Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article GZ 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Organes de coupure extérieurs au bâtiment

§ 1er. - Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes :

a) Il est à fermeture rapide du type quart de tour ou à poussoir et ne doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat. S'il est manoeuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l'exploitant de l'établissement, selon que l'organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de

celle-ci ;

b) Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat ;

c) Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet.

Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention à ne rouvrir que par une personne autorisée .

d) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manoeuvre lorsque l'organe de coupure générale est manoeuvré par une clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les autres cas.

Cette consigne doit indiquer :

- les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale ;

- l'obligation, pour toute personne ayant eu à manoeuvrer cet organe de coupure :

1° D'en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l'exploitant de l'établissement ;

2° De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes autorisées seules à procéder à sa réouverture ;

- les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.) ;

- les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.

e) Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire.

Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.

§ 2. - Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posséder en outre, avant le point de pénétration dans le bâtiment :

a) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. Ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel.

b) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés.