Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article GZ 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Domaine d'application

      § 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l'arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques du butane commercial et aux caractéristiques du propane commercial. De plus, pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50 °C est assimilé au propane commercial.

      § 2. - L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide n'est autorisée qu'en chaufferie selon les prescriptions définies au chapitre VI du titre II.

      § 3. - Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés, situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

    • Article GZ 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Autre chapitre à consulter pour les installations de chauffage

      Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage, sont indiquées au chapitre VI du titre II.

    • Article GZ 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Documents à fournir

      § 1er. - En application des dispositions de l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation et en plus des renseignements prévus à son article R. 123-24, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité responsable, un mois au moins avant le commencement des travaux intéressant soit une installation neuve soit une modification d'installation existante, un dossier justificatif en deux exemplaires dont un est retourné après examen.

      Ce dossier doit comprendre, en particulier, les plans de l'installation neuve ou des modifications apportées à l'installation existante, stockage compris, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération.

      Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou des conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés au distributeur par le maître d'ouvrage pour approbation avant leur remise à l'autorité responsable.

      § 2. - A l'achèvement des travaux, et au plus tard avant la date d'ouverture au public, le maître d'ouvrage doit remettre copie des plans de récolement :

      A l'exploitant, pour l'ensemble de l'installation ou des modifications réalisées. Ces plans seront joints au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code susvisé ;

      Au distributeur, pour les parties des installations visées au troisième alinéa du paragraphe 1er ci-dessus.

    • Article GZ 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Types de stockages concernés

      Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

    • Article GZ 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Généralités

      § 1er. - L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en matériaux de catégorie MO et, sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.

      § 2. - Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50 °C. Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.

      § 3. - Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public, sauf dérogation prévue dans la suite du règlement.

      § 4. - En attendant leur enlèvement et lorsqu'ils sont déconnectés de l'installation de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments où le public a accès.

    • Article GZ 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Règles d'implantation des stockages

      Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales imposées par :

      - les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2e classe lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure au plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

      - les règles déterminées par l'arrêté type lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre le seuil et le plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

      - les règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant les locaux d'habitation ou leurs dépendances lorsque la contenance globale du dépôt est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

      - les dispositions fixées par l'article GZ 7 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

      - les dispositions fixées par l'article GZ 8 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

    • Article GZ 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Règles particulières pour le stockage de bouteilles de propane commercial, dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

      § 1er. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de propane commercial doivent être disposées :

      - soit à l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local. Toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;

      - soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisées en matériaux classés MO ;

      - soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisés en matériaux classés MO. La toiture du local doit être réalisée en matériaux classés M2 au moins.

      L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.

      § 2. - Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 3 dm² si la capacité du dépôt est au plus égale à 280 kg et de 16 dm² si la capacité est supérieure.

      Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.

      § 3. - Distance à respecter :

      Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 280 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 280 kg :

      - des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;

      - de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ;

      - des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;

      - de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un siphon ;

      - de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.

      Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément de catégorie MO présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.

      De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins deux mètres.

      Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur.

    • Article GZ 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Règles particulières pour le stockage de bouteilles de butane commercial dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

      § 1er. - Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la quantité dépasse 280 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.

      § 2. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de butane commercial doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

      § 3. - Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout. Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

      § 4. - Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse.

      Ce local doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.

    • Article GZ 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes

      Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément classé MO présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celle desdits orifices.

    • Article GZ 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Emplacements des détendeurs

      § 1er. - La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars.

      § 2. - Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et :

      - soit à l'extérieur du bâtiment ;

      - soit en coffret ou en niche réalisé dans le mur extérieur du bâtiment ;

      - soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique, contigu ou extérieur au bâtiment et largement ouvert en permanence sur l'extérieur ;

      - soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.

      Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des appareils doivent être en matériaux classés MO et conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.

      § 3. - Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés :

      - soit dans les conditions du paragraphe 2 ;

      - soit dans les gaines de conduites montantes ;

      - soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du DTU relatif aux installations de gaz ;

      - soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz ;

      - soit dans les autres locaux d'utilisation sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.

