Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 24

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés dans les locaux totalement enterrés. Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est, sur tout son pourtour, à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les trois conditions ci-après sont simultanément réalisées :

1. Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l'air extérieur et dont la section ouvrante totale est au moins égale à 0,40 mètre carré.

2. Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure :

- l'amenée d'air par une ou plusieurs gaines prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située au plus à 0,30 mètre du sol ;

- l'évacuation de l'air vicié.

Lorsque le dispositif de ventilation est mécanique, un système assurant la coupure de l'arrivée du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit être prévu.

3. L'installation de gaz comporte :

- soit un dispositif coupant automatiquement l'arrivée du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif ;

- soit un dispositif de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite.

Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation du local est mécanique.