Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dispositions concernant le tracé de l'installation

§ 1er. - Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs;

b) Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.

En outre, si le local présente un danger particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérés comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.

§ 2. - Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.

§ 3. - Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles et ventilés mais exempts de tous dépôts de matières ou matériels combustibles.

§ 4. - Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites de gaz et des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.

Toutefois les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en oeuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

§ 5. - Les conduites de gaz doivent être au moins à trois centimètres des canalisations électriques, y compris les descentes des paratonnerres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre.

§ 6. - Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition :

- que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;

- que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées ;

- que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice) ;

- que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable dans toutes ses parties.

§ 7. - Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public, à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.

Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux classés MO. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau MO sans action chimique sur la conduite.

§ 8. - Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve :

- que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres détériorations ;

- qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.

Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.

A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 cm cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.

§ 9. - En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1er à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.