Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Règles d'implantation des stockages

Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales imposées par :

- les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2e classe lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure au plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les règles déterminées par l'arrêté type lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre le seuil et le plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant les locaux d'habitation ou leurs dépendances lorsque la contenance globale du dépôt est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les dispositions fixées par l'article GZ 7 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les dispositions fixées par l'article GZ 8 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.