Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 23

Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.