Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 22

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés.

§ 1er. - Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur, ni dans un local réservé au sommeil.

D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.).

§ 2. - En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés , seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion (art. 1er, 2 et 3).

§ 3. - Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.