      Toutefois le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local.

    • Article GZ 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Emplacement des compteurs

      Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. Ils peuvent toutefois être installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés.

    • Article GZ 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments

      § 1er. - Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui le concerne :

      - soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques visées par l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances et rendues obligatoires dans le cadre dudit arrêté ;

      - soit en l'absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé.

      L'emploi des conduites en plomb est interdit.

      Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces préfabriquées ; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B 521 (cf. note 14) .

      § 2. - Les canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142 ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49-146.

      De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.

      § 3. - Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants.

      § 4. - L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C) est interdit.

    • Article GZ 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment

      pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW

      § 1er. - Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public.

      § 2. - L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.

      § 3. - Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours.

      Ces canalisations sont :

      - soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à l'abri des chocs ;

      - soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités.

      Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les DTU en vigueur.

    • Article GZ 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Organes de coupure extérieurs au bâtiment

      § 1er. - Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes :

      a) Il est à fermeture rapide du type quart de tour ou à poussoir et ne doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat. S'il est manoeuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l'exploitant de l'établissement, selon que l'organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de

      celle-ci ;

      b) Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat ;

      c) Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet.

      Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention à ne rouvrir que par une personne autorisée .

      d) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manoeuvre lorsque l'organe de coupure générale est manoeuvré par une clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les autres cas.

      Cette consigne doit indiquer :

      - les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale ;

      - l'obligation, pour toute personne ayant eu à manoeuvrer cet organe de coupure :

      1° D'en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l'exploitant de l'établissement ;

      2° De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes autorisées seules à procéder à sa réouverture ;

      - les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.) ;

      - les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.

      e) Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire.

      Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.

      § 2. - Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posséder en outre, avant le point de pénétration dans le bâtiment :

      a) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. Ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel.

      b) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés.

    • Article GZ 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Organes de coupure dans le bâtiment

      Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local à proximité d'une issue.

      Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.

      Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.

    • Article GZ 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment

      § 1er. - Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple.

      § 2. - A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduite répondant aux dispositions suivantes :

      a) Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux consécutifs, l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, à l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux MO et coupe-feu de degré 1/2 heure au moins sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air visées à l'alinéa ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré 1/4 heure au moins ;

      b) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne représentant pas de danger particulier d'incendie et communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm² environ.

      L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;

      c) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extérieur.

      L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;

      d) L'alimentation en gaz d'un local où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure tel que défini à l'article GZ 15.

    • Article GZ 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dispositions concernant le tracé de l'installation

      § 1er. - Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

      a) Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs;

      b) Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.

      En outre, si le local présente un danger particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

      Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérés comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.

      § 2. - Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.

      § 3. - Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles et ventilés mais exempts de tous dépôts de matières ou matériels combustibles.

      § 4. - Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites de gaz et des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.

      Toutefois les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en oeuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

      § 5. - Les conduites de gaz doivent être au moins à trois centimètres des canalisations électriques, y compris les descentes des paratonnerres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre.

      § 6. - Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition :

      - que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;

      - que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées ;

      - que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice) ;

      - que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable dans toutes ses parties.

      § 7. - Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public, à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.

      Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux classés MO. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau MO sans action chimique sur la conduite.

      § 8. - Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve :

      - que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres détériorations ;

      - qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.

      Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.

      A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 cm cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.

      § 9. - En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1er à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.

    • Article GZ 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Raccordement en gaz des appareils d'utilisation

      § 1er. - Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques flexibles.

      § 2. - Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement :

      - norme NF D 36-101 : tubes souples à base d'élastomère de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers butane-propane ;

      - norme NF D 36-102 : tubes souples homogènes à base d'élastomère de 12, 15 et 20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux ;

      - norme NF D 36-103 : tuyaux flexibles avec armatures à embouts mécaniques pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux ;

      - norme NF D 36-104 : tuyaux flexibles à embouts rapportés à base d'élastomère pour les raccordements des appareils à usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux ;

      - norme NF D 36-107 : tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou 12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux.

      Ces tubes et tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.

      § 3. - Les appareils d'utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.

