Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche

§ 1er. - Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation minimales ainsi définies :

a) Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit :

1. Pour les appareils raccordés à un conduit d'évacuation :

- 3,5 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage ;

- 1,75 mètre cube/heure d'air dans le cas contraire.

Dans les deux cas le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique de ventilation.

2. Pour les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée.

Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils.

De plus les prescriptions du décret relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

b) Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 mètre carré de surface.

§ 2. - Les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz relevant d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types d'utilisation.