de l'état des lyres et des tuyauteries souples.

        7.16. Vérification que la mention " CO2 DANGER " a été portée sur la porte d'entrée dans le local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2.

        7.17. Vérification que l'installation est réalisée pour permettre une pesée des bouteilles au moyen d'un appareil de pesage étalonné ou la possibilité de vérifier leur contenu par un indicateur de niveau de type appareil ultrasons.

        7.18. Contrôle du dispositif limitant l'envoi de la quantité convenable de CO2 dans chaque local protégé.

        II.-Contrôle en service des réservoirs

        1. Un examen annuel de l'enveloppe extérieure des réservoirs doit être effectué par un membre de l'équipage et sous la responsabilité du capitaine. En cas de doute, il sera procédé par du personnel spécialisé à un examen plus approfondi et, le cas échéant, à une remise en ordre de l'installation.

        2. Un examen intérieur des réservoirs doit être effectué chaque fois que le réservoir a été vidé et au moins une fois avant l'échéance qui suit sa mise en service. Le contrôle est effectué conformément au règlement d'une société de classification habilitée.

        III.-Contrôles mensuels

        1. Au moins tous les 30 jours, il doit être procédé à une inspection visuelle de l'état général du dispositif afin de déceler les signes évidents de dommage et vérifier notamment que :

        a) Toutes les soupapes d'arrêt sont en position fermée ;

        b) Toutes les commandes d'envoi du gaz sont dans la bonne position et sont faciles d'accès en vue d'une utilisation immédiate ;

        c) Tous les tuyautages de décharge et tuyaux pneumatiques sont intacts et n'ont pas été endommagés ;

        d) Toutes les bouteilles sont en place et sont bien assujetties ;

        e) Les dispositifs d'alarme sont en place et ne semblent pas avoir subi de dommages ;

        f) La pression indiquée par le manomètre se situe dans l'intervalle normal ;

        g) Le niveau de liquide donné par l'indicateur est correct ;

        h) La principale soupape à commande manuelle d'alimentation du réservoir de stockage est verrouillée en position ouverte ;

        i) La prise vapeur de la conduite est en position ouverte ;

        j) L'absence de la présence de la glace sur les bouteilles ou sur la tuyauterie ;

        2. Ces contrôles sont effectués par le capitaine ou un membre de l'équipage qu'il désigne et qui effectue ces contrôles sous sa responsabilité.

        IV.-Contrôles annuels

        1. Contrôle de la masse de CO2 : le principe suivant est pris en considération :

        a) un remplissage à 95 % de la charge admissible fixée par l'installateur doit correspondre à au moins la charge réglementaire ;

        b) le réservoir doit être remplis à 100 % de la même charge à la mise en service ;

        c) Le contrôle annuel s'effectue au moyen de la vanne 95 %. Si du gaz s'échappe, le réservoir devra être complété jusqu'à ce que du liquide s'échappe par la vanne 100 %. Il devra être procédé à un examen détaillé pour déterminer les causes de la perte de CO2 ;

        d) Les bouteilles de télécommande, si elles existent devront être pesées à l'aide d'un appareil de pesage étalonné.

        2. Contrôle de l'installation :

        2.1. Contrôle du bon fonctionnement des alarmes sonores (ces dernières peuvent être essayées à l'aide de l'air comprimé) ;

        2.2. Contrôles des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur ouverture du ou des coffrets ;

        2.3. Essais de fonctionnement des vannes y compris les vannes directionnelles, des soupapes et de pressostats ;

        2.4. Soufflage des tuyauteries en aval des vannes directionnelles ;

        2.5. Contrôles de l'étanchéité du circuit de télécommande ;

        2.6. Contrôle du fonctionnement du dispositif de mise à l'air libre (s'il existe) ainsi que de son ou ses indicateurs de positions ;

        2.7. Contrôle des alarmes sonores dans les locaux protégés où le personnel a normalement accès ;

        2.8. Contrôle des alarmes lumineuses (si elles existent) dans les locaux protégés où le personnel a normalement accès ;

        2.9. Vérification de la ventilation du local du réservoir CO2 et de ses alarmes de non fonctionnement (si elles existent) ;

        2.10. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère dans les locaux de machine après envoi de CO2 ;

        2.11. Contrôle de l'état du dispositif assurant l'envoi de la quantité convenable du CO2 dans chaque local protégé ;

        2.12. Vérification du bon fonctionnement de l'installation de réfrigération ;

        2.13. Inspection visuelle des cloisonnements du local protégé pour confirmer qu'il y a été apporté aucune modification ayant créé des ouvertures impossibles à fermer qui rendraient le dispositif inefficace ;

        2.14. Inspection visuelle de l'ensemble des réservoirs de stockage afin de déceler tout signe de dommage, de corrosion ou de jeu dans les éléments de fixation. Les bouteilles qui fuient, sont corrodées, cabossées ou boursouflées devraient être soumises de nouveau à une épreuve hydrostatique ou être remplacées ;

        2.15. Inspection visuelle de l'ensemble des tuyautages du dispositif afin de déceler tout dommage, jeu dans les fixations et corrosion. Il faudrait vérifier qu'il n'a été placé aucun stock de pièces de rechange ni installé aucune nouvelle structure ou machine qui gêne les ajustages ;

        2.16. Inspection du collecteur pour vérifier que tous les tuyaux souples de décharge et les accessoires de montage sont bien serrés ; et

        2.17. Vérification que toutes les portes d'entrée menant au local protégé ferment correctement et portent des panneaux d'avertissement indiquant que le local est protégé par un dispositif fixe au dioxyde de carbone et que le personnel devrait l'évacuer immédiatement si l'alarme retentit. Il faudrait vérifier que des instructions d'exploitation et des indications claires quant au local desservi figurent sur toutes les commandes d'envoi à distance.

        3. Rapport de contrôle :

        3.1. Le rapport du contrôle annuel détaillé doit être disponible à bord en permanence et mentionner les contrôles effectués.

        3.2. Les recharges des bouteilles ou des réservoirs, selon le cas, devront y être mentionnés.

        V.-Contrôles bisannuels

        1. Au moins tous les deux ans, à des intervalles de deux ans ± trois mois mais dans tous les cas avant visite et endossement du titre de sécurité, à bord des navires à passagers ou lors de chaque visite intermédiaire, périodique ou de renouvellement à bord des navires de charge, il faut effectuer l'opération d'entretien suivante :

        1.1. Vérifier la date de l'essai de résistance à la pression hydrostatique indiquée sur tous les réservoirs de stockage. Lorsque des bouteilles sont enlevées aux fins de leur mise à l'essai, elles doivent être remplacées de sorte que la quantité d'agent d'extinction de l'incendie continue de satisfaire aux prescriptions de la section 2.1 du chapitre 5 du Recueil FSS, sous réserve des dispositions de la règle II-2/14.2 de la Convention SOLAS ;

        1.2. Mettre à l'essai les tuyautages et ajutages de décharge pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués. Pour cela, il faut isoler les tuyautages de décharge du dispositif et y injecter de l'air sec ou de l'azote provenant de bouteilles d'essai ou avec d'autres moyens appropriés.

        2. Au moins tous les deux ans, à des intervalles de deux ans ± trois mois mais dans tous les cas avant visite et endossement du titre de sécurité, à bord des navires à passagers ou lors de chaque visite de renouvellement à bord des navires de charge, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées :

        2.1. Lorsque cela est possible, ôter toutes les têtes de décharge des soupapes des bouteilles et vérifier qu'elles fonctionnent correctement en appliquant la pression de service maximale par les tuyaux pilotes.

        Lorsque cela n'est pas possible, débrancher les tuyaux pilotes des soupapes des bouteilles et les obturer ou les relier ensemble et les mettre à l'essai en appliquant la pression de service maximale depuis le poste d'envoi et en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite.

        Dans les deux cas, ces opérations doivent être effectuées à partir d'un ou plusieurs postes d'envoi s'ils sont installés.

        Si des câbles manuels actionnent les commandes d'envoi à distance, ils doivent être vérifiés pour s'assurer que les câbles et les poulies de coin sont en bon état et jouent librement et ne nécessitent pas une course trop longue pour actionner le dispositif.

        2.2. Tous les éléments des câbles doivent être nettoyés et ajustés selon que de besoin et les raccords de câbles devraient être correctement serrés. Si les commandes d'envoi à distance sont actionnées par pression pneumatique, il faut vérifier si les tuyauteries fuient et si la charge des bouteilles de gaz pilotes des postes d'envoi à distance est correcte. Toutes les commandes et tous les avertisseurs devraient fonctionner normalement, et le temporisateur, s'il existe, doit empêcher le rejet de gaz pendant la durée requise.

        2.3. Après achèvement des travaux, le dispositif doit être remis en service. Il faut vérifier que toutes les commandes d'envoi soient dans la bonne position et soient raccordées aux soupapes régulatrices voulues. Tous les commutateurs de verrouillage à pression doivent être remis à zéro et remis en service. Toutes les soupapes d'arrêt doivent être en position fermée.

        VI.-Contrôle quinquennal

        Une inspection interne de toutes les soupapes de régulation devrait être effectuée au moins une fois tous les cinq ans.

      • Article 322-1.05

        Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

        Création Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

        Précaution à prendre lors des essais des installations fixes d'extinction d'incendie par CO2


        1. Avant tout soufflage des canalisations en aval des vannes directionnelles, le dispositif de mise à l'air libre, s'il existe, devra être placé sur la position " AIR LIBRE ".

        2. Lorsque le dispositif n'existe pas, les précautions suivantes devront être prises :

        2.1. Un officier désigné par le capitaine devra être présent dans le local dont la canalisation va être soufflée ; il devra avertir les personnes dans le local, que le bon fonctionnement de l'alarme sonore (et lumineuse) constitue un signal de danger leur enjoignant de regagner immédiatement l'air libre ; dans les locaux de machine, cette alarme sonore et lumineuse sera identifiée afin qu'elle ne puisse être confondue avec les autres alarmes.

        2.2. Un officier dûment désigné sera présent dans le local CO2 pour vérifier que l'installation ne s'est pas déclenchée inopinément et prendre toutes dispositions utiles.

        2.3. A bord de tous les navires qui en sont équipés à titre réglementaire ou de fait, un appareil respiratoire autonome devra être tenu prêt pour une intervention immédiate dans tout local accidentellement envahi par le gaz.

        3. L'attention est attirée sur l'intérêt d'effectuer le soufflage depuis des piquages prévus à cet effet en aval des vannes directionnelles ; dans le cas contraire, le personnel séjournant dans le local dont le tuyautage est testé doit être évacué.

      • Article 322-2.01

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

        Abrogé par Arrêté du 28 février 2024 - art. 4 (V)

        Navires construits après le 1er septembre 1984

        Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être soumises aux dispositions suivantes :
        1. Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée.
        2. Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes.
        3. Cette procédure est subordonnée à la délivrance :
        3.1. Des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.
        3.2. Une attestation de conformité à la norme ISO 5923 du CO2 utilisé.

      • Article 322-2.02

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

        Abrogé par Arrêté du 28 février 2024 - art. 4 (V)

        Navires construits avant le 1er septembre 1984

        Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
        1. Les dispositions de l'article 322-2.01 peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :
        1.1. Il est prouvé qu'elles ont été chargées dès l'origine avec un CO2 conforme à la norme ISO 5923. Cette preuve peut être apportée par un certificat de conformité ou par la vérification que le CO2 répond à la norme ISO 5923 en prélevant des échantillons sur quelques bouteilles appartenant à des lots et des boucles différentes.
        On peut toutefois admettre un dépassement raisonnable des teneurs en humidité prescrite par la norme, si l'état interne des bouteilles présente un aspect satisfaisant.
        1.2. Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie.
        1.3. Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve.
        2. Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :
        2.1. Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans.
        2.2 Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.

      • Article 322-2.03

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

        Abrogé par Arrêté du 28 février 2024 - art. 4 (V)

        Dispositions générales

        1. Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans.
        2. Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.01, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 10 p. 100 des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée.
        3. Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot.

      • Article 322-3.01

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Application

        Le présent chapitre fixe les règles auxquelles doivent satisfaire les extincteurs embarqués sur les navires.

      • Article 322-3.05

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Surveillance des extincteurs en service

        Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans conformément aux dispositions contenues dans le "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" élaboré par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (C.N.M.I.S.).

      • Article 322-3.06

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Personnels habilités à effectuer la surveillance des extincteurs

        1. La surveillance des extincteurs à l'exception des épreuves, peut être effectuée par l'équipage du navire ou le service technique de l'armement, et attestée par le capitaine ou l'armateur, si le bord ou l'armement disposent :
        1.1. Des notices d'entretien des différents extincteurs.
        1.2. D'un manomètre étalonné et approprié pour les extincteurs à pression permanente autres que ceux à dioxyde de carbone.
        1.3. Des balances suffisamment précises pour peser les extincteurs à dioxyde de carbone et les cartouches à dioxyde de carbone.
        1.4. Des pièces de rechange nécessaires pour l'entretien.
        2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien.
        Ces stations pourront être soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.
        Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.

      • Article 322-3.07

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Choix des extincteurs

        Les extincteurs et les usages pour lesquels leur emploi est recommandé sont les suivants :

        Agent extincteur

        Emploi recommandé pour les incendies des substances suivantes.

        Eau

        Bois, papier, textiles et matériaux analogues

        Mousse

        Bois, papier, textiles et liquides inflammables.

        Poudre sèche/poudre chimique sèche (types courants)

        Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables.

        Poudre sèche/poudre chimique sèche (types polyvalents ou à usage général)

        Bois, papier, textiles, liquides inflammables, matériels électriques et gaz inflammables

        Poudre sèche/poudre chimique sèche (métal)

        Métaux combustibles

        Gaz carbonique* (dioxyde de carbone)

        Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables

        * En extincteurs portatifs uniquement.

      • Article 322-3.08

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Nombre et répartition des extincteurs

        Les extincteurs doivent satisfaire aux règles posées par les articles pertinents des chapitres relatifs à l'incendie dans les divisions 221 à 235.
        Ces règles sont complétées par les suivantes :
        1. Les appareils ne doivent pas être placés à bord à des endroits où ils risquent d'être soumis à une température supérieure à la température en service maximum autorisée ou à des risques importants de corrosion.
        2. Les extincteurs doivent être installés de façon visible ; ils peuvent être placés dans des armoires, à condition qu'elles soient munies de portes comportant une vitre non dépolie, ou du moins que la présence de l'extincteur soit signalée sur la porte.
        3. Le nombre et la capacité des extincteurs portatifs en fonction des types de feu et des locaux visés, sont données en annexe 322-2.A.1.
        4. Sur les navires effectuant une navigation de 1ère ou 2ème catégorie le nombre d'extincteurs de chaque type doit être augmenté de 20 p. 100. Ces extincteurs supplémentaires peuvent être remplacés par autant de charges de rechanges dans la mesure où la recharge des extincteurs utilisés peut être effectuée.
        5. Sur les navires de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente peut admettre des extincteurs de capacité moindre, sous réserve que ces extincteurs puissent éteindre au moins des foyers de type 21 A ou 21 B selon les définitions de la norme NF S 61-900.

      • Annexe 322-3.A.1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Répartition des extincteurs

        1. Le tableau ci-dessous s'applique à tous les navires à passagers, ainsi qu'aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

        2. Il peut être utilisé comme guide par l'autorité compétente pour l'approbation des plans des autres navires.

        LOCAUX

        TYPE DE FEU

        CHARGE(1)

        NOMBRE ETemplacement (2)

        OBSERVATIONS

        1. Postes de sécurité

        § 1.2 et 3

        - timonerie, station radio, salle de contrôle de l'appareil propulsif, locaux contenant les centrales de détection, les commandes d'extinction, les dispositifs d'avertisseurs, les moyens de diffusion, les sources d'alimentation électrique de secours.

        A/B

        9

        1 par local supérieure

        navires de jauge brute égale ou à 1000 : au moins 5

        2. Locaux de service





        - cuisines principales et annexes, cafétéria, offices contenant des appareils de cuisson ;

        A/B

        9

        1 par 250 m2


        - buanderies, séchoirs, lingeries, magasins, soutes à dépêche et à bagages

        A

        9

        1 par 250 m2


        - lampisteries, magasins à peinture, magasins et laboratoires contenant des produits inflammables (teintures, médicaments, alcools, parfums, ... ).

        B

        9



        3. Locaux d'habitation





        - escaliers, coursives, hall, vestibules ;

        A

        9

        1 par coursive principale et par tranche verticale.


        - locaux de réunion salons, salles à manger ;

        A

        9

        1 par 250 m2


        - locaux d'habitation de l'équipage et des passagers ;

        A

        9



        - salons de coiffure et salons de beauté ;

        B

        9



        - boutiques ;

        B

        9



        - salles de projection ;

        A

        9

        1 par 250 m2


        - hôpitaux, infirmeries et dispensaires.

        A/B

        9



        4. Locaux de machines

        § 4

        - locaux contenant des chaudières à combustible liquide

        B

        136

        + manche sur dévidoir

        navire de charge dont P chaudière inférieure à 175 kW : assouplissement possible

        ou équivalent

        B

        9

        2 par rue de chauffe

        - locaux contenant des groupes de traitement du combustible liquide

        B

        9

        2

        - locaux contenant des machines à combustion interne

        B

        45

        atteindre tout endroit à risque

        petits locaux sur navire de charge : assouplissement possible

        ou équivalent

        B

        9

        2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

        - locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter

        B

        45

        atteindre tout endroit à risque

        P supérieure à 375 kW

        sauf si extinction fixe

        B

        9

        2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

        - autres locaux de machines

        B

        9

        à moins de 10 m les uns des autres

        5. Espaces à cargaison

        - espaces à cargaison ;

        A/B

        9

        1 par 120 m2 (ou fraction)

        - espaces rouliers à cargaison ;

        A/B

        9

        1 par accès

        - espaces autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport de véhicules dont le réservoir contient le carburant assurant leur propulsion ;

        A/B

        9

        1 par accès

        - locaux de catégorie spéciale ;

        A/B

        9

        1 par accès

        - espaces destinés au transport de marchandises dangereuses.

        B/C

        12

        1 par accès en plus des autres

        (1) Charge de référence celle d'un extincteur liquide.

        (2) Nombre minimum.

      • Article 322-4.01

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Application

        Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation des matériels d'extinction de l'incendie autres que ceux visés aux chapitres 322-1 et 322-2 et à l'annexe A1 de la division 311.

      • Article 322-4.02

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Robinets d'incendie

        Les robinets d'incendie doivent être conformes à la norme NF J 41-605.

      • Article 322-4.03

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Raccords

        Les raccords des manches d'incendie doivent être conformes à la norme NF S 61-704 ou à la norme NF E 29-572.
        Le raccord international de jonction avec la terre doit être conforme à la norme NF J 41-610.

      • Article 322-4.05

        Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/08/2010Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 7 juin 2010 - art. 35
        Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 6, v. init.

        Lances d'incendie et robinets diffuseurs


        Les lances d'incendie doivent être conformes aux normes EN15182-1 et EN15182-3, et respecter les exigences fonctionnelles de l'article 221-II-2/10, paragraphe 2.3.3.4, de la division 221 du présent règlement.

