Article GZ 29
Entretien
§ 1er. - Les installations et leurs accessoires autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant de l'établissement, d'une visite périodique annuelle portant sur les points suivants :
- examen général visuel de l'installation sur la base des plans de récolement prévus à l'article GZ 3 et plus particulièrement contrôle de son bon état ;
- ramonage ou visite des conduits d'évacuation et vérification de leur vacuité.
§ 2. - Les appareils d'utilisation et leurs accessoires de sécurité ou d'alarme doivent être livrés et installés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système. En tout état de cause, l'exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications de ces appareils et accessoires une fois par an au moins et d'en assurer l'entretien par du personnel compétent.
§ 3. - Un livret d'entretien, sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.