Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GZ 16

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment

§ 1er. - Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple.

§ 2. - A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduite répondant aux dispositions suivantes :

a) Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux consécutifs, l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, à l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux MO et coupe-feu de degré 1/2 heure au moins sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air visées à l'alinéa ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré 1/4 heure au moins ;

b) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne représentant pas de danger particulier d'incendie et communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm² environ.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;

c) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extérieur.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;

d) L'alimentation en gaz d'un local où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure tel que défini à l'article GZ 15.