      • Article 322-6.01

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 20

        Gaz extincteurs, à l'exception du CO2, et dispositifs fixes d'extinction de l'incendie associés autorisés.

        1. Les gaz extincteurs autorisés pour les dispositifs fixes d'extinction par le gaz pouvant être utilisés dans les locaux de machines de catégories A et dans les chambres des pompes à cargaison sont listés dans le tableau en annexe 322-6.A1.
        2. L'usage de ces gaz extincteurs n'est autorisé qu'avec les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz neufs installés après le 26 mars 2003 et conformes à la division 311 "Equipements marins. Le certificat" Equipement marin du dispositif fixe d'extinction de l'incendie utilisant l'un de ces gaz précise la concentration requise pour l'efficacité du dispositif pour l'extinction de l'incendie.
        3. Ces gaz doivent être utilisés conformément à l'avis de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques relatif à l'utilisation de certains substituts des halons en installation fixe pour lutter contre l'incendie.
        4. Toute substance nouvelle est soumise aux exigences de la directive 92/32/CEE (7e modification de la directive 67/548/CEE).
        5. Toute substance est soumise aux exigences du règlement (CE) n° 2037/2000 tel que modifié, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et du règlement (CE) n° 842/2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
        5. Pour chaque navire sur lequel le dispositif sera installé, le calcul de l'installation sera soumis à la vérification préalable d'une société de classification habilitée.
        6. Le stockage du gaz dans le local à protéger est autorisé lorsque les concentrations utilisées sont inférieures ou égales à la valeur indiquée dans le tableau de l'annexe 322-6.A.1.

      • Annexe 322-6.A.1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Liste des gaz extincteurs, a l'exception du CO2 , autorises et pouvant être utilises dans les locaux de machines de catégorie A et dans les chambres des pompes à cargaison

        Gaz

        Concentration maximale (%)

        GAZ INHIBITEURS

        FM200 (1)

        9 (*)

        NOVEC 1230 (2)

        7

        FE 13 (3)

        43 (**)

        FE 36 (4)

        10 (*)

        GAZ INERTES

        Argonite ou Argo 55 (5)

        43 (**)

        Inergen (6)

        43 (**)

        (*) : cette valeur correspond au NOAELcard 7
        (**) : cette valeur correspond à une concentration minimale en oxygène de 12%
        (1) HFC 227 e
        (2) FK-5-1-12
        (3) HFC 23
        (4) HFC 236 fa
        (5) IG 55
        (6) IG 541
        (7) Le NOAEL est le No Observed Adverse Effect Level, et le NOAELcard est la dose pour laquelle aucun effet arythmogène de l'adrénaline n'est révélé par le test de sensibilisation cardiaque.

      • Article 331-1.01

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 7, v. init.

        Contrôles périodiques des brassières gonflables

        1. Les brassières gonflables sont contrôlées tous les ans par une station agréée par le fabricant. Ces contrôles portent sur l'état général de la brassière, de ses accessoires et sur le poids de la bouteille de gaz.
        2. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu par navire qui doit être visé par le capitaine.
        3. A l'occasion des inspections périodiques, les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires peuvent exiger qu'une série de 20 brassières soit gonflée dans les conditions de service. S'il y a moins de 20 brassières gonflables à bord, une brassière peut subir l'essai de gonflement.

      • Article 331-1.02

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 7, v. init.

        Spécifications techniques des combinaisons d'immersion

        1. Les combinaisons d'immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
        2. Les combinaisons d'immersion à porter conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées.
        3. Les combinaisons de protection contre les éléments prévues pour les personnes faisant partie de l'équipage du canot de secours ou responsable d'un dispositif d'évacuation en mer sur les navires à passagers peuvent être d'un modèle à porter conjointement avec une brassière.

      • Article 331-1.03

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 7, v. init.

        Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion

        1. Les combinaisons d'immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC/Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.
        2. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréé par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.
        3. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.
        4. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu'un équipement soit essayé dans les conditions d'utilisation.

      • Article 331-2.01

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Champ d'application

        1. L'équipement individuel de sauvetage, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
        Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieur à 500.
        Division 223, Section 223b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse.
        Division 223, Section 223c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires.
        Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m.
        Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 m.
        Division 231 : Dragage.
        Division 234 : Navires spéciaux.
        Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large.
        Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
        2. L'équipement individuel de sauvetage peut être utilisé dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.

      • Article 331-2.02

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Procédure d'approbation

        1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1.
        2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A.1 peuvent être exigés, pour l'Administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.

      • Annexe 331-2.A.1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Protocoles d'essais opérationnels


        Essais opérationnels comparatifs de moyens individuels de sauvetage.

        Catégorie de matériel soumise aux essais : bouées ou équivalent :
        -bouée "fer à cheval" : F ;
        -bouée "couronne" : C ;
        -autre équipement individuel : P.
        Trois niveaux de notation : bon, moyen et médiocre seront utilisés pour compléter les tableaux.


        1. Mode survie.

        But : fournir un moyen de sauvetage à une personne dans l'eau pour lui permettre de flotter et de survivre le plus longtemps possible.

        F

        C

        P

        Protection contre l'hypothermie

        Franc-bord de bouche maximal

        Possibilité de nager

        Possibilité de se reposer

        Permettre à plusieurs personnes de se maintenir à flot

        Observations :
        Navire : ...
        Lieu : ...
        Vent : ...
        Mer : ...
        Conditions particulières : ...
        Conclusions : ...

        2. Mode sauvetage.

        But : récupération par le navire, ou son canot de secours, d'une personne non entraîné, équipée ou non d'un gilet.

        A. Cas d'une personne valide

        (1) Navire sans erre : ...
        Amener et hisser verticalement une personne valide.

        F

        C

        P

        Amenage le long du bord

        Hissage à bord

        Observations : ...
        Navire : ...
        Lieu : ...
        Vent : ...
        Mer : ...
        Conditions particulières : ...
        Conclusions : ...
        (2) Navire avec erre : ...
        Le navire passe à proximité de la personne à l'eau et lui lance un moyen relié par un bout au navire.
        Une fois prise en remorque, la personne est hissée à bord soit d'un canot de secours, le cas échéant, soir directement à bord de la vedette par l'endroit jugé le plus accessible (plage arrière, plan incliné, surface de pont dégagée...)

        F

        C

        P

        Amenage le long du bord

        Hissage à bord

        Observations : ...
        Navire : ...
        Lieu : ...
        Vent : ...
        Mer : ...
        Conditions particulières : ...
        Conclusions : ...
        B. Cas d'une personne inconsciente
        Le navire passe à proximité de la victime et une personne entraînée quitte le bord avec le moyen choisi.
        Le navire (ou canot de secours) prend les deux personnes en remorque et les ramène le long de la coque.
        Hissage à bord des deux personnes.

        F

        C

        P

        Tenue de la victime sur la planche

        Remorquage et amenage le long du bord

        Hissage à bord

        Observations : ...
        Navire : ...
        Lieu : ...
        Vent : ...
        Mer : ...
        Conditions particulières : ...
        Conclusions : ...


        3. Mode aide au transfert.

        But : dans le cas de l'accostage d'un navire en détresse qui s'avérerait périlleux, il doit être possible d'évacuer son équipage par transfert sur le navire sauveteur par les 3 moyens présentés.
        Comparer l'aptitude au transfert et la récupération.

        F

        C

        P

        Aptitude au transfert

        Hissage à bord

        Observations : ...
        Navire : ...
        Lieu : ...
        Vent : ...
        Mer : ...
        Conditions particulières : ...
        Conclusions : ...

      • Article 332-1.01

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Champ d'application

        Le présent chapitre concerne tous les dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) installés à bord des navires le 1er janvier 2006 et après cette date.
        Tout DAHMAS installé à bord d'un navire français avant le 1er janvier 2006 doit faire l'objet d'une autorisation d'usage au plus tard le 1er janvier 2007.
        Les règles d'installation des DAHMAS sont explicitement définies dans les divisions du livre deuxième qui sont applicables pour chaque type de navire concerné.

      • Article 332-1.02

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Définitions

        1. On entend par "dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage" ou "DAHMAS" tout système de matériels ou d'équipements pouvant assurer en cas de chute d'une personne à la mer le déclenchement d'une alarme sonore et lumineuse clairement identifiée, au moins au poste de conduite du navire, et éventuellement, la commande automatique ou manuelle, par le biais d'un dispositif spécifique de déclenchement, de tout matériel ou équipement susceptible de faciliter la survie ou la récupération d'une personne tombée à la mer.

        Les autres équipements listés dans les divisions 311 et 333, et qui assurent une fonction de sauvetage, n'entrent pas dans le cadre du présent chapitre.

        2. On entend par "composant de DAHMAS" tout matériel ou équipement spécifiquement conçu et dédié au fonctionnement du DAHMAS.

        3. On entend par "dispositif spécifique de déclenchement" toute interface mécanique, électrique, ou informatique, permettant au DAHMAS de mettre en œuvre un périphérique.

        4. On entend par "périphérique" tout matériel ou équipement embarqué en liaison directe matérielle, fonctionnelle ou logique avec au moins un composant de DAHMAS. La liaison est également avérée si un composant de DAHMAS utilise un matériel ou équipement en tant que support physique d'installation.

      • Article 332-1.03

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Alarme

        1. L'alarme en cas de chute de personne à la mer doit être sonore et lumineuse, et distincte des autres alarmes du navire. Elle doit être suffisamment puissante pour être perçue toutes machines et apparaux de pont en fonction, et par toutes conditions météorologiques.

        2. Les DAHMAS doivent être conçus de manière à ce que le déclenchement automatique de l'alarme ne s'effectue pas de manière intempestive.

        3. La centrale d'alarme sonore et lumineuse doit se trouver au poste de conduite du navire.

        4. Le déclenchement de l'alarme doit s'effectuer automatiquement en cas de chute d'une personne à la mer.

        5. Le déclenchement de l'alarme doit pouvoir s'effectuer manuellement par les éventuels membres de l'équipage restés à bord, au moins à partir du poste de conduite du navire.

        6. Lorsque le DAHMAS comprend un ou plusieurs dispositifs portatifs individuels dont l'activation est nécessaire au déclenchement de l'alarme de chute à la mer, ceux-ci doivent pouvoir être activés manuellement.

        7. Il doit être prévu un acquittement aisé de cette alarme.

        8. L'acquittement de l'alarme sonore et lumineuse ne doit pas provoquer l'effacement des données nécessaires au repérage et à la récupération d'une personne tombée à la mer.

      • Article 332-1.04

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Actions de sauvetage

        1. Les DAHMAS peuvent prélever des informations et transmettre des ordres à leurs périphériques en vue de faciliter la récupération ou la survie d'une personne tombée à la mer.

        2. Toute action de sauvetage déclenchée par liaison d'un DAHMAS à un périphérique doit assurer un résultat au moins égal, en termes d'efficacité et de délai, à celui obtenu lors d'une mise en œuvre autonome ou locale du périphérique.

        3. Toute action déclenchée automatiquement par DAHMAS doit pouvoir être neutralisée aisément depuis le poste de conduite du navire.

        4. Lorsqu'un navire de pêche est en action de pêche, le DAHMAS doit être configuré afin qu'il ne puisse pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer.

        5. Lorsqu'un navire est armé par un unique membre d'équipage, le DAHMAS ne doit pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer. Toutefois, il peut de manière automatique commander l'arrêt de la propulsion, afin de stopper le navire.

      • Article 332-1.05

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Périphériques

        1. Sous réserve de satisfaire aux dispositions du présent article, les DAHMAS peuvent être reliés, avec ou sans dispositif spécifique de déclenchement, à des appareils, matériels ou équipements :

        i) de navigation ou d'aide à la navigation ;

        ii) de radiocommunication ;

        iii) de sauvetage ;

        iv) tout autre appareil, sous réserve qu'il reste simultanément disponible pour l'usage auquel il est normalement destiné.

        2. Lorsque aucune chute à la mer n'a été détectée, les DAHMAS ne doivent pas modifier le fonctionnement normal des autres appareils du bord. Leur disposition ne doit jamais entraver la libre circulation du personnel embarqué, ni la mise en œuvre des engins de sauvetage.

        3. Lorsqu'un DAHMAS engage la mise en œuvre d'un élément de la drome de sauvetage obligatoire à bord, l'autorité compétente doit vérifier que toutes les dispositions sont prises pour qu'en toutes circonstances la mise en œuvre autonome de l'équipement de sauvetage concerné soit aisée et rapide.

        4. Lorsqu'un DAHMAS met en œuvre un périphérique du SMDSM pour l'émission d'un message numérique de sécurité ou de détresse, ce dernier doit indiquer sans équivoque la nature du sinistre, en l'occurrence une chute de personne à la mer.

        5. Un DAHMAS ne doit pas pouvoir engager la mise en œuvre d'un périphérique sur un autre navire équipé d'une installation similaire.

      • Article 332-1.06

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Double fonction DAHMAS/équipement obligatoire

        1. Un équipement dont l'embarquement est rendu obligatoire par les règles applicables au navire concerné peut être utilisé en tant que composant ou dispositif spécifique de déclenchement d'un DAHMAS.

        2. Pour être intégré à un DAHMAS, un tel composant ou dispositif spécifique de déclenchement doit satisfaire aux règles d'approbation requises en tant qu'équipement rendu obligatoire par les règles applicables au navire, et aux règles d'approbation de la présente division.

        3. Un ou plusieurs composants de DAHMAS ou dispositifs spécifiques de déclenchement ainsi approuvés peuvent être embarqués au titre et à la place des équipements approuvés équivalents.

      • Article 332-2.01

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Dispositions relatives à l'approbation

        1. Tout DAHMAS doit être approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque système doit faire l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent Chapitre. L'approbation doit porter sur :

        i) la totalité des configurations d'association des composants du DAHMAS, ainsi que les dispositifs spécifiques de déclenchement ;

        ii) les types de périphériques compatibles ;

        iii) le descriptif précis des liaisons requises.

        2. Sont applicables à tous les composants et dispositifs spécifiques de déclenchement des DAHMAS :

        i) la directive R&TTE 1999/5/CE ;

        ii) la norme CEI 60945 (essais d'environnements) ;

        iii) la norme CEI 61162 (interfaces numériques).

        3. Chaque système est fourni avec un manuel, dans la langue de travail du navire, comprenant toutes les instructions appropriées pour son installation, son exploitation et la formation de l'équipage, la méthodologie d'essais pour vérifier son bon fonctionnement courant, ainsi qu'une consigne claire et brève d'activation étiquetée sur le matériel.

        4. Le matériel exposé à la mer ou portatif doit être construit de manière à satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.2.2 du Chapitre 1 du Recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).

        5. Les récepteurs et émetteurs aériens doivent fonctionner en présence de givre.

        6. Dans le but de fiabiliser la détection des chutes à la mer, tout matériel électrique fixe composant un DAHMAS doit être alimenté en permanence par une source d'alimentation du navire. S'il s'agit d'une batterie d'accumulateurs, cette dernière devra assurer sans recharge le fonctionnement du système durant au moins six heures.

        7. Le matériel doit être construit de façon à être facilement accessible à des fins d'inspection et d'essai.

      • Article 332-2.02

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 3, v. init.

        Dispositions supplémentaires pour l'approbation des émetteurs et récepteurs,
        ainsi que des centrales d'alarme, de surveillance, et de contrôle

        Lorsqu'ils existent, les émetteurs et récepteurs ainsi que les centrales d'alarme, de surveillance et de contrôle d'un DAHMAS doivent se conformer aux dispositions suivantes :

        1 - Fonctionnalités :

        a) tout émetteur ou récepteur portatif doit être muni de moyens appropriés empêchant qu'il ne soit déclenché et désactivé par inadvertance ;

        b) aucune action manuelle ne doit pouvoir empêcher le fonctionnement automatique d'un émetteur dans une situation de chute à la mer. En dehors de ce cas, tout émetteur portatif doit pouvoir être mis en marche volontairement ou arrêté volontairement de façon répétitive ;

        c) tout émetteur doit être muni de moyens indiquant que l'émission des signaux est en cours. Lors de la mise en marche d'un émetteur portatif, un témoin lumineux à faible facteur d'utilisation doit se mettre à clignoter sur l'appareil dans un délai de 2 secondes, perceptible au niveau de l'émetteur quelles que soient les conditions de luminosité rencontrées à la mer.

        2 - Résistance au milieu :

        a) tout émetteur ou récepteur portatif doit pouvoir être jeté à l'eau depuis une hauteur de 20 m sans être endommagé ;

        b) tout émetteur ou récepteur portatif doit être conçu de manière que les éléments électriques soient étanches à l'eau à une profondeur de 10 mètres pendant au moins 5 minutes. On doit tenir compte d'une variation de température de 45°C au cours du passage de la position installée à la position immergée ;

        c) tout émetteur radioélectrique portatif dont l'émission est nécessaire au déclenchement de l'alarme de chute à la mer doit pouvoir flotter en position droite en eau calme. Il doit avoir une stabilité positive, et une flottabilité suffisante, quel que soit l'état de la mer ;

        3 - Alimentation électrique :

        a) une fonction de test doit permettre de vérifier le fonctionnement électrique et logique des composants du DAHMAS ;

        b) l'insuffisance de charge de la batterie de tout émetteur doit être signalée automatiquement par le système de manière sonore et lumineuse ;

        c) tout émetteur ou récepteur doit incorporer les dispositifs qui protègent les batteries des inversions de polarité, des courts-circuits, des effets de la chaleur produite par les batteries elles-mêmes, des effets de la charge de cellule à cellule et des effets de la décharge forcée. De plus, l'émetteur, et notamment la batterie ne doit présenter aucun danger pour la personne qui manipule, qui utilise ou qui entretient conformément aux instructions du fabricant, l'appareil lui-même ou l'un quelconque des supports ou des matériels dans lesquels il est transporté, logé ou installé et ce dans toutes les conditions spécifiées par le présent chapitre ;

        d) il ne doit pas être possible de connecter une batterie à l'inverse de sa polarité ;

        e) tout émetteur ou récepteur doit être conçu de telle sorte que les composants électriques et électroniques ne puissent pas être endommagés en cas de fuite de la batterie ;

        f) les batteries ne doivent pas répandre de produits toxiques ou corrosifs à l'extérieur de l'émetteur ou du récepteur pendant ou à la suite de son stockage à des températures comprises entre -50°C et +70°C et :

        - pendant une décharge totale ou partielle, quel que soit le rythme de cette décharge et y compris lors d'un court-circuit externe ;

        - au cours de la charge ou de la décharge forcée d'un ou de plusieurs éléments de batterie par un ou plusieurs autres éléments à l'intérieur de la batterie ;

        - après une décharge totale ou partielle ;

        g) les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour assurer le fonctionnement sans interruption de l'émetteur portatif pendant une période de 6 heures au moins dans un environnement à 20°C ;

        h) la date limite d'utilisation des batteries doit correspondre à leur date de fabrication plus, au maximum, la moitié de la durée de leur vie utile. Elle est indiquée par un marquage clair et durable sur tout émetteur ou récepteur portatif ;

        i) la durée de vie des batteries est définie comme étant la période suivant la date de fabrication au cours de laquelle elle continueront à répondre aux besoins d'alimentation de tout émetteur ou récepteur portatif. Elle doit être d'au moins trois ans ;

        j) pour définir la durée de vie utile d'une batterie, il faut incorporer les pertes suivantes à la température de +20°C + 5°C :

        - essais automatiques, tels que recommandés par le fabricant ou tels que requis par l'administration, les prescriptions à prendre en compte étant les plus exigeantes ;

        - autodécharge de la batterie ;

        - charges de veille.

        4 - Contraintes radioélectriques :

        a) les antennes d'émission doivent respecter un angle de site de 5° à 60°, un diagramme hémisphérique, et une polarisation circulaire dextrogyre ou linéaire ;

        b) les antennes de réception fixes doivent être installées dans des endroits dégagés de toute structure métallique. Le total de leurs angles de visibilité sur l'horizon doit atteindre au moins 355°. Un secteur de visibilité de 225° sans angle mort doit être centré sur l'arrière du navire ;

        c) aucun composant de DAHMAS ne doit utiliser la fréquence radioélectrique 121,5 MHz.

      • Article 332-2.03

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Dispositions supplémentaires pour l'approbation
        des dispositifs spécifiques de déclenchement

        1. Tout dispositif spécifique de déclenchement doit être conçu de telle manière à n'entraver ni le fonctionnement normal ni le déclenchement autonome du périphérique.

        2. La déficience des dispositifs spécifiques de déclenchement ne doit pas empêcher la mise en œuvre autonome ou locale d'un périphérique.

      • Article 332-3.01

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Etudes

        Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.

      • Article 332-3.02

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Contrôle initial

        1. La mise en service de tout DAHMAS à bord d'un navire doit être effectuée selon les instructions prévues par le fabricant. Ces instructions sont fournies avec chaque DAHMAS, et doivent au moins disposer quelles sont les personnes habilitées à procéder à l'installation et à la mise en service.

        2. A la mise en service du DAHMAS sur chaque navire, l'installateur procède à des essais en présence de la commission de visite de sécurité compétente. A l'issue de ces essais, il dresse un rapport qui doit faire apparaître que le fonctionnement du DAHMAS n'est pas moins performant, en termes de délai, que la mise en œuvre séparée et autonome des périphériques. Ce rapport est embarqué et doit rester à disposition de l'autorité maritime.

      • Article 332-3.03

        Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

        Contrôles périodiques

        1. La durée d'utilisation de l'équipement est définie par le fabricant.

        2. Un contrôle périodique doit être effectué par le fabricant ou une personne qu'il a habilitée. Plusieurs échéances peuvent être ainsi définies, cependant pour les vérifications essentielles définies par le fabricant, la périodicité des contrôles ne pourra être supérieure à un an.

        3. Le contrôle porte sur l'état général et le fonctionnement des composants du DAHMAS et de ses dispositifs spécifiques de déclenchement.

        4. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule, fourni par le fabricant, tenu à bord du navire et visé par le capitaine. Ce fascicule comporte également les conditions d'agrément détaillées des agents habilités à effectuer les contrôles par le fabricant, la périodicité des contrôles et le détail des vérifications à effectuer.

        5. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires.

      • Article 333-1.01

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

        Champ d'application

        Les prescriptions du chapitre Ier sont applicables aux radeaux de sauvetage destinés à être embarqués sur les navires, en application des divisions 227 ou 230 :

        Ces radeaux sont approuvés conformément à la division 310.

        Les radeaux de sauvetage légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

        Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité

        • Article 333-1.02

          Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

          Radeaux gonflables de la classe VI

          1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe VI est auto-redressant ou réversible et doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 1.2, 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-dessous.
          2. Les paragraphes suivants du recueil LSA ne s'appliquent pas :
          1.2.2.2, 1.2.2.10, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.6, 4.1.1.5.7, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.5.2, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.
          3. La hauteur de chute de 18 mètres mentionnée au paragraphe 4.1.1.2 du recueil LSA est réduite à 6 mètres. Toutefois, si le radeau de sauvetage doit être stocké à une hauteur de plus de 6 mètres dans les conditions lèges du navire, il doit avoir été testé de façon satisfaisante pour une hauteur de chute au moins égale.
          4. Au paragraphe 4.1.2.1 du recueil LSA, la valeur minimum de 6 personnes est ramenée à 4 personnes.
          5. Au paragraphe 4.1.3.2 du recueil LSA, pour la détermination de la longueur minimum de la drisse de déclenchement, on prend une valeur de 5 mètres au lieu des 10 mètres mentionnés et une valeur de 11 mètres au lieu des 15 mètres mentionnés.
          6. Les paragraphes 4.1.3.3 et 4.1.3.4 du recueil LSA sont remplacés par les dispositions suivantes :
          Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentées chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
          La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
          La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instruction relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
          7. Le paragraphe 4.2.2.2 du recueil LSA est remplacé par les dispositions suivantes :
          Le fond du radeau doit être étanche à l'eau.
          Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture. Il doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage.
          Le vide-vite doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
          Le fond du radeau doit être muni d'une écope d'épuisement souple permettant aux occupants de vider l'eau embarquée dans le radeau.
          8. La température de - 30 °C mentionnée aux paragraphes 1.2.2.2 et 4.2.2.3 du recueil LSA est remplacée par - 15 °C.
          9. Le paragraphe 4.2.4 est complété par la disposition suivante :
          Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau.
          10. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.

        • Article 333-1.03

          Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

          Armement des radeaux de la classe VI

          1. L'armement des radeaux de sauvetage de la classe VI comporte :
          1.1. Un anneau de halage flottant attaché à un filin léger flottant d'une longueur minimale de 30 mètres ;
          1.2. Un couteau flottant à lame courbe de sécurité d'un type non pliant, placé dans une pochette d'ouverture facile située sur la partie supérieure du flotteur à l'entrée proche de la drisse d'amarrage, muni d'une drisse de retenue d'une longueur suffisante pour permettre de couper la drisse d'amarrage ; les radeaux d'une capacité de 13 personnes et plus devront être équipés d'un second couteau de même type ;
          1.3. Une écope flottante pour les radeaux d'une capacité inférieure à 13 personnes, deux écopes flottantes pour les radeaux de 13 personnes et plus ;
          1.4. Deux éponges ;
          1.5. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons affectant les compartiments assurant la flottabilité ;
          1.6. Pour les radeaux de sauvetage gonflables, une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments gonflables du radeau ;
          1.7. Une ancre flottante de forme conique répondant au paragraphe 4.1.5.1.5 ;
          1.8. Deux pagaies flottantes ;
          1.9. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche ; le contenu de ce nécessaire est défini dans l'annexe 333-1.A.1 ;
          1.10. Un sifflet ;
          1.11. Deux fusées parachutes d'un type approuvé ;
          1.12. Six feux à main d'un type approuvé ;
          1.13. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans un emballage étanche ;
          1.14. Un miroir de signalisation de jour ;
          1.15. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage visés à l'article 221-V/29 sur un support résistant à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau.
          2. Le matériel d'armement et le matériel pharmaceutique sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs en toile imperméable refermables, placés dans le radeau et reliés au corps du radeau de manière efficace.

        • Article 333-1.04

          Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

          Essais des radeaux de la classe VI

          1. Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage de classe VI en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
          2. Le radeau de sauvetage gonflable, installé sur son ber de stockage complètement équipé, est soumis à un essai de gonflement sous l'eau dans les conditions mentionnées au paragraphe 5.19 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI.
          3. Dispositions particulières :
          3.1. Les paragraphes 5.2.4, 5.16, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12 ne s'appliquent pas.
          3.2. La hauteur de chute de 18 mètres de l'essai de chute visé aux paragraphes 5.1.2 et 5.1.4 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est ramenée à une hauteur de 6 mètres.
          3.3. La température de - 30 °C de l'essai de gonflement visé aux paragraphes 5.17.3.3 et 5.17.5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est ramenée à - 15 °C.
          3.4. Le temps de 1 minute de l'essai de redressement automatique visé aux paragraphes 5.17.2 et 5.18.2 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est porté à 1 minute et 30 secondes.

        • Article 333-1.05

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Spécifications des radeaux de la classe V-PRO

          1. Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture.
          2. Le vide-vite doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage. Il doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
          3. Une lampe électrique d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela doit être fixée à l'extérieur du radeau, en partie supérieure du volume de flottabilité. Cette lampe doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau.
          4. La drisse de déclenchement du gonflement du radeau doit avoir une longueur de 10 mètres.

        • Article 333-1.06

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont soumis aux essais suivants :

          1.1. Essais de lancement et de gonflement dans les conditions ambiantes.

          Chaque prototype d'appareil soumis à l'approbation, équipé de l'armement réglementaire complet, est soumis pour chaque type d'emballage à au moins quatre lancements dont deux avec essais de gonflement automatique dans les conditions ci-après :

          Les essais sont effectués avec le même appareil : celui-ci sera replié après chaque essai de gonflement automatique, dans son conditionnement de stockage.

          Le radeau, après mise en service de la bouteille, doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.

          Les essais de gonflement ne doivent donner lieu à aucune intervention des opérateurs autre que le jet à l'eau et la tension sur le câble.

          1.1.1. En complément, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC. 81 (70).

          1.1.2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :

          - attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;

          - mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;

          - mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;

          - calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.

          1.1.3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.

          1.1.4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.

          1.1.5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.

          1.2. Essais de gonflement en températures.

          Un essai de gonflement pour chaque type d'emballage sera effectué dans les conditions suivantes :

          - le radeau doit séjourner au moins vingt-quatre heures en chambre froide par température de - 15° C ;

          - après mise en service de la bouteille, il doit en chambre froide être développé et utilisable en moins de cinq minutes ;

          - un essai de gonflement après un séjour de cinq heures en étuve à + 65° C est effectué. Le radeau doit être développé et utilisable en deux minutes.

          1.3. Essais de retournement.

          Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être retourné en bonne position par une seule personne.

          1.4. Essais de flottabilité.

          Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit répondre aux prescriptions de l'alinéa 9 de l'article 333-2.02.

          La chambre vide est regonflée au moyen de la pompe à air manuelle faisant partie de l'armement.

          Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à son bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit flotter et conserver un franc-bord suffisant lorsqu'il est entièrement rempli d'eau.

          1.5. Essais de stabilité.

          Il est vérifié que l'embarquement d'un homme est immédiatement possible après le gonflement, sans provoquer un déjaugeage excessif. Il est également vérifié le bon fonctionnement des poches à eau ou de tous autres dispositifs prévus aux articles 333-2 02 (paragraphe 2) et 333-2.02 (paragraphe 7).

          1.6. Essais de solidité.

          Le radeau sans personne à bord doit supporter sans déchirure la chute d'un homme d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur minimale de 2 mètres ; le bon état du double fond est contrôlé s'il y a lieu.

          1.7. Essais de remorquage.

          Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être remorqué sur une distance de 300 mètres à la vitesse de 3 nœuds sans avarie. Les poches à eau ou tout autre dispositif équivalent peuvent être neutralisés pour cet essai.

          1.8. Essais du dispositif permettant l'embarquement.

          Une personne se trouvant dans l'eau et revêtue d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé doit pouvoir embarquer par ses propres moyens dans le radeau en utilisant les échelles ou autres dispositifs prévus à cet effet.

          1.9. Dispositifs de sécurité.

          Les dispositifs de sécurité tels que dispositif destiné à maintenir la pression convenable, dispositif de sécurité de l'amarre, sont vérifiés.

          1.10. Essai d'étanchéité.

          Un essai d'étanchéité aux vagues sur le radeau est effectué pour contrôler le respect de la prescription de l'alinéa 6.2 de l'article 333-2.02. Il consiste dans la projection de 15 litres d'eau d'une hauteur de 3 mètres sur chaque accès du radeau. Cette expérience est renouvelée trois fois. La bonne étanchéité au ruissellement des sacs prescrits à l'alinéa 7 du même article est contrôlée.

          1.11. Essai de manœuvrabilité.

          Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être manœuvré à la vitesse de 0,5 nœud sur une distance de 25 mètres à l'aide des pagaies.

          1.12. Il est procédé au contrôle du maintien en forme de l'arceau de la tente après le dégonflement du flotteur d'alimentation.

          De même, il est procédé au contrôle du maintien en forme du flotteur d'alimentation après dégonflement de l'arceau.

          2. Les radeaux de sauvetage gonflables des classes IV et V sont soumis aux essais des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II sous réserve que, pour la classe IV, les essais de gonflement doivent être, soit automatiques, soit manuels, et que, pour la classe V, la température pour l'essai en chambre froide est de 0° C et pour l'essai de l'étuve, 65° C.

        • Article 333-1.07

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe V-PRO

          1. Les radeaux de sauvetage satisfaisant aux dispositions de la présente partie doivent porter le marquage suivant : "Classe V-PRO".
          2. Chaque radeau de sauvetage est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates et la maintenance du radeau de sauvetage.
          3. Le manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
          4. Un moyen d'identification répondant à la résolution A. 759 (18) de l'OMI est prévu pour les radeaux de la classe V-PRO.

        • Article 333-1.08

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Documents et inscriptions sur les radeaux de classe V

          1. Document de contrôle des radeaux gonflables :
          1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
          -numéro de série ;
          -référence d'approbation ;
          -date de fabrication ;
          -date de mise en service ;
          -poids normal de la bouteille de gaz.
          1.2. Sur ce document, seront consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa.
          1.3. Ce document doit être tenu à jour et conservé à bord du navire et présenté à toute réquisition.
          2. Document de contrôle des radeaux rigides :
          2.1. Chaque radeau de sauvetage rigide sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
          -numéro de série ;
          -référence d'approbation ;
          -date de fabrication ;
          -date de mise en service ;
          -les dates des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles et les réparations effectuées.
          2.2. Ce document doit être établi en un exemplaire et tenu à jour et conservé comme il est précisé ci-dessus en 1.3 du présent article.
          3. Inscriptions sur les radeaux gonflables de classe VI :
          Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
          3.1. Nom du navire sur lequel il est installé et du port d'immatriculation. Cette inscription doit être portée au plus tard à partir de la première révision.
          3.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
          3.3. Nom du fabricant. Numéro d'ordre dans la série du type et numéro d'approbation.
          3.4. Date de fabrication. Date de la dernière révision, nom et lieu de la station d'entretien où elle a eu lieu.
          3.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
          3.6. Sur l'enveloppe rigide, indication de la longueur de l'amarre.
          3.7. La mention : classe VI selon le cas. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
          3.8. Les dimensions minimales des lettres pour les paragraphes 3.2 et 3.7 ci-dessus sont de 6 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur de trait. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
          4. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et faciles à lire.
          5. Manuel utilisateur :
          5.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable neuf est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates, la maintenance du radeau de sauvetage.
          5.2. Ce manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.

        • Article 333-1.09

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI

          1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.


          2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.


          3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.


          4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.


          5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.

          6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés.

        • Article 333-1.10

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI

          1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.


          2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.

        • Article 333-1.11

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Vérification des radeaux et de leurs constituants

          1. Tissus :
          Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
          2. Bouteilles de gonflement :
          2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
          2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
          2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
          3. Essais sur radeaux terminés :
          3.1. Essais individuels :
          Sur chaque engin, il est effectué :
          1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
          Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
          2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
          Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
          Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
          3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
          Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
          3.2. Essais par lot :
          Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
          1. Essai de gonflement automatique :
          On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
          Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
          2. Essai de résistance des fonds :
          Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
          A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
          3. Contrôle de l'armement :
          L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
          Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
          4. Sanction des examens et essais :
          A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.

        • Article 333-1.12

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Stations de contrôle et d'entretien

          1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
          2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.

        • Article 333-1.13

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Agrément des stations de contrôle et d'entretien


          Partie A - Procédure d'agrément


          1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :


          - les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;


          - un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;


          - une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;


          - une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;


          - une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.


          2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.


          3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.


          4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.


          5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.

          Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.


          La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.


          Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.


          6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.


          Partie B - Procédure de retrait de l'agrément


          L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.

        • Article 333-1.14

          Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

          Contrôles périodiques des radeaux gonflables

          1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
          2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
          -numéro de série ;
          -références d'approbation ;
          -date de fabrication ;
          -date de mise en service ;
          -poids normal de la bouteille de gaz.
          2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
          3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.

        • Article 333-1.19

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 juillet 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
          Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 11

          Radeaux à intervalle de visite étendue jusqu'à 30 mois.

          Afin d'être accepté au titre de l'article 221-III/20.8.3 et de l'article 8.8 du recueil HSC 2000 pour bénéficier d'une périodicité de visites étendues à 30 mois, les radeaux de sauvetage doivent être conformes à la circulaire MSC.1/1328 de l'OMI et faire l'objet d'une approbation par un organisme habilité tel que prévu par la division 140.

          Les types de radeaux de sauvetage autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Turquie à bénéficier de ce régime de visite et respectant les exigences du précédent paragraphe sont acceptés à bord des navires de commerce français.

          Tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité afin de s'assurer du niveau de sécurité des équipements.

        • Annexe 333-1.A.1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

          Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence

          PRINCIPE ACTIF DENOMINATION Commune Internationale (DCI)

          VOIE
          d'administration

          FORME COMPOSITION

          QUANTITE

          LISTE

          1) Cardiologie

          Trinitrine

          buccale

          Flacon pul. 0,15 mg/dose

          1

          2

          Méthylergométrine

          orale

          Comp. 0,125 mg

          20

          1

          2) Gastro-Entérologie

          Lopéramide

          orale

          Gélule 2 mg

          20

          2

          Dimenhydrate

          orale

          Comp. 50 mg

          15

          Métopimazine

          orale

          Lyophilisat oral 7,5 mg

          16

          2

          3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques - Anti-inflammatoires

          Paracétamol

          orale

          Lyophilisat oral 500 mg

          16

          4) Dermatologie

          Chlorhexidine

          locale

          solution aqueuse flacon 5 ml - 0,05 %

          16

          Trolamine

          locale

          tube 93 mg

          1

          Dotation C : Matériel médical et objets de pansement

          ARTICLE

          PRESENTATION

          QUANTITE

          REMARQUES

          1) Matériel de réanimation

          Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)

          unité

          1

          Type Ambu®LifeKey(1) (nouveau matériel)

          2) Pansements et matériel de suture

          Bande auto-adhésive (10 cm)

          Rouleau 4 m

          1

          Type Coheban® (1)

          Compresses de gaze stérile

          Paquet de 5

          4

          Taille moyenne

          Pansement adhésif stérile

          Boîte

          2

          Assortiment 3 tailles

          Coussin hémostatique

          Unité

          1

          Type CHUT-Ebony® (1)

          Sutures cutanées adhésives (6x75 mm)

          Pochette de 3

          2

          Gants à usage unique

          1

        • Annexe 333-1.A.2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

          Conditions d'agrément des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage

          Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
          1. la révision des radeaux de sauvetages gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetages gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
          2 le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
          3 les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
          4 la température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
          5 les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
          6 des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
          6.1 les radeaux de sauvetages attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
          6.2 l'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
          6.3 les services administratifs ;
          6.4 s'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
          7 excepté pour les radeaux plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
          8 les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
          9 la station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant et notamment :
          9.1 des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
          9.2 une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
          9.3 une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
          9.4 une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
          10 des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
          11 la station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
          12 pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
          13 les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
          14 des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
          14.1 les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
          14.2 les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
          14.3 les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
          14.4 des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
          15 il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
          16 toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an.

      • Article 333-2.01

        Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 13

        Application

        Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.

        Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

      • Article 333-2.02

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Spécifications des radeaux de survie gonflables de la classe II

        Un radeau de survie gonflable de la classe II doit satisfaire aux conditions suivantes :
        1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
        2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé et flottant avec la tente en place.
        Cette stabilité du radeau doit être renforcée par l'adjonction aux emplacements les plus convenables, de 4 poches à eau d'une contenance de 20 litres chacune telles qu'elles puissent, lorsque le radeau est à la mer, se remplir d'eau rapidement.
        2.2. Un autre dispositif peut être adopté s'il présente une efficacité identique.
        2.3. Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent freiner la progression en cas de remorquage.
        3. Etre muni d'une tente dont les bords sont solidement fixés sur le flotteur. Elle doit se mettre automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle ; si le dispositif utilisé comporte des éléments de structure gonflables, ceux-ci doivent être automatiquement isolés des autres éléments gonflables du radeau. La hauteur sous arceau au-dessus du fond dégonflé doit être d'au moins 100 cm.
        3.1. Cette tente doit protéger efficacement les occupants contre les intempéries et être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie.
        3.2. La tente doit être constituée par une épaisseur de toile imperméable.
        3.3. Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentée chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
        La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
        La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instructions relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
        Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
        3.4. La tente doit être de couleur rouge orangée à l'extérieur.
        3.5. Elle doit porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière qui doivent être conformes à la norme NF S 78.001 compte tenu des précisions ci-après :
        - Propriétés photométriques (§ 3.1 de la NF) :
        Le coefficient d'intensité lumineuse de la surface réfléchissante, lorsqu'elle est éclairée par l'étalon standard A de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) pour les angles d'observation α (angles de divergence) et les angles d'incidence β (angles d'éclairage), devra correspondre aux valeurs minimales ci-dessous exprimées en candelas par lux par mètre carré.

        ANGLE D'INCIDENCE β

        CIL MINIMAL (cd/Tx) pour a = α

        0,2°

        0,5°

        150

        57

        2,5

        20°

        102

        39

        2,3

        40°

        72

        32

        1,5

        50°

        24

        14

        0,9

        - Propriétés colorimétriques : (§ 3.2 de la NF) : sans objet.
        - Résistance à la pluie : (§ 3.3 de la NF) :
        Le CIL de la surface mouillée ne sera pas inférieur à 90 p. 100 des valeurs du tableau ci-devant.
        - Résistance au lavage, au nettoyage à sec, au repassage : (§ 3.4 de la NF) : Sans objet.
        Le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'un laboratoire national d'essais attestant l'observation de ces critères.
        En outre, les éléments rétroréfléchissants ne doivent présenter aucun signe de cloquage, délamination, décollage, craquelure, cassure, lorsqu'ils sont fixés sur la tente après les essais prévus à l'article 333-2.09 du présent chapitre, et conserver au moins 80 p. 100 des valeurs réfléchissantes de l'état neuf.
        Ils ne devront pas être plus petits que des rectangles de 30 cm x 5 cm ; leur surface totale devra être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3200 cm2 ou (2 x N x 150) cm2, N étant la capacité de transport du radeau.
        3.6. La tente doit également porter sur sa surface extérieure des réflecteurs d'onde radar.
        Ces réflecteurs seront constitués de bandes qui devront présenter une surface totale au moins égale à 7500 cm2 ; la superficie occupée ne doit pas excéder la moitié de celle de la tente, les éléments en excès étant alors placés sur les boudins de flottabilité.
        3.7. Ces bandes doivent être correctement réparties pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
        3.8. Un même matériau remplissant les deux fonctions ci-dessus peut être utilisé.
        4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
        4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 da N. Sa longueur doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5 mètres.
        4.2. La résistance minimale à la rupture des deux filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 da N.
        5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
        6. Deux ouvertures opposées doivent permettre l'accès à bord et l'aération.
        6.1. Ces ouvertures doivent pouvoir être obturées efficacement de bas en haut et de haut en bas.
        6.2. La partie basse de l'ouverture doit pouvoir être rendue étanche à l'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du haut du flotteur supérieur.
        6.3. Au droit de chaque ouverture doit être installée une échelle ou tout autre dispositif devant permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer par ses propres moyens. Leurs points de fixation doivent être situés à l'intérieur du radeau.
        7. Deux sacs imperméables au ruissellement doivent être solidaires de l'intérieur du radeau pour permettre de conserver à bord en cas de chavirement le matériel qui y est embarqué.
        De plus, 4 bouts d'une longueur de 1,50 m doivent également être fixés à l'intérieur du radeau.
        8. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
        - dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il sera conservé à bord sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement abrité, aéré et parfaitement accessible en tout temps à la mer, pour que la mise à l'eau puisse s'effectuer sans délai ;
        - dans une enveloppe rigide munie d'un dispositif de portage et construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer. Il sera conservé dans les mêmes conditions d'accessibilité qu'au paragraphe précédent.
        8.1. L'enveloppe ou le sac du radeau doit être de couleur blanche.
        8.2. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
        9. La flottabilité du radeau est assurée par un nombre pair de chambres distinctes, de telle façon qu'avec un nombre de chambres gonflées au plus égal à la moitié de ce nombre toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 du présent article soient soutenues effectivement hors de l'eau sans avoir à se déplacer.
        9.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres ainsi que de tous les autres éléments gonflables du radeau. En outre, un dispositif devra permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes ; il devra être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
        9.2. Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, pourra être admis.
        10. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
        11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 9 du présent article, le nombre de personnes que le radeau gonflable est appelé à recevoir doit être égal :
        11.1. Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées. Pour ce calcul on ne comprendra ni les arches, ni le ou les bancs de nage éventuellement installés, ni le volume d'air compris dans le double fond ;
        11.2. Ou au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface utile mesurée en centimètres carrés du plancher du radeau une fois gonflé. Pour ce calcul, la surface utile du plancher est égale à la surface totale de laquelle on soustrait celle déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
        11.3. De ces deux nombres on retiendra le plus faible.
        11.4. La capacité d'un radeau calculée selon les dispositions ci-dessus ne doit pas être inférieure à six personnes ni supérieure à dix.
        12. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau et suffisamment isolé du froid. Il est constitué par un double fond et rempli de gaz.
        Le gonflement peut être soit automatique, soit manuel.
        Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
        13. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif aussi simple et efficace.
        13.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
        13.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en un matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils devront répondre aux règlements nationaux relatifs aux appareils sous pression. Le poinçonnage de ces réservoirs sera effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
        13.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
        14. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de -15°C à +65°C. Il est construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant trente jours quel que soit l'état de la mer.
        15. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni de deux points d'attache diamétralement opposés, ou de tout autre dispositif convenable, d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
        16. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux et leur double fond doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.

      • Article 333-2.03

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Armement normal des radeaux de survie de la classe II

        L'armement normal des radeaux de survie de la classe II comporte :
        1. Matériel d'armement mobile.
        1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant (en fibre polyamide ou matériau équivalent), amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
        La résistance à la rupture de l'ensemble de ce dispositif ne doit pas être inférieure à 80 daN.
        1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter.
        Il doit être placé dans un étui fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès le plus proche du point d'attache de l'amarre. L'aiguillette reliant le couteau au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
        1.3. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une longueur minimale de 40 m, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache d'égale résistance doit être fixé à l'extérieur du radeau ; elle doit être stockée à l'intérieur.
        1.4. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
        1.5. Deux éponges et une écope, ou une pompe à main portative.
        1.6. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
        1.7. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
        1.8. Le manuel de survie du Centre d'Etude et de Pratique de la Survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
        1.9. Une trousse de pêche composée de :
        - 1 ligne de 50 mètres plombée en fils de 60/100, fixée sur un enrouleur en bois et comportant un émerillon à agrafe.
        - 3 bas de ligne montés avec hameçon 0.
        - 3 bas de ligne montés avec hameçon 2.
        - 2 leurres (1 seiche - 1 ver de vase).
        Chaque élément doit être emballé séparément et l'ensemble être contenu sous poche plastique étanche.
        1.10. Des couvertures en matériau métallisé isolant en nombre égal à la moitié de la capacité passagère du radeau.
        2. Matériel de signalisation.
        2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
        2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve, une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
        2.3. deux fusées parachutes d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage.
        2.4. six feux à main d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage donnant une lumière rouge brillante.
        2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
        3. Aliments de survie.
        3.1. Il est prévu, pour chaque personne pouvant prendre place dans le radeau, une ration alimentaire de secours d'un type approuvé, dont la masse ne sera pas inférieure à 500 grammes et dont la valeur énergétique correspondra au minimum à 2250 calories. Les rations ne seront pas nécessairement individuelles ; elles pourront être groupées, pour la commodité du stockage, en boîtes de deux rations.
        3.2. La quantité d'eau potable à approvisionner est fixée à 1,5 litre d'eau minérale ou de table pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
        L'eau potable doit être contenue dans des récipients en matériau de qualité alimentaire, étanches et résistants à la corrosion, au gel et à l'écrasement ; la date limite d'utilisation de l'eau doit être inscrite en caractères indélébiles sur chaque récipient.
        Si celui-ci a une contenance supérieure à 250 millilitres, il doit être pourvu d'un système d'obturation étanche qui lui est propre.
        Sur les radeaux munis d'un moyen de désalinisation capable de produire 0,5 litre d'eau potable par personne, la ration d'eau en boite pourra être ramenée à un litre.
        3.3. Tout radeau doit être pourvu de 3 dispositifs pour ouvrir, si nécessaire, les récipients à vivres et à eau douce, et d'un gobelet gradué inoxydable.
        4. Matériel pharmaceutique.
        4.1. Les radeaux de sauvetage de la classe II doivent disposer d'un nécessaire de premier secours, logé dans une boite étanche qui comprendra :
        4.1.1. Médicaments pour l'usage externe :
        Pommade antiseptique à 2 p. 100 mercurescéine : un tube de 50 g.
        Pommade contre les brûlures à 1 p. 100 de Baume du Pérou : un tube de 50 g.
        4.1.2. Objets de pansements :
        - Ciseaux droits en inox à pointe mousse : une paire.
        - Pansements antiseptiques adhésifs tout préparés sur support plastique pour petites blessures (tailles diverses) : 12.
        - Pansement tout préparé moyen : 1.
        - Pansement tout préparé petit : 1.
        - Garrot en tresse de coton : 1.
        4.2. Tout radeau doit être pourvu de 6 tablettes contre le mal de mer pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
        5. Les vivres, le matériel pharmaceutique et le matériel d'armement, à l'exception du couteau, sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs imperméables incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière efficace.
        Ces volumes de rangement sont indépendants des sacs prévus à l'article 333-2.02 (§ 7) ci-dessus.

      • Article 333-2.04

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Armement allégé des radeaux de survie de la classe II

        L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).

      • Article 333-2.07

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Spécifications des radeaux de survie gonflables de type I et de type II

        1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.

        Un radeau de survie gonflable de type I :

        - possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ;

        - est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;

        - peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ;

        - est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ;

        - est complètement autosuffisant ;

        - est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ;

        - ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ;

        - est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée :

        - radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre - 15 °C et + 65 °C ;

        - radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.

        2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.

        Un radeau de survie gonflable de type II :

        - possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ;

        - est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;

        - peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ;

        - est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ;

        - possède un haut degré d'autosuffisance ;

        - est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.

      • Article 333-2.08

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Armement des radeaux de survie gonflables de type I et de type II

        1. Armement d'un radeau de survie de type I :

        ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS


        POCHETTE TYPE 1

        > 24 h

        (nombre)


        POCHETTE TYPE 2

        < 24 h

        (nombre)

        DANS LE RADEAU

        DANS LE RADEAU

        ou dans le sac externe


        Accessoires


        Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum


        1

        1

        x


        Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau)


        1

        1

        x


        Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante


        1

        1

        x

        Equipements


        Ecope portative flottante


        1

        1

        x


        Eponge


        2

        2

        x


        Paire de pagaies flottantes avec poignées


        1

        1

        x


        Trousse de premier secours comprenant au moins 2 tubes de crème solaire


        1

        0

        x


        Sifflet


        1

        1

        x


        Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange


        2

        1

        x


        Miroir de signalisation


        1

        1

        x


        Comprimés contre le mal de mer (par personne)


        6

        6

        x


        Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne)


        1

        1

        x


        Feux à main conformes à SOLAS


        6

        3

        3 min

        x


        Fusée parachute conforme à SOLAS


        2

        2

        1 min

        x


        Couverture de protection thermique conforme à SOLAS


        2

        0

        x


        Trousse de réparation


        1

        1

        x


        Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau


        1

        1

        x


        Eau potable (par personne)


        1,5 L

        0

        0,5 L

        xa


        Nourriture (par personne)


        10 000 kJ

        0

        x


        a. L'eau douce peut être obtenue par un système de dessalinisation.


        2. Armement d'un radeau de survie de type II :


        ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

        DANS LE RADEAU

        (nombre)


        Accessoires


        Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum


        1


        Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau)


        1


        Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante


        1

        Equipements


        Ecope portative flottante


        1


        Eponge


        2


        Paire de pagaies flottantes avec poignées


        1


        Sifflet


        1


        Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange


        1


        Miroir de signalisation


        1


        Comprimés contre le mal de mer (par personne)


        6


        Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne)


        1


        Feux à main conformes à SOLAS


        3


        Fusée parachute conforme à SOLAS


        2


        Trousse de réparation


        1


        Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau


        1

      • Article 333-2.09

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Essais d'approbation des radeaux de survie gonflables

        Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable.

      • Article 333-2.10

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Procédures de contrôle

        L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.16, 333-1.17 et de l'annexe 333-1.A.2.


        La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.


        Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.


        En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.

      • Article 333-2.11

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Vérifications des radeaux et de leurs constituants

        Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.15 s'appliquent aux radeaux des classes II et V.

        Les dispositions de la série de normes NF/ISO 9650 s'appliquent aux radeaux de type I et de type II.

        Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1.

      • Article 333-2.12

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Contrôles périodiques des radeaux

        Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.

        1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V.

        1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6.

        1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées.

        L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes.

        1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend :

        1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression.

        1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.

        1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires.

        1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année.

        A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes :

        i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ;

        ii) La réforme définitive du radeau de survie.

        1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.

        1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.

        1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16.

        Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service.

        Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans.

        2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 :

        La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.

      • Article 333-2.13

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Documents. Inscriptions sur les radeaux

        1. Fascicule de contrôle des radeaux gonflables.
        1.1. Chaque radeau de survie gonflable est doté d'un fascicule d'un modèle agréé par les services de la marine marchande.
        1.2. Sur ce fascicule sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de l'agent qui a procédé à ces opérations.
        1.3. Ce fascicule doit être établi en deux exemplaires, également tenus à jour, dont l'un est placé à l'intérieur du radeau dans un étui étanche attaché au radeau ou rangé avec le matériel d'armement ; l'autre exemplaire est conservé à bord du navire.
        2. Sur chaque radeau de survie gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
        2.1 Nom du fabricant, numéro d'ordre dans la série du type, numéro d'approbation et date de fabrication.
        2.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
        2.3. Toutes indications destinées à faciliter la mise en œuvre.
        2.4 Nom du navire sur lequel il est embarqué et port d'immatriculation. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors du premier contrôle périodique sur le radeau par la station service chargée du contrôle. Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.
        2.5. Les inscriptions sur les radeaux de survie doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et facilement lisibles.

      • Annexe 333-2.A.1

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        1. Tissus pour radeaux de classe II

        NATURE DE L'ESSAI

        FLOTTEURS, arceaux et fonds de radeaux

        TENTES

        PROCEDURE D'ESSAI

        1. Résistance à la rupture (chaîne et trame) :

        - à l'état neuf

        - après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105

        180 daN

        65 daN

        Norme Afnor NF G 37103

        160 daN

        55 daN

        Norme Afnor NF G 37103

        35 %

        30 %

        Norme Afnor NF G 37103

        2. Allongement maximum de rupture (chaîne et trame)

        3. Résistance à la déchirure (chaîne et trame)

        35 N

        20 N

        Norme Afnor NF G 37104 (méthode C)

        4. Résistance au froissement

        1000

        1000

        Norme Afnor NF G 37110 (avec patin), nombre de froissements pour un début d'usure.

        5. Adhérence des revêtement de surface (intérieur et extérieur)

        65 N

        25 N

        Norme Afnor NF T 46008 (collage à froid et éprouvette de 5 cm de largeur).

        6. Porosité (perméabilité maximum)

        Hydrogène ou hélium (*)
        6 l/m²/24 h

        Eau (*)

        Annexe 333-A.1.

        - avant vieillissement

        6,5 l/m²/24 h

        24 h

        - après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105

        24 h

        7. Résistance à l'ozone

        24 h

        24 h

        Norme Afnor NF G 37112
        Concentration : 25 pphm.
        ۟۟ø mandrin : 2 mm.

        8. Résistance aux hydrocarbures

        Aucune altération

        Annexe 333-1.A.1.

        9. Résistance au froid, température minimale de non-fragilité

        - 50°C

        - 30°C

        Norme Afnor NF G 37111

        10. Résistance au vieillissement (outre résistance à la rupture, cf. 1 et porosité cf. 6)

        Aucune altération
        (aspect, toucher, souplesse)

        Norme Afnor NF G 37105 (durée 7 jours à 70°C en étuve Geer)

        (*) Non imposé pour les tissus des fonds de radeaux non gonflés mais renfermant des lattes de caoutchouc-mousse. Pour les tissus des tentes, imperméabilité à l'eau.

        2. Tissus pour radeaux de classe V

        TISSUS pour

        RESISTANCE A LA RUPTURE SUR EPROUVETTE
        (1 : 5 cm et allongement sur 100 mm)

        DECHIRURE
        (3) daN

        DEBIT DE FUITE

        Avant vieillissement

        Après vieillissement

        Avant vieillisse-ment

        Après vieillissement

        Chaîne

        Trame

        Chaîne

        Trame

        Chaîne

        Trame

        R/daN

        A %

        R/daN

        A %

        R/daN

        A %

        R/daN

        A %

        l/m² par 24 h

        l/m² par 24 h

        Mini

        Maxi

        Mini

        Maxi

        Mini

        Maxi

        Mini

        Maxi

        Mini

        Mini

        Maxi

        Maxi

        Flotteurs et arceaux

        130

        23

        30

        23

        130

        23

        6,5

        6

        10,5

        12

        130

        23

        Fond

        130

        23

        110

        22

        130

        23

        110

        22

        6,5

        6

        (2) 8,5

        (2) 10

        Tente

        65

        15

        65

        15

        60

        14

        60

        14

        5

        4

        -

        -

        (1) Cette caractéristique minimale pourra être réduite si le fond n'est pas gonflé à l'air.
        (2) Pas de condition imposée si les fonds ne sont pas gonflés à l'air mais renferment des lattes de caoutchouc-mousse.
        (3) NF G 37104, méthode B.

      • Article 333-3.01

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Champ d'application

        Les embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade, doivent répondre aux prescriptions du présent chapitre 333-3.

      • Article 333-3.02

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Principes généraux d'approbation

        1 - Lorsque une embarcation de sauvetage est utilisée comme annexe sur un navire à passagers, l'ensemble des dispositions suivantes lui sont applicables :
        - Elle doit être approuvée en tant qu'embarcation de sauvetage ;
        - Elle doit être en possession d'un certificat d'inspection conforme au modèle de l'annexe 333-3.A.1. Ce certificat doit être en cours de validité. La durée de validité de ce document correspond à celle du certificat de sécurité pour navires à passagers. Il est délivré par le centre de sécurité des navires (CSN) de rattachement ;
        - Elle n'est pas tenue d'être en possession de titre de navigation correspondant à un navire à passagers effectuant une navigation de 5e catégorie ou en zones portuaires, à ce titre :
        - Son dossier n'est pas étudié en Commission Régionale de Sécurité (CRS) ;
        - Elle est exemptée de la possession d'un certificat de franc bord délivré par un organisme reconnu : le franc bord est celui défini au titre de l'embarcation de sauvetage ;
        - Elle doit emporter, en plus de sa dotation initiale, le matériel défini dans l'annexe 333-3.A.1 ;
        2 - A la demande de l'armateur, des dispositions différentes de celles retenues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être appliquées à une embarcation de sauvetage pour être utilisée comme annexe sur un navires à passagers. Pour ce faire :
        - l'armateur soumet un dossier pour étude, à la commission régionale de sécurité de rattachement (CRS) ;
        - La CRS étudie le dossier sur la base des dispositions en vigueur de la section 223b ;
        - L'utilisation de l'embarcation de sauvetage comme annexe est alors soumise à la délivrance d'un permis de navigation.

      • Article 333-3.03

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Conditions d'utilisation

        1. Les conditions d'utilisation des embarcations de sauvetage comme annexes font l'objet d'une procédure identifiée dans le dispositif documentaire d'application du système de gestion de la sécurité du navire support.
        2. La capacité maximale de l'annexe en passagers est celle approuvée pour son utilisation comme embarcation de sauvetage, réduite de 20 % ; les passagers sont placés de manière identique à celle retenue pour l'embarcation de sauvetage.
        1. L'utilisation de l'annexe est restreinte aux critères cumulatifs suivants :
        - Chaque trajet Aller/Retour ne peut excéder 75 % de l'autonomie en combustible de l'embarcation ;
        - La durée d'un trajet Aller/Retour sans escale ne peut excéder une heure ;
        - La navigation est limitée à des distances ne pouvant excéder à la fois à 15 milles du navire porteur et à 3 milles de la côte.

      • Annexe 333-3.A.1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

        Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage annexe
        Lifeboat tender inspection certificate

        (Annexe non reproduite)

      • Article 333-4.01

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Création Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Champ d'application

        Les prescriptions du chapitre 4 sont applicables aux engins flottants destinés à être embarqués sur les navires de commerce et de pêche.

      • Article 333-4.02

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Création Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Définition

        L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.

        Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.

      • Article 333-4.03

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Création Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        Conditions d'approbation

        Les engins flottants sont approuvés conformément aux dispositions de la division 310 et doivent répondre aux prescriptions de l'annexe 333-4.A.1.

      • Annexe 333-4.A.1

        Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

        Création Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

        ENGINS FLOTTANTS

        1. Pour être conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes :

        1.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée.

        1.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-3.3 de la norme NF EN ISO 12402-7.

        1.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.

        1.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour.

        2. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :

        2.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok.

        2.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques.

        2.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :

        2.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l'engin sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.

        2.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.

        2.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.

        2.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixée par le constructeur

      • Article 333-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 10

        1. Examen des plans

        Pour chaque installation, la procédure d'examen des plans est la suivante :

        Transmission du plan du navire au fabricant des radeaux par l'exploitant. Le plan doit indiquer la position de stockage des radeaux ainsi que le nombre de membres d'équipage prévu pour la mise en œuvre des radeaux de chaque bord.

        Le fabricant des radeaux après étude renvoie deux plans à l'exploitant :

        Le premier indique la position des radeaux déployés avec ses lignes d'amarrage et tous les équipements associés (poulies, taquets, winches, split tubes …), les charges de rupture des équipements installés doivent être indiqués sur le plan.

        Le second plan précise la procédure et les instructions de mise en oeuvre des radeaux en y détaillant chaque phase.

        Ces deux plans, visés par le fabricant, sont transmis à l'autorité compétente dans le cadre de l'étude du navire. Une copie est conservée à bord au fin de la formation/ familiarisation de l'équipage.

        2. Installation des radeaux

        L'installation des radeaux est contrôlée par des personnes agréées par le fabricant. Un compte rendu d'installation formalise la liste des points de contrôles effectués par l'installateur conformément aux recommandations du fabricant. Une copie de ce compte rendu est transmise à l'autorité compétente.

        3. Validation des installations

        Un essai de déploiement est systématiquement effectué, en présence de la commission de visite de sécurité, à la mise en service du navire puis pour valider chaque nouvelle configuration prenant en compte la position, la capacité et le nombre des radeaux installés sur un même bord. Les essais de déploiement doivent permettre de valider le bon fonctionnement des installations et la pertinence de la procédure et des instructions.

      • Article 334-1.01

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Champ d'application

        1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable à l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) embarquée à titre obligatoire ou volontaire sur les navires.
        2. Les RLS doivent faire l'objet d'un entretien à terre par un prestataire de services d'entretien suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.
        3. Cette division entre en vigueur le 1er février 2007.

      • Article 334-1.02

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Définitions

        Au sens de la présente division, on entend par :
        1. "Navires" : les navires à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, les navires de l'Etat armés par des personnels militaires. Sont également exclus de cette définition, les navires de plaisance autres que les navires de plaisance à utilisation collective.
        2. "Organismes reconnus" : les organismes tels que définis par la division 140 du présent règlement et les organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
        3. "ANFR" : L'Agence nationale des fréquences.
        4. "RLS" : Les radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant sur la fréquence 406 MHz dans le système COSPAS-SARSAT ou par satellite du système INMARSAT dans la bande des 1,6 GHz.
        5. "Prestataire de services d'entretien à terre" : Les prestataires de service agréés pour l'entretien des RLS suivant les dispositions de la présente division.

      • Article 334-2.01

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        Procédure d'agrément

        1. Le prestataire de services d'entretien à terre dépose un dossier auprès d'un organisme reconnu ou auprès de l'ANFR.
        2. Ce dossier comprend des informations complètes permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la présente division.
        3. Lorsque le prestataire de services d'entretien à terre fait appel à des sous-traitants, le dossier doit également indiquer les procédures mises en place pour s'assurer que les sous-traitants appliquent les prescriptions de la présente division.
        4. Sous réserve d'un audit satisfaisant du prestataire de services d'entretien à terre, l'organisme reconnu ou l'ANFR délivre une attestation de conformité pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite suivant le modèle de l'annexe 334-A.1 de la présente division.
        5. Les prestataires de service d'entretien à terre sont agréés par arrêté du ministre chargé de la mer au vu de l'attestation mentionnée au paragraphe 4 du présent article accompagnée d'une demande officielle d'agrément.
        6. La durée de l'agrément ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.

      • Article 334-2.02

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Coûts

        Les frais afférents à la délivrance de l'attestation de conformité pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite sont à la charge du prestataire de service d'entretien à terre.

      • Article 334-2.03

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Procédure de retrait de l'agrément

        L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la mer, en cas de manquement aux prescriptions de la présente division et après avis de l'organisme reconnu ou de l'ANFR.

      • Article 334-2.04

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Critères d'agrément

        Pour pouvoir être agrée, le prestataire de services d'entretien à terre doit :
        1. posséder un système de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2000 en ce qui concerne l'entretien effectué ;
        2. avoir accès à du matériel d'essai calibré adéquat et à des installations pour procéder à l'entretien conformément aux procédures de la présente division ;
        3. avoir accès à des batteries et autres pièces détachées qui soient conformes aux spécifications du matériel d'origine ;
        4. avoir accès à des manuels techniques à jour, aux carnets de service et aux toutes dernières versions des logiciels, tels que fournis par le fabricant du matériel d'origine ;
        5. tenir les fichiers d'entretien à disposition aux fins d'inspection ;
        6. veiller à ce que tout le personnel chargé de superviser et d'appliquer les procédures d'entretien ait reçu une formation appropriée et soit pleinement compétent pour exécuter ses tâches ; et
        7. délivrer un rapport d'entretien avec la liste des résultats des essais et de l'entretien effectué.

      • Article 334-3.01

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Prévention des fausses alertes de détresse

        Dans le but d'éviter les fausses alertes de détresse, le prestataire de services d'entretien à terre doit :
        1. utiliser une salle ou une enceinte blindée pour toutes les procédures d'entretien nécessitant, ou susceptibles de nécessiter toute émission réelle de RLS autre que l'émission d'essai automatique ; et
        2. prévoir un récepteur de contrôle à 121,5 MHz qui captera les signaux de l'émetteur de radioralliement et donnera un signal d'avertissement si la RLS est activée accidentellement en-dehors de l'enceinte blindée. Si un signal de détresse est émis accidentellement, le CROSS ou le MRCC local devrait être contacté immédiatement et informé des coordonnées du site d'essais.

      • Article 334-3.02

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Intervalles d'entretien

        1. Les RLS fonctionnant à 406 MHz par satellite devraient être inspectées et mises à l'essai conformément aux dispositions de la circulaire MSC/Circ.1040 de l'Organisation Maritime Internationale.
        2. L'entretien à terre de toutes les RLS par satellite, devrait être effectué conformément aux prescriptions de la présente division à des intervalles spécifiés par le constructeur et ne dépassant pas cinq ans. Il est recommandé d'effectuer l'entretien à terre lorsqu'il faut changer la batterie.

      • Article 334-3.03

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Essai automatique

        Le prestataire de services d'entretien à terre doit :
        1. avant d'effectuer une opération d'entretien quelle qu'elle soit, et à l'issue de cette opération, procéder à un essai automatique selon les instructions données sur le matériel ; et
        2. consigner les résultas des essais. L'attention est appelée sur l'article 334-III.01 concernant la prévention des fausses alertes de détresse. Il est nécessaire d'éviter les transmissions en direct afin de ne pas charger inutilement les voies de transmission par satellite.
        3.Vérifier que le mode d'essai automatique fonctionne correctement. Cette vérification pourrait être effectuée en maintenant le commutateur sur la position "essai automatique" pendant 1 minute après la transmission de la première salve d'essai automatique. Toutes les émissions devraient cesser après le relâchement du commutateur de mode d'essai automatique. En outre, pour les RLS fonctionnant par satellite à 406 MHz qui ont reçu l'approbation de type de COSPAS-SARSAT après octobre 1998 (certificats d'homologation 106 et plus), il faudrait vérifier que le nombre de salves d'essai automatique n'est pas supérieur à un.

      • Article 334-3.04

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Changement des batteries et piles

        1. Le prestataire de services d'entretien à terre doit se conformer aux recommandations du fabricant pour le changement de la batterie principale, ainsi que pour le remplacement régulier de toute autre pièce de rechange (comme les joints, la pile pour la mémoire, le déshydratant).
        2. Les batteries et piles enlevées devraient être éliminées conformément aux recommandations du fabricant et/ou de l'autorité nationale/locale.
        3. Après avoir changé la batterie, Le prestataire de services d'entretien à terre indique la nouvelle date d'expiration sur la surface externe de la RLS.

      • Article 334-3.05

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Emission de signaux de détresse par satellite

        1. La RLS par satellite doit être activée en mode d'émission normal (c'est-à-dire pas uniquement en essai automatique). L'attention est appelée sur l'article concernant la prévention des fausses alertes de détresse. Lorsque des dispositifs de contact avec l'eau de mer sont installés, ceux-ci doivent être connectés entre eux pour activer la RLS.
        2. Le signal émis doit être vérifié au moyen d'un récepteur d'essai approprié afin de s'assurer de son intégrité et de son codage.
        3. La fréquence du signal émis est consignée et il est vérifié qu'elle se situe dans les limites prescrites par la spécification pour laquelle elle est approuvée.
        4. Il peut être vérifié la puissance de sortie de l'émetteur en mode "essai automatique". Une méthode simple peut être appliquée pour vérifier l'émission, telle que celle qui consiste à placer un récepteur à faible sensibilité à trois mètres au moins de distance de l'antenne de la RLS, sans obstacle entre eux. Le fabricant du matériel d'origine peut suggérer une méthode appropriée pour vérifier la puissance de sortie. L'attention est appelée sur l'article concernant la prévention des fausses alertes de détresse.
        5. La puissance de l'émetteur en mode d'émission normal (c'est-à-dire pas uniquement en essai automatique) doit être mesurée sur une charge fictive de 50 Ohm et doit être de 5 W +/- 2dB (35 à 39 dBm) conformément au règlement COSPAS-SARSAT.

      • Article 334-3.06

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Emission de radioralliement à 121,5 MHz

        1. La RLS par satellite devrait être activée en mode d'émission normal (c'est-à-dire pas uniquement en essai automatique). L'attention est appelée sur le paragraphe 3 concernant la prévention des fausses alertes de détresse. Lorsque des dispositifs de contact avec l'eau de mer sont installés, ceux-ci devraient être connectés entre eux pour activer la RLS.
        2. Le signal émis devrait être vérifié au moyen d'un récepteur d'essai audio approprié pour s'assurer qu'il a bien été modulé par balayage de tonalité - modulation caractéristique de ce signal.

      • Article 334-3.07

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Système global de navigation par satellite (GNSS)

        1. Pour l'entretien des RLS par satellite, conçues pour transmettre une position obtenue à partir d'un récepteur GNSS (interne ou externe à la RLS), le prestataire de services d'entretien à terre doit consulter le fabricant du matériel d'origine (RLS) pour déterminer une méthode qui permette de vérifier que cette fonction est assurée correctement, par exemple au moyen d'un répéteur/simulateur GNSS ou d'une entrée externe. Cet essai, qui peut nécessiter que la RLS émette en direct, devrait être réalisé dans une salle ou enceinte blindée conformément à l'article 334-III.01.
        2. Un récepteur d'essai est utilisé pour vérifier que le signal émis par la RLS par satellite contient, sur la position, les données correctement codées obtenues à partir du récepteur GNSS.

      • Article 334-3.08

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Contrôle de l'étanchéité à l'eau

        1. La RLS par satellite doit être inspectée afin de vérifier que l'enveloppe ne porte aucun signe de dommages ou de fissures, ou qu'il n'y a aucune infiltration d'eau. Tout élément endommagé devrait être remplacé conformément aux procédures recommandées par les fabricants.
        2. La RLS par satellite doit être mise à l'essai afin de vérifier son étanchéité à l'eau à l'issue de l'entretien à terre. Le fabricant de l'équipement peut recommander une méthode appropriée pour vérifier l'intégrité de la RLS. Une méthode consiste à immerger le matériel dans de l'eau chaude (de 20 à 30°C de plus que la température ambiante) pendant une minute. On peut aisément voir si les joints présentent la moindre défectuosité du fait que l'air à l' intérieur de la balise se dilate et s'échappe en créant un filet de bulles. Cet essai ne devrait pas être effectué avec de l'eau fraîche car cette eau pourrait être aspirée dans l'appareil sans produire de dégagement notable de bulles d'air.
        3. Sur les RLS par satellite munies d'interrupteurs activés au contact de l'eau de mer, il faudrait désactiver cette fonction lors de l'essai d'immersion pour éviter le déclenchement d'une alerte, à moins que l'essai ne soit mené, du début à la fin, à l'intérieur d'une salle blindée. Pour désactiver cette fonction, on peut immerger la RLS complète avec un gousset de fixation, si ce dernier comporte un dispositif de verrouillage pour éviter l'activation avant le dégagement. Dans certains cas, la RLS est munie d'un interrupteur à inversion qui en empêche l'activation en cas d'immersion en position inversée. Il convient de consulter le fabricant pour obtenir des indications spécifiques.

      • Article 334-3.09

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Étiquetage

        Il faut vérifier au minimum l'étiquetage extérieur du matériel, notamment en ce qui concerne les détails suivants :
        1. numéro de série du fabricant. Ce numéro identifie le matériel, même si les données programmées (comme la MMSI ou l'indicatif d'appel) sont modifiées ultérieurement ;
        2. le code d'identification transmis :
        - pour les RLS fonctionnant en bande L, il s'agira du code du système Inmarsat ; et
        - pour les RLS à 406 MHz, il s'agira de l'identification à 15 caractères hexadécimaux de la balise (identification à 15 HEX) et d'autres données d'identification codées (MMSI/indicatif d'appel) qui pourraient être exigées par l'Administration. Il convient de vérifier que l'étiquette correspond à l'information décodée à partir de l'émission en mode d'essai automatique en utilisant le récepteur d'essai. Pour les balises à protocole de position COSPAS-SARSAT, l'identification à 15 HEX devrait correspondre à des données de position fixées aux valeurs par défaut ;
        3. la date limite d'utilisation de la batterie ; et
        4. la date à laquelle le prochain entretien à terre devra être effectué en application de l'article 334-III.10.
        Les vérifications ci-dessus s'appliquent également à la RLS de remplacement si le prestataire de services d'entretien à terre assure la fourniture de ce matériel.

      • Article 334-3.10

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Rapport sur l'entretien et autres documents

        1. Le prestataire de services d'entretien à terre doit consigner les résultats de l'entretien à terre sous la forme d'un rapport, dont un exemplaire devra être conservé à bord, et d'une étiquette fixée à l'extérieur de la balise, sur laquelle devraient être indiqués le nom du prestataire de services d'entretien à terre et la date à laquelle le prochain entretien à terre devra être effectué.
        2. Le prestataire de services d'entretien à terre peut apposer, à l'issue de l'entretien, un scellé inviolable ou un dispositif analogue.
        3. Avant de rendre la balise à son propriétaire, ou lorsqu'il fournit une balise de remplacement, le prestataire de services à terre doit vérifier que les données d'immatriculation de la balise correspondent bien à celles du registre, lorsque cela est possible.

      • Annexe 334-A.1

        Version en vigueur depuis le 17/02/2007Version en vigueur depuis le 17 février 2007

        Modèle d'attestation de conformité pour l'entretien a terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite

        Attestation délivrée à :

        Prestataire de services d'entretien à terre

        Adresse

        Téléphone

        Télécopie

        Adresse électronique

        Il est certifié qu'il a été constaté que le prestataire de service d'entretien à terre répond aux prescriptions de la division 334 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 tel qu'amendé, relative à l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite listées en appendice à la présente attestation.

