Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article GZ 26

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Conformité aux normes des appareils d'utilisation

§ 1er. - Tous les appareils d'utilisation et leurs accessoires, s'ils appartiennent à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, doivent être conformes à celle-ci dans la mesure où elle figure sur une liste publiée par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et des carburants et du ministre de l'intérieur.

§ 2. - La conformité visée ci-dessus d'un appareil d'utilisation à la norme française concernant sa catégorie devra pouvoir être attestée auprès des commissions de sécurité par la présence de la marque nationale de conformité aux normes, ou par la présentation d'un certificat de contrôle technique fourni par le fabricant et établi dans les termes de l'arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

§ 3. - S'ils n'appartiennent pas à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, et pour autant qu'ils sont destinés à fonctionner dans un local ouvert au public, les appareils d'utilisation ne peuvent être admis qu'après autorisation particulière ou générale, selon les cas, donnée par le ministre de l'intérieur après avis technique du ministre chargé du gaz et des carburants à qui les demandes correspondantes seront soumises par l'intermédiaire soit de l'association technique du gaz, soit du bureau de normalisation du gaz, soit du bureau de normalisation du pétrole, soit de l'un des laboratoires agréés par l'arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

§ 4. - Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas exigées pour les appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kilowatts (becs Bunsen, chalumeaux, brûleurs pour fer à repasser, petites étuves, etc.).