Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Création Arrêté du 19 décembre 1977, v. init.

      Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
      Feux de route ou projecteurs de classe A ;
      Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
      Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/01/1964Version en vigueur depuis le 26 janvier 1964

      Modifié par Arrêté du 3 janvier 1964, v. init.

      Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.

      Il en est de même des projecteurs de classe A destinés à être équipés de lampes donnant une lumière incolore.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article 3 bis

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Création Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.

      Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

      Le mot "agréé" ;

      L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;

      Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.

      Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.

      Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.

      L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 21/09/1972Version en vigueur depuis le 21 septembre 1972

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 1972, v. init.

      Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.

      Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale (lames rabots, lames biaises ou étraves, fraises ou turbines de déneigement), cette hauteur, peut être dépassée sans toutefois excéder 3 mètres maximum dans les conditions ci-après :

      a) Les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficace­ment la route sur une distance maxima de 30 mètres.

      b) La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine.

      c) Leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

      Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

      Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de. croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 1989, v. init.

      Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.

      La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu­rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

      La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respec­ter la limite de 1,50 mètre.

    • Article 18 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes :

      La règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux ; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout peut n'être res­pectée que par les feux extérieurs.

      De chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhi­cule, tous les doublements doivent, être réalisés par une même translation horizontale où verticale.

      Les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.

      Toutefois, pour les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) carrossés en bennes à ordures ménagères (BOM), la hauteur maximale de la plage éclairante de tous les feux est portée à 2,50 mètres.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 2

      Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extré­mité de la largeur hors tout du véhicule.

      En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.

      La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhi­cules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

      Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128.
      Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible au-dessus du sol.

      La position d'un feu d'encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au feu rouge arrière correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 0,20 mètre.

      Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.

    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.

      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.


      Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l'arrêté ministériel prévu par l'article 102 du code de la route.


      En aucun cas l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.


      La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l'arrière.

      Les lampes équipant ces dispositifs doivent être conformes à un type agréé.

      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions ci-dessus.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/10/1993Version en vigueur depuis le 07 octobre 1993

      Modifié par Arrêté du 17 septembre 1993, v. init.

      Les signaux de freinage (feux stop) ainsi que les lampes qui les équipent doivent être conformes à un type homologué.

      L’homologation française est donnée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes à la réglementation technique qui leur est applicable.

      L'homologation française n’est pas exigée pour les dispositifs :

      - qui ont fait l’objet d’une réception C.E.E. ;

      - qui ont été homologués en application d’un règlement annexé à l’accod de Genève du 20 mars 1958 auquel la France a adhéré ;

      - qui ont fait l’objet d’une homologation, valablement délivrée par les autorités compétentes d’un Etat membre de la C.E.E., conformément à une réglementation technique équivalente à la réglementation française.

      Un feu de freinage (feu stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit 'à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre

      La plage éclairante des signaux de freinage (feux stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toute­fois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

      Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au montage d'un troisième feu stop central. Pour un tel dispositif, les conditions de Montag, conformément aux dispositions européennes, sont les suivantes :

      - en largeur, le centre de référence de ce feu ne doit pas se trouver à plus de 150 mm du plan de symétrie du véhicule ;

      - en hauteur, la plage éclairante de ce feu doit se trouver à une distance du sol d’au moins 850 mm et au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur des deux autres feux ;

      - ce feu peut se trouver à l’intérieur du véhicule, à condition d’être visible de l’extérieur dans les conditions normales d’utilisations.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 08/08/1979Version en vigueur depuis le 08 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de ± 30.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

      Un dispositif témoin de fonctionnement optique ou acoustique est obligatoire quand le conducteur ne peut voir directement au moins un appareil pour chaque côté du véhicule.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

      Tous les apapreils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande.

      Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

      Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

      Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

      Modifié par Arrêté du 22 mars 1976, v. init.

      La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre (des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les 'véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite susdite sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres pour les indicateurs latéraux). La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appa­reils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide (voir fig. 1 et 2 de l'annexe I).

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Pour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu'ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l'un des schémas A B C D de l'annexe II au présent arrêté.

      Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minima qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des apapreils.

      La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l'oeil d'un observateur placé dans la partie commune au deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante :

      a) Un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II ; l'ouverture de ce dièdre est l'angle horizontal de visibilité géométrique ;

      b) Un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II; l'ouverture de ce dièdre est l'angle vertical de visibilité géométrique. En général le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal.

      Schéma A. - Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long.

      Schéma B. - Deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4).

      Schéma C. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1), deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5).

      Schéma D. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2).

      Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres.

      Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance d ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur 5° Indiquée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière est un maximum ; toutefois, ces limites sont portées respectivement à 2,50 mètres et à 10° en cas d'impossibilité pratique de respecter les limites précédentes.

      Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante, ne doivent pas être inférieurs à 15° au dessus et au dessous de l'horizontale (voir figures 1 et 2 de l'annexe I).

      Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n'excédant pas 1,20 mètre, l'angle de visibilité de 15° n'est pas exigé au-dessous de l'horizontale.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

      Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.

    • Article 30 a

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonction­nement simultané des indicateurs de changement de direction.

    • Article 30 b

      Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

      Création Arrêté du 2 janvier 1973, v. init.

      La mise en action du feu signai de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.

    • Article 30 c

      Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

      Création Arrêté du 2 janvier 1973, v. init.

      Un dispositif témoin d'enclenchement optique, est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant, qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

      Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

      Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 3

      Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

      La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

      Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.

      La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).

      A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :

      ― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 2,10 mètres de large, à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;

      ― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé.

      Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule.

      Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.

      Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.

    • Article 32 a

      Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 2

      Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible .pratiquement de respecter la -limite de 0,90 mètre.

      Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 mètres de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.

      La distance entre deux dispositifs réfléchissants latéraux consé­cutifs ne doit pas être supérieure à 3 mètres.

      La distance entre le dispositif situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 mètre.

      La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d'un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même.

      Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).

      A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :

      ― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;

      ― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.

      Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.

      Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.

    • Article 32 b

      Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 3

      Tout dispositif réfléchissant avant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,15 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier, toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

      La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et. 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette' distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

      La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.

    • Article 33

      Version en vigueur du 21/07/1954 au 07/05/1966Version en vigueur du 21 juillet 1954 au 07 mai 1966

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 1966, v. init.

      Le feu vert prévu à l'article 92, 1° du code de la route doit être placé à l'arrière et à gauche du véhicule de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
      La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
      Ce feu doit comporter un dispositif d'extinction automatique.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes :
      a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol :

      b) Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. Toutefois il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard.

      c) Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

      En outre, les feux de brouillard avant homologués selon les prescriptions d'un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu par le ministre des transports.

    • Article 34 a

      Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

      Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

      Les feux de brouillard arrière sont autorisés aux conditions suivantes :

      Ces feux doivent être situés à l'arrière du véhicule. La hauteur par rapport au sol de la plage éclairante du feu mesurée sur véhicule à vide doit être comprise entre 0,25 mètre et 1 mètre.

      Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.

      Lorsqu'il existe deux feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

      Les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux avant de brouillard sont en service. L'extinction des feux arrière de brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule.

      Il doit exister un témoin d'enclenchement des feux arrière de brouillard constitué par un voyant lumineux à intensité fixe et de couleur orangée.

      Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 5

      Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu, soit deux feux placés symétriquement.

      L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

      Les véhicules d'une longueur supérieure à 6 000 mm, à l'exception des véhicules de la catégorie M1, peuvent être équipés de deux feux supplémentaires facultatifs. Ces deux feux facultatifs peuvent être installés latéralement sur le côté du véhicule.

      Les feux installés latéralement peuvent être allumés pour les manœuvres lentes en marche avant réalisées à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/ h, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

      a) Les feux doivent être allumés et éteints manuellement au moyen d'une commande séparée ;

      b) Auquel cas, ils peuvent rester allumés même lorsque le levier de vitesses n'est plus sur la position marche arrière ;

      c) Les feux doivent s'éteindre automatiquement si la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h, quelle que soit la position de la commande séparée ; dans ce cas, ils doivent rester éteints, à moins d'être rallumés volontairement.

      Ces feux doivent émettre une lumière blanche sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.

      L'intensité lumineuse suivant l'axe de référence doit être d'au moins 80 candelas.

      L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser 300 candelas dans les directions situées dans le plan horizontal ou au-dessus de ce plan ;

      et, dans les directions situées en dessous du plan horizontal :

      600 candelas entre h et 5° et

      8 000 candelas en dessous de 5°.

      Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètres au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre.

      Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

      Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions des deux premiers alinéas ci-dessus.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7

      Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

      Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

      La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts. Les projecteurs orientables situés à l'arrière des cabines de tracteurs routiers pourront bénéficier de cette puissance de 36 watts sous réserve qu'ils émettent une lumière orangée qu'ils soient installés à proximité du plan longitudinal médian du tracteur et que leur plage éclairante ne soit pas visible, dans tous les azimuts, par un observateur situé à 10 mètres.

      Les véhicules équipés antérieurement au 1er septembre 2021 dans les conditions fixées par les alinéas 1 et 3 du présent article peuvent conserver leur équipement.

      Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter un ou deux feux de manœuvre ou feu orientable fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres lentes. Ces feux, au nombre de 1 ou 2 (1 par côté) émettent une lumière blanche dont l'intensité ne doit pas dépasser 500 candelas dans toutes les directions d'où le feu peut être observé.

