Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 12/12/1988En vigueur depuis le 12 décembre 1988

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Article 18

Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respec­ter la limite de 1,50 mètre.