Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/07/2018En vigueur depuis le 18 juillet 2018

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Article 333-1.01

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Champ d'application

Les prescriptions du chapitre Ier sont applicables aux radeaux de sauvetage destinés à être embarqués sur les navires, en application des divisions 227 ou 230 :

Ces radeaux sont approuvés conformément à la division 310.

Les radeaux de sauvetage légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité