Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Définitions

§ 1er. - Appareil raccordé : un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit reliant cet appareil à un autre conduit ou à un dispositif d'évacuation.

§ 2. - Appareil non raccordé : un appareil est non raccordé lorsqu'il ne répond pas aux dispositions indiquées au paragraphe 1er ci-dessus.

§ 3. - Appareil à circuit étanche : un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion et sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé.

L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement à travers la paroi.