Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 27/07/1994En vigueur depuis le 27 juillet 1994

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Article GZ 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments

§ 1er. - Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui le concerne :

- soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques visées par l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances et rendues obligatoires dans le cadre dudit arrêté ;

- soit en l'absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé.

L'emploi des conduites en plomb est interdit.

Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces préfabriquées ; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B 521 (cf. note 14) .

§ 2. - Les canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142 ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49-146.

De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.

§ 3. - Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants.

§ 4. - L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C) est interdit.