Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 333-1.10

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI

1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.


2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.