        Délivré à : ...
        Date : ...
        (Nom et signature de l'agent autorisé qui délivre le document)


        APPENDICE
        Modèles de radiobalises de localisation des sinistres par satellite pour lesquelles l'attestation est délivrée

        Marque

        Type

        Système satellitaire

      • Article Annexe 334-A.2

        Version en vigueur du 17/02/2007 au 20/10/2008Version en vigueur du 17 février 2007 au 20 octobre 2008

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2008 - art. 2, v. init.

        Prestataires de services d'entretien à terre agréés

        (Annexe supprimée par arrêté du 20 octobre 2008)

      • Article 335-1.01

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 2 (V)

        Définitions

        Au sens de la présente division, on entend par :
        1. LRIT (en anglais Long Range Identification and Tracking) : système d'identification et de suivi des navires à grande distance qui assure l'identification des navires et leur suivi à l'échelle mondiale.
        2. Le système LRIT comprend le matériel de bord de transmission des renseignements LRIT, le ou les prestataires de services de communication, le ou les prestataires de services applicatifs, le ou les centres de données LRIT, y compris le ou les systèmes associés de surveillance des navires, le plan de distribution des données LRIT et l'échange international de données LRIT. Certains aspects de la performance des systèmes LRIT sont examinés ou vérifiés par un coordinateur LRIT agissant pour le compte de tous les gouvernements contractants. La France a adhéré au centre de données LRIT européen.
        3. Le CSP (en anglais Communication Service Provider) est le prestataire de services de communication. Il fournit un service de communication qui relie les différentes parties du système LRIT.
        4. L' ASP (en anglais Application Service Provider) est le prestataire de services applicatifs. Il fournit une interface de communication entre le CSP et le centre de données LRIT.
        5. L' ASP autorisé à effectuer les essais (en anglais authorized testing ASP) désigne un prestataire de services applicatifs, autre qu'un prestataire reconnu, agréé par l'administration à effectuer des essais de bon fonctionnement conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1307 du Comité de la sécurité maritime.
        6. Le “ Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime ” est le pôle qui gère la base de données LRIT des navires français. Ses coordonnées sont : [email protected].
        7. SSAS : système d'alerte de sûreté du navire.

      • Article 335-1.02

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 2 (V)

        Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon

        1. Navires existants entrant sous pavillon français
        Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
        .1 Le nom du navire ;
        .2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
        .3 L'indicatif d'appel ;
        .4 L'identité dans le service mobile maritime ;
        .5 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
        .6 L'État dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
        2. Navires quittant le pavillon français
        Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
        .1 Le nom du navire ;
        .2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
        .3 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
        .4 L'État dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
        3. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par le Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.

        (1) Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture-Mission flotte de commerce.

      • Article 335-2.01

        Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

        Objet

        Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel de bord prescrit par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement.

      • Article 335-2.02

        Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

        Dispositions générales relatives à l'approbation

        Le matériel de bord est approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement.
        Tout matériel approuvé par un autre État membre de l'Union européenne peut être autorisé d'usage.

      • Article 335-2.03

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 12

        Conditions d'approbation

        1. Le matériel de bord est conforme aux prescriptions de la résolution MSC.263(84) et de la circulaire MSC.1/Circ.1307 et a subi avec succès en usine un test de fonctionnement avec un ASP autorisé à effectuer les essais par la France ou par un autre État membre de l'Union européenne.

        2. Le matériel LRIT est validé par l'opérateur du réseau utilisé.

        3. Le certificat d'approbation recouvre la conformité aux normes citées et l'attestation de bon fonctionnement délivrée par l'ASP autorisé à effectuer les essais.

        Une attestation de bon fonctionnement délivrée par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être acceptée.

      • Article 335-2.04

        Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

        Essai de bon fonctionnement à bord du navire

        1. Un essai de bon fonctionnement, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307, est effectué sur le matériel installé à bord et fait l'objet d'un rapport par l'ASP autorisé à effectuer les essais. L'ASP autorisé à effectuer les essais vérifie l'exactitude des informations transmises (identifiant, date et heure).
        2. Un essai effectué par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être accepté.

      • Article 335-2.05

        Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

        Certification initiale de la conformité de l'installation à bord

        1. Pour les navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date, l'essai de bon fonctionnement a lieu pendant la visite initiale de l'installation radioélectrique, ou après si l'installation est conforme à la MSC.263(84), mais doit être effectué avant la délivrance du certificat de sécurité du matériel d'armement.
        2. Pour les navires construits avant le 31 décembre 2008, l'essai de bon fonctionnement doit être réalisé avant la date d'obligation d'emport du LRIT telle que fixée par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement ; cet essai est effectué avant la mise à jour de la fiche d'équipement.

      • Article 335-2.06

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 2 (V)

        Rapport d'essai de bon fonctionnement

        L'ASP autorisé à effectuer les essais transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A. 1, à l'armateur et au pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime : [email protected].

        L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.

      • Article 335-3.01

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 2 (V)

        Procédure d'agrément

        1. Le prestataire de services applicatifs adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
        - les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse). Le prestataire dispose d'un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français ;
        - une certification de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2000 en ce qui concerne la procédure d'essai effectuée ; lorsque le prestataire de services fait appel à des sous-traitants, le dossier doit également indiquer les procédures mises en place pour s'assurer que les sous-traitants appliquent les prescriptions de la présente division.
        2. Le prestataire doit démontrer ses aptitudes à effectuer les essais quelle que soit la position du navire, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307.
        3. Les données communiquées à l'ASP autorisé à effectuer les essais sont confidentielles et sont la propriété de l'administration.
        4. Aux fins de vérifications du respect des critères de la présente division, le prestataire peut faire l'objet d'un audit effectué par l'administration pour répondre à toute question relative au respect des conditions de l'agrément. Le prestataire transmet sur demande toute information nécessaire.
        5. Le prestataire de services applicatifs est agréé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour effectuer les essais de bon fonctionnement des équipements.
        6. Le Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ne peut en principe pas refuser d'agréer un ASP autorisé à effectuer les essais sous réserve du respect des dispositions prévues ci-dessus. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre d'ASP habilités pour essai, en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
        7. L'agrément est délivré pour une période qui n'excède pas deux années. Il est renouvelé dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.

      • Article 335-3.02

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 2 (V)

        Procédure de retrait de l'agrément

        L'agrément est retiré par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, en cas de manquement aux prescriptions de la présente division.

      • Annexe 335-A.1

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art.

        MODÈLE DE RAPPORT D'ESSAI DE BON FONCTIONNEMENT DU LRIT (1)/ CONFORMANCE TEST REPORT FORM (1)

        Délivré en vertu des dispositions de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1307 : " Recommandations concernant les visites des navires et la délivrance de certificats attestant qu'ils satisfont à l'obligation de transmettre des renseignements LRIT "

        Issued under the provisions of MSC. 1/ Circ. 1307 : " Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information "


        Délivré par/ Issued by :

        Au nom du Gouvernement de/ On behalf of the Government of :


        ASP autorisé à effectuer les essais/ Authorized testing ASP

        Agréé par la décision N°/ Agreement number


        1. Caractéristiques du navire/ Particulars of ship


        Nom du navire/ Name of ship

        Port d'immatriculation/ Port of registry

        Numéro ou lettres distinctifs/ Distinctive number or letters

        Numéro OMI/ IMO number

        N° MMSI/ MMSI number

        Jauge brute/ Gross tonnage

        Zones océaniques SMDSM/ GMDSS sea areas


        2. Détail du matériel LRIT embarqué/ Details of the shipborne LRIT equipement


        N° du certificat d'approbation/ No of approval certificate

        Administration ayant délivré l'approbation/ Approval issued by (name of Authority)

        N° de série de l'appareil/ Serial number of the equipment

        Fabricant/ Manufacturer

        Zones océaniques pour lesquelles l'équipement est approuvé/ Sea areas for which this equipment is valid

        Equipement utilisé dans le cadre du SMDSM/ Equipment used for GMDSS

        Oui/ Yes □

        Non/ No □


        Date/ Date

        Heure/ Hour


        Il est certifié que l'essai a été effectué conformément aux prescriptions de la division 335.

        This is to certify that a conformance test has been conducted in accordance with the French regulation division 335.


        Lieu :

        Issued at :

        Cachet ou tampon de l'ASP autorisé

        à effectuer les essais/

        Seal or stamp of testing ASP

        Date :

        Date of issue :


        Signature du représentant de l'ASP autorisé à effectuer les essais dûment autorisé à délivrer ce rapport/ Signature of testing ASP representative duly authorized to issue this Report :


        (1) Ce rapport est envoyé conformément à l'article 335-II. 06 de la division 335 à l'armateur et au pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime : [email protected].

      • Article 337-I.01

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Création Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Champ d'application

        1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique, la mise à l'essai en cours d'exploitation, et à l'entretien des embarcations de sauvetage (y compris les embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre), des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.

      • Article 337-I.02

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Définitions.

        1. Prestataire de services habilité : désigne une entité agréée par l'administration conformément aux dispositions du chapitre 337-II.

        2. Audit : contrôle effectué par un organisme habilité conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services habilité répond aux dispositions de la présente division.

        3. Matériel : désigne le matériel susmentionné auquel les Prescriptions s'appliquent.

        4. Fabricant : désigne le fabricant du matériel d'origine ou toute entité qui assume la responsabilité légitime et juridique à l'égard du matériel quand le fabricant d'origine cesse son activité ou n'assure plus de service après-vente pour le matériel.

        5. Mécanisme de largage à vide : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'ils sont à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs.

        6. Mécanisme de largage en charge : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.

        7. Réparation : désigne toute activité exigeant de démonter le matériel ou toute autre activité qui sort du cadre des consignes pour l'entretien à bord et les réparations d'urgence des engins de sauvetage établies conformément à la règle III/36.2 et à la règle III/35.3.18 de la Convention SOLAS, respectivement.

        8. Révision : désigne une activité périodique définie par le fabricant qui prouve que le matériel reste apte au service auquel il est destiné pendant une période déterminée sous réserve d'un entretien correct.

      • Article 337-I.03

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Création Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Obligations.

        1. La compagnie doit s'assurer que l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation à bord de ses navires sont effectués conformément aux présentes Prescriptions et à la règle III/20 de la Convention SOLAS. La compagnie doit établir et appliquer des procédures en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui couvrent toutes les activités mentionnées dans les présentes Prescriptions.

        2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage en charge et à vide (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division, par des prestataires de services habilités conformément aux prescriptions du chapitre II.

        3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.

      • Article 337-II.01

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Procédure d'agrément

        1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d'un organisme habilité à cette fin e conformément à la division 140 du présent règlement.

        2. Le dossier de demande d'agrément comprend : les éléments permettant d'identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) et de justifier sa raison sociale, les marques et types de matériel pour lesquels il sollicite un agrément, ainsi que les informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la résolution MSC. 402 (96). Les certificats émis par le fabricant indiquent que le prestataire de service fait partie de son réseau de maintenance. Les prestataires de services étrangers doivent fournir ces informations en français ou en anglais.

        3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II. 03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, l'organisme habilité délivre un certificat mentionnant la marque et le type d'embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage pour lesquels le prestataire est agréé. Ce certificat est établi selon le modèle annexé à la présente division.

        4. La durée de l'agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.

      • Article 337-II.02

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Maintien de l'agrément

        1. Les prestataires de services doivent informer l'organisme habilité de tout changement ou condition pouvant affecter ses activités, de toute modification de son système de contrôle de la qualité, de tout changement de sa certification par le fabricant, ainsi que de tout changement de personnel chargé de l'exécution des tâches relatives aux examens annuels et quinquennaux prévus au chapitre 4.2 et 4.3 de la résolution MSC. 402 (96).

      • Article 337-II.04

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Entretien, examen approfondi, mise à l'essai en cours d'exploitation, révision et réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage

        1. L'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage doit être effectuée selon les prescriptions de la résolution MSC. 402 (96).

      • Article 337-II.05

        Version en vigueur du 05/01/2013 au 25/01/2020Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 25 janvier 2020

        Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2
        Création Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

        Exception

        Lorsqu'un fabricant n'existe plus ou n'offre plus d'appui technique, les prestataires de services agréés sont autorisés à intervenir sur le ou les équipements de ce fabricant après demande auprès de la société de classification habilitée.

        Les autorisations sont délivrées au cas par cas.

      • Article 337-III.01

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Révision et entretien.

        1. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord ;

        2. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/-3mois pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire] pour les navires à passagers.

        3. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire].

      • Article 337-III.02

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Rapport sur la révision et l'entretien.

        1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.

        2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.

      • Annexe 337-A.1

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Création Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

        Modèle de certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 337-II. 01 relatif à l'agrément des prestataires de service habilités

        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 20 du 24 janvier 2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041459866

      • Article 341-1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2017Version en vigueur depuis le 07 avril 2017

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 8

        Champ d'application.

        La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires de jauge brute intérieure à 500 exclusivement exploités en navigation nationale, autres que les navires à passagers et les navires de plaisance, et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est pas requis au titre du présent règlement.

        La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.

        Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".

      • Article 341-2

        Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

        Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

        Objectif.

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information ont pour principale fonction de contribuer à renforcer la sécurité de la navigation.

        L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations :

        - de planification et de surveillance de la route ;

        - indiquer continuellement la position du navire.

      • Article 341-3

        Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

        Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

        Exigences générales.

        1. L'autorisation d'emport de ces équipements ne dispense pas de la vigilance du capitaine du navire lors de la navigation.

        2. Les équipements doivent être capables d'afficher sur l'écran tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité de la navigation qui émanent des services hydrographiques agréés par les pouvoirs publics et qui sont diffusés avec leur autorisation.

        3. Les équipements doivent permettre d'effectuer la mise à jour de la carte électronique de navigation de manière simple et fiable.

        4. L'utilisation d'un tel équipement est conditionnée par la tenue à jour des données exploitées.

        5. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations de planification et de surveillance de la route et de détermination de la position effectuées actuellement sur cartes papier.

        6. Il devrait pouvoir indiquer continuellement la position du navire.

      • Article 341-4

        Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

        Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

        Exigences fonctionnelles.

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :

        A. - Cartes :

        Seules sont autorisées les cartes électroniques de navigation officielles (1) (Electronic Navigational Charts-ENC).

        A défaut d'ENC disponibles aux échelles adaptées à la navigation dans la zone considérée, les cartes RASTER officielles sont autorisées.

        Le logiciel doit être à jour pour permettre la lecture de toutes données cartographiques telles que publiées, sous la responsabilité de la compagnie.

        Les données du voyage suivantes sont enregistrées :

        - la position ;

        - le cap ;

        - la vitesse ; et

        - l'heure.

        Les données sont enregistrées selon les périodicités suivantes :

        - les données couvrant les 12 dernières heures sont enregistrées avec une périodicité d'enregistrement d'une minute ;

        - les données relatives au voyage, antérieures aux 12 dernières heures, sont enregistrées avec une périodicité maximum de 4 heures.

        L'équipement permet l'affichage des métadonnées de la carte utilisée.

        B. - Echelles :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent signaler :

        - si une ENC, d'une échelle plus grande que celle actuellement utilisée, existe pour la zone considérée ;

        - si l'affichage des données se fait à plus grande échelle que celle de la carte utilisée ;

        - si aucune ENC n'est disponible pour la zone considérée.

        C. - Affichages d'autres renseignements de navigation :

        Les affichages d'informations additionnelles sont autorisés à condition :

        - de ne dégrader ni la qualité ni la lecture des données cartographiques ;

        - d'être clairement distingués des données cartographiques ;

        - d'être aisément supprimables par l'opérateur en une seule manipulation.

        D. - Outils de navigation :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont dotés des outils de calcul suivants :

        - calcul de distance et de gisement entre deux positions géographiques ;

        - calcul de position depuis une position, une distance et un azimut ;

        - calcul orthodromique de la distance et de la route fond.

        E. - Mode d'affichage :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques affichent les données selon un mode "nord en haut, tête en haut".

        F. - Préparation de la route :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques offrent les possibilités suivantes de préparation du voyage :

        - création, modification et effacement de points de cheminement ou de points de virage (waypoints) ;

        - indication et signalisation des dangers lorsque la route croise ces derniers dans une limite de distance ou de temps qu'il appartient à l'utilisateur de définir.

        Le délai d'avertissement est fixé par l'utilisateur afin de lui permettre de gérer la situation par anticipation dans les cas suivants :

        - si la route prévue franchit l'isobathe de sécurité ;

        - si la route prévue traverse l'une des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2), à savoir :

        - une zone de séparation du trafic ;

        - une zone de navigation côtière ;

        - une zone réglementée ;

        - une zone de prudence ;

        - une zone de forage au large ;

        - une zone à éviter ;

        - une zone à éviter définie par l'utilisateur ;

        - une zone d'exercices militaires ;

        - une zone d'amerrissage d'hydravions ;

        - un axe de passage de sous-marins ;

        - une zone de mouillage ;

        - une exploitation marine/aquaculture ;

        - une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA).

        G. - Surveillance de la route :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent faciliter la surveillance de la route par l'émission des alarmes suivantes :

        - alarme de franchissement de l'isobathe de sécurité ;

        - alarme ou indication des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2) ;

        - alarme d'écart de route ;

        - alarme de panne du système de géolocalisation ;

        - alarme de système géodésique différent ;

        - alarme signalant l'approche d'un point critique lorsque la route croise des dangers-il appartient au capitaine de définir l'isobathe de sécurité ou la limite de distance ou de temps lui permettant d'anticiper la situation.

        H. - Alarmes & amp ; indicateurs :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent être pourvus des indicateurs et des alarmes permettant de signaler tout dysfonctionnement du matériel.


        (1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).


        (2) Cf. appendice 4 des "Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)"-résolution MSC 232 (82) de l'Organisation maritime internationale.


      • Article 341-5

        Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

        Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

        Exigences relatives à l'installation.

        A. - Connectivité & amp ; sources d'informations :

        Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont raccordés afin de recevoir au moins les informations des appareils suivants :

        - géopositionnement par satellite (Global Positioning System-GPS) ;

        - appareil de mesure de la vitesse et de la distance sur l'eau (Marine Speed and Distance Measuring Equipment-SDME), lorsqu'il est prescrit ;

        - système d'identification automatique (Automatic Identification System-AIS), lorsqu'il est prescrit ;

        - gyrocompas, lorsqu'il est prescrit.

        B. - Interface :

        L'interfaçage des systèmes de visualisation des cartes électroniques et des appareils raccordés doit être conforme aux normes suivantes :

        - CEI 61162-1 éd4. 0 (2010-11)-Partie 1 :

        "Emetteur unique et récepteurs multiples"

        - CEI 61162-2 éd1. 0 (1998-09)-Partie 2 :

        "Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données"

        - CEI 61162-3-Partie 3 :

        "Réseau par liaison de données série d'instruments"

        - éd1. 2 compilation avec :

        - amendement 1 éd. 1.0 (2010-11)

        - amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)

        - éd1. 0 (2008-05)

        - am1 éd1. 0 (2010-06)-Amendement 1-Partie 3

        - am2 éd1. 0 (2014-07)-Amendement 2-Partie 3.

        C. - Tenue à jour des données cartographiques :

        L'armement doit être titulaire d'une licence contractée auprès d'un distributeur agréé (1) garantissant la mise à jour des données cartographiques avec une périodicité au plus trimestrielle.

        D. - Alimentation en énergie :

        Le dispositif doit être alimenté par une source d'énergie de secours permettant une autonomie de 6 heures.

        Une alarme signale toute perte d'alimentation par la source principale.

        Un second équipement alimenté par une source indépendante est une solution alternative pour satisfaire à l'exigence ci-dessus.

        E. - Manuel :

        Un manuel utilisateur doit être disponible à bord.

        Il est rédigé en français et précise :

        - les limites d'utilisation ; et

        - les opérations de maintenance préconisées.


        (1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).

      • Article 341-6

        Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

        Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

        Conformité.

        1. Les équipements doivent répondre aux exigences de la norme EN 60945 (2002) (1).

        2. Les écrans affichent les cartes sur 9,7 pouces de diagonale au minimum.

        3. Une déclaration de conformité du fabricant aux exigences de la présente division est remise lors de l'installation de l'équipement.


        (1) Y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

      • Article 336-1.01

        Version en vigueur du 08/08/2010 au 04/07/2012Version en vigueur du 08 août 2010 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 7 juin 2010 - art. 36

        Champ d'application.

        1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tous les moteurs Diesel soumis à l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement.

        2. En application de l'article 213-6.13, un moteur Diesel doit être certifié conformément au Code technique sur les NOx 2008 avant sa première mise en service.

        3. Les moteurs installés à bord de navires de plaisance ou véhicules nautiques à moteur en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié (transposant la directive 94/25/CE modifiée) ne sont pas soumis à la présente division.

      • Article 336-1.02

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 04/07/2012Version en vigueur du 07 avril 2012 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 21

        Définitions.

        Au sens de la présente division, on entend par :

        1. " Moteur neuf " : moteur installé à bord d'un navire construit à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente division ou moteur subissant une transformation importante à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente division.

        2. " Moteur existant " : moteur soumis à la présente division, qui n'est pas un moteur neuf.

        3. " Code technique sur les NOx 2008 " : le code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote (NOx) provenant des moteurs Diesel marins, adopté le 26 septembre 1997 par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997 et amendé par la résolution MEPC 177 (58).

        4. " Certificat EIAPP " : le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, qui a trait aux émissions de NOx.

        5. " Dossier technique " : le document contenant les paramètres du moteur, y compris les éléments et les réglages, qui peuvent avoir un effet sur le niveau d'émission de NOx. Le dossier technique contient au minimum les renseignements figurant au paragraphe 2.4 du Code technique sur les NOx.

        6. " Société de classification habilitée " : société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement.

        7. " Modification importante " d'un moteur diesel marin :

        i) pour les moteurs installés à bord des navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, une modification apportée à un moteur est une modification importante si elle risque d'amener le moteur à dépasser les limites d'émission indiquées à l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement. Le remplacement de routine d'éléments du moteur par des pièces spécifiées dans le dossier technique qui ne modifie pas les caractéristiques d'émission n'est pas considéré comme une " modification importante ", même si plusieurs pièces ont été remplacées ;

        ii) pour les moteurs installés à bord des navires construits avant le 1er janvier 2000, modification importante désigne toute modification apportée à un moteur qui est telle que les caractéristiques d'émission du moteur qui avaient été établies à l'aide de la méthode de mesure simplifiée décrite au paragraphe 6.3 du Code technique sur les NOx dépassent les limites admissibles indiquées au paragraphe 6.3.11 dudit code. Ces modifications comprennent, sans toutefois s'y limiter, les modifications apportées au fonctionnement du moteur ou à ses paramètres techniques (par exemple, le changement des arbres à cames, des systèmes d'injection de combustible, des systèmes d'alimentation en air, de la configuration de la chambre de combustion ou le réglage du moteur). L'application d'une méthode approuvée homologuée conformément à l'article 213-6.13.7.1.1 ou la certification conformément à l'article 213-6.13.7.1.2 n'est pas considérée comme étant une modification importante aux fins de l'application de l'article 213-6.13.2 du chapitre 6 de la division 213.

      • Article 336-2.01

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 04/07/2012Version en vigueur du 07 avril 2012 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 21

        Certificat EIAPP.

        1. Chaque moteur Diesel soumis à certification et destiné à être installé à bord d'un navire français doit subir une visite de précertification chez le constructeur. Le certificat EIAPP et le dossier technique sont délivrés au moteur à l'issue de la visite, si elle confirme la conformité au Code technique sur les NOx 2008.

        2. Un moteur Diesel certifié par l'administration d'un Etat Partie au Protocole de 1997, modifiant MARPOL 73/78, est réputé conforme au Code technique sur les NOx 2008.

        3. Le certificat EIAPP et le dossier technique sont valables durant toute la vie du moteur, sous réserve de ne subir aucune modification importante.

        4. Toute évolution apportée par le fabricant au dossier technique doit être approuvée par une société de classification habilitée.

        5. La société de classification habilitée envoie au ministre chargé de la mer copie de tous les certificats émis en son nom.

      • Article 336-2.03

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 04/07/2012Version en vigueur du 07 avril 2012 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 21

        Moteurs existants non certifiés

        Le certificat EIAPP est délivré selon l'une des procédures ci-dessous :


        1. Le constructeur fournit le dossier de conformité du moteur type (ou parent). La conformité du moteur installé est alors démontrée par comparaison entre les données figurant au dossier technique du moteur type et les éléments/ réglages du moteur installé. Une attestation de conformité au type, dont un modèle figure en annexe, est renseignée lors de la première visite complète du moteur, mais au plus tard le 1er juillet 2010, par un agent du motoriste ou, à défaut, par un technicien d'un chantier/ atelier de réparation navale. Cette attestation est transmise par l'armateur au Centre de sécurité des navires compétent, chargé de la délivrance du certificat EIAPP.


        2. Le constructeur ne fournit pas de dossier de conformité (soit le moteur est unique, soit aucun moteur type ou parent n'est certifié). La conformité du moteur installé est démontrée par une mesure à bord des émissions de NOx. L'essai se déroule lors du premier arrêt technique majeur du navire, mais au plus tard le 1er juillet 2010, sous la conduite d'une société de classification habilitée , en se conformant, autant que cela est possible dans la pratique, aux modalités prévues au chapitre 5 du Code technique sur les NOx.


        i) Si les émissions de NOx sont inférieures ou égales au seuil requis, un certificat EIAPP est délivré par la société de classification habilitée ;


        ii) Si les émissions de NOx sont supérieures au seuil requis, le rapport d'essai accompagné d'un avis technique de l'organisme ayant conduit les essais est transmis par l'armateur à l'autorité compétente qui examine le dossier pour valider ou non l'essai comme essai de pré-certification. Le certificat EIAPP est délivré par la société de classification habilitée ayant conduit les essais à bord, après décision de l'autorité compétente.

      • Article 336-2.04

        Version en vigueur du 25/05/2009 au 04/07/2012Version en vigueur du 25 mai 2009 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1

        Validité de la certification


        1. Un moteur diesel doit être installé à bord et entretenu conformément aux recommandations du constructeur figurant dans le dossier technique : éléments du moteur et réglages des paramètres.
        2. Dans le cas où un ajustement de puissance est nécessaire, le paragraphe 1. s'applique toujours. De plus, la puissance de sortie du moteur tel qu'installé doit rester dans la limite de ± 10% de la puissance de sortie figurant au certificat EIAPP. Au-delà, une nouvelle certification est requise pour la puissance installée.
        3. Le dossier technique du moteur doit être conservé à bord du navire en toute circonstance. Un registre des paramètres du moteur est ouvert dès sa première mise en service. Y sont renseignés chronologiquement, tous les réglages du moteur et remplacements des éléments (exemple : injecteur, pompe d'injection, came d'injection, attelage, réfrigérant, turbocompresseur, autre) qui surviennent périodiquement au cours des visites programmées et occasionnellement au cours de réparations suite à avarie. Ces deux documents restent disponibles à bord et peuvent être examinés en présence d'une commission de visite.

      • Article Annexe 336-A.1

        Version en vigueur du 25/05/2009 au 04/07/2012Version en vigueur du 25 mai 2009 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1

        Modèle d'attestation de conformité au moteur type
        Moteurs existants non certifiés

        Lieu et date de la visite du moteur :
        Nom du navire sur lequel est installé le moteur :
        Renseignements généraux concernant le moteur visité :
        Constructeur :
        Type de moteur :
        Cycle de combustion :
        Numéro de série :
        Identification du moteur type (ou parent) :
        Cycle(s) d'essai (E2 / E3 / D2 / C1) :
        Vitesse nominale (tr/min) :
        Puissance nominale (kW) :
        Nombre et disposition des cylindres :
        Cylindrée totale (litre) :
        Identification des éléments du moteur visité (n° figurant sur la plaque signalétique) :
        Réfrigérant d'air de suralimentation :
        Turbocompresseur :
        Injecteur :
        Pompe d'injection :
        Régulateur :
        Came d'injection :
        Culasse :
        Piston :
        Autre (selon éléments figurant dans le dossier technique type) :
        Réglage des paramètres du moteur visité :
        Calage de l'avance à injection :
        Pression d'ouverture des injecteurs :
        Autre (selon paramètres figurant dans le dossier technique type) :
        Je soussigné(e), [NOM PRENOM] ...,
        agissant pour la société ...,
        en qualité de ...,
        atteste de l'exactitude des renseignements figurant dans ce document et atteste que le moteur visité est conforme / non-conforme (rayer la mention inexacte) au dossier technique du moteur type n° ...
        Signature :

      • Article Annexe 336-A.2

        Version en vigueur du 25/05/2009 au 04/07/2012Version en vigueur du 25 mai 2009 au 04 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 22 juin 2012 - art. 1

        Modèle de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Certificat EIAPP)

        (Modèle non reproduit)

        Modèle de supplément au certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Fiche de Construction, Dossier Technique et Moyen de Vérification)

        (Modèle non reproduit)


        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

        (Formulaire non reproduit)

        Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification

        (Formulaire non reproduit)

      • Article 351-0.01

        Version en vigueur depuis le 07/04/2017Version en vigueur depuis le 07 avril 2017

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 9

        Définitions

        Aux fins de la présente division :

        1) Le Code ISPS désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

        2) Le SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;

        3) L' ANFR désigne l'Agence Nationale des Fréquences ;

        4) Le SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;

        5) Le CSO désigne l'agent de sûreté de la Compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;

        6) Le RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;

        7) Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la Convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.Par ordre de priorité, les coordonnées d'adressage entre le navire et le CROSS Gris-Nez sont les suivantes :

        FAX : 03-21-87-78-55 ;

        Email : [email protected].

        8) " Sociétés de classification habilitées " : sociétés de classification habilitées conformément à la division 140 en vigueur.

        9) " Expert exclusif " désigne un expert tel que mentionné au point 11 de l'article 140.4, qui n'est pas autorisé à déléguer les fonctions prévues par la présente division mais devra les exécuter lui-même et dans la plus grande confidentialité.

      • Article 351-1.01

        Version en vigueur depuis le 22/03/2004Version en vigueur depuis le 22 mars 2004

        Objet

        Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire prescrit par la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur (Convention SOLAS).

      • Article 351-1.02

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

        Règles générales d'approbation


        Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :

        (1) - Règ. XI-2/6,

        (2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,

        (3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,

        (4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,

        (5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

        ou,

        - normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

        2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.


      • Article 351-1.03

        Version en vigueur depuis le 14/02/2016Version en vigueur depuis le 14 février 2016

        Modifié par Arrêté du 10 février 2016 - art. 5

        Vérification de la conformité de l'installation du matériel à bord


        1. La conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article est vérifiée :

        -par l'ANFR sur les navires non délégués ;

        -par un expert exclusif de la société de classification habilitée sur les navires délégués,

        2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.

        3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).

        4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.

        5. Pour s'assurer du respect de la conformité de l'installation du matériel présent à bord du navire, un certificat d'approbation de type d'un organisme reconnu reprenant les standards de l'article 351-1.02 sera transmis à la mission sûreté des navires lors de la mise en service de l'installation, du remplacement de l'installation ou pour les navires existants entrant sous pavillon français. Ce certificat sera intégré au plan de sûreté du navire et transmis à l'ANFR pour s'assurer de la référence du SSAS sur la licence radioélectrique du navire.

        6. L'utilisation d'un seul et même émetteur pour les fonctions SSAS et LRIT est autorisé.

      • Article 351-1.04

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

        Conditions particulières d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire

        1. Le matériel SSAS est validé par l'opérateur du réseau utilisé.


        2. Le SSAS, comprenant le matériel d'alerte de sûreté et son réseau de communication, fait l'objet d'un essai de performance. En vue de cet essai de performance, il est préalablement pris contact avec le CROSS Gris-Nez, centre opérationnel désigné à cet effet. La programmation des données essentielles est protégée en écriture.

        En référence à la circulaire MSC/ Circ. 1190, le format du message transmis du navire vers le CROSS comprend au moins les renseignements suivants :

        -nom du navire ;

        -numéro OMI d'identification du navire ;

        -indicatif d'appel ;

        -identité dans le service mobile maritime ;

        -positionnement du navire (latitude ; longitude ; route ; vitesse) ;

        -date et heure du relevé de position sous le format suivant : YYYY-MM-DD _ UTC _ HH : MM ;

        -mention : PIRACY ATTACK.

        Le message devra être codé au format ci-dessus à compter de la prochaine visite périodique du navire.


        3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/Circ.1072 du Comité de la sécurité maritime.


        4. La désactivation de l'alerte de sûreté est possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle intégrée au plan de sûreté du navire en référence au code ISPS A 9.4.18.

      • Article 351-2.01

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

        Désignation des experts

        Seuls les experts suivants désignés par l'administration sont habilités à valider les essais des systèmes d'alerte de sûreté installés à bord des navires :


        a) Agent de l'ANFR en charge du contrôle de la station radioélectrique du navire ;


        b) Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant suivi une formation de sûreté maritime ;


        c) Expert exclusif d'une société de classification habilitée tel que défini à l'article 351-0.01.

      • Article 351-2.02

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

        Procédures d'essais

        1. Les essais sont réalisés en application des circulaires MSC/Circ.1155 et MSC/Circ.1190 du Comité de la sécurité maritime.


        2. Les essais sont effectués au moins une fois par an par le Capitaine et/ou le SSO en présence d'un expert visé à l'article 351-2.01, au cours d'une visite de sûreté (Code ISPS) ou de sécurité.


        3. L'expert visé à l'article 351-2.01 fait appliquer la procédure d'essai réel du SSAS selon les modalités définies ci-dessous :


        - l'expert demande au bord d'informer le CROSS Gris-Nez de la préparation d'un essai réel depuis le bord ;


        - il contrôle l'emplacement des équipements (y compris le point d'activation situé en dehors de la passerelle) ;


        - il demande au capitaine ou au SSO d'activer en mode réel un des deux points de déclenchement prévus pour le SSAS (le déclenchement peut se faire en présence de l'expert mais exclut toute autre personne participant à la visite) ;


        - il vérifie que le CROSS Gris-Nez et le CSO ont bien reçu le message d'alerte ;


        - il vérifie que la procédure spéciale pour stopper le message d'alerte fonctionne ;


        - il note le temps de réponse et la réactivité du commandant et/ou du SSO, ainsi que du CSO ;

        - il vérifie que le format du message est conforme à l'article 351-1.04 ;


        - il vérifie l'existence d'un registre de sûreté et d'un registre de maintenance des équipements de sûreté (réglage à bord, entretien et mise à l'essai) ;


        - il fait enregistrer, sur le registre désigné, l'essai en référence au code ISPS A 9.4.18 et A 10.1.10 pour la visite ISPS ou annuelle.


        4. L'administration peut prescrire un essai réel du SSAS d'un navire sans la présence à bord d'un expert, sous la responsabilité du CSO qui veille à l'information préalable du CROSS Gris-Nez.


        Avec l'accord préalable du CROSS Gris-Nez, un essai réel du SSAS d'un navire peut être effectué à l'initiative d'un CSO.


        5. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le CROSS Gris-Nez, averti de l'essai, ne rappelle pas le navire.


        La procédure de test de fonctionnement en boucle fermée du matériel d'alerte de sûreté ne vise qu'à vérifier le bon fonctionnement des appareils. Cette procédure de test est appliquée à l'initiative du bord.

      • Article 1.1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Champ d'application

        Les dispositions de la présente division sont applicables à tout dispositif de détection et d'alarme d'envahissement dont l'approbation et donc la conformité à la présente division sont prescrites en vertu du présent règlement.

      • Article 1.2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Maîtrise des risques

        1.2.1. Evaluation formelle de la sécurité

        La présente division est rédigée sur la base d'une analyse des risques auxquels les navires sont sujets. L'analyse se décline selon les étapes suivantes :


        1 Identifier les sources et les processus de dangers susceptibles de conduire à des évènements non souhaités ;

        2 Evaluer la probabilité et la gravité des évènements non souhaités pour déterminer leur impact et les cibles. Si elles sont difficiles à prévoir, on applique le principe de précaution ;

        3 Déterminer l'acceptabilité.


        L'analyse procède d'une méthode qui établit les scénarios d'accidents et les hiérarchise.

        La neutralisation des risques se fait par la recherche de toutes les barrières de prévention et de protection qu'il est possible d'identifier pour éviter la production d'événements et leur enchaînement. Ces barrières sont de nature technique et opératoire. Les mesures collectives et préventives sont systématiquement privilégiées.

        La maîtrise du risque est au cœur des processus de décision comme participant aux choix et aux arbitrages dans la gestion de tout conflit afin de minimiser les occurrences et les effets des dangers possibles.

        1.2.2. Structure de la présente division

        Les objectifs de la présente division sont déclinés en exigences essentielles (35) de performance ou de fonctionnalité et, lorsqu'elles s'imposent, en règles.

        1.2.3. Evolutions de la présente division

        Toute modification apportée à la présente division devra, pour pouvoir être envisagée, formellement s'appuyer sur une démonstration étayée de l'évolution de l'analyse des risques, et particulièrement sur des statistiques en termes d'accidentologie.

        1.2.4. Atteinte des objectifs

        Le respect de toutes les règles ne garantit pas nécessairement l'atteinte des objectifs.

        C'est pourquoi, si cette nouvelle approche offre plus de flexibilité en matière de conception, elle nécessite en revanche de la part de l'exploitant un travail d'analyse et de maîtrise des risques conséquent.


        (35) Cf. Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016

      • Article 1.3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Corpus réglementaire

        1.3.1. Réserves

        Les dispositions de la présente division ne font pas obstacle à l'application :


        -des règlements européens pertinents ;

        -de tout autre texte législatif ou réglementaire pertinent ; et

        -des autres divisions pertinentes du présent règlement.

      • Article 2.1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Examen et approbation du dossier du navire

        2.1.1. Dossier d'étude du navire

        Le dossier dont dispose la division 130, requis dans le cadre de l'étude en commission ou de l'examen local, est complété du certificat d'approbation et le rapport d'installation.

        Ces documents sont conservés à terre et tenus à la disposition du centre de sécurité des navires.

        2.1.2. Atteinte des objectifs et des exigences essentielles ou fonctionnelles associées

        Lorsque des questions techniques ne sont pas explicitement traitées par les règles de la présente division, l'exploitant peut faire application :


        -du règlement de la société de classification habilitée qu'il a choisi ;

        -des recueils de règles, des directives, des guides et de toute recommandation de l'OMI ;

        -des normes ISO, EN, ou NF en vigueur.


        Si la règle fait appel ou fait référence à une norme d'un institut de normalisation membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), son application vaut présomption de conformité.

        2.1.3. Dispositions équivalentes

        L'exploitant, s'il considère que l'application d'une prescription quelconque de la présente division autre qu'une règle d'approbation, est inadaptée pour une raison qu'il lui appartient de démontrer, peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit dérogé à la règle en question.

        Pour ce faire, l'exploitant accompagne sa demande d'une proposition alternative à l'exigence réglementaire, en justifiant qu'elle permet d'atteindre un niveau de sécurité équivalent, lequel sera apprécié en fonction de l'objectif et du respect des exigences essentielles ou fonctionnelles (36).

        Les dispositions reconnues équivalentes par l'autorité compétente peuvent être soumises à conditions. En outre, elles font systématiquement l'objet d'un suivi à une échéance voire à une périodicité qu'il appartiendra à l'autorité compétente de déterminer, afin de valider le bien-fondé de cette décision.


        (36) Cf. Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016

      • Article 2.2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Obligations auxquelles sont tenus l'exploitant et le capitaine

        2.2.1. Obligations de notification

        L'exploitant du navire et son capitaine sont tenus, outre l'obligation générale de notification dont dispose l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, de rappeler au président de toute commission de visite de sécurité tous les renseignements susceptibles de faciliter sa mission.

        L'exploitant du navire est encouragé à notifier directement au fabricant tout dysfonctionnement méritant d'être portés à sa connaissance.

        2.2.2. Familiarisation

        Afin de ne pas gager la fiabilité d'un système de détection et d'alarme d'envahissement, il importe que l'exploitant du navire, son capitaine et son équipage, soient familiarisés avec l'ensemble des informations contenues dans le manuel du fabricant, et particulièrement avec les bonnes pratiques de maintenance et de suivi (surveillance des points d'étanchéité, modalités de mise à l'essai).

        2.2.3. Maintenance du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement

        Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement équipant le navire, est installé, réglé et maintenu de manière à assurer la sécurité des personnes embarquées vis-à-vis du risque d'envahissement.

        Tout dispositif ou composant d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions de la présente division.

      • Article 2.3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Guide lexical

        Pour l'application de la présente division, les termes, les expressions et les acronymes ci-après répondent aux définitions suivantes :

        2.3.1. Dispositif de détection et d'alarme d'envahissement

        Désigne un système comprenant une centrale d'alarme reliée à des capteurs et des indicateurs, qui détecte et signale la présence et l'accumulation anormales de liquide (eau de mer, eau douce, eau de ballast, combustible, etc.) à des angles normaux d'assiette et de gîte du navire.

        2.3.2. Composant

        Désigne les éléments constitutifs du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, à savoir la centrale d'alarme et les capteurs qui y sont reliés.

        2.3.3. Capteur

        Désigne un élément installé à l'emplacement surveillé, qui déclenche une alarme pour signaler la présence de liquide à cet emplacement.

        2.3.4. Niveau de pré-alarme

        Désigne le niveau le plus bas auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

        2.3.5. Niveau d'alarme principale

        Désigne le niveau le plus élevé auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

        2.3.6. Indication visuelle

        Désigne un signal qui est déclenché par un dispositif lumineux ou par un autre moyen et qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.

        2.3.7. Indication sonore

        Désigne un signal sonore qui peut être clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.

        2.3.8. Centrale d'alarme

        Désigne un boîtier commandant les alarmes sonores et visuelles et sur lequel sont raccordés les capteurs.

      • Article 3.1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Objectifs

        La présente division a pour objet de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement lorsqu'ils sont requis à bord des navires, et de s'assurer de leur fiabilité lorsque le navire est en mer.

      • Article 3.2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Exigences essentielles ou fonctionnelles

        Le dispositif de détection et d'alarme de montée d'eau doit :


        -indiquer de manière fiable que l'accumulation de liquide a atteint un niveau prédéterminé ;

        -pouvoir être aisément testé et mis à l'essai.


        Le nombre et l'emplacement des capteurs de détection de l'envahissement sont suffisants pour que toute entrée d'eau importante dans un espace étanche à l'eau soit détectée à des angles d'assiette et de gîte assez importants.

        L'exploitant et l'équipage veillent à ce que le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement :


        -soit mis à l'essai et installés comme il convient ;

        -soit opérationnel en permanence en mer.


        Le matériel de détection est résistant aux perturbations suivantes qui se produisent normalement à bord d'un navire :


        -aux variations de tension de l'alimentation en régime permanent et en régime transitoire ;

        -aux fluctuations de la température ambiante ;

        -aux vibrations ;

        -à l'humidité ;

        -aux chocs ;

        -aux impacts ;

        -à la corrosion.


        Le détecteur du niveau déclenche une alarme avec une précision de ± 100 mm.

        L'indication visuelle d'une alarme ne peut pas être arrêtée par l'opérateur.

        Les alarmes visuelles et sonores sont réglées à un niveau qui avertit les opérateurs mais ne gêne pas

        l'exploitation du navire en toute sécurité. Elles peuvent être distinguées des autres alarmes.

        Le fabricant et l'installeur organise la traçabilité des produits installés à bord des navires.

      • Article 3.3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Règles

        3.3.1. Zones surveillées

        Les zones suivantes font l'objet d'une surveillance permanente permettant de déceler toute présence et accumulation anormales de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte :


        -les cales des locaux de machines ;

        -le local de l'appareil à gouverner ;

        -tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide.


        Il n'est pas nécessaire d'installer des capteurs dans les petits compartiments dont l'envahissement ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à son déplacement maximum. Le cas échéant, l'exploitant justifie son analyse auprès de l'autorité compétente et lui présente ses calculs.

      • Article 3.4

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        Approbation et installation

        3.4.1 Approbation

        Les dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement installés à bord (37) sont approuvés en application de la division 310 et conformément aux dispositions de la présente division.

        L'exploitant du navire justifie de la conformité du dispositif en adressant à l'autorité compétente une copie du certificat d'évaluation de la conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.

        3.4.1.1. Disposition équivalente : “ Equipements marins ”

        Tout dispositif de détection et d'alarme d'envahissement approuvé conforme aux dispositions des prescriptions du règlement d'exécution, en vigueur, portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (38), est réputé équivalent aux dispositifs approuvés conformément à la présente division.

        Le cas échéant, l'exploitant du navire justifie de la conformité de l'équipement marin en adressant à l'autorité compétente une copie des certificats d'évaluation de la conformité, ainsi que de la déclaration de conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.

        3.4.1.2. Normes d'approbation des équipements

        Les détecteurs de niveau haut (39) et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.

        Les normes suivantes sont applicables à tous les composants de l'installation dans leur version en vigueur au jour de l'approbation :


        i ) la norme CEI 60092-201 : 1994 Installations électriques à bord des navires. Partie 201 : conception des systèmes. Généralités ;

        ii ) la norme CEI 60092-504 : 2016 (40) Installations électriques à bord des navires-Partie 504 : Automatisation, commande et instrumentation

        iii ) la norme NF EN 60529 Éd. 2.2 (2013) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) .


        3.4.1.3. Mise à l'essai

        Les dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement font l'objet d'un essai par type afin de démontrer qu'ils sont robustes et satisfont aux exigences (41).

        3.4.2. Manuel fabricant

        Le manuel du fabricant comporte des rubriques traitant des sujets suivants :


        -les bonnes pratiques de montage à bord, notamment sur le détecteur de niveau ;

        -les conditions et les limites d'utilisation ;

        -les précautions d'usage ;

        -les préconisations relatives à la maintenance et à la mise à l'essai de l'installation.


        Les procédures documentées relatives à l'exploitation et à l'entretien du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, sont conservées à bord et sont facilement accessibles.

        3.4.3 Dispositions relatives à l'installation

        3.4.3.1. Montage

        Le dispositif est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Toutefois, à défaut de réseau de prestataires agréés par le fabricant, l'installateur procédant au montage à bord des systèmes de détection et d'alarme d'envahissement, affirme sa responsabilité et atteste la qualité de sa prestation en établissant un rapport conforme au modèle en annexe. Le rapport est remis à l'exploitant et copie de ce compte rendu est adressé par ce dernier au CSN ainsi qu'au fabricant.

        Dès l'instant où une norme d'essai, listée dans les annexes du règlement d'exécution, en vigueur, portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (42) pour un item donné, dispose d'exigences relatives à l'installation, ces dernières sont systématiquement rendues obligatoires pour tout équipement marin embarqué au titre du présent règlement, sous réserve de dispositions expresses modificatives ou contraires.

        3.4.3.1.1. Mise à l'essai à la mise en service

        Après installation, un essai de fonctionnement est systématiquement effectué. L'essai représente la présence de liquide au niveau des détecteurs pour chaque niveau surveillé. Des méthodes de simulation peuvent être utilisées lorsqu'il n'est pas possible dans la pratique d'utiliser de l'eau.

        Chaque alarme de détecteur est mise à l'essai afin de vérifier que le niveau de pré-alarme (s'il existe) et le niveau d'alarme principal fonctionnent dans chaque espace où ils sont prévus et donnent des indications correctes.

        De même, les dispositifs de surveillance continue des anomalies sont mis à l'essai.

        Le rapport d'installation porte mention de ces essais.

        3.4.3.2. Détecteurs

        Les détecteurs de niveau sont placés dans un endroit protégé qui communique avec la partie spécifiée de la cale de sorte que l'emplacement du capteur décèle le niveau représentatif du niveau réel dans l'espace surveillé :


        -dans les espaces situés dans la moitié avant du navire, les capteurs sont en général installés à l'extrémité avant de l'espace ;

        -dans les espaces situés dans la moitié arrière du navire, les capteurs sont en général installés à l'extrémité arrière de l'espace ;

        -tout espace d'une longueur qui limiterait fortement l'écoulement longitudinal de l'eau devrait être équipé de capteurs à ses extrémités avant et arrière.


        Les détecteurs de niveau sont placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire, et le plus bas possible dans l'espace étanche à l'eau.

        Les capteurs sont protégés des obstructions et des chocs.

        Les détecteurs sont installés à des emplacements accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

        3.4.3.3. Câbles

        3.4.3.3.1. Isolation électrique

        Les connexions électriques sous le pont de franc-bord garantissent un degré de protection IP68 au sens de la norme CEI 60529 susvisée et correspondant à la hauteur d'eau en cas d'envahissement du navire.

        3.4.3.3.2. Prévention du risque incendie

        Les câbles sont de type “ flamme retardant ”.

        3.4.3.3.3. Prévention contre les chocs

        Les câbles sont convenablement saisis et protégés contre les dommages et notamment les risques d'arrachement.

        3.4.3.4. Protection et facilité d'accès aux capteurs

        Les capteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations.

        Ils doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage, de manière directe ou indirecte.

        3.4.4. Dispositions relatives au fonctionnement

        3.4.4.1. Permanence opérationnelle

        Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement fonctionne de façon continue pendant que le navire est en mer.

        Systématiquement et avant tout départ en mer :


        -tous les capteurs de niveau sont mis à l'essai à bord, par l'équipage, de manière directe ou indirecte ;

        -tout élément de filtrage des capteurs est nettoyé.


        3.4.4.2. Prescriptions relatives aux alarmes

        D'une manière générale, il est fait référence aux dispositions de la Résolution A. 1021 (26) publié le 28 mai 2010 Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009 .

        3.4.4.2.1. Alarme d'envahissement

        Le dispositif de détection déclenche une alarme d'envahissement distincte de toute autre alarme :


        -sonore et visuelle : à la passerelle de navigation ;

        -sonore : sur le pont de travail des navires de pêche.


        L'alarme est déclenchée par l'action d'un détecteur de niveau.

        3.4.4.2.1 1. Adressage

        L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.

        3.4.4.2.1 2. Alarme sonore sur le pont de travail des navires de pêche

        Contrairement au cas général, la pression acoustique à une distance d'un mètre du dispositif d'alarme sonore sur le pont de travail, sera réglée à une pression acoustique au moins 10 dB (A) au-dessus de la pression acoustique ambiante.

        L'alarme sonore sur le pont de travail des navires de pêche, n'entre pas dans l'approbation du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, mais fait néanmoins l'objet d'un contrôle par l'installateur et d'une mention au rapport d'installation.

        3.4.4.2.1 3. Temporisation

        Une temporisation peut être incorporée dans le système d'alarme pour éviter les fausses alarmes dues aux mouvements du navire.

        Toutefois il ne doit pas être possible de régler une temporisation supérieure à 30 secondes.

        3.4.4.2.1 4. Défaut

        Une alarme signale tout défaut (coupure de ligne ou court-circuit) entre un capteur et la centrale d'alarme.

        3.4.4.2.1 5. Neutralisation

        Le système peut être pourvu d'un moyen permettant de neutraliser uniquement les indicateurs et les alarmes des dispositifs de détection dans les cales à poisson des navires de pêche.

        Le cas échéant, une procédure est établie par l'exploitant afin de garantir que la neutralisation sera systématiquement désactivée avant tout départ en mer du navire.

        3.4.4.2.2. Acquittement

        Les signaux sonores continuent à fonctionner jusqu'à ce que l'alarme ait été acquittée manuellement.

        Les signaux visuels sont maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance.

        Tous les dispositifs d'alarme se remettent automatiquement en position de fonctionnement après l'acquittement de l'alarme sonore.

        3.4.4.2.3. Tests de bon fonctionnement

        La centrale d'alarme est équipée d'un commutateur permettant de vérifier le fonctionnement des alarmes sonores et visuelles. Ce commutateur revient automatiquement à sa position initiale après avoir été actionné.

        3.4.4.2.4. Alimentation électrique

        Un témoin lumineux sur la centrale d'alarme indique la bonne alimentation électrique de celle-ci.

        3.4.4.3. Alimentation électrique

        3.4.4.3.1. Source principale d'énergie

        Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire.

        Sauf la disposition contraire de l'article ci-dessus, aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.

        Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement peut être alimenté en amont du coupe-batterie, sous réserve que la décharge occasionnée n'entrave pas la sécurité de l'exploitation du navire.

        3.4.4.3.2. Source d'énergie de secours

        Lorsqu'une source d'énergie de secours est prescrite pour le navire concerné, alors le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur cette source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire.

        3.4.4.3.3. Source d'énergie de réserve

        Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles.

        Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.


        (37) Y compris lorsqu'il s'agit d'un remplacement.


        (38) cf. directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins


        (39) L'approbation des détecteurs de niveau est requise pour les équipements installés ou remplacés à compter du 01/07/2018


        (40) La conformtité à la norme CEI 60092-504 : 2001 est acceptée juqu'au 01/07/2018


        (41) Se reporter aux normes d'approbation des équipements


        (42) Cf. directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

        MODÈLE TYPE DE RAPPORT D'INSTALLATION


        RAPPORT D'INSTALLATION

        DISPOSITIF DE DETECTION ET D'ALARME D'ENVAHISSEMENT

        DATE :

        Installateur

        Nom du navire :

        Nom, Prénom :

        Armateur

        Société :

        Adresse :

        Téléphone :

        Société :

        Adresse :

        Téléphone :

        Configuration du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement

        -Type de la centrale d'alarme (référence) :

        N° de série de la centrale d'alarme :

        -Nombre et type des détecteurs installés :

        Emplacement des détecteurs :

        Installation du dispositif

        Par le présent document, il est attesté que :

        Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement est installé conformément :

        -aux dispositions en vigueur de la division 361 de l'arrêté du 23/11/1987 relatif à la sécurité des navires ;

        -aux préconisations du fabricant.

        -Les capteurs sont positionnés au dessus du niveau normal de liquide lorsque le navire est en exploitation ;

        -Le montage des capteurs est vertical, sortie de câble vers le haut et le point d'entrée de câble n'est pas en contact avec du liquide ;

        -Lorsqu'une boîte de dérivation est installée sous pont de franc-bord, son degré d'étanchéité est de type IP68 ;

        -Les composants du dispositif sont accessibles à l'équipage pour la maintenance et le contrôle ;

        -Les opérateurs sont formés et familiarisés à l'utilisation et à la maintenance de l'installation ;

        -La documentation nécessaire à l'exploitation et la maintenance du dispositif est aisément accessible à bord et conservée à disposition de l'équipage ;

        -La mise en service du dispositif a fait l'objet des tests permettant de valider le bon fonctionnement d'ensemble et de s'assurer que le système est opérationnel.

        Commentaires :

        Signature installateur :

        (nom et date)

        Signature exploitant du navire :

        (nom et date)
    • Article 361.1

      Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

      Champ d'application

      Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche pontés et semi-pontés de longueur inférieure à 12 mètres, ainsi qu'aux navires de pêche de longueur comprise entre 12 et 24 mètres.

    • Article 361.2

      Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

      Définitions

      1. Détecteur de niveau haut désigne un capteur qui détecte et signale toute accumulation de liquide atteignant un niveau défini, qui dépend de la position du capteur.
      2. Alarme visuelle ou signal visuel désigne un dispositif lumineux qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.
      3. Alarme sonore ou signal sonore désigne un dispositif sonore qui est clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.
      4. Centrale d'alarme désigne un boîtier sur lequel sont raccordés les détecteurs de niveau haut, et commandant les alarmes sonores et visuelles.

    • Article 361.3

      Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

      Normes d'approbation des équipements

      1. Les détecteurs de niveau haut et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.
      2. Sont applicables à tous les composants de l'installation :
      i) la norme CEI 60092-201 ;
      ii) la norme CEI 60092-504 ;
      iii) la norme CEI 60529.

    • Article 361.4

      Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

      Dispositions relatives au fonctionnement

      1. Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.
      2. L'alarme est déclenchée par l'action d'un détecteur et par tout défaut (coupure de ligne ou court-circuit) entre un détecteur et la centrale d'alarme.
      3. Les signaux sonores continuent à fonctionner jusqu'à ce que l'alarme ait été acquittée manuellement. Les signaux visuels sont maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme se remettent automatiquement en position de fonctionnement après l'acquittement de l'alarme sonore.
      4. Une temporisation peut être incorporée dans le système d'alarme pour éviter les fausses alarmes dues aux mouvements du navire. Toutefois il ne doit pas être possible de régler une temporisation supérieure à 30 secondes.
      5. La centrale d'alarme est équipée d'un commutateur permettant de vérifier le fonctionnement des alarmes sonores et visuelles. Ce commutateur doit revenir automatiquement à sa position initiale après avoir été actionné.
      6. Un témoin lumineux sur la centrale d'alarme indique la bonne alimentation électrique de celle-ci.
      7. Lorsque la centrale de détection et d'alarme est équipée d'une alarme de défaut de fonctionnement, celle-ci doit être distincte des alarmes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

    • Article 361.5

      Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

      Alimentation électrique

      Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.