Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 3.3

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Création Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

Règles

3.3.1. Zones surveillées

Les zones suivantes font l'objet d'une surveillance permanente permettant de déceler toute présence et accumulation anormales de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte :


-les cales des locaux de machines ;

-le local de l'appareil à gouverner ;

-tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide.


Il n'est pas nécessaire d'installer des capteurs dans les petits compartiments dont l'envahissement ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à son déplacement maximum. Le cas échéant, l'exploitant justifie son analyse auprès de l'autorité compétente et lui présente ses calculs.