Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment

pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW

§ 1er. - Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public.

§ 2. - L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.

§ 3. - Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours.

Ces canalisations sont :

- soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à l'abri des chocs ;

- soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités.

Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les DTU en vigueur.