      § 4. - a) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent être visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement, ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion. Leur longueur ne peut dépasser 2 mètres, sauf dispositions particulières prévues par la suite du présent règlement ;

      b) Toutefois les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe 1er ci-dessus et d'un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre.

      § 5. - Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter à leurs extrémités :

      a) Soit un robinet mural aisément accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diamètre utilisé. Toutefois un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-303 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.

      Si l'appareil raccordé est muni d'un robinet d'arrêt du gaz :

      - en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exigé. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil ;

      - en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut être remplacé par un dispositif obturateur de sécurité conforme à l'une des normes NF E 29-136 ou NF E 29-137 ou un déclencheur de sécurité conforme à la norme NF D 36-303 ou NF E 29-134.

      b) Soit une extrémité filetée au pas G 1/2, conformément à la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans étanchéité dans le filet). Ce raccord d'extrémité doit être dressé pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103.

      Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un tuyau à embouts métalliques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un about porte-caoutchouc conforme à la norme NF D 36-106.

      Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial.

    • Article GZ 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Essais

      Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

    • Article GZ 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Définitions

      § 1er. - Appareil raccordé : un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit reliant cet appareil à un autre conduit ou à un dispositif d'évacuation.

      § 2. - Appareil non raccordé : un appareil est non raccordé lorsqu'il ne répond pas aux dispositions indiquées au paragraphe 1er ci-dessus.

      § 3. - Appareil à circuit étanche : un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion et sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé.

      L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement à travers la paroi.

    • Article GZ 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche

      § 1er. - Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation minimales ainsi définies :

      a) Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit :

      1. Pour les appareils raccordés à un conduit d'évacuation :

      - 3,5 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage ;

      - 1,75 mètre cube/heure d'air dans le cas contraire.

      Dans les deux cas le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique de ventilation.

      2. Pour les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée.

      Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils.

      De plus les prescriptions du décret relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

      b) Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 mètre carré de surface.

      § 2. - Les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz relevant d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types d'utilisation.

    • Article GZ 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés.

      § 1er. - Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur, ni dans un local réservé au sommeil.

      D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.).

      § 2. - En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés , seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion (art. 1er, 2 et 3).

      § 3. - Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

    • Article GZ 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Installation des appareils à circuit étanche

      Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même si ce dernier ne comporte pas de fenêtre ou de châssis ouvrant.

    • Article GZ 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

      Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés dans les locaux totalement enterrés. Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est, sur tout son pourtour, à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les trois conditions ci-après sont simultanément réalisées :

      1. Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l'air extérieur et dont la section ouvrante totale est au moins égale à 0,40 mètre carré.

      2. Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure :

      - l'amenée d'air par une ou plusieurs gaines prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située au plus à 0,30 mètre du sol ;

      - l'évacuation de l'air vicié.

      Lorsque le dispositif de ventilation est mécanique, un système assurant la coupure de l'arrivée du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit être prévu.

      3. L'installation de gaz comporte :

      - soit un dispositif coupant automatiquement l'arrivée du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif ;

      - soit un dispositif de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite.

      Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation du local est mécanique.

    • Article GZ 25

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé

      § 1er. - Cet appareil ne concerne pas les appareils situés en chaufferie, qui doivent répondre aux prescriptions du chapitre VI du titre II du présent règlement.

      § 2. - Les produits de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués :

      - par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ;

      - par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans l'atmosphère et dits conduits spéciaux gaz , conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ;

      - par des dispositifs étanches sans communication avec l'air de la pièce (gaines ou ventouses), conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après ;

      - par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après ;

      - par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s'il s'agit de conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.

      § 3. - Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

      a) Ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

      b) Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section ;

      c) Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue de la section ;

      d) Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ;

      e) Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante, même après chemisage éventuel.

      § 4. - Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant les logements :

      1° Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue pendant une heure ;

      2° Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du DTU relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

      3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux de catégorie MO.

      Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément vertical.

      § 5. - Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un mur extérieur aménagé à cet effet, soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial tel que décrit dans le D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau.

      Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation mécanique, cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution de l'air aspiré.

      Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

      § 6. - Toute hotte doit être raccordée à un conduit d'évacuation de diamètre approprié à l'importance de l'installation et, en outre, satisfaire aux règles particulières concernant les hottes qui sont fixées, d'une part, dans le règlement sanitaire départemental et, d'autre part, dans la suite du présent règlement (installations de cuisine).

      § 7. - Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement doivent satisfaire :

      - soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus s'il s'agit de conduits spéciaux gaz ;

      - soit aux prescriptions suivantes :

      a) Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz ou, à défaut, être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U. n° 24-1 ;

      b) Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe 3 ci-dessus ;

      c) Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits.

      Les conduits visés au présent paragraphe devront être soit individuels, soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage.

      Toutefois, dans les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace), pourront être accordées par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente.

    • Article GZ 26

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformité aux normes des appareils d'utilisation

      § 1er. - Tous les appareils d'utilisation et leurs accessoires, s'ils appartiennent à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, doivent être conformes à celle-ci dans la mesure où elle figure sur une liste publiée par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et des carburants et du ministre de l'intérieur.

      § 2. - La conformité visée ci-dessus d'un appareil d'utilisation à la norme française concernant sa catégorie devra pouvoir être attestée auprès des commissions de sécurité par la présence de la marque nationale de conformité aux normes, ou par la présentation d'un certificat de contrôle technique fourni par le fabricant et établi dans les termes de l'arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

      § 3. - S'ils n'appartiennent pas à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, et pour autant qu'ils sont destinés à fonctionner dans un local ouvert au public, les appareils d'utilisation ne peuvent être admis qu'après autorisation particulière ou générale, selon les cas, donnée par le ministre de l'intérieur après avis technique du ministre chargé du gaz et des carburants à qui les demandes correspondantes seront soumises par l'intermédiaire soit de l'association technique du gaz, soit du bureau de normalisation du gaz, soit du bureau de normalisation du pétrole, soit de l'un des laboratoires agréés par l'arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

      § 4. - Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas exigées pour les appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kilowatts (becs Bunsen, chalumeaux, brûleurs pour fer à repasser, petites étuves, etc.).

    • Article GZ 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Certificat de conformité

      § 1er. - Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement.

      Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.

      § 2. - Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.

    • Article GZ 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Mise en gaz et ouverture au public

      § 1er. - Mise en gaz :

      La mise en gaz des installations ne sera effectuée par le distributeur qu'après la remise à celui-ci, par l'installateur de plomberie, d'un des exemplaires du certificat de conformité prévus à l'article GZ 27 ci-dessus.

      § 2. - Ouverture au public :

      Dans le cas où la vérification de l'installation par une personne ou un organisme agréé est imposée par la section 2 du titre Ier du présent règlement, l'ouverture de l'établissement au public ne peut intervenir qu'après apposition d'un visa par ledit organisme ou ladite personne agréée sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité.

    • Article GZ 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Entretien

      § 1er. - Les installations et leurs accessoires autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant de l'établissement, d'une visite périodique annuelle portant sur les points suivants :

      - examen général visuel de l'installation sur la base des plans de récolement prévus à l'article GZ 3 et plus particulièrement contrôle de son bon état ;

      - ramonage ou visite des conduits d'évacuation et vérification de leur vacuité.

      § 2. - Les appareils d'utilisation et leurs accessoires de sécurité ou d'alarme doivent être livrés et installés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système. En tout état de cause, l'exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications de ces appareils et accessoires une fois par an au moins et d'en assurer l'entretien par du personnel compétent.

      § 3. - Un livret d'entretien, sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

    • Article GZ 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'application des prescriptions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de publication des présentes dispositions est soumise aux prescriptions générales des articles R. 123-54 et R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation complétées par les prescriptions particulières prévues à l'article GZ 31 ci-après.

    • Article GZ 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les établissements où le gaz et les hydrocarbures liquéfiés ne sont plus utilisés en totalité ou en partie, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour que les tuyauteries existantes concernées ne puissent plus être alimentées en combustible.