      Les feux de manœuvre doivent s'éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h,

      La surface apparente de ces feux n'est pas directement visible pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s'étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites "triqueballes" et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
      Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Les feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
      Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

      Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
      Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 06/02/1985Version en vigueur depuis le 06 février 1985

      Modifié par Arrêté du 14 janvier 1985, v. init.

      Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.

    • Article 42 a

      Version en vigueur du 20/12/1969 au 14/07/1982Version en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 1982, v. init.

      Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté.

      Toutefois sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux, tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus, ces dernières peuvent être dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,25 mètre.

    • Article 42 b

      Version en vigueur du 20/12/1969 au 14/07/1982Version en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 1982, v. init.
      Modifié par Arrêté du 20 novembre 1969, v. init.

      Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.


      Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.

    • Article 42 c

      Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 8

      Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhi­cules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homo­logué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève.

      Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est obligatoire :
      - pour tout véhicule visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 2005 ;
      - pour tout véhicule visé au présent article à compter du 1er avril 2006.


      Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement.

    • Article 42 d

      Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980

      Modifié par Arrêté du 6 juin 1980, v. init.

      Le dispositif doit être installé à l'arrière du véhicule, dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entiè­rement visible pour un observateur venant de l'arrière, quel que soit le chargement du véhicule.

      La pose d'éléments de dispositif en retrait par rapport au plan vertical transversal arrière du véhicule sera autorisée lorsque la forme de la carrosserie ne permettra pas leur installation dans le plan du hors tout arrière du véhicule.

    • Article 42 e

      Version en vigueur depuis le 10/07/1996Version en vigueur depuis le 10 juillet 1996

      Modifié par Arrêté du 26 juin 1996, v. init.

      Lorsque le dispositif est homologué conformément au règlement 70 susvisé, le montage doit être réalisé selon l'un des schémas figurant à l'annexe 12 de ce règlement.

      Lorsque le dispositif est homologué conformément à l'arrêté du 20 décembre 1977, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l'un des schémas figurant à l'annexe III au présent arrêté.

      Lorsque la carrosserie du véhicule le permet et que l'installation du dispositif né nécessite pas une modification de la structure arrière du véhicule, le schéma n° 1 doit être utilisé. Toutefois lorsque la carrosserie ne permet pas d'installer les éléments en respectant leur intégralité (portes roulantes, portes à deux vantaux de fourgon, portes arrière de benne renforcées par des montants, etc.,), les éléments de dispositif tant horizontaux que verticaux ne devront en aucun cas être coupés et il sera fait appel, pour de telles configurations, à un des autres schémas prévus par l'annexe III au présent arrêté.

      Les éléments de dispositif installés sur les hayons élévateurs et les portes formées à l'aide de tôles nervurées pourront être placés de manière à être protégés par les nervures ; lorsque la largeur entre nervurés l'exigera, le montage de quatre éléments du dispositif de type 1 disposés conformément au schéma 1 bis figurant en, annexe III sera toléré.

    • Article 42 f

      Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980

      Modifié par Arrêté du 6 juin 1980, v. init.

      Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé.

      Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.

    • Article 42 g

      Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980

      Création Arrêté du 6 juin 1980, v. init.

      Par dérogation aux articles 42 d, 42 e et 42 f

      1° Les véhicules spécialisés dans le transport de véhicules pourront être équipés, conformément au schéma 1 bis prévu en annexe III, d'éléments de dispositif de catégorie I lorsque le recours aux autres schémas prévus par l'arrêté se révélera impossible. Dans ce cas, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule sera tolérée lors de l'utilisation des schémas 1 bis C et 1 bas D. Lorsque le véhicule transporté cachera le dispositif installé, un dispositif amovible de la catégorie III sera installé à l'arrière du véhicule spécialisé.

      2° Les triqueballes et les arrière-trains forestiers seront équipés en respectant, autant que possible, un des schémas prévus en annexe III et en tolérant, si cela s'avère nécessaire, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpen­diculaire au plan longitudinal médian du véhicule.

      Le dispositif sera installé le plus bas possible de manière à être visible pour le conducteur d'un véhicule situé à plus de 50 mètres à l'arrière du véhicule.

      3° Les véhicules à moteur ou remorqués dont le chargement de la benne amovible ou du conteneur s'effectue par l'arrière pourront être équipés conformément au schéma 1 bis du dispositif de la catégorie I incliné de 45° maximum par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Sur ces deux types de véhicules et sur les bennes à ordures ménagères la hauteur maximale de 2,1 mètres prévue par l'article 42 f ci-dessus pourra être portée à 2,5 mètres, en cas de